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832.711

Ordonnance cantonale sur les allocations familiales

(OCAFam)

du 17.09.2008 (état au 01.01.2019)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 7, alinéa 2, 8, alinéa 2, 10, alinéa 5, 16, alinéa 1, 29 et 31, alinéa 4 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales (LCAFam)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Allocations familiales

Art. 1 Exercice du droit aux allocations

Les salariés dont l'employeur est tenu de payer des cotisations selon l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) doivent faire valoir leur droit aux allocations familiales auprès de leur employeur ou de la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle leur employeur est affilié.

Les personnes indépendantes doivent faire valoir leur droit aux allocations familiales auprès de la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle elles sont affiliées.

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et les personnes sans activité lucrative doivent faire valoir leur droit aux allocations familiales auprès de la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne ou de l'agence AVS de leur lieu de domicile.

Art. 2 Décompte avec la caisse de compensation pour allocations familiales et avec les salariés

Les employeurs, les personnes indépendantes et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) procèdent périodiquement au décompte des allocations familiales avec la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.

Les employeurs procèdent mensuellement avec leurs salariés au décompte des cotisations que ces derniers versent le cas échéant pour des prestations facultatives (art. 16, al. 3, lit. d LCAFam).

1.2 Obligation de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales

Art. 3

Les employeurs et les personnes indépendantes doivent, dans les trois mois suivant leur assujettissement au régime des allocations du canton de Berne, s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a ou c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)[2] ou s'annoncer à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne ou à l'agence AVS du lieu de leur siège commercial, de leur succursale ou de leur établissement stable.

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) doivent, dans les trois mois suivant leur assujettissement au régime des allocations du canton de Berne, s'annoncer à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne ou à l'agence AVS de leur lieu de domicile.

Si aucune annonce au sens des alinéas 1 ou 2 ou de l'article 12, alinéa 2, lettre b n'est effectuée, l'employeur ou la personne assujettie au régime des allocations est affiliée à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne rétroactivement à la date à partir de laquelle il ou elle est assujettie au régime des allocations du canton de Berne.

2 Caisses de compensation pour allocations familiales

2.1. Caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a et c LAFam

Art. 4 Règlement

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a et c LAFam doivent inscrire dans leur règlement

  1. leur siège,
  2. leur organisation,
  3. le genre des allocations versées et les principes de leur calcul,
  4. les principes à la base de la perception des cotisations,
  5. la révision de la caisse,
  6. le contrôle des employeurs.

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a LAFam font en outre figurer leur forme juridique dans leur règlement.

Art. 5 Reconnaissance

La caisse de compensation pour allocations familiales d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle qui souhaite être reconnue dans le canton de Berne en tant que caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a LAFam doit remplir les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1 LCAFam. En outre, les employeurs affiliés à la caisse de compensation pour allocations familiales doivent occuper au moins 500 salariés dans le canton de Berne.

La demande écrite de reconnaissance doit être remise à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, accompagnée des documents suivants: *

  1. le règlement,
  2. la preuve que les conditions de l'alinéa 1 et de l'article 8, alinéa 1, lettre a LCAFam sont remplies.

La demande de reconnaissance doit être présentée à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations jusqu'au 31 août de l'année précédente. *

Art. 6 Annonce

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l’article 14, lettre c LAFam doivent accompagner leur annonce à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations des documents suivants: *

  1. le règlement,
  2. l'autorisation de la Confédération d'exécuter le régime d'allocations familiales en tant que tâche transférée.

L'annonce doit être adressée à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations jusqu'au 31 août de l'année précédente. *

Art. 7 Date de la reconnaissance et de l'autorisation

La reconnaissance des caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a LAFam et l'autorisation d'exécution du régime des allocations dans le canton de Berne pour les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre c LAFam ont lieu au début d'une année civile.

Art. 8 Renonciation à la reconnaissance et à l'autorisation

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a et c LAFam ne peuvent renoncer à la reconnaissance ou à l'autorisation d'exécution du régime des allocations dans le canton de Berne qu'à la fin d'une année civile.

La renonciation doit être communiquée à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations jusqu'au 31 août. *

Art. 9 Fusion ou dissolution de caisses

Dans le cas où une caisse de compensation pour allocations familiales doit être dissoute, l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations exige de la part des organismes responsables de cette caisse une déclaration de garantie écrite ou, de la part de la caisse elle-même, l'assurance qu'une partie appropriée de ses réserves pourra couvrir, le cas échéant, les créances en matière d'allocations familiales jusqu'à ce que les prétentions à des allocations familiales soient prescrites. *

Si la caisse de compensation pour allocations familiales qui reprend les obligations financières ainsi que les employeurs et les personnes indépendantes affiliés à la caisse devant être dissoute fournit une déclaration de garantie écrite, il est possible de renoncer aux mesures prévues à l'alinéa 1.

