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767.25

Ordonnance sur la perception de redevances pour l'usage commun accru ou l'usage particulier des voies d'eau publiques *

(ORUVE)

du 24.10.1990 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 8, 5e et 6e alinéas, et l'article 27, 1er alinéa, de la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Domaine d'application

Des redevances sont perçues selon les prescriptions ci-dessous pour tout usage commun accru et tout usage particulier des voies d'eau publiques, sous forme d'installations destinées à la navigation et aux sports nautiques.

Aucune redevance n'est perçue pour les établissements de bains publics, les installations appartenant à l'Etat, ni pour les installations qui servent aux entreprises de navigation concessionnaires.

Art. 1a * Définitions

Les installations pour la navigation et les sports nautiques (installations portuaires) sont les dispositifs destinés à l'amarrage des bateaux sur l'eau, y compris les débarcadères, les jetées, les bouées, les anneaux muraux et les pieux.

La place d'amarrage est l'emplacement équipé pour le stationnement d'un seul bateau sur l'eau.

Art. 2 Calcul de la redevance

La redevance annuelle est calculée en multipliant le nombre de mètres carrés de surface d'eau utilisée par les taux de redevance applicables. *

Art. 3 Surface d'eau déterminante

La surface déterminante est égale à la surface de la voie d'eau publique régulièrement occupée par des installations construites immergées ou émergées (installations portuaires, débarcadères, rampes de mise à l'eau, etc.), plus la surface d'eau occupée par des bateaux ou autres véhicules ou appareils.

Dans les installations portuaires, il est possible d'appliquer une valeur moyenne pour la surface occupée par le bateau.

Pour les bouées, la surface déterminante est fixée de manière uniforme à 30 m².

Art. 4 Types d'usage

L'usage commun accru des voies d'eau publiques est soumis à autorisation, l'usage particulier à concession.

Les bouées et places d'amarrage relèvent de l'usage commun accru, les installations portuaires et les hangars à bateaux de l'usage particulier.

Dans les cas où l'utilisation de voies d'eau publiques ne peut être rattachée à aucune des catégories spécifiées au 2e alinéa, l'affectation à l'un des deux types d'usage sera déterminée en fonction de l'intensité de l'utilisation, de la durée du droit conféré, ainsi que de la révocabilité ou non-révocabilité de ce dernier.

Art. 5 * Taux de redevance pour l'usage cummun accru

Les taux de redevance applicables aux autorisations d'usage commun accru se montent à

  1. 12 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an, sur les lacs de Bienne, ancienne Thielle et canal de Nidau-Büren jusqu'au barrage de Port compris, de Brienz, de Thoune et de Wohlen;
  2. 10 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an sur les autres voies d'eau publiques du canton.

Art. 6 * Taux de redevance pour l'usage particulier

Les taux de redevance applicables aux concessions d'usage particulier se montent à *

  1. 14 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an, sur les lacs de Bienne, ancienne Thielle et canal de Nidau-Büren jusqu'au barrage de Port compris, de Brienz, de Thoune et de Wohlen;
  2. 12 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée et par an, sur les autres voies d'eau publiques du canton.

Art. 7 * Redevance minimale

La redevance annuelle minimale est de 100 francs par autorisation ou concession, sans égard pour le mode de calcul prescrit à l'article 2. *

Art. 8 * Emolument de chancellerie

Un émolument de chancellerie est perçu pour la délivrance ou la modification d'une autorisation ou d'une concession.

Art. 9 Autorité compétente

L’Office des immeubles et des constructions est compétent *

  1. pour l'octroi d'autorisations ou de concessions et pour la fixation des redevances selon la présente ordonnance,
  2. pour la perception des redevances dues.

Les décisions de l’Office des immeubles et des constructions peuvent faire l'objet d'un recours déposé dans les trente jours auprès de la Direction des travaux publics et des transports. Au surplus, la procédure est régie par les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[2]*

Art. 10 Modification d'un texte législatif

L'ordonnance du 26 octobre 1977 concernant les émoluments de la Direction des finances[3] est modifiée comme suit:

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Les redevances selon la présente ordonnance sont dues à partir du 1er janvier 1992.

Egress

Berne, le 24 octobre 1990

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Schmid

le chancelier: Nuspliger

1990 d 456 | f 471

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.10.1990 01.01.1991 Texte législatif première version 1990 d 456 | f 471
08.05.1991 08.06.1991 Art. 1a introduit 1991 d 133 | f 140
22.02.1995 01.05.1995 Art. 8 modifié 95-24
11.10.1995 01.01.1997 Art. 5 modifié 95-81
11.10.1995 01.01.1997 Art. 6 modifié 95-81
11.10.1995 01.01.1997 Art. 7 modifié 95-81
25.06.2003 01.01.2004 Art. 7 al. 1 modifié 03-71
20.10.2004 01.01.2005 Art. 9 al. 1 modifié 04-86
29.10.2008 01.01.2009 Art. 9 al. 2 modifié 08-122
26.02.2014 01.01.2015 Titre de l'acte législatif modifié 14-32
26.02.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 1 modifié 14-32
26.02.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1, a modifié 14-32
26.02.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1, b modifié 14-32
26.02.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 1 modifié 14-32
26.02.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 1, a modifié 14-32
26.02.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 1, b modifié 14-32
24.06.2020 01.08.2020 Art. 9 al. 2 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.10.1990 01.01.1991 première version 1990 d 456 | f 471
Titre de l'acte législatif 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 1a 08.05.1991 08.06.1991 introduit 1991 d 133 | f 140
Art. 2 al. 1 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 5 11.10.1995 01.01.1997 modifié 95-81
Art. 5 al. 1, a 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 5 al. 1, b 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 6 11.10.1995 01.01.1997 modifié 95-81
Art. 6 al. 1 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 6 al. 1, a 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 6 al. 1, b 26.02.2014 01.01.2015 modifié 14-32
Art. 7 11.10.1995 01.01.1997 modifié 95-81
Art. 7 al. 1 25.06.2003 01.01.2004 modifié 03-71
Art. 8 22.02.1995 01.05.1995 modifié 95-24
Art. 9 al. 1 20.10.2004 01.01.2005 modifié 04-86
Art. 9 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 9 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065