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824.761

Ordonnance cantonale sur la protection contre le bruit

(OCPB)

du 14.10.2009 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)[1], l'article 8 de la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)[2], l’article 45 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)[3] ainsi que l’article 183 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[4],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie, *

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les compétences d’exécution des prescriptions de droit public en matière de protection contre le bruit, contre les vibrations et contre les rayons laser qui figurent dans

  1. la loi fédérale sur la protection de l’environnement et l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit,
  2. la législation cantonale sur la police,
  3. la législation fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.

Art. 2 Autorités d’exécution

Les autorités compétentes désignées dans les législations spéciales exécutent les actes législatifs énumérés à l’article 1 dans les procédures qui s’y rapportent.

Les compétences particulières au sens des articles 6 ss sont réservées.

2 Services spécialisés

Art. 3 Services spécialisés cantonaux

Les services spécialisés conseillent la population et les autorités et établissent les rapports officiels dans les procédures correspondantes.

Les services spécialisés en matière de bruit, de bruit de chantier ou de vibrations sont les suivants:

  1. pour les routes (annexe 3 OPB), l’Office des ponts et chaussées (OPC),
  2. pour les chemins de fer et les aérodromes civils (annexes 4 et 5 OPB), l'Office des transports publics et de la coordination des transports,
  3. pour les installations industrielles ou artisanales (annexe 6 OPB), l’Office de l’environnement et de l’énergie (OEE),
  4. pour les installations de tir et les installations soumises à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)[5] (annexes 7 et 8 OPB), l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT),
  5. pour les installations de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que le bruit émis par des manifestations ou dans la vie quotidienne, la Police cantonale (POCA).

La Police cantonale est le service cantonal spécialisé pour la protection du public contre les nuisances sonores et les rayons laser dommageables pour la santé occasionnés lors de manifestations.

Art. 4 Coordination entre services spécialisés

Le comité Bruit, sous la direction de l’Office de l’environnement et de l’énergie, assure la coordination entre les services cantonaux spécialisés. *

Il comprend un délégué ou une déléguée par service cantonal spécialisé.

Il peut inviter à ses séances les services spécialisés communaux à qui ont été transférées des tâches ressortissant aux services spécialisés cantonaux.

Art. 5 Transfert aux communes

La Direction compétente en la matière au sens de l’article 3 peut transférer certaines tâches dévolues aux services spécialisés cantonaux à des communes disposant d’un service structuré de protection de l’environnement, sous réserve de leur approbation.

La délégation de compétences décisionnelles doit être fondée sur une base légale.

3 Compétences particulières

3.1 Octroi d’exceptions pour l’équipement de zones à bâtir et de permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

Art. 6

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire accorde des exceptions pour l’équipement de petites parties de zones à bâtir au sens de l’article 30 OPB. *

Dans leur domaine de compétence, les services spécialisés cantonaux au sens de l’article 3, alinéa 2 donnent leur assentiment au permis de construire dans des secteurs exposés au bruit au sens de l’article 31, alinéa 2 OPB. *

Lorsque les valeurs limites d’immission de différents genres de bruit sont dépassées, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire donne son assentiment au permis de construire dans des secteurs exposés au bruit au sens de l’article 31, alinéa 2 OPB. *

3.2 Bruit du trafic routier

Art. 7 Organes compétents dans des cas particuliers

Lors de la construction, de la modification ou de l’assainissement de routes, l’Office des ponts et chaussées est compétent pour

  1. accorder des allégements au sens des articles 17 et 25, alinéa 2 LPE ainsi que des articles 7, alinéa 2 et 14 OPB,
  2. approuver d’autres mesures d’isolation acoustique pour des bâtiments exposés au bruit au sens des articles 10, alinéa 2 et 15, alinéa 2 OPB,
  3. dispenser les assujettis de l’obligation de prendre des mesures d’isolation acoustique pour des bâtiments exposés au bruit au sens des articles 10, alinéa 3 et 15, alinéa 3 OPB.

