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811.011

Ordonnance sur les droits et les devoirs des patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé

(Ordonnance sur les patients et les professionnels de la santé, OPat)

du 23.10.2002 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 38 et 40c de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[1],

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, *

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle, en complément aux dispositions de la LSP,

  1. les droits et devoirs des patients et des patientes ainsi que des professionnels et des professionnelles de la santé,
  2. les droits et devoirs des patients et des patientes dans les établissements sanitaires relevant du droit public cantonal.

… *

2 Dispositions générales

Art. 2 Compétence

L'Office de la santé (ODS) est compétent pour ordonner l'exécution par substitution au sens de l'article 26, alinéa 5 LSP. *

Art. 3 Formes des dossiers médicaux

Les dossiers médicaux au sens de l'article 26 LSP peuvent être rédigés à la main ou tenus sous une autre forme, notamment électronique.

Art. 4 Dossiers médicaux électroniques

Le système informatique utilisé pour la saisie des données de traitement doit garantir en particulier

  1. qu'elles puissent être classées en fonction de leur provenance (authenticité);
  2. qu'elles ne soient pas altérées, amputées ou sujettes à contestation lors de leur traitement (intégrité);
  3. que l'auteur des opérations de saisie, de modification ou d'effacement soit indiqué, de même que la date et les données concernées (révisibilité);
  4. que, conformément à l'article 39a LSP, les dossiers que les patients et patientes sont en droit de consulter et dont ils peuvent exiger la remise sont disponibles.

Des dispositions d'ordre organisationnel et technique doivent être prises afin de protéger les dossiers médicaux électroniques, en particulier contre

  1. les nuisances extérieures,
  2. les modifications interdites,
  3. l'accès et la transmission à des personnes non autorisées.

Le service chargé du traitement des données consigne les mesures de protection générales et particulières à prendre.

Art. 5 Accès aux dossiers médicaux et droit de consulter

Les dossiers médicaux doivent être conservés de manière qu'aucune personne non autorisée ne puisse les consulter.

La réglementation sur l'accès aux dossiers au sein des établissements doit stipuler que le personnel peut consulter uniquement les pièces nécessaires pour exécuter ses tâches.

La consultation des dossiers médicaux par les patients et les patientes ainsi que leur remise sont régies par l'article 39a LSP.

Art. 6 Obligation de conserver

Les dossiers doivent être conservés aussi longtemps qu'ils revêtent de l'importance pour la santé du patient ou de la patiente, mais au minimum pendant vingt ans après la fin du traitement. *

… *

Lorsque les dossiers portent sur le traitement d'une maladie dont les séquelles risquent de se manifester plusieurs années plus tard, leur durée de conservation doit être prolongée en conséquence.

3 3 … *

4 Prélèvement d'organes et de tissus sur des personnes décédées: information de la population

Art. 11

L'ODS informe régulièrement la population, en particulier par le biais des organes de publication officiels des communes, des conditions régissant le prélèvement d'organes et de tissus sur des personnes décédées. *

5 Droits et devoirs des patients et des patientes ainsi que du personnel dans les établissements sanitaires relevant du droit public cantonal

Art. 12 Traitement électronique des données par des tiers

Si tout ou partie du traitement électronique des données est confié à des personnes ou organisations extérieures (externalisation), l'établissement doit conclure avec ces dernières un contrat concernant le traitement des données.

Le contrat doit préciser en particulier:

  1. le volume des données à traiter,
  2. les dispositions sur le devoir de discrétion,
  3. les charges et les conventions portant sur la sécurité et la protection des données.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration peut édicter des prescriptions sur l'inclusion de dispositions contractuelles déterminées. *

Art. 13 Information du personnel

Le personnel médical et infirmier doit être informé de ses droits et de ses devoirs au sens des dispositions de la loi sur la santé publique (art. 22 à 38) et de ses ordonnances d'application.

Art. 14 Notice informative

Une notice rédigée en termes aisément compréhensibles doit être remise aux patients et aux patientes à leur entrée dans l'établissement afin de les informer de leurs droits et de leurs devoirs au sens de la loi sur la santé publique et de la présente ordonnance.

