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821.1

Ordonnance cantonale sur la protection des eaux

(OPE)

du 24.03.1999 (état au 01.01.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 45 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)[1], l’article 33 de la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE)[2], l’article 35 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE)[3], l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)[4], l’article 8 de la loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE)[5] et l’article 73, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[6]*

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Services spécialisés cantonaux

Art. 1 OED a Compétence *

L'Office des eaux et des déchets (OED) est réputé service spécialisé cantonal et autorité compétente au sens des législations fédérale et cantonale sur la protection des eaux, pour autant que la présente ordonnance n'attribue pas cette compétence à une autre autorité. *

Art. 2 b Tâches

L'OED exerce la surveillance générale en matière de protection des eaux sur l'ensemble du territoire cantonal. *

Il exerce la surveillance des eaux, contrôle les installations publiques et privées d'épuration des eaux usées et veille à l'exécution des mesures prescrites.

Il applique les prescriptions relatives à la protection des eaux dans l'industrie et dans l'artisanat, pour autant que ces tâches ne soient pas prises en charge par des services spécialisés communaux au sens de l'article 5, 2e alinéa. *

Il applique les dispositions régissant les installations d’entreposage contenant des liquides de nature à polluer les eaux (art. 22 LEaux). *

Il exécute les prescriptions sur le prélèvement et le déversement d’eau et d’eaux usées (art. 42 LEaux) et sur la protection des nappes d’eaux souterraines (art. 43, al. 1 à 5 LEaux). *

Il formule, à l’intention de l’autorité qui délivre la concession, les prescriptions sur les détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue (art. 41 LEaux) sous forme de charges liées à l’octroi de la concession. *

Il statue sur les demandes de prélèvement d’eau (art. 29 LEaux), dans la mesure où les communes ne sont pas compétentes (art. 8, al. 1 LUE[7]). *

Art. 4 Autres services spécialisés

L'Office des ponts et chaussées statue sur les projets de couverture ou de mise sous terre de cours d'eau (art. 38 LEaux).

L'Inspection de la pêche statue sur les projets de curage et de vidange des bassins de retenue (art. 40 LEaux).

L'Office de l'agriculture et de la nature statue sur les projets au sens de l'article 43, 6e alinéa LEaux. *

1.2 Communes

Art. 5 Services spécialisés

Les communes désignent les services spécialisés compétents pour

  1. l'évacuation des eaux des biens-fonds,
  2. le réseau d'assainissement et la station publique d'épuration des eaux usées.

Elles peuvent de plus désigner un service spécialisé compétent pour les entreprises industrielles et artisanales. *

Elles annoncent leurs services spécialisés à l'OED, de même que leurs autres organes compétents en matière de protection des eaux. *

Art. 6 Tâches

Il incombe notamment aux communes

  1. de contrôler l'entretien et l'exploitation de tous les équipements d'assainissement;
  2. de contrôler l'entretien des installations d'entreposage des engrais de ferme, ainsi que l'entreposage et l'épandage d'engrais;
  3. de régler l'élimination des boues d'épuration des stations d'épuration privées;
  4. de rendre des décisions ordonnant la suppression de situations non autorisées ou le rétablissement de l'état conforme à la loi;
  5. de rendre, dès que les conditions sont remplies, des décisions ordonnant la suppression des installations d'épuration ou d'évacuation autorisées à titre provisoire et le raccordement au réseau d'assainissement;
  6. de veiller à l'observation des prescriptions relatives aux secteurs de protection des eaux, aux aires d'alimentation, ainsi qu'aux zones et aux périmètres de protection des eaux souterraines et aux zones de protection des sources.

Les communes possédant les services spécialisés adéquats contrôlent de plus les nouvelles citernes et veillent au respect des prescriptions en matière de protection des eaux dans l'industrie et dans l'artisanat.

Les communes annoncent à l'OED *

  1. les interventions techniques importantes en matière de protection des eaux,
  2. les données requises pour mettre à jour le Plan directeur d'assainissement.

Les communes soutiennent l'OED dans l'exécution des tâches prévues à l'article 2, 3e alinéa. *

1.3 Organisations

Art. 7

Les organisations de droit public sont assimilées aux communes en ce qui concerne les droits et les obligations découlant de la présente ordonnance.

Il en va de même pour les organisations de droit privé, y compris les collectivités soumises au droit cantonal, qui accomplissent des tâches publiques dans le domaine de la protection des eaux.

2 Protection qualitative des eaux

2.1 Plan général d'évacuation des eaux, procédure

Art. 8

La procédure de promulgation du plan général d'évacuation des eaux (PGEE) est régie par les prescriptions de la législation sur les constructions relatives aux plans directeurs des communes, sous réserve du 2e alinéa.

Le PGEE requiert l'approbation de l'OED. Les modifications mineures ne nécessitent pas cette approbation. *

La décision de l'OED peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports. Celle-ci statue en dernière instance cantonale. *

2.2 Etablissement et exploitation de l'équipement d'assainissement

Art. 9 Etablissement d'installations a dans le secteur public d'assainissement

Le secteur public d'assainissement comprend les agglomérations et les groupes d'habitations comptant au moins cinq immeubles habités en permanence qui ne sont en principe pas distants de plus de 100 mètres les uns des autres. Dans ce secteur, la commune prévoit les installations nécessaires conformément à l'article 6, 1er alinéa LCPE[8], en élabore le projet et le réalise.

Art. 10 b dans le secteur privé d'assainissement

Dans le secteur privé d'assainissement, la commune fixe aux propriétaires fonciers un délai convenable pour l'établissement des installations prévues à l'article 6, 2e alinéa LCPE[9].

Les propriétaires fonciers acceptent les eaux usées provenant d'autres constructions nouvelles ou anciennes. Si nécessaire, ils agrandissent leurs installations.

