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823.111

Ordonnance cantonale sur la protection de l'air

(OCPAir)

du 22.11.2023 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 7, alinéa 1, lettre d de la loi du 16 novembre 1989 sur la protection de l’air (LPAir)[1],

 

sur proposition de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exécution des prescriptions fédérales sur la protection de l’air ainsi que des dispositions de la LPAir.

Art. 2 Délégation de tâches à des organismes privés

Le service compétent peut déléguer par voie de convention de prestations des tâches à des entreprises ou à des organisations, pour autant qu’elles disposent de la technique, des instruments et du personnel nécessaires.

La convention de prestations détermine si et dans quelle mesure le canton subventionne les tâches déléguées.

Art. 3 Plans de mesures

Le service compétent prépare les plans de mesures et organise la procédure de consultation.

La procédure d’édiction des plans directeurs s’applique par analogie.

Le service compétent effectue un controlling de la réalisation des objectifs.

2 Aides financières

Art. 4 Application des plans de mesures

Les aides financières à l’application des plans de mesures se fondent sur l’article 17, alinéa 2, lettre a LPAir.

Leur montant est déterminé selon l’importance du projet pour la réalisation des objectifs des plans de mesures.

Art. 5 Formation et formation continue

Des aides financières à la formation et à la formation continue peuvent être versées à des organisations professionnelles pour des cours et des manifestations, pour autant que les coûts d’organisation ne puissent pas être couverts par des contributions adéquates des participantes et des participants.

Art. 6 Projets de recherche

Des aides financières à des projets de recherche peuvent être versées soit s’il s’agit d’études ayant pour objet le canton, soit s’ils apportent des connaissances importantes pour l’exécution des plans de mesures.

Art. 7 Campagnes exceptionnelles

Des aides financières peuvent être versées pour des campagnes exceptionnelles visant la protection de l’air lorsque celles-ci sont menées par des autorités, des associations professionnelles ou des organisations sans but lucratif en vue de sensibiliser la population à la protection de l’air ou d'encourager l’adoption d’un comportement respectueux de l’environnement.

Art. 8 Droit

Il n’existe aucun droit à l’obtention d’aides financières.

3 Combustibles solides

Art. 9 Contrôle du respect des prescriptions sur les combustibles

Les ramoneuses et ramoneurs visés à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[2] contrôlent toutes les installations de combustion alimentées en combustibles solides qui ne sont pas soumises à l'obligation de mesure lors des travaux de maintenance visant la sécurité technique par

  1. une vérification de la présence éventuelle de résidus dans le foyer et dans les cendres qui indique que des combustibles interdits ont été brûlés;
  2. une vérification des stocks de combustibles.

Les chauffages de locaux individuels qui ne sont en service qu’occasionnellement et ne sont donc nettoyés qu’en accord avec leurs utilisatrices et utilisateurs doivent être contrôlés au moins une fois tous les quatre ans.

En cas de contestations, les ramoneuses et ramoneurs informent les utilisatrices et utilisateurs de l’installation au sujet des prescriptions.

Art. 10 Annonce

En cas de soupçon d'utilisation de combustibles interdits, les ramoneuses et ramoneurs prélèvent un échantillon de cendres et le transmettent au service compétent. 

Ils indiquent chaque année au service compétent le nombre de contrôles effectués.

4 Stations-service

Art. 11

Les recommandations suivantes sont contraignantes pour les mesures des émissions et leur évaluation: 

  1. Mesure des émissions des installations stationnaires[3], recommandations (état: 2020) de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur la mesure des émissions,
  2. Recommandation n° 22 (version 2012)[4] de la Société suisse des responsables de l'hygiène de l'air pour l’application des dispositions légales relatives aux systèmes de récupération des vapeurs dans les stations essence.

5 Installations de combustion

Art. 12 Exigences pour les mesures officielles

Les mesures officielles réalisées dans le cadre des contrôles menés sur la base de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)[5] doivent être effectuées par des entreprises de mesure concessionnaires ou accréditées conformément à l'article 13a OPair.

Elles doivent être saisies dans le système électronique du service compétent.

