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820.111

Ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement

(OCEIE)

du 14.10.2009 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)[1] et l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)[2],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie,

arrête:

Annexes

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE).

Art. 2 Requérants

Sont considérés comme requérants, au sens des articles 7 ss OEIE,

  1. le maître de l’ouvrage, s’il est procédé à une étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de l’établissement d’un plan de quartier;
  2. l’autorité qui le prépare, s’il s’agit d’un projet cantonal ou communal;
  3. les initiateurs, qui désignent une représentation commune tant que l’organisme responsable n’a pas été constitué, s’il s’agit d’améliorations foncières.

Art. 3 Services spécialisés compétents

L’Office de l’environnement et de l’énergie (OEE) est le service cantonal spécialisé de la protection de l’environnement au sens de l’article 12, alinéa1 OEIE. Il est notamment compétent pour *

  1. rédiger la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges au sens de l’article 8, alinéa 2 OEIE,
  2. établir l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement au sens de l’article 13, alinéas 3 et 4 OEIE,
  3. coordonner, pour les projets évalués par une autorité fédérale au sens de l’article 12, alinéa 2 OEIE, les prises de position des services spécialisés, à l’intention de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’autorité cantonale,
  4. édicter des directives au sens de l’article 10, alinéa 2 OEIE,
  5. prêter conseil sur toute question d’ordre général ayant trait à l’EIE.

L’autorité directrice consulte l’OEE avant de fixer le déroulement de la procédure. *

L’évaluation d’un domaine sectoriel devant être traité dans l’EIE est du ressort du service spécialisé chargé d’exécuter les prescriptions en matière de protection de l’environnement dans ce domaine.

Art. 4 Procédure décisive

La procédure décisive pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement en cas de construction ou de modification d’installations soumises à EIE est fixée dans l’annexe 1. *

La procédure d’examen préalable et d’approbation du plan de quartier est réputée procédure décisive lorsqu’elle permet de réaliser une EIE exhaustive.

Art. 5 Consultation du rapport d’impact et de la décision

La publication au sens de l’article 15, alinéa 3 et de l’article 20, alinéa 1 OEIE est assurée dans la Feuille officielle cantonale et dans l'organe de publication officiel de la commune. *

La publication au sens de l’article 15 OEIE est assurée dans les meilleurs délais, au plus tard lorsque le projet est publié dans le cadre de la procédure décisive.

Art. 6 Participation de l’OFEV dans la procédure cantonale

Lorsque l’OFEV doit être consulté en vertu de l’annexe à l’OEIE, l’OEE lui communique la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges, ainsi que l’évaluation globale. Il recueille l’avis de l’OFEV et en tient compte dans la version finale des documents de l’étude. *

Lorsque l’OFEV doit être consulté en vertu de l’article 6, alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo)[3], l’Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) organise la consultation et en transmet le résultat à l’OEE. *

Art. 7 Coordination avec les décisions de subvention

L’autorité directrice recueille l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions au sens de l’article 22, alinéa 1 OEIE, par l’intermédiaire de l’autorité cantonale compétente en matière de subventions.

L’OEE communique directement à l’OFEV les résultats de son évaluation globale. *

Art. 8 Délais de traitement

Les délais de traitement sont fixés par l’article 2 de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)[4].

Art. 9 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 16 mai 1990 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OCEIE, RSB 820.111) est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Egress

Berne, le 14 octobre 2009

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) le 14 décembre 2009 (ROB 10–14).

09-117

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
14.10.2009 01.01.2010 Texte législatif première version 09-117
25.08.2010 01.11.2010 Art. 5 al. 1 modifié 10-68
31.08.2016 01.01.2017 Annexe 1 Contenu modifié 16-086
23.10.2019 01.01.2020 Art. 6 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Annexe 1 Contenu modifié 19-069
05.02.2020 01.08.2020 Art. 4 al. 1 modifié 20-031
05.02.2020 01.08.2020 Annexe 1 Contenu modifié 20-031
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Annexe 1 Contenu modifié 21-016
19.10.2022 01.01.2023 Art. 5 al. 1 modifié 22-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 14.10.2009 01.01.2010 première version 09-117
Art. 3 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 3 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 4 al. 1 05.02.2020 01.08.2020 modifié 20-031
Art. 5 al. 1 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 5 al. 1 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 6 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 6 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 6 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 7 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Annexe 1 31.08.2016 01.01.2017 Contenu modifié 16-086
Annexe 1 23.10.2019 01.01.2020 Contenu modifié 19-069
Annexe 1 05.02.2020 01.08.2020 Contenu modifié 20-031
Annexe 1 17.02.2021 01.04.2021 Contenu modifié 21-016