Les dispositions ci-après s'appliquent lorsqu'aucune disposition communale ne règle la répartition des coûts des installations privées collectives:

  1. les propriétaires fonciers se répartissent les frais afférents à des installations privées collectives en fonction de leur intérêt à l'installation;
  2. en cas de raccordements supplémentaires, ils établissent une nouvelle répartition des coûts en tenant compte du taux d'amortissement usuel;
  3. ils peuvent porter en compte un intérêt approprié en cas de réserve de capacités.

Art. 11 c par des professionnels *

Les branchements d’immeubles, les installations de prétraitement des eaux usées, les canalisations, les installations d’infiltration et les installations auxiliaires ne peuvent être établies que par des professionnels. *

Art. 12 * Entretien et exploitation des installations privées *

L’entretien et l’exploitation des installations privées incombent à leurs propriétaires.

La commune peut se charger elle-même de l’entretien et de l’exploitation de stations d'épuration des eaux privées aux frais des assujettis.

Art. 13 Stations d'épuration des eaux a Etablissement

L'OED fixe notamment les conditions suivantes à l'établissement, à l'agrandissement et au renouvellement d'une station d'épuration: *

  1. les exigences relatives à l'eau traitée et le rendement d'épuration,
  2. les délais pour la réalisation des mesures requises,
  3. les exigences en matière de sécurité des installations,
  4. les exigences relatives au fonctionnement pendant la période des travaux,
  5. le contenu de la documentation du projet,
  6. la procédure de réception et de contrôle du rendement,
  7. le lieu de déversement et le milieu récepteur des eaux usées épurées.

Les projets relatifs aux stations d'épuration des eaux sont autorisés lorsqu'ils remplissent les conditions énoncées au 1er alinéa.

L'OED accorde l'autorisation de déversement lorsque la station d'épuration respecte les exigences fédérales en la matière. *

Les projets d'établissement d'autres équipements d'assainissement tels que des bassins d'eaux pluviales, des déversoirs d'orage, des installations publiques d'infiltration et des stations publiques de relevage des eaux usées, sont autorisés lorsque leur documentation satisfait aux exigences et qu'ils sont motivés dans le PGEE de la commune et de la région d'assainissement.

Art. 14 b Exploitation

L'exploitant ou l'exploitante d'une station d'épuration rend compte de l'exploitation conformément aux directives de l'OED et met les données requises à la disposition de cet office. *

L'exploitant ou l'exploitante d'une petite station d'épuration assure l'exploitation et le contrôle de l'installation en concluant un contrat de service qui requiert l'approbation de l'OED. *

Les communes et les organisations au sens de l'article 7 LCPE tiennent un journal d'exploitation et de maintenance du réseau d'assainissement et des ouvrages spéciaux.

Art. 15 c Coûts

Les coûts découlant de l'exploitation de stations d'épuration centrales sont répartis conformément au principe de causalité.

La clé de répartition des coûts tient compte du nombre d'habitants raccordés (ou de la consommation d'eau potable) ainsi que d'autres bases de calcul conformes au principe de causalité.

Si la part des eaux claires parasites dans une station d'épuration est supérieure à 60 pour cent, le débit de temps sec déterminera la répartition de 30 pour cent au moins des coûts.

Un règlement fixe les détails.

2.3 Evacuation des eaux des biens-fonds

Art. 16 Principes

Les eaux usées provenant de places de manutention situées à l'extérieur ou de places de lavage ou de stockage sont en règle générale déversées dans les conduites d'eaux mélangées ou résiduaires. *

Si les eaux usées provenant de surfaces situées près de bâtiments d’entreprises industrielles ou artisanales sont potentiellement polluées, elles sont déversées dans les conduites d'eaux mélangées ou résiduaires. *

Il appartient à l'OED de statuer sur un éventuel prétraitement des eaux usées au sens des alinéas 1 et 2. *

Les eaux usées industrielles et artisanales doivent être prétraitées et évacuées conformément aux directives de l'OED. *

Il est interdit de laver tout véhicule automobile au moyen de produits de lavage, de rinçage ou de nettoyage en des lieux qui ne sont pas raccordés à une station d'épuration par une canalisation des eaux usées.

Art. 17 Infiltration

Il convient d'assurer l'infiltration des types d'eaux usées suivants:

  1. les eaux pluviales non polluées provenant des toits, des voies d'accès, des aires de circulation publiques et privées, des aires de stationnement et d'autres surfaces de ce type,
  2. les eaux claires telles que les eaux de fontaine et de drainage, les eaux souterraines et de source, ainsi que les eaux de refroidissement non polluées.

Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces types d'eaux usées sont déversées dans des eaux de surface sous réserve de l'article 48 de la loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux (loi sur l'aménagement des eaux)[10].

L'OED statue sur les demandes d'infiltration d'eaux pluviales et d'eaux claires sous réserve du 4e alinéa. *

La commune statue sur les demandes d'infiltration lorsque celle-ci est prévue à l'extérieur des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines (zone S) et qu'elle concerne les catégories d'eaux suivantes:

  1. les eaux pluviales provenant de toits dans les zones d'habitation et dans les zones agricoles, les eaux pluviales provenant d'avant-places, de voies d'accès et d'aires de stationnement situées en zone d'habitation, ainsi que les eaux de ruissellement des routes communales et des routes privées;
  2. les eaux claires telles que les eaux de fontaine et de drainage, les eaux souterraines et de source, ainsi que les eaux de refroidissement non polluées.

Les communes tiennent un cadastre d'infiltration selon les directives de l'OED. *

2.4 Agriculture

Art. 18 Unités de gros bétail-fumure

La charge en fertilisants provenant d'engrais de ferme est évaluée sur la base du nombre d'unités de gros bétail-fumure par hectare de surface fertilisable (UGBF/ha SF) ou sur la base d'un bilan de fumure conformément à l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture.

