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815.210

Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques

(OiLEMO)

du 30.10.2019 (état au 01.08.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

 

vu les articles 2, alinéa 2 et 6 de la loi du 6 septembre 2018 portant introduction de la législation fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO)[1],

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise les dispositions de la LiLEMO concernant l'exécution, sur le plan cantonal, de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.

Art. 2 Organe cantonal d'enregistrement du cancer

La gestion du registre cantonal des tumeurs est déléguée à l'Institut de pathologie de l'Université de Berne.

Si le Conseil-exécutif délègue la gestion du registre cantonal des tumeurs à une autre institution appropriée, cette dernière est habilitée à traiter les données relevées par l'ancienne institution.

Art. 3 Service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

L'Office de la santé (ODS) est l'instance compétente de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration pour *

  1. la conclusion du contrat de prestations conformément à l'article 3, alinéa 3 LiLEMO,
  2. l'accomplissement des fonctions de surveillance conformément à l'article 4 LiLEMO.

Art. 4 Contrat de prestations

L'ODS et l'organe cantonal d'enregistrement du cancer concluent chaque année un contrat de prestations, qui règle en particulier *

  1. la rémunération, délais de paiement compris,
  2. la date de présentation des comptes annuels, du budget et du rapport d'activité,
  3. le contenu du rapport annuel,
  4. la fixation d'entretiens,
  5. les dispositions en matière de protection des données et de sécurité de l'information,
  6. l'obligation de remettre les données (y compris la forme et la date) à la nouvelle institution responsable en cas d'expiration du contrat.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Egress

Berne, le

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Ammann

le chancelier: Auer

19-063

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
30.10.2019 01.01.2020 Texte législatif première version 19-063
30.06.2021 01.08.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-057

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 30.10.2019 01.01.2020 première version 19-063
Art. 3 al. 1 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 4 al. 1 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057