… *

Art. 8 Détermination des immissions de bruit

La détermination du bruit du trafic routier et l’établissement du cadastre de bruit pour les routes au sens des articles 36 et 37 OPB incombent à

  1. l’Office des ponts et chaussées, pour les routes cantonales
  2. la commune, pour les routes communales et les routes privées affectées à l’usage commun.

Art. 9 Assainissement des routes et mesures d’isolation acoustique

La planification de l’assainissement des routes et de la réalisation des mesures d’isolation acoustique au sens de l’article 17 OPB incombe à

  1. l’Office des ponts et chaussées, pour les routes cantonales,
  2. la commune, pour les routes communales et les routes privées affectées à l’usage commun.

L’Office des ponts et chaussées exerce la surveillance sur les communes. Il peut exiger d’une commune qu’elle réalise des projets d’assainissement répondant aux exigences de la législation fédérale.

Art. 10 Subventions fédérales en faveur d’assainissements et de mesures d’isolation acoustique

L’Office des ponts et chaussées est compétent pour conclure la convention-programme avec la Confédération portant sur des assainissements et la réalisation de mesures d’isolation acoustique pour les autres routes au sens de l’article 21, alinéa 1, lettre b OPB.

La commune communique sa planification répondant à l’article 9, alinéa 1, lettre b à l’Office des ponts et chaussées, qui en détermine la forme et les délais.

L’Office des ponts et chaussées fournit à la Confédération un aperçu de l’état actuel de réalisation des travaux d’assainissement de routes et des mesures d’isolation acoustique au sens de l’article 20, alinéa 2 OPB.

3.3 Bruit du trafic ferroviaire et du trafic aérien

Art. 11

Dans les cas nécessitant l’intervention du canton lors de la construction, de la modification ou de l’assainissement d’installations ferroviaires ou d’installations réservées à l’aviation civile, l’autorité cantonale compétente est l'Office des transports publics et de la coordination des transports. *

3.4 Bruit des installations industrielles ou artisanales

Art. 12 Intervention des autorités en cas d’immissions de bruit

Lorsque des plaintes concernant des immissions de bruit dues à des activités industrielles ou artisanales nécessitent l’intervention d’une autorité, leur traitement incombe à

  1. l’autorité compétente désignée par la législation sur les constructions pour autant que les immissions proviennent d’un bâtiment ou d’une installation requérant un permis de construire,
  2. l’Office de l’environnement et de l’énergie pour autant que les immissions proviennent d’un bâtiment ou d’une installation ne requérant pas un permis de construire mais qui a bénéficié d’une autorisation dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans ou d’une procédure d’octroi d’autorisation d’exploiter en vertu de la législation sur l’industrie et l’artisanat,
  3. la commune dans tous les autres cas.

Art. 13 Compétences dans des cas particuliers

Lors de la construction ou de la modification d’installations dont le bruit est déterminé selon l’annexe 6 de l’OPB, l’Office de l’environnement et de l’énergie est compétent pour *

  1. accorder des allégements au sens de l’article 25, alinéa 2 LPE et de l’article 7, alinéa 2 OPB,
  2. approuver d’autres mesures d’isolation acoustique pour des bâtiments exposés au bruit au sens de l’article 10, alinéa 2 OPB,
  3. dispenser les assujettis de l’obligation de prendre des mesures d’isolation acoustique pour des bâtiments exposés au bruit au sens de l’article 10, alinéa 3 OPB.

Art. 14 Assainissement des installations et mesures d’isolation acoustique

Les décisions sur l’assainissement des installations évaluées selon l’annexe 6 de l’OPB sont rendues par

  1. l’autorité compétente au sens de la législation sur les constructions, dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire ou d’une procédure de police des constructions,
  2. l’Office de l’environnement et de l’énergie, dans le cadre d’une procédure d’approbation de plans ou d’une procédure d’octroi d’une autorisation d’exploiter fondée sur la législation sur l’industrie et l’artisanat,
  3. la commune, lorsqu’aucune des procédures indiquées aux lettres a et b ne se déroule.