Le maximum admissible d'unités de gros bétail-fumure par hectare de surface fertilisable (art. 14, 6e al. LEaux[11]) est fixé comme suit:

  1. zone de grandes cultures et zone intermédiaire 3,0 UGBF,
  2. zone préalpine des collines 2,5 UGBF,
  3. zone de montagne 1 2,1 UGBF,
  4. zone de montagne 2 1,8 UGBF,
  5. zone de montagne 3 1,6 UGBF,
  6. zone de montagne 4 1,4 UGBF.

L'OED accorde des dérogations au 2e alinéa lorsque l'exploitant ou l'exploitante est en mesure de prouver, sur la base du bilan de fumure, que la situation des fertilisants dans son exploitation est équilibrée. *

Dès le 1er janvier 2006, toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente devra présenter un bilan de fumure équilibré.

Art. 19 Entreposage des engrais de ferme

La durée minimale d'entreposage pour les engrais de ferme liquides, les eaux des étables et des habitations, le jus d'ensilage, le jus de fumier et les autres liquides semblables est fixée comme suit:

  1. zone de grandes cultures et zone intermédiaire 4 mois,
  2. zone préalpine des collines 4,5 mois,
  3. zone de montagne 1 5 mois,
  4. zone de montagne 2 5,5 mois,
  5. zones de montagne 3 et 4 6 mois.

La durée d'entreposage est déterminée par la zone de production pour autant que 15 pour cent au moins de la surface fertilisable de l'exploitation se situent dans cette zone de production.

L'OED peut prescrire une durée d'entreposage plus longue ou plus brève, lorsque celle-ci est appropriée à la station ou aux techniques de production de l'exploitation. *

Le fumier sera entreposé sur une dalle étanche dotée d'un écoulement vers la fosse à purin. La durée d'entreposage minimale est de six mois. L'OED peut autoriser des dérogations dans des cas justifiés. *

Art. 20 Boues d'épuration

Les boues d'épuration peuvent être valorisées dans l'agriculture jusqu'au 30 septembre 2008. La valorisation des boues d'épuration doit être accompagnée des conseils d'un service spécialisé. Les entreprises d'épuration des eaux peuvent former des groupements régionaux. Elles informent le public de leurs activités. Les services de vulgarisation agricole et l'OED apportent leur aide à ces entreprises. *

L'OED coordonne l'élimination des boues d'épuration et exerce la haute surveillance dans ce domaine. Il peut décider du lieu et du type d'élimination des boues d'épuration par voie de valorisation ou d'élimination finale. *

L'utilisation des boues d'épuration en tant que fertilisants dans l'agriculture doit respecter les exigences liées aux prestations écologiques requises conformément à l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture[12].

Les entreprises d'épuration procèdent à des analyses des boues d'épuration pour connaître leur teneur en fertilisants et en polluants.

2.5 Extraction de matériaux

Art. 21

Les sites d'extraction de matériaux doivent respecter une distance minimum de deux mètres au-dessus du niveau maximum de la nappe phréatique. Ce niveau est déterminé au terme d'une période de mesure de dix ans au moins.

L'extraction de matériaux se fait par étapes. L'OED est compétent pour autoriser chacune des étapes. *

L'autorisation d'extraction de matériaux règle le remblayage et la remise en culture du site.

L'OED exige le remblayage d'une fouille avec des matériaux de même qualité lorsque l'extraction a été entreprise sans autorisation ou en violation d'une telle autorisation. *

2.6 Installations d'entreposage et lutte contre les accidents OED *

Art. 22 Cadastre des citernes

L'OED tient le cadastre des citernes qui recense les installations d’entreposage soumises à autorisation ou à l'obligation d'annoncer. *

Les communes lui fournissent les données requises.

Art. 23 * Devoir de contrôle *

L'OED envoie un rappel écrit concernant le devoir de contrôle prévu à l’article 32a OEaux[13] aux détenteurs et détentrices d’installations d’entreposage et de systèmes de détection des fuites soumis à autorisation. *

Le professionnel ou la professionnelle envoie le rapport de contrôle sur ces installations d’entreposage et ces systèmes de détection des fuites à l'OED au plus tard dans les 30 jours suivant le contrôle. *

Il ou elle annonce à l'OED les défauts importants de ces installations et systèmes. L'OED peut ordonner la remise en conformité de l’installation ou du système ou la mise hors service de l’installation par voie de décision. *

Les détenteurs et détentrices conservent les rapports de contrôle relatifs à ces installations et systèmes pendant dix ans.

Art. 23a * Exécution par des professionnels

Seules les personnes disposant d’une formation reconnue par les professionnels de la branche sont autorisées à exécuter les travaux de contrôle et d’entretien des installations d’entreposage et des systèmes de détection des fuites.

Art. 23b * Remplissage des installations

Les installations d’entreposage peuvent être remplies jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile.

La personne chargée de remplir l’installation doit, avant de procéder au remplissage, déterminer la quantité de liquide qu’elle peut verser au maximum. Elle doit surveiller personnellement l’opération de remplissage et l’interrompre manuellement au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible.

Si l’installation est munie d’une sonde de limiteur de remplissage, la sonde doit être reliée à l’organe de commande du véhicule-citerne avant le remplissage. Le remplissage est interdit si l’organe de commande signale un dérangement.

Les réservoirs de transport dont le volume utile dépasse 450 litres et qui sont utilisés comme installations d’entreposage ne peuvent pas être remplis sur le lieu d’entreposage.

Les petites citernes ne peuvent être remplies qu’au pistolet de remplissage.

Art. 24 * Lutte contre les accidents OED *

L'OED se dote d’un service de permanence pour la protection des eaux, assuré 24 heures sur 24. Il est chargé de prescrire les mesures de réhabilitation nécessaires après un accident qui implique des substances de nature à polluer les eaux.

