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811.51

Loi sur la protection contre le tabagisme passif

(LPTP)

du 10.09.2008 (état au 01.07.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 31, alinéa 3 et 41, alinéa 1 de la Constitution du canton de Berne[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Art. 1 Objectif d’effet et notions *

La population doit être protégée des effets nocifs du tabagisme passif.

Fumer consiste à consommer des produits du tabac ou des produits à fumer à base de plantes au moyen d’un processus de combustion. *

La consommation de produits du tabac chauffés et de cigarettes électroniques au sens de l’article 14c, alinéa 3 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)[2] est assimilée au fait de fumer. *

Art. 2 Champ d’application

Il est interdit de fumer dans les espaces intérieurs accessibles au public, notamment dans

  1. les cabinets médicaux, les foyers et les hôpitaux,
  2. les commerces de vente, les centres commerciaux et les entreprises de service,
  3. les cinémas, les salles de concert, les musées et les théâtres,
  4. les salles de réunion,
  5. les établissements de formation et les écoles,
  6. les installations sportives et les stades,
  7. les bâtiments administratifs.

Il est permis de fumer en plein air et dans les fumoirs (lieux clos équipés d’un système de ventilation distinct).

La législation sur l’hôtellerie et la restauration s’applique au fait de fumer dans les établissements d’hôtellerie et de restauration. *

La protection des travailleurs et des travailleuses est régie par la législation fédérale sur le travail.

Art. 3 Mise en œuvre

Les personnes responsables d’espaces intérieurs accessibles au public ainsi que les employés et autres auxiliaires instruits par elles mettent en œuvre l’interdiction de fumer

  1. en aménageant ces espaces intérieurs de sorte qu’ils soient exempts de fumée;
  2. en signalant l’interdiction de fumer, par exemple par des affichettes;
  3. en enjoignant aux usagers de ne pas fumer;
  4. en excluant, le cas échéant, les personnes qui ne respectent pas l’interdiction.

Art. 4 Exécution

Les communes contrôlent le respect de l’interdiction de fumer.

Art. 5 Dispositions pénales

Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction de fumer sera punie d’une amende de 40 francs à 2000 francs. *

Quiconque ne s’acquitte pas de ses obligations telles qu’énoncées à l’article 3 sera puni d’une amende de 200 francs à 20'000 francs.

Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente législation doivent être communiqués à la commune et au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 6 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution.

Art. 7 Procédure et protection juridique

Les décisions des communes peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Au surplus, la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[3] est applicable à la procédure et à la protection juridique. *

Art. 8 Modification d’un acte législatif

La loi du 11 novembre 1993 sur l’hôtellerie et la restauration (LHR)[4] est modifiée comme suit:

Art. 9 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Il abroge la présente loi ainsi que les modifications de la LHR s’y rapportant au moment où des dispositions fédérales correspondantes entreront en vigueur.

Egress

Berne, le 10 septembre 2008

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Loosli-Amstutz

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 191 du 11 février 2009:

Entrée en vigueur le 1er juillet 2009

09-26

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.09.2008 01.07.2009 Texte législatif première version 09-26
07.03.2021 01.07.2021 Art. 1 titre modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 1 al. 2 introduit 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 1 al. 3 introduit 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 2 al. 3 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 5 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 5 al. 3 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 7 al. 2 modifié 21-044

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.09.2008 01.07.2009 première version 09-26
Art. 1 07.03.2021 01.07.2021 titre modifié 21-044
Art. 1 al. 2 07.03.2021 01.07.2021 introduit 21-044
Art. 1 al. 3 07.03.2021 01.07.2021 introduit 21-044
Art. 2 al. 3 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 5 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 5 al. 3 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 7 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 7 al. 2 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044