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841.11

Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LiLAVS)

du 23.06.1993 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 61 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente loi régit

  1. le statut juridique, les tâches et les compétences de la Caisse de compensation du canton de Berne,
  2. le statut des agences,
  3. l'organisation et les tâches du conseil de surveillance,

2 Caisse de compensation

Art. 2 Nom, forme juridique et siège

La dénomination «Caisse de compensation du canton de Berne (CCB)» recouvre un établissement autonome de droit public jouissant de la personnalité juridique.

Le siège de la CCB est désigné dans le règlement interne.

Art. 3 Tâches

La CCB exécute les tâches que lui attribue la Confédération en matière d'AVS ainsi que dans d'autres domaines.

Le canton peut attribuer d'autres tâches à la CCB par voie de loi, de décret ou d'ordonnance, avec l'approbation de la Confédération.

Le canton rembourse à la CCB les frais engendrés par les tâches qu'il lui attribue.

Art. 4 Direction de la caisse et organisation

Le Conseil-exécutif nomme le directeur ou la directrice de la CCB, sur proposition du conseil de surveillance.

Le directeur ou la directrice gère la CCB et prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement des tâches.

L'organisation de la CCB est régie par le règlement interne.

Art. 5 Rapports de service

Le directeur ou la directrice, les collaborateurs et les collaboratrices sont employés par la CCB.

Les dispositions relatives au personnel de l'administration cantonale s'appliquent par analogie aux rapports de service; la nomination pour une période de fonctions est toutefois exclue.

Les collaborateurs et collaboratrices de la CCB sont nommés par le directeur ou la directrice.

Le budget et l’état des postes approuvés par le conseil de surveillance déterminent la création et l’occupation des postes, la classification, la rémunération ainsi que la progression individuelle du traitement. *

Art. 6 Couverture des frais d'administration

La CCB prélève auprès des affiliés, employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, des contributions spéciales destinées à couvrir ses frais d'administration.

Les contributions aux frais d'administration sont prélevées en fonction des cotisations d'assurance et doivent, ajoutées aux subsides du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, suffire en permanence à couvrir les frais de la CCB. La CCB peut déterminer elle-même le taux sans dépasser le taux maximum fixé par le Conseil-exécutif.

Si les frais d'administration de la CCB ne peuvent pas être couverts par les contributions aux frais d'administration, les subsides du Fonds de compensation AVS et d'éventuelles réserves patrimoniales de la CCB, le canton couvre la différence.

3 Agences

Art. 7 Offices communaux de compensation 1. Création et tâches

Les communes municipales créent des agences de la CCB. *

Plusieurs communes municipales peuvent se regrouper pour créer une agence. *

Le canton répond des dommages au sens de l'article 70 LAVS[2] causés par le personnel des agences. *

L'organe responsable de l'agence en règle l'organisation; l'acte législatif doit être porté à la connaissance de la CCB. *

Les tâches et compétences des agences sont réglées dans une ordonnance du Conseil-exécutif.

Art. 8 2. Personnel et gestion

L'engagement du personnel et la gestion de l'office communal de compensation incombent à l'organe responsable. *

La Direction de l’intérieur et de la justice peut ordonner la création d'une agence commune à plusieurs communes pour assurer une exécution des tâches correcte et répondant aux principes de rentabilité. *

Art. 9 Agence du personnel de l'administration cantonale

Le Conseil-exécutif peut créer une agence spéciale pour le personnel de l'administration cantonale, des établissements cantonaux et d'autres établissements et entreprises liés au canton, ainsi que pour le personnel de la CCB.

Art. 10 Situation juridique

Le personnel des agences est employé auprès de l'organisme responsable de l'agence.

La totalité des frais résultant de la gestion d'une agence sont à la charge de cet organisme; l'article 11 est réservé.

La CCB

  1. surveille la gestion des agences;
  2. peut donner aux agences des instructions de portée générale ou de cas en cas.

Art. 11 Contribution aux frais d'administration

La CCB verse aux communes municipales et au canton une contribution aux frais d'administration de leurs agences.

La nature et le montant de cette contribution sont réglés par voie d'ordonnance.

4 Conseil de surveillance

Art. 12 Généralités

Le conseil de surveillance exerce la haute surveillance des affaires administratives qui ne sont ni soumises à la surveillance de la Confédération ni du ressort du juge.

Il est en particulier compétent pour approuver le règlement interne et éventuellement d'autres règlements nécessaires à la CCB, ainsi que le budget, le rapport de gestion et le compte des frais d'administration.