2.7 Autorisation en matière de protection des eaux, principes et procédure

Art. 25 Autorisation obligatoire

Quiconque veut établir des constructions ou des installations ou prendre d'autres mesures pouvant polluer les eaux doit disposer d'une autorisation en matière de protection des eaux.

Lorsque le projet nécessite également un permis de construire, la procédure est régie, sous réserve des dispositions ci-après, par les dispositions de la loi de coordination[14] et de la législation sur les constructions, en particulier par celles du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire[15].

Dans le cas de projets ne nécessitant pas un permis de construire, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[16]*

Le contenu de la demande d'autorisation en matière de protection des eaux est défini à l'article 28.

Art. 26 Projets soumis à autorisation

 Nécessitent en particulier une autorisation en matière de protection des eaux la construction ou l'agrandissement des ouvrages suivants: *

  1. les bâtiments et les parties de bâtiments avec production d'eaux usées;
  2. les installations et les équipements servant à l'entreposage, au transvasement, au transport, au conditionnement, à l'utilisation et à la valorisation de substances de nature à polluer les eaux, ainsi qu’à l’élimination des résidus de telles substances dans les secteurs particulièrement menacés (art. 32, al. 2 OEaux);
  3. les stations privées d'épuration des eaux et les installations d'infiltration privées;
  4. les canalisations d'évacuation des eaux usées sises dans des zones ou des périmètres de protection des eaux et dont le tracé n'a pas été fixé dans le cadre de la procédure prévue par l'article 22 de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE)[17];
  5. les fosses à purin, les fumières, les silos et les canalisations à purin permanentes;
  6. les sites d'extraction de matériaux (carrières, gravières, glaisières, etc.);
  7. les aires d'entreposage de produits artisanaux et industriels, de matériaux de construction et d'autres matériaux;
  8. les installations de compostage traitant plus de 100 tonnes de déchets compostables par an;
  9. les terrains de camping et de sport;
  10. les cimetières;
  11. les installations destinées au captage de la chaleur de l'eau qui ne requièrent pas de concession ou celles destinées à l'utilisation de la géothermie.

Nécessitent en outre une autorisation

  1. la modification ou l'extension de bâtiments et d'installations lorsqu'elles engendrent une production sensiblement plus élevée d'eaux résiduaires ou un changement du mode d'utilisation;
  2. le déversement d'eaux usées dans un cours d'eau;
  3. le déversement d'eaux usées industrielles et artisanales dans la canalisation;
  4. la mise à découvert ou le rabattement de la nappe phréatique, ainsi que la dérivation et la déviation de cours d'eau;
  5. les forages;
  6. les constructions situées en dessous du niveau moyen de la nappe phréatique ainsi que les ouvrages spéciaux du génie civil sis dans une zone d'eaux souterraines.

Nécessitent également une autorisation pour autant que le projet établi affecte une zone ou un périmètre de protection des eaux

  1. les fouilles, les déplacements de terrain et les travaux du même genre,
  2. les travaux pour lesquels il est fait usage de matières ou de liquides de nature à polluer les eaux,
  3. les travaux de construction et de génie civil, ainsi que les installations de toutes sortes.

Art. 27 Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

L'OED est le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports pour délivrer l'autorisation en matière de protection des eaux, conformément à l'article 11, 3e alinéa LCPE[18]. Le 2e alinéa est réservé. *

L'OED statue sur les demandes d'autorisation lorsqu'elles concernent des forages. *

La commune statue sur les demandes d'autorisation en matière de protection des eaux portant sur

  1. des bâtiments neufs ou transformés générant uniquement des eaux usées domestiques et qui peuvent être raccordés immédiatement au réseau d'assainissement communal et à la station d'épuration centrale;
  2. des piscines privées ou
  3. des silos à fourrage vert.

Art. 28 Contenu de la demande

La demande d'octroi d'une autorisation en matière de protection des eaux doit contenir toutes les indications requises pour examiner le mode d'élimination des eaux usées et la protection des eaux en général, y compris les plans.

Les détails figurent sur les formulaires de demande.

Art. 29 Demande générale

Lorsqu'il s'agit de projets d'une certaine importance ou que la situation juridique manque de clarté, il est possible de déposer tout d'abord une demande d'autorisation générale en matière de protection des eaux parallèlement à une demande de permis de construire général.

L'autorisation générale est valable pour les objets approuvés, pour autant que le projet d'exécution soit déposé en vue de l'autorisation dans les deux ans qui suivent l'entrée en force du permis général.

L'article 42 du décret sur la procédure d'octroi du permis de construire[19] s'applique par analogie.

Art. 30 Sûretés

L'autorité compétente peut faire dépendre l'autorisation d'un projet qui représente un risque passager pour les eaux de la constitution de sûretés appropriées permettant de préserver ou de rétablir l'état conforme à la loi.

Lorsque le risque a été éliminé, les sûretés sont restituées dans la mesure où elles n'ont pas dû être utilisées pour préserver ou rétablir l'état conforme à la loi.

3 Financement de l'assainissement

Art. 31 Règlement d'assainissement

Les communes édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'assainissement.

Le règlement communal prévoit la perception de taxes uniques et de taxes périodiques destinées à couvrir le coût total de l'assainissement. Les communes peuvent renoncer, en tout ou en partie, au prélèvement de taxes de raccordement uniques.

Art. 32 Couverture des coûts

Les taxes doivent être fixées à un niveau garantissant la couverture de toutes les dépenses d'exploitation et d'entretien incombant à la commune, ainsi que les attributions au financement spécial au sens du 2e alinéa.