Art. 13 Cahier de contrôle

Un cahier de contrôle doit être tenu pour chaque installation et indiquer tous les travaux de révision et de nettoyage, les résultats des mesures et les contrôles.

Le cahier de contrôle peut être obtenu gratuitement auprès du service compétent.

Art. 14 Obligations des propriétaires d'installations

Les propriétaires des installations de combustion suivantes doivent mandater une entreprise de mesure concessionnaire pour effectuer une mesure officielle au niveau de leur installation dans l'intervalle de contrôle prévu par l'OPair: 

  1. installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt,
  2. installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt.

S'ils ne remplissent pas les obligations visées à l'alinéa 1, ils reçoivent un rappel payant. 

Ils doivent tolérer la présence de membres des autorités et de tiers lors des mesures de contrôle et d'échantillonnage ainsi que lors des mesures officielles visées à l'article 21, alinéa 2, lettres c et d.

Art. 15 Recommandations et aides à l'exécution

Les recommandations de l'OFEV sur la mesure des émissions des installations de combustion alimentées à l’huile extra-légère, au gaz ou au bois (état: 2018)[6] sont contraignantes pour les mesures des émissions des installations visées à l'article 14, alinéa 1 et leur évaluation.

Les recommandations visées à l'article 11, alinéa 1, lettre a sont contraignantes pour les mesures des émissions des installations suivantes et leur évaluation: 

  1. installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique de plus d'un mégawatt,
  2. installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique de plus de 70 kilowatt.

6 Assainissements

Art. 16 Obligation de contrôle en cas de délai d'assainissement en cours

Les installations stationnaires doivent être contrôlées périodiquement même si elles font l'objet d'un délai d'assainissement en cours.

Si une hausse considérable des dépassements des valeurs limites est constatée par rapport au dernier contrôle, le délai d'assainissement est raccourci d'office. 

Si une baisse considérable des dépassements des valeurs limites est constatée par rapport au dernier contrôle, le délai d'assainissement peut être prolongé à la demande de la ou du propriétaire de l'installation.

7 Concession pour les mesures

Art. 17 Exigences imposées aux entreprises de mesure concessionnaires

Les entreprises concessionnaires garantissent que les mesures officielles sont effectuées en bonne et due forme, notamment

  1. en effectuant les mesures conformément aux dispositions légales et aux instructions du service compétent;
  2. en ne faisant appel qu'à du personnel qualifié conformément à l'article 18 pour effectuer les mesures officielles;
  3. en assurant la formation continue de ce personnel sur une base régulière;
  4. en communiquant les informations visées à l'alinéa 3.

Elles disposent d'une personne responsable des mesures pour les catégories demandées figurant à l'article 19, alinéa 2.

Elles communiquent au service compétent

  1. les noms des nouvelles personnes effectuant les mesures, avant leur première intervention, et fournissent leurs attestations de formation;
  2. le départ de personnes qui effectuaient des mesures;
  3. périodiquement, l'ensemble des personnes effectuant des mesures pour l'entreprise.

Art. 18 Exigences imposées aux personnes effectuant les mesures

Les personnes effectuant les mesures doivent avoir accompli les modules de formation visés à l'annexe 1. 

La personne responsable des mesures assume la responsabilité des mesures officielles sur le plan technique. 

Art. 19 Demande

La demande de concession doit être adressée au service compétent, munie de l'indication et assortie des documents suivants: 

  1. le nom d'au moins une personne responsable des mesures,
  2. les attestations de formation nécessaires selon l'article 18,
  3. un extrait actuel du registre du commerce,
  4. une attestation d'assurance professionnelle ou d'assurance responsabilité civile d'entreprise portant sur un montant assuré de cinq millions de francs minimum.

La concession peut être demandée pour les catégories suivantes:

  1. installations de combustion à l’huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt,
  2. installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt ou
  3. installations de combustion visées aux lettres a et b.

Art. 20 Durée et retrait de la concession

La concession est octroyée pour une durée indéterminée.

Le service compétent peut retirer la concession lorsque

  1. les conditions énoncées à l'article 17, alinéa 2 ne sont plus réunies ou lorsque
  2. les exigences énoncées à l'article 17, alinéa 1 n'ont pas été respectées à plusieurs reprises.