Une caisse de compensation pour allocations familiales est en règle générale dissoute par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations à la fin d'une année civile. *

Si une partie appropriée des réserves visant à couvrir, le cas échéant, des créances en matière d'allocations familiales au sens de l'alinéa 1 a été garantie, la caisse de compensation pour allocations familiales est dissoute par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations lorsque les prétentions à des allocations familiales sont prescrites. *

L'éventuel excédent de liquidation revient aux caisses de compensation pour allocations familiales auxquelles s'affilient les employeurs et les personnes indépendantes affiliés jusqu'alors aux caisses de compensation qui ont été dissoutes.

2.2 Caisse d'allocations familiales du canton de Berne

Art. 10 Agences AVS

La participation des agences AVS est régie par analogie par la législation portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants et par l'ordonnance du 4 novembre 1998 sur la Caisse de compensation du canton de Berne et ses agences (OCCB)[3].

La Caisse de compensation du canton de Berne donne aux communes et aux agences AVS les instructions nécessaires.

Art. 11 Remboursement des frais

La Caisse d'allocations familiales du canton de Berne verse à la Caisse de compensation du canton de Berne la somme correspondant aux frais administratifs engendrés par l'exécution du régime des allocations.

2.3 Dispositions communes

Art. 12 Registre des membres

Les caisses de compensation pour allocations familiales tiennent un registre des employeurs et des personnes indépendantes qui leur sont affiliés.

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a et c LAFam annoncent à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne

  1. les employeurs et les personnes indépendantes qui leur sont affiliés dans les 30 jours suivant le début de leur activité commerciale;
  2. toutes les mutations, avec indication de la date d'entrée et, le cas échéant, de sortie des membres dans les 30 jours suivant la réception de la communication de l'employeur ou de la personne indépendante.

La Caisse d'allocations familiales du canton de Berne peut édicter des instructions sur la procédure d'annonce qui doit être suivie par les caisses de compensation pour allocations familiales (al. 2).

Art. 13 Rapports

Les caisses de compensation pour allocations familiales présentent de manière distincte les cotisations encaissées ainsi que les allocations familiales versées dans le canton de Berne pour les prestations obligatoires d'une part et pour les prestations facultatives d'autre part.

Les caisses de compensation pour allocations familiales qui sont actives dans plusieurs cantons peuvent présenter les données demandées à l'alinéa 1 même sans tenir de comptabilité particulière. Les autres recettes et dépenses ainsi que la réserve de couverture des risques de fluctuation doivent être attribuées au canton de Berne proportionnellement à l'ensemble des allocations familiales versées.

Les caisses de compensation pour allocations familiales remettent à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations la preuve que les comptes annuels ont été approuvés par l'organe compétent en la matière dans les 60 jours suivant l'approbation. *

Le catalogue de données «Données statistiques sur les allocations familiales en dehors de l'agriculture» de l'Office fédéral des assurances sociales doit être remis, une fois complété, à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations à titre d'annexe statistique (art. 18, lit. a LCAFam). *

Art. 14 Changement de caisse

Le changement de caisse est admis annuellement, au 1er janvier.

La caisse de compensation pour allocations familiales qui reprend un membre d'une autre caisse doit annoncer à cette dernière ce transfert jusqu'au 31 août de l'année précédente.

La Caisse d'allocations familiales du canton de Berne peut édicter des instructions sur la procédure d'annonce qui doit être suivie par les caisses de compensation pour allocations familiales (al. 2).

2a Compensation des charges *

Art. 14a * Organe d’exécution

L’Office des assurances sociales mène la procédure de compensation des charges entre les caisses de compensation pour allocations familiales.

Art. 14b * Indemnisation pour la mise à disposition de données

L’Office des assurances sociales verse une indemnisation forfaitaire annuelle de 800 francs à l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations pour la mise à disposition des données au sens de l’article 16g LCAFam.

3 Exécution

Art. 15 Commission des allocations familiales

La commission des allocations familiales se réunit à l'invitation de l'Office des assurances sociales ou lorsque la moitié de ses membres au moins demande la convocation d'une séance. *

Un représentant ou une représentante de l'Office des assurances sociales participe d'office aux séances de la commission avec voix consultative. *

Le secrétariat est assuré par l'Office des assurances sociales. *

Pour le surplus, la commission se constitue elle-même.