Les attributions au financement spécial sont utilisées en priorité à des fins d'amortissement, conformément à l'article 25 LCPE[20], et représentent par année au minimum 60 pour cent de la somme des valeurs suivantes: *

  1. 1,25 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des canalisations de la commune ou du groupement de communes;
  2. 3 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des stations d'épuration des eaux usées de la commune ou du groupement de communes;
  3. 2 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux de la commune ou du groupement de communes tels que les bassins d'eaux pluviales et les stations de pompage par exemple.

L'OED tient à jour un tableau des valeurs économiques de remplacement et des attributions annuelles au financement spécial. *

Les attributions au financement spécial telles qu'elles sont prévues au 2e alinéa ne dépassent pas 200 francs par équivalent-habitant et par an. Les communes où le maintien de la valeur des équipements exige des attributions supérieures à ce montant peuvent adresser à l'OED une demande de contribution financière au renouvellement des installations et ouvrages d'assainissement. *

Si le montant du financement spécial atteint 25 pour cent de la valeur de remplacement, il peut être renoncé partiellement ou totalement à des attributions au financement spécial. *

Art. 33 Taxes de raccordement

Pour couvrir les coûts d'investissement afférents à l'établissement et à l'adaptation des installations, une taxe de raccordement est perçue sur chaque raccordement.

La taxe de raccordement est perçue sur la base des unités de raccordement (UR), de la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir (SBZ) ou sur une autre base de calcul conforme au principe de causalité.

Une taxe supplémentaire est prélevée sur les eaux pluviales des cours et des toits déversées dans la canalisation. Elle se fonde sur le nombre de mètres carrés de surface drainée. Cette taxe peut également être prélevée au moyen d'une majoration de la taxe de raccordement ou sur la base de la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir.

Les coefficients de base de la SBZ et les coefficients de majoration dépendent du type de zone à bâtir et de l'affectation de la parcelle au sens de la législation sur les constructions.

Une taxe de raccordement basée sur le nombre de mètres carrés de surface drainée ou sur la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir est perçue sur les eaux pluviales provenant de ruissellements routiers qui sont déversées dans la canalisation.

Art. 34 Taxes périodiques

Les communes prélèvent des taxes périodiques (taxe de base, taxe de consommation d'eau et taxe sur les eaux pluviales) pour couvrir les frais d'exploitation, ainsi que pour couvrir les frais financiers afférents aux installations, y compris les attributions au financement spécial qui ne sont pas couverts par les taxes de raccordement ou par des contributions.

La taxe de base est perçue par logement ou par entreprise (industrie, artisanat, prestations de services) ou selon l'une des bases de calcul prévues à l'article 33, 2e alinéa.

La taxe de consommation d'eau se fonde sur le volume d'eaux usées, qui est assimilé à la consommation d'eau. L'article 35 est réservé.

Toute personne raccordée au réseau d'assainissement qui s'alimente, totalement ou partiellement, à une source autre que le réseau public d'adduction d'eau doit faire installer à ses frais un dispositif de mesure du volume prélevé conformément aux prescriptions du service des eaux. En l'absence d'un tel dispositif, la taxe est calculée sur la base d'une estimation de la consommation d'eau. L'autorité communale compétente effectue cette estimation sur la base de données empiriques.

Une taxe supplémentaire est perçue périodiquement sur les eaux pluviales des cours et des toits qui sont déversées dans la canalisation. Elle se fonde sur le nombre de mètres carrés de surface drainée. Le calcul de cette taxe peut également se faire en appliquant un coefficient de majoration à la taxe de base, conformément au 2e alinéa, ou en utilisant la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir.

Une taxe périodique fondée sur le nombre de mètres carrés de surface drainée ou sur la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir peut être perçue sur les eaux pluviales provenant de ruissellements routiers qui sont déversées dans la canalisation.

Art. 35 Entreprises industrielles, artisanales et de prestations de services

Les entreprises industrielles, artisanales et de prestations de services (ci-après entreprises) sont assujetties à une taxe de raccordement au sens de l'article 33, ainsi qu'à une taxe de base et à une taxe de déversement d'eaux pluviales au sens des articles 33 et 34.

Pour la perception des taxes de consommation d'eau, les entreprises sont classées en gros et en petits pollueurs.

La taxe de consommation d'eau est basée sur le volume d'eaux usées pour les petits pollueurs. Les propriétaires des bâtiments et des installations font poser et entretiennent à leurs frais le dispositif de mesure nécessaire conformément aux instructions de l'autorité communale compétente.

Lorsque le volume d'eaux usées ne diffère manifestement guère de la consommation d'eau, l'autorité communale compétente peut exempter un petit pollueur de l'obligation d'installer un dispositif de mesure du volume des eaux usées produites et baser la taxe de consommation sur la consommation d'eau.

La taxe de consommation perçue auprès des gros pollueurs est calculée en multipliant le volume d'eaux usées par le coefficient de pollution pondéré.

Art. 36 Exigibilité

La taxe de raccordement est exigible au moment du raccordement. Un acompte peut être perçu après le début des travaux de construction sur la base de la décision d'octroi du permis de construire entrée en force.

Une taxe complémentaire est exigible au moment de la mise en service d'un agrandissement. Elle est calculée conformément à l'article 33.

4 Fonds pour l'assainissement *

4.1 Redevance sur les eaux usées *

Art. 36a * Traitement dans les installations extracantonales *

Si des eaux usées sont traitées dans des stations d'épuration extracantonales, les communes peuvent convenir avec les exploitants de ces installations que ceux-ci versent directement la redevance.

Les conventions de ce type sont soumises à l'OED pour approbation. *

Pour les stations d'épuration auxquelles sont raccordées des communes extracantonales, il est procédé à une réduction de la redevance conformément à la clé de répartition fixée (art. 15).