Art. 21 Surveillance

Le service compétent exerce la surveillance sur les entreprises de mesure concessionnaires.

Il peut

  1. demander aux entreprises concessionnaires de lui fournir les documents requis pour vérifier que les exigences relatives à la concession sont respectées;
  2. demander des renseignements aux entreprises concessionnaires;
  3. effectuer ou faire effectuer des mesures de contrôle et d'échantillonnage;
  4. assister aux mesures officielles réalisées par les entreprises concessionnaires.

Il tient des listes de toutes les entreprises de mesure concessionnaires et des personnes qui effectuent des mesures pour elles. La liste des entreprises de mesure concessionnaires est publique.

8 Exécution

Art. 22

En sa qualité de service compétent en la matière, l'Office de l'environnement et de l'énergie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 

9 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection de l'air (OCPAir)[7],
2. ordonnance du 14 avril 2004 sur le contrôle des installations de combustion alimentées à l'huile «extra-légère» et au gaz (OCIC)[8].

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025. 

Les articles 1 à 16 ainsi que l'article 23 sont applicables à partir du 1er août 2025.

A1 Annexe 1 à l'article 18, alinéa 1

Art. A1-1 Modules de formation

Les modules de formation correspondent aux dispositions *

  1. du règlement du 12 septembre 2012[9] (règlement d'examen 2012) concernant l’examen professionnel de contrôleuse et contrôleur de combustion ou
  2. du règlement du 9 décembre 2024[10] (règlement d'examen 2026) concernant l’examen professionnel de contrôleuse de combustion/contrôleur de combustion (orientation bois et orientation huile et gaz).
Personne Catégorie Modules de formation conformément au règlement d’examen 2012 * Modules de formation conformément au règlement d’examen 2026 *
Personne responsable des mesures Installations de combustion à l’huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt AT1, MT1, MT2, BV1, AB1, AB2, LZ1, LZ2 et examen final englobant plusieurs modules BP1, BP2, BP3, OG1 et examen final englobant plusieurs modules
Personne responsable des mesures Installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt AT1, MT1, MT2, BV1, AB1, AB2, LZ1, LZ2, AT3, MT3, AB3 et examen final englobant plusieurs modules BP1, BP2, BP3, H1 et examen final englobant plusieurs modules
Autre personne effectuant des mesures Installations de combustion à l’huile «extra-légère» ou au gaz d'une puissance calorifique maximale d'un mégawatt AT1, MT1 et MT2 BP1 et OG1
Autre personne effectuant des mesures Installations de combustion alimentées au bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kilowatt AT3, MT3 et VK1 BP1, H1 et H2
Ramoneuses et ramoneurs concessionnaires selon l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[11] * Installations de combustion alimentées en combustibles solides qui ne sont pas soumises à l'obligation de mesure VK1 H2

Egress

Berne, le 22 novembre 2023

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Müller

le chancelier: Auer

23-081

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.11.2023 01.04.2025 Texte législatif première version 23-081
05.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 1 modifié 25-094
05.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 1, a introduit 25-094
05.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 1, b introduit 25-094
05.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 2, Tableau, "Modules de formation conformément au règlement d’examen 2012" renommé 25-094
05.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 2, Tableau, "Modules de formation conformément au règlement d’examen 2026" introduit 25-094
05.11.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 2, Tableau, "Ramoneuses et ramoneurs concessionnaires selon l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)" renommé 25-094

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.11.2023 01.04.2025 première version 23-081
Art. A1-1 al. 1 05.11.2025 01.01.2026 modifié 25-094
Art. A1-1 al. 1, a 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-094
Art. A1-1 al. 1, b 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-094
Art. A1-1 al. 2, Tableau, "Modules de formation conformément au règlement d’examen 2012" 05.11.2025 01.01.2026 renommé 25-094
Art. A1-1 al. 2, Tableau, "Modules de formation conformément au règlement d’examen 2026" 05.11.2025 01.01.2026 introduit 25-094
Art. A1-1 al. 2, Tableau, "Ramoneuses et ramoneurs concessionnaires selon l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)" 05.11.2025 01.01.2026 renommé 25-094