L’Office de l’environnement et de l’énergie est toutefois toujours compétent pour *

  1. accorder des allégements, au sens des articles 17 LPE et 14 OPB,
  2. approuver d’autres mesures d’isolation acoustique pour des bâtiments exposés au bruit au sens de l’article 15, alinéa 2 OPB,
  3. dispenser les assujettis de l’obligation de prendre des mesures d’isolation acoustique pour des bâtiments exposés au bruit au sens de l’article 15, alinéa 3 OPB.

3.5 Installations de tir relevant du canton

Art. 15 Détermination des immissions de bruit

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire détermine, au sens de l’article 36 OPB, les immissions de bruit émis par les installations de tir.

Art. 16 Assainissement des installations et mesures d’isolation acoustique

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire prend les décisions relatives à l’assainissement des installations de tir et, dans ce contexte, accorde des allégements et ordonne des mesures d’isolation acoustique au sens des articles 13 à 18 OPB.

3.6 Installations militaires

Art. 17

Lorsque la construction, la modification ou l’assainissement d’installations militaires nécessite l’intervention du canton, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire est compétent.

3.7 Immissions relevant de la législation fédérale relative à la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son *

Art. 18

La Police cantonale est compétente pour le contrôle du respect des prescriptions de la section 4 (Manifestations avec émissions sonores) et de la section 5 (Pointeurs laser; sauf pour appliquer l'interdiction d'importation et de transit) de l'ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS)[6]*

4 Voies de droit

Art. 19

Les décisions des autorités cantonales peuvent être contestées conformément aux prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7].

Les décisions des autorités communales fondées sur la législation sur les constructions peuvent être contestées conformément aux prescriptions de cette législation.

Les autres décisions des autorités communales peuvent être contestées auprès de la Direction compétente en la matière selon l’article 3.

5 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 16 mai 1990 sur la protection contre le bruit (OCPB) (RSB 824.761) est abrogée.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Egress

Berne, le 14 octobre 2009

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 3 décembre 2009

09-116

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
14.10.2009 01.01.2010 Texte législatif première version 09-116
29.10.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 2, b modifié 14-100
29.10.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1 modifié 14-100
17.02.2016 01.05.2016 Art. 6 al. 1 modifié 16-018
17.02.2016 01.05.2016 Art. 6 al. 1, a abrogé 16-018
17.02.2016 01.05.2016 Art. 6 al. 1, b abrogé 16-018
17.02.2016 01.05.2016 Art. 6 al. 2 introduit 16-018
17.02.2016 01.05.2016 Art. 6 al. 3 introduit 16-018
17.02.2016 01.05.2016 Art. 7 al. 2 abrogé 16-018
17.02.2016 01.05.2016 Art. 7 al. 3 abrogé 16-018
24.06.2020 01.08.2020 Art. 3 al. 2, c modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 4 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 12 al. 1, b modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 13 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 14 al. 1, b modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 14 al. 2 modifié 20-065
20.11.2024 01.01.2025 Préambule modifié 24-059
20.11.2024 01.01.2025 Art. 1 al. 1, c modifié 24-059
20.11.2024 01.01.2025 Titre 3.7 modifié 24-059
20.11.2024 01.01.2025 Art. 18 al. 1 modifié 24-059

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 14.10.2009 01.01.2010 première version 09-116
Préambule 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-059
Art. 1 al. 1, c 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-059
Art. 3 al. 2, b 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-100
Art. 3 al. 2, c 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 4 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 6 al. 1 17.02.2016 01.05.2016 modifié 16-018
Art. 6 al. 1, a 17.02.2016 01.05.2016 abrogé 16-018
Art. 6 al. 1, b 17.02.2016 01.05.2016 abrogé 16-018
Art. 6 al. 2 17.02.2016 01.05.2016 introduit 16-018
Art. 6 al. 3 17.02.2016 01.05.2016 introduit 16-018
Art. 7 al. 2 17.02.2016 01.05.2016 abrogé 16-018
Art. 7 al. 3 17.02.2016 01.05.2016 abrogé 16-018
Art. 11 al. 1 29.10.2014 01.01.2015 modifié 14-100
Art. 12 al. 1, b 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 13 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 14 al. 1, b 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 14 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre 3.7 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-059
Art. 18 al. 1 20.11.2024 01.01.2025 modifié 24-059