Art. 36a1 * Montant de la redevance sur les eaux usées

La redevance sur les eaux usées s'élève à

  1. trois centimes par mètre cube d'eaux usées épurées,
  2. 40 centimes par kilogramme de demande chimique en oxygène mesurée au point de rejet,
  3. 2,40 francs par kilogramme d'azote ammoniacal mesuré au point de rejet,
  4. 60 centimes par kilogramme d'azote nitrique mesuré au point de rejet,
  5. 18 francs par kilogramme de phosphore total mesuré au point de rejet.

Art. 36b * Détermination de la charge polluante résiduelle et de la quantité d'eaux usées *

Les redevables déterminent la charge polluante résiduelle et la quantité d'eaux usées épurées.

Si la charge polluante résiduelle ou la quantité d'eaux usées ne peuvent pas être déterminées, elles sont calculées d'après les valeurs mesurées l'année précédente pendant la même période ou évaluées sur la base du nombre d'habitants et de la consommation d'eau des grandes entreprises sises dans le bassin versant de la canalisation.

En cas d'augmentation momentanée de la charge polluante résiduelle du fait de travaux de transformation ou d'assainissement, les valeurs mesurées l'année précédente pendant la même période servent de base de calcul

  1. s'il est établi que les travaux de transformation ou d'assainissement visaient à la protection des eaux, qu'ils étaient de courte durée et que la charge polluante résiduelle a été réduite dans la mesure du possible, et
  2. si l'OED a été préalablement avisé de l'exécution desdits travaux.

Les redevables communiquent à l'OED, pour la fin du mois de février de l'année en cours, la charge polluante résiduelle et la quantité d'eaux usées ou les données nécessaires à l'évaluation de ces valeurs. *

L'OED peut effectuer des mesures de contrôle et corriger, le cas échéant, les valeurs fournies par les redevables. *

Art. 36c * Perception *

L'OED facture la redevance une fois par an sur la base de la charge polluante résiduelle et de la quantité d'eaux usées telles qu'elles ont été déterminées ou évaluées l'année précédente. La redevance est perçue en deux tranches. *

Les redevables mettent à la disposition de l'OED tous les documents et moyens de preuve qui sont nécessaires à la vérification des indications fournies. L'OED est habilité à effectuer des contrôles. *

Art. 36d * Remboursement *

Sur demande, les entreprises pour lesquelles la charge financière annuelle liée à la redevance sur les eaux usées et à la taxe sur les déchets dépasse 600 francs par salarié peuvent obtenir le remboursement de 90 pour cent au maximum des frais excédant ce montant.

La demande est traitée par l'OED. *

4.2 Subventions du Fond *

Art. 36e * Demande *

Le dossier de la demande de subvention contiendra tous les documents et indications qui sont nécessaires pour vérifier le droit à la subvention.

Les demandes de subvention portant sur des projets d'envergure peuvent être traitées par étapes.

Art. 36f * Tâches de l'OED *

L'OED exerce notamment les tâches et les attributions suivantes: *

  1. traitement des demandes,
  2. demande de documents supplémentaires,
  3. fixation des coûts imputables liés aux installations donnant droit à subvention et des suppléments aux taux de subvention,
  4. fixation des conditions et charges nécessaires pour garantir l'observation des dispositions légales,
  5. décisions portant rejet des demandes,
  6. établissement d'une liste des priorités si les demandes dépassent les moyens du Fonds,
  7. administration du Fonds pour l'assainissement.

Art. 36g * Coûts de maintien de la valeur et équivalents-habitants *

Les coûts de maintien de la valeur correspondent aux apports au financement spécial pour le maintien de la valeur (art. 32, al. 2).

Les équivalents-habitants correspondent à la charge moyenne des stations d'épuration mesurée sur la base de la demande chimique en oxygène (DCO). La ventilation des équivalents-habitants par commune se fait selon la clé de répartition des coûts (art. 15). *

Pour les stations d'épuration ne disposant pas des données nécessaires, les équivalents-habitants sont évalués sur la base du nombre d'habitants et de la consommation d'eau des grandes entreprises sises dans le bassin versant de la canalisation.

Art. 36g1 * Promesse de subvention

L'organe compétent en matière financière donne la promesse de subvention.

La promesse de subvention devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de trois ans à compter de la date de ladite promesse.

Art. 36h * Versement *

La subvention est versée en fonction des ressources du Fonds et après l'approbation du décompte final. *

Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux et des ressources du Fonds. *

Lorsqu'il est établi que des frais supplémentaires sont dus au renchérissement, la subvention est versée sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande. *

Art. 36i * Caducité des subventions *

Les subventions non encore versées deviennent caduques si le décompte final n'est pas présenté dans les trois ans qui suivent la mise en service de l'ouvrage. *

… *

5 Carte de protection des eaux

Art. 37 Carte de protection des eaux

La carte de protection des eaux comporte, sur les feuilles de la carte topographique au 1:25 000e , l'indication des secteurs de protection des eaux et des aires d'alimentation, ainsi que des zones et périmètres de protection des eaux souterraines, tels qu'ils figurent dans l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, et l'indication des zones de protection des sources.

L'OED procède aux études hydrogéologiques nécessaires et réunit tous les documents utiles. *

Il reporte les résultats de ses recherches sur la carte définie au 1er alinéa, qui est périodiquement revue et mise à jour selon les connaissances les plus récentes.

Art. 38 Secteurs de protection des eaux, procédure et effets juridiques

Avant de définir les secteurs de protection des eaux, l'OED entend les communes et les services concernés. Il tient compte, dans la mesure du possible, des suggestions formulées. *

Il met la carte de protection des eaux à la disposition des communes, des préfectures et d'autres services intéressés.

Les conditions et charges qui découlent de la définition des secteurs de protection des eaux conformément au 1er alinéa seront reprises dans les autorisations en matière de protection des eaux.

Art. 39 Inventaire

L'OED conserve et classe les études géologiques existantes. *

Toute personne intéressée peut les consulter.

