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833.21

Loi concernant la Chambre de conciliation *

(LCC)

du 07.02.1978 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en exécution des articles 30 à 35 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Tâches et compétences de la Chambre de conciliation *

Art. 1 * Tâches

La Chambre de conciliation est chargée de régler par voie de médiation les conflits collectifs survenant dans les rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective n’existe entre les parties, elle intervient, dans le cadre de son activité de médiation, en vue de la conclusion d’une telle convention.

A la demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par sentence arbitrale.

Elle intervient soit à la demande d'une des parties, soit d'office. Elle ne peut être appelée à rendre une décision arbitrale que lorsque les négociations directes entre les parties ont échoué.

Art. 2 Conflits collectifs

Sont réputés conflits collectifs les différends concernant les conditions de travail qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d'autre part.

Art. 3 Réserve

Lorsque les employeurs et les travailleurs, ou leurs associations, ont prévu dans une convention le recours à un organisme de conciliation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler les conflits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office de conciliation conventionnel, il peut être recouru à la Chambre de conciliation. *

La compétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux de conciliation est réservée. *

2 Organisation et composition de la Chambre de conciliation *

Art. 4 * Chambre de conciliation, composition et autorité appelée à statuer *

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal une Chambre de conciliation. *

Elle se compose d’un président, d’un vice-président et de huit membres.

Un membre de la présidence et deux autres membres doivent être de langue maternelle française.

L’autorité appelée à statuer se compose de trois membres.

Art. 5 * Eligibilité

Sont éligibles toutes les personnes ayant le droit de vote en matière cantonale. *

Le président et le vice-président doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d’un brevet d’avocat. *

Les membres sont choisis en nombre égal parmi les employeurs et les travailleurs.

Art. 6 Nomination

Le président et les membres de la Chambre de conciliation sont nommés par le Conseil-exécutif pour une période de quatre ans. *

Ils sont rééligibles au terme de la période quadriennale. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans révolus. *

La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières cantonales d'employeurs et de travailleurs.

Art. 7 * Perte des conditions d'éligibilité

Le membre qui, au cours de sa période de fonction, cesse de remplir les conditions d'éligibilité doit quitter la Chambre de conciliation.

Est réservée la révocation d’un membre en vertu de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[2].

Art. 8 Secrétariat *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement assure le secrétariat. *

3 Procédure de médiation *

Art. 11 Introduction d'instance

La Chambre de conciliation est saisie par une demande écrite désignant les parties et les conclusions. *

Le président doit immédiatement signifier la demande à la partie adverse.

Art. 12 Procédure préalable

Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir un accord à l'amiable entre les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel.

Art. 13 Convocation

Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque sans délai la Chambre de conciliation. *

Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible, doivent être désignés les membres familiarisés avec la branche à laquelle appartiennent les parties. Dans le choix des membres, les membres issus des milieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre, siéger dans une égale proportion.

Les articles 47 à 51 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[3] sont applicables par analogie à la récusation. *

Art. 14 Défaut ou retard des membres

Les membres qui, sans motif valable et sans s'être fait excuser suffisamment tôt, ne participent pas aux audiences ou n'arrivent pas à l'heure fixée, s'exposent à se voir infliger par le président une amende de 20 à 100 francs. *

Si le membre absent fait valoir ultérieurement les motifs de son absence, l'amende peut être totalement ou partiellement supprimée.

Art. 15 Défaut des parties

Les parties assignées par la Chambre de conciliation sont tenues de comparaître personnellement aux débats, d'y prendre part et de fournir les renseignements exigés, sous peine d'une amende disciplinaire de 20 à 200 francs, voire jusqu'à 500 francs en cas de récidive. *

Si l'une des parties fait défaut en dépit de deux convocations dans les formes, elle est considérée comme refusant formellement de participer aux débats.

Art. 16 Principes de procédure

Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos. *

Le code de procédure civile est applicable à la chambre par analogie. Les parties peuvent être représentées par des collaborateurs permanents des associations d'employeurs ou de travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être également représentés par des collaborateurs exerçant une fonction dirigeante dans leur entreprise. *

Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties, la chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers.

Art. 17 Déroulement des débats

Quand elle peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient conformément aux principes suivants:

1. Les parties présentent et développent leurs conclusions; elles ont le droit de répliquer.
2. * La Chambre de conciliation délibère sur sa proposition de médiation à huis clos, puis en donne connaissance oralement ou par écrit aux parties.
3. * Si elle estime qu'il est nécessaire de procéder à un complément d'enquête avant de formuler sa proposition de médiation, elle ordonne l'administration des preuves et fixe une nouvelle audience le plus tôt possible.

Art. 18 Acceptation ou refus de la proposition de médiation

Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de médiation séance tenante ou demander qu'il leur soit fixé un délai suffisant pour se prononcer définitivement; à la requête d'une des parties, ce délai peut être prolongé.

A défaut de refus durant le délai, la médiation est réputée acceptée.

