Lexipedia

762.5

Loi sur la participation du canton à BLS SA et à BLS Netz AG

(LBLS)

du 05.03.2025 (état au 01.11.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 95, alinéa 2, lettre c de la Constitution cantonale (ConstC)[1],

 

sur proposition du Conseil-exécutif, 

arrête:

Art. 1 Objet

La présente loi règle la participation du canton à BLS SA et à BLS Netz AG.

Art. 2 But de la participation

La participation du canton à BLS SA et à BLS Netz AG sert en premier lieu à garantir une offre adaptée pour les transports publics régionaux.

Elle contribue à la réalisation des objectifs cantonaux en matière de politique de mobilité et d’énergie, de politique environnementale et climatique ainsi que d’aménagement du territoire. Elle sert de surcroît à la mise en application de stratégies et de nouvelles connaissances cantonales en la matière.

À travers sa participation, le canton exerce une influence pour que

  1. BLS SA ne soit active dans d’autres domaines que si ceux-ci sont en lien avec le but de la participation;
  2. ces autres activités soient externalisées dans des filiales.

Le Conseil-exécutif vérifie périodiquement si le but de la participation à BLS SA et BLS Netz AG est atteint.

Art. 3 Cadre de la participation du canton à BLS SA

La participation du canton à BLS SA s’élève à plus de 50 pour cent et au maximum à 70 pour cent du capital et des voix.

Art. 4 Cadre de la participation du canton à BLS Netz AG

La participation du canton à BLS Netz AG s’élève au minimum à 11 pour cent et au maximum à 16,5 pour cent du capital et des voix.

Art. 5 Modification de la participation

Le Conseil-exécutif décide, dans le cadre défini respectivement à l’article 3 et à l'article 4, du moment et de l’ampleur d’une modification de la participation à BLS SA et à BLS Netz AG.

Art. 6 Position du canton

Le canton exerce les droits prévus aux articles 660 ss du Code des obligations (CO)[2] en sa qualité d’actionnaire respectivement de BLS SA et de BLS Netz AG et fait usage de toutes les possibilités que lui donne le droit des sociétés anonymes pour défendre activement ses intérêts.

Il s’engage en tant qu’actionnaire pour conserver son droit de déléguer des représentantes et représentants au conseil d’administration de BLS SA et à celui de BLS Netz AG.

Le Conseil-exécutif exerce les droits appartenant au canton en sa qualité d’actionnaire. L’article 8, alinéa 2 est réservé.

Art. 7 Surveillance par le Conseil-exécutif

En qualité d’organisations chargées de tâches publiques, BLS SA et BLS Netz AG sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif conformément à l’article 95, alinéa 3 première phrase ConstC.

Le Conseil-exécutif exerce cette tâche en particulier comme suit :

  1. adoption d’une stratégie de propriétaire dans laquelle il précise et pondère les objectifs visés avec la participation,
  2. adoption d’une stratégie de surveillance,
  3. tenue régulière d’entretiens de controlling et de réunions en tant que propriétaire,
  4. délégation et éventuelle révocation de la représentation cantonale au sein des conseils d’administration,
  5. adoption d’un profil d’exigences pour la représentation cantonale.

Il s’engage en faveur

  1. d’une rémunération modérée des membres des organes de direction stratégique et opérationnelle,
  2. de la prévention des distorsions de la concurrence.

Il prend des dispositions pour éviter les conflits d’intérêts.

Art. 8 Haute surveillance par le Grand Conseil

En tant qu’organisations chargées de tâches publiques, BLS SA et BLS Netz AG sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil en vertu de l’article 78, alinéa 2 ConstC.

Dans ce cadre, elles sont tenues d’apporter leur concours et de fournir des renseignements aux organes compétents du Grand Conseil.

Le Conseil-exécutif informe les organes compétents du Grand Conseil des incidents ayant une portée particulière.

Art. 9 Information et maintien du secret

Les déléguées et délégués au conseil d’administration informent le Conseil-exécutif de manière exhaustive, régulière et, si nécessaire, immédiate sur les affaires correspondantes de la société.

Le Conseil-exécutif doit tenir secrètes les informations confidentielles qui lui sont communiquées par ses déléguées et délégués au conseil d’administration. Le droit à l’information et l'obligation d’informer selon la législation sur le Grand Conseil sont réservés.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 5 mars 2025

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bühler

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 13 août 2025

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur la participation du canton à BLS SA et à BLS Netz AG (LBLS).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 966 du 17 septembre 2025:

entrée en vigueur le 1er novembre 2025

25-076

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.03.2025 01.11.2025 Texte législatif première version 25-076

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.03.2025 01.11.2025 première version 25-076