Les services cantonaux et les communes qui font réaliser une étude géologique ou hydrogéologique remettent gratuitement une copie de leur rapport à l'OED. *

6 Exécution

Art. 40 Contrainte directe

Pour remédier à une pollution des eaux ou protéger les eaux contre un danger imminent, l'autorité ordonne sans délai par voie de décision les mesures qui s'imposent, telles que la mise hors service de citernes, d'installations de production ou de traitement des eaux, l'enlèvement d'équipements défectueux, des analyses du sol et d'autres analyses ainsi que, le cas échéant, une interdiction d'habiter ou d'exploiter.

Art. 41 Obligation de tolérer des tiers

Les autorités indiquées aux articles 1 à 5 sont les organes d'exécution au sens de l'article 52 LEaux.

Elles bénéficient du libre accès à tous les équipements d'assainissement et de protection des eaux et à d'autres installations pour autant que celles-ci jouent un rôle important pour la protection des eaux. Elles sont soumises à l'obligation de discrétion.

Elles peuvent requérir l'aide des autres organes de police de la protection des eaux, mais leur accordent également leur soutien en cas de besoin.

Art. 42 Branchements au-delà des limites de la commune

Sauf dispositions contraires du règlement communal ou des contrats passés entre les communes, les règles suivantes s'appliquent aux branchements d'immeubles d'une commune au réseau d'assainissement d'une autre commune:

  1. la commune où est sis le bien-fonds produisant des eaux usées est compétente pour ordonner le raccordement de bâtiments au réseau d'assainissement d'une autre commune;
  2. avant de rendre une décision, cette commune requiert le consentement des communes et groupements de communes qui collectent les eaux usées;
  3. elle exerce le contrôle des travaux de construction de concert avec les communes et les groupements de communes concernés;
  4. elle perçoit les taxes uniques et périodiques selon son règlement et verse un montant approprié aux communes ou aux groupements de communes qui collectent les eaux usées.

L'OED statue si aucun accord n'intervient entre les communes ou groupements de communes quant au raccordement, à l'exécution des travaux ou à la répartition du produit des taxes. *

Art. 43 Notification de jugements pénaux

Les tribunaux communiquent à la Direction des travaux publics et des transports tous les jugements pénaux et décisions de non-lieu rendus en application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux, avec leurs considérants. *

L'OED communique à l'Office de l'agriculture et de la nature les jugements pénaux pouvant entrer en considération dans l'octroi de contributions. *

7 Dispositions finales

Art. 44 Dispositions transitoires a Agriculture

La construction des installations d'entreposage des engrais de ferme liquides prévue à l'article 19 doit être achevée au plus tard le 31 octobre 2007.

Les exploitations qui bénéficient de contributions aux termes de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture[21], ainsi que les exploitations agricoles dont les capacités d'entreposage sont inférieures à 70 pour cent des capacités requises, doivent construire les installations nécessaires d'ici au 31 décembre 2001.

Les installations pour l'entreposage de fumier qui ne remplissent pas les exigences prévues à l'article 19 doivent être mises en conformité d'ici au 31 décembre 2001.

L'OED peut autoriser des dérogations qui peuvent notamment être accordées pour des exploitations dont l'existence n'est pas assurée. Les personnes qui requièrent l'octroi d'une dérogation aux 1er et 2e alinéas joindront à leur requête une évaluation écrite du service de vulgarisation agricole. *

Art. 46 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance cantonale du 15 mai 1991 sur la protection des eaux (OPE),
2. arrêté du Conseil-exécutif no 1341 du 15 mai 1996,
3. décision I du 20 avril 1978 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie concernant la délégation de compétences aux communes en matière de procédure d'autorisations de protection des eaux,
4. décision II du 29 septembre 1984 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie concernant la délégation de compétences aux communes en matière de procédure d'autorisations de protection des eaux,
5. décision du 28 avril 1978 de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie concernant la délégation à des subdivisions de l'Office de l'économie hydraulique et énergétique de compétences en matière de procédure d'autorisations de protection des eaux.

Art. 47 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.