Art. 19 Procès-verbal

Les débats devant la Chambre de conciliation sont consignés dans un procès-verbal; il mentionnera la composition de la chambre, les conclusions des parties, le déroulement des débats ainsi que la proposition de médiation. *

Une expédition de la proposition de médiation est remise ou envoyée à chacune des parties.

Le secrétariat de la chambre doit conserver le procès-verbal. *

Art. 20 Publication

Le refus de l'une des parties, ou de toutes deux, de comparaître aux débats devant la Chambre de conciliation, d'y prendre part, ou d'accepter la proposition de médiation est rendu public selon la manière que la chambre jugera appropriée. *

A la requête des deux parties, les propositions de médiation ayant abouti à une conciliation peuvent de même être rendues publiques.

Art. 21 Paix du travail

Pendant la procédure de médiation, les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations ont l'obligation de sauvegarder la paix du travail et de s'abstenir de toute mesure de coercition ou de rétorsion.

Cette obligation prend naissance dès que la demande d'introduction d'instance a été signifiée à la partie adverse. Si la Chambre de conciliation agit d'office, l'obligation de respecter la paix du travail déploie ses effets dès la signification aux parties. *

Les parties sont tenues d'informer immédiatement la chambre et la partie adverse, par écrit, de leur refus d'accepter la proposition de médiation. Cet avis met fin à l'obligation de sauvegarder la paix du travail.

La chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend publiques selon la manière qu'elle jugera appropriée, lorsque la partie en faute ne change pas d'attitude.

Sont réservées les sanctions prévues dans les contrats collectifs de travail au sujet de la violation de l'obligation de sauvegarder la paix du travail. *

Art. 22 Frais

La procédure est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens aux parties.

Les indemnités dues au président, aux membres et au secrétaire de la chambre sont fixées par le Conseil-exécutif. *

4 Procédure d'arbitrage *

Art. 23

Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation sont applicables par analogie lorsque la Chambre de conciliation fonctionne comme tribunal arbitral; il peut cependant être dérogé au principe de la gratuité de la procédure. *

5 Dispositions transitoires et dispositions finales *

Art. 24 Exécution

La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance administrative de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 25 Droit antérieur

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

  1. la loi concernant les chambres cantonales de conciliation du 13 février 1944;
  2. le décret concernant les chambres de conciliation du 24 mai 1944.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixera l'entrée en vigueur[4] de la présente loi.

Egress

Berne, le 7 février 1978

Au nom du Grand Conseil,

le président: Lehmann

le vice-chancelier: Maeder

Approuvé par le Conseil fédéral le 5 septembre 1978

1978 d 33 | f 32

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.02.1978 01.11.1978 Texte législatif première version 1978 d 33 | f 32
23.06.2003 01.01.2004 Art. 4 titre modifié 03-117
23.06.2003 01.01.2004 Art. 4 modifié 03-117
23.06.2003 01.01.2004 Art. 5 al. 1 modifié 03-117
23.06.2003 01.01.2004 Art. 5 al. 2 modifié 03-117
23.06.2003 01.01.2004 Art. 10 al. 1 modifié 03-117
28.03.2006 01.01.2010 Art. 4 titre modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 4 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 5 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 9 abrogé 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 10 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 13 al. 3 modifié 08-134
11.06.2009 01.01.2011 Art. 13 al. 3 modifié 09-148
11.06.2009 01.01.2011 Art. 16 al. 2 modifié 09-148
20.11.2012 01.06.2013 Titre de l'acte législatif modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Titre 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 3 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2003 Art. 3 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Titre 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 4 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 4 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 5 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 6 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 6 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 7 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 8 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 8 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Titre 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 10 abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 11 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 13 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 13 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 14 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 15 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 16 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 16 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 17 al. 1, 2. modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 17 al. 1, 3. modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 19 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 19 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 20 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 5 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 22 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Titre 4 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 23 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Titre 5 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 24 al. 1 modifié 13-23
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.02.1978 01.11.1978 première version 1978 d 33 | f 32
Titre de l'acte législatif 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Titre 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 3 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 3 al. 2 20.11.2012 01.06.2003 modifié 13-23
Titre 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 4 23.06.2003 01.01.2004 titre modifié 03-117
Art. 4 23.06.2003 01.01.2004 modifié 03-117
Art. 4 28.03.2006 01.01.2010 titre modifié 08-134
Art. 4 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 4 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 4 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 5 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 5 al. 1 23.06.2003 01.01.2004 modifié 03-117
Art. 5 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 5 al. 2 23.06.2003 01.01.2004 modifié 03-117
Art. 6 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 6 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 7 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 8 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 8 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 8 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 28.03.2006 01.01.2010 abrogé 08-134
Titre 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 10 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 10 al. 1 23.06.2003 01.01.2004 modifié 03-117
Art. 10 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 11 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 13 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 13 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 13 al. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 13 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 14 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 15 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 16 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 16 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-148
Art. 16 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 17 al. 1, 2. 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 17 al. 1, 3. 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 19 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 19 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 20 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 21 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 21 al. 5 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 22 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Titre 4 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 23 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Titre 5 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 24 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 24 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016