Elle doit en particulier contenir des indications sur

  1. les lois et ordonnances traitant de ce sujet, notamment en ce qui concerne l'autopsie ainsi que le prélèvement d'organes et de tissus s'ils sont pratiqués dans l'établissement concerné,
  2. les services de conseil aux patients et patientes,
  3. la durée de conservation des dossiers médicaux ainsi que le droit pour les patients et les patientes de les consulter et d'en exiger la remise conformément à la LSP.

Les patients et les patientes doivent également recevoir des informations sur l'organisation et les règles de l'établissement ainsi que sur le déroulement des journées.

Art. 15 Sphère privée

La sphère privée des patients et des patientes doit être respectée.

Les patients et les patientes ont le droit de recevoir des visites durant les heures fixées par l'établissement. Dans la mesure où l'organisation de ce dernier le permet, il y a également lieu d'accorder aux patients et patientes l'autorisation de recevoir des visites en dehors de ces heures.

Les souhaits des patients et des patientes ou de leur représentation légale, de leur famille et de leurs proches doivent être dûment pris en compte pour autant que cela soit nécessaire du point de vue médical, infirmier et organisationnel et que cela soit possible.

Art. 16 Devoirs

Les patients et les patientes doivent concourir, dans la mesure du possible, au bon déroulement de leur traitement. Ils doivent en particulier

  1. donner aux professionnels et professionnelles de la santé compétents des informations, requises pour le traitement, sur les mesures prises ou prévues;
  2. observer le règlement de l'établissement;
  3. respecter les autres patients et patientes ainsi que le personnel;
  4. contribuer à un échange d'informations claires avec le personnel.

Art. 17 Sortie

Lorsqu'il s'agit de décider de la sortie de patients ou de patientes requérant des soins, il y a lieu d'examiner dûment si la prise en charge est assurée après la sortie et de quelle manière.

Les patients et les patientes qui insistent pour quitter l'établissement malgré l'avis des spécialistes et après avoir été informés des risques qu'ils encourent et des conséquences possibles de leur acte doivent le confirmer par écrit. S'ils refusent de signer une décharge, leur dossier médical doit le mentionner.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 18 Dispositions transitoires

La liste des mesures de protection requises pour les dossiers médicaux électroniques au sens de l'article 4, alinéa 3 doit être établie dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 19 Modification d'un acte législatif

L'ordonnance du 11 août 1993 sur les feuilles officielles d'avis des districts (OFOA)[2] est modifiée comme suit:

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Egress

Berne, le 23 octobre 2002

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Zölch

le chancelier: Nuspliger

02-74

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.10.2002 01.01.2003 Texte législatif première version 02-74
25.08.2010 01.11.2010 Art. 11 al. 1 modifié 10-68
24.10.2012 01.01.2013 Préambule modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 1 al. 1, b abrogé 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 1 al. 3 modifié 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Titre 3 abrogé 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 7 abrogé 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 8 abrogé 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 9 abrogé 12-97
24.10.2012 01.01.2013 Art. 10 abrogé 12-97
16.12.2020 01.03.2021 Art. 12 al. 3 modifié 21-001
30.06.2021 01.08.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-057
19.10.2022 01.01.2023 Art. 11 al. 1 modifié 22-088
02.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 2 abrogé 22-094
02.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 3 abrogé 22-094
02.11.2022 01.01.2023 Art. 1 al. 4 abrogé 22-094
02.11.2022 01.01.2023 Art. 6 al. 1 modifié 22-094
02.11.2022 01.01.2023 Art. 6 al. 2 abrogé 22-094

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.10.2002 01.01.2003 première version 02-74
Préambule 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 1 al. 1, b 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-97
Art. 1 al. 2 02.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-094
Art. 1 al. 3 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 1 al. 3 02.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-094
Art. 1 al. 4 02.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-094
Art. 2 al. 1 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 6 al. 1 02.11.2022 01.01.2023 modifié 22-094
Art. 6 al. 2 02.11.2022 01.01.2023 abrogé 22-094
Titre 3 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-97
Art. 7 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-97
Art. 8 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-97
Art. 9 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-97
Art. 10 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-97
Art. 11 al. 1 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 11 al. 1 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 11 al. 1 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 12 al. 3 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001