Egress

Berne, le 24 mars 1999

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

99-31

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.03.1999 01.06.1999 Texte législatif première version 99-31
20.09.2000 01.01.2001 Art. 24 modifié 00-83
22.08.2001 01.01.2002 Titre 4 introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 4.1 introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36a introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36b introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36c introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36d introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Titre 4.2 introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36e introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36f introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36g introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36h introduit 01-60
22.08.2001 01.01.2002 Art. 36i introduit 01-60
22.10.2003 01.01.2004 Art. 4 al. 3 modifié 03-97
22.10.2003 01.01.2004 Art. 43 al. 2 modifié 03-97
13.10.2004 01.01.2005 Art. 32 al. 2 modifié 04-75
13.10.2004 01.01.2005 Art. 32 al. 5 modifié 04-75
13.10.2004 01.01.2005 Art. 45 abrogé 04-75
26.10.2005 01.01.2006 Art. 3 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 27 al. 2 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 37 al. 2 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 38 al. 1 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 39 al. 1 modifié 05-129
26.10.2005 01.01.2006 Art. 39 al. 3 modifié 05-129
24.05.2006 01.08.2006 Art. 20 al. 1 modifié 06-70
27.08.2008 01.11.2008 Préambule modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 2 al. 3 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 2 al. 4 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 5 al. 2 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 11 titre modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 11 al. 1 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 12 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 12 titre modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 16 al. 1 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 16 al. 2 introduit 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 16 al. 3 introduit 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 22 al. 1 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 23 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 23 titre modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 23a introduit 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 23b introduit 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 24 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 24 titre modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 26 al. 1, b modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 26 al. 1, e modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 26 al. 2, d modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 26 al. 2, g modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 26 al. 3, b modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 32 al. 4 modifié 08-95
27.08.2008 01.11.2008 Art. 36g al. 2 modifié 08-95
29.10.2008 01.01.2009 Art. 8 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 25 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 1 titre modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 1 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 5 introduit 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 6 introduit 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 2 al. 7 introduit 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 3 abrogé 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 5 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 6 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 6 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 8 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 13 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 14 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 14 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 16 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 16 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 17 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 17 al. 5 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 18 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 19 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 19 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 20 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 20 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 21 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 21 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Titre 2.6 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 22 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 23 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 23 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 23 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 24 titre modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 24 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 27 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 27 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 32 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 32 al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36a al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36b al. 3, b modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36b al. 4 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36b al. 5 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36c al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36c al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36d al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36f titre modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36f al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 36h al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 38 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 1 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 39 al. 3 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 42 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 43 al. 2 modifié 08-125
29.10.2008 01.01.2009 Art. 44 al. 4 modifié 08-125
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36a titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36a1 introduit 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36b titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36c titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36d titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36e titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36f titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36g titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36h titre modifié 19-028
01.05.2019 01.01.2019 Art. 36i titre modifié 19-028
23.10.2019 01.01.2020 Art. 26 al. 1 modifié 19-057
23.10.2019 01.01.2020 Art. 26 al. 1, d modifié 19-057
23.10.2019 01.01.2020 Art. 26 al. 1, k modifié 19-057
23.10.2019 01.01.2020 Art. 26 al. 2, e abrogé 19-057
20.11.2019 01.01.2020 Art. 8 al. 3 modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 27 al. 1 modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36g1 introduit 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36h al. 1 modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36h al. 2 modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36h al. 3 modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36i titre modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36i al. 1 modifié 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 36i al. 2 abrogé 19-073
20.11.2019 01.01.2020 Art. 43 al. 1 modifié 19-073

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.03.1999 01.06.1999 première version 99-31
Préambule 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 1 29.10.2008 01.01.2009 titre modifié 08-125
Art. 1 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 2 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 2 al. 3 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 2 al. 4 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 2 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 2 al. 5 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-125
Art. 2 al. 6 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-125
Art. 2 al. 7 29.10.2008 01.01.2009 introduit 08-125
Art. 3 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 3 29.10.2008 01.01.2009 abrogé 08-125
Art. 4 al. 3 22.10.2003 01.01.2004 modifié 03-97
Art. 5 al. 2 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 5 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 6 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 6 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 8 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 8 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 8 al. 3 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 11 27.08.2008 01.11.2008 titre modifié 08-95
Art. 11 al. 1 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 12 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 12 27.08.2008 01.11.2008 titre modifié 08-95
Art. 13 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 13 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 14 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 14 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 16 al. 1 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 16 al. 2 27.08.2008 01.11.2008 introduit 08-95
Art. 16 al. 3 27.08.2008 01.11.2008 introduit 08-95
Art. 16 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 16 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 17 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 17 al. 5 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 18 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 19 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 19 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 20 al. 1 24.05.2006 01.08.2006 modifié 06-70
Art. 20 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 20 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 21 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 21 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Titre 2.6 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 22 al. 1 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 22 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 23 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 23 27.08.2008 01.11.2008 titre modifié 08-95
Art. 23 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 23 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 23 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 23a 27.08.2008 01.11.2008 introduit 08-95
Art. 23b 27.08.2008 01.11.2008 introduit 08-95
Art. 24 20.09.2000 01.01.2001 modifié 00-83
Art. 24 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 24 27.08.2008 01.11.2008 titre modifié 08-95
Art. 24 29.10.2008 01.01.2009 titre modifié 08-125
Art. 24 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 25 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 26 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-057
Art. 26 al. 1, b 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 26 al. 1, d 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-057
Art. 26 al. 1, e 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 26 al. 1, k 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-057
Art. 26 al. 2, d 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 26 al. 2, e 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-057
Art. 26 al. 2, g 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 26 al. 3, b 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 27 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 27 al. 1 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 27 al. 2 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 27 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 32 al. 2 13.10.2004 01.01.2005 modifié 04-75
Art. 32 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 32 al. 4 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 32 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 32 al. 5 13.10.2004 01.01.2005 modifié 04-75
Titre 4 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Titre 4.1 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36a 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36a 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36a al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36a1 01.05.2019 01.01.2019 introduit 19-028
Art. 36b 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36b 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36b al. 3, b 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36b al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36b al. 5 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36c 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36c 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36c al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36c al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36d 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36d 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36d al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Titre 4.2 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36e 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36e 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36f 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36f 29.10.2008 01.01.2009 titre modifié 08-125
Art. 36f 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36f al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36g 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36g 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36g al. 2 27.08.2008 01.11.2008 modifié 08-95
Art. 36g1 20.11.2019 01.01.2020 introduit 19-073
Art. 36h 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36h 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36h al. 1 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 36h al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 36h al. 2 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 36h al. 3 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 36i 22.08.2001 01.01.2002 introduit 01-60
Art. 36i 01.05.2019 01.01.2019 titre modifié 19-028
Art. 36i 20.11.2019 01.01.2020 titre modifié 19-073
Art. 36i al. 1 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 36i al. 2 20.11.2019 01.01.2020 abrogé 19-073
Art. 37 al. 2 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 37 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 38 al. 1 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 38 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 39 al. 1 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 39 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 39 al. 3 26.10.2005 01.01.2006 modifié 05-129
Art. 39 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 42 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 43 al. 1 20.11.2019 01.01.2020 modifié 19-073
Art. 43 al. 2 22.10.2003 01.01.2004 modifié 03-97
Art. 43 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 44 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-125
Art. 45 13.10.2004 01.01.2005 abrogé 04-75