4 Dispositions transitoires

Art. 16 Affiliation à une caisse de compensation pour allocations familiales

Les employeurs qui étaient dispensés de l'obligation de s'affilier à une caisse d'allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2008 ou qui n'étaient pas assujettis au régime des allocations pour enfants, de même que les personnes indépendantes, doivent s'affilier jusqu'au 31 mars 2009 à une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a ou c LAFam rétroactivement au 1er janvier 2009 ou s'annoncer jusqu'au 31 mars 2009 à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne ou à l'agence AVS du lieu de leur siège commercial, de leur succursale ou de leur établissement stable.

Les employeurs et les personnes indépendantes qui ne se sont pas conformés à l'obligation prévue à l'alinéa 1 seront affiliés à la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne rétroactivement au 1er janvier 2009.

Art. 17 Caisses de compensation pour allocations familiales existantes

Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a LAFam existant sous le régime de l'ancien droit conservent leur reconnaissance. Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre c LAFam sont autorisées à poursuivre l'exécution du régime des allocations dans le canton de Berne si elles satisfont aux exigences de l'article 8, alinéa 1 LCAFam et qu'elles remettent les modifications de leur règlement qu'exige la nouvelle législation jusqu'au 30 juin 2009 à l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations.

Art. 18 Nouvelles caisses de compensation pour allocations familiales

Une caisse de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre a ou c LAFam qui veut commencer son activité au 1er janvier 2009 doit adresser sa demande de reconnaissance (art. 5) ou son annonce (art. 6) à l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations jusqu'au 31 janvier 2009.

Art. 19 Rapports

Les caisses de compensation pour allocations familiales existant sous le régime de l'ancien droit doivent adresser à l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations pour l'exercice 2008 le rapport annuel, le compte annuel, le rapport de révision et la feuille de statistiques propre à l'Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations.

5 Dispositions finales

Art. 20 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (ordonnance d'organisation JCE; OO JCE):[4]
2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments; OEmo):[5]
3. Ordonnance du 10 septembre 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants:[6]
4. Contrat-type de travail du 24 octobre 2007 pour l'agriculture (CTT agriculture):[7]
5. Contrat-type de travail du 25 avril 2007 pour l'économie domestique (CTT économie domestique):[8]
6. Contrat-type de travail du 15 novembre 2006 pour le commerce de détail (CTT commerce de détail):[9]
7. Ordonnance du 7 juin 1995 sur les rapports de service des stagiaires de l'Eglise réformée évangélique:[10]
8. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE):[11]
9. Ordonnance du 4 juin 1997 sur les conditions d'engagement et de rémunération dans les écoles de musique (OERM):[12]
10. Ordonnance du 4 mai 2005 sur les prestations d'insertion sociale (OPIS):[13]

Art. 21 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 28 avril 1961 sur les allocations pour enfants (OAPE) (RSB 832.711),
2. ordonnance du 22 septembre 1982 sur les allocations pour enfants vivant à l'étranger aux personnes salariées de nationalité étrangère (OAPEE) (RSB 832.721).

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi cantonale sur les allocations familiales.

Egress

Berne, le 17 septembre 2008

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Egger-Jenzer

le chancelier: Nuspliger

08-107

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.09.2008 01.01.2009 Texte législatif première version 08-107
01.12.2010 01.01.2011 Art. 9 al. 1 modifié 10-107
26.10.2011 01.01.2012 Art. 5 al. 2 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 5 al. 3 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 1 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 6 al. 2 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 8 al. 2 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 1 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 3 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 9 al. 4 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 13 al. 3 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 13 al. 4 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 15 al. 1 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 15 al. 2 modifié 11-129
26.10.2011 01.01.2012 Art. 15 al. 3 modifié 11-129
14.11.2018 01.01.2019 Titre 2a introduit 18-081
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14a introduit 18-081
14.11.2018 01.01.2019 Art. 14b introduit 18-081

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.09.2008 01.01.2009 première version 08-107
Art. 5 al. 2 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 5 al. 3 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 6 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 6 al. 2 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 8 al. 2 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 9 al. 1 01.12.2010 01.01.2011 modifié 10-107
Art. 9 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 9 al. 3 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 9 al. 4 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 13 al. 3 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 13 al. 4 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Titre 2a 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-081
Art. 14a 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-081
Art. 14b 14.11.2018 01.01.2019 introduit 18-081
Art. 15 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 15 al. 2 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129
Art. 15 al. 3 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-129