Art. 13 Nomination

Le conseil de surveillance est composé de sept membres, nommés, pour une période de quatre ans, par le Conseil-exécutif sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Le directeur ou la directrice de l’intérieur et de la justice est membre d'office du conseil de surveillance. *

Les autres membres du conseil de surveillance doivent représenter de manière appropriée les assujettis et les assurés.

Les agents et les agentes de la CCB et de ses agences ne peuvent pas faire partie du conseil de surveillance; au surplus, les règles d'incompatibilité déterminantes pour les autorités cantonales s'appliquent par analogie.

Art. 14 Organisation

Le directeur ou la directrice de l’intérieur et de la justice préside le conseil de surveillance. *

La CCB tient le secrétariat; au surplus, le conseil de surveillance se constitue lui-même.

Le directeur ou la directrice de la CCB prend part aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

Art. 15 * Indemnisation

Les membres du conseil de surveillance sont indemnisés par la CCB selon les tarifs fixés par le Conseil-exécutif. Les frais qui en résultent sont portés à parts égales au débit du compte des frais administratifs de la CCB et de l’Office AI de Berne (OAIB).

5 5 … *

6 Autres dispositions

Art. 20 Responsabilité

La responsabilité du directeur ou de la directrice et du personnel de la CCB est régie par la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[3]*

S'agissant de la responsabilité, les agences sont réputées parties de la CCB dans les limites de leur domaine d'activités.

L'organisme responsable de l'agence n'assume la responsabilité que si une faute lui est imputable.

Art. 21 Collaboration avec des services cantonaux

La CCB est entendue à propos des affaires du Conseil-exécutif ou de ses Directions qui concernent son domaine d'activités.

Le Conseil-exécutif règle la collaboration entre la CCB et les services cantonaux dans une ordonnance.

Art. 22 Remise de cotisation

Les demandes de remise de la cotisation minimum due par des assujettis qui exercent une activité lucrative indépendante ou n'exercent aucune activité lucrative, sont présentées pour examen à la commune du domicile de la personne assujettie.

La commune du domicile verse la cotisation minimum.

Art. 23 Procédure pénale

La poursuite et le jugement des actes punissables selon la législation fédérale sur l'AVS incombent aux autorités ordinaires de poursuite pénale.

La CCB dénonce d'office les actes punissables à ces autorités et peut se constituer partie plaignante.

Les autorités de poursuite pénale communiquent leurs jugements et leurs ordonnances de non-lieu à la CCB.

Art. 24 * Révision et contrôles

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance la révision de la CCB ainsi que les contrôles des agences et des employeurs. La compétence du Contrôle des finances relative à la révision des comptes annuels des établissements cantonaux est réservée.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 25 Droits acquis

Les collaborateurs et collaboratrices bénéficient de la totalité des droits acquis découlant de leur rapport de service jusqu'à la fin de la période de fonctions en cours.

Les collaborateurs et collaboratrices peuvent à tout moment adapter leur statut à la présente loi.

Art. 26 Nouveau statut

Le statut des collaborateurs et collaboratrices sera adapté automatiquement à la fin de la période de fonctions à la présente loi.

La totalité des droits acquis concernant le traitement, les prestations sociales, le droit aux vacances et l'adhésion à la Caisse d'assurance est garantie pour la durée de l'engagement auprès de la CCB jusqu'au moment de l'adaptation.

Art. 27 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 16 novembre 1989 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPCC)[4]:
2. Loi du 10 novembre 1983 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LCFA)[5]:

Art. 28 Abrogation d'un texte législatif

La loi du 13 juin 1948 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants est abrogée.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

L'entrée en vigueur peut être échelonnée. Le Conseil-exécutif énonce les articles de l'ancienne loi d'introduction qui doivent être abrogés.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 29.06.1995 *

Art. T1-1 *

Les communes municipales participent ensemble, dans la proportion suivante, à la contribution que le canton doit verser à la Confédération (art. 17):

  1. pour l'année 1996: 36 pour cent,
  2. pour l'année 1997: 38 pour cent,
  3. pour les années suivantes: deux cinquièmes.

T2 Disposition transitoire de la modification du 28.11.2006 *

Art. T2-1 *

L’année de l’entrée en vigueur de la présente modification, la part de l’ensemble des communes municipales à la contribution que le canton doit verser à la Confédération dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants est encore due selon l’ancien droit pour l’année écoulée.

A1 A1 … *

Egress

Berne, le 23 juin 1993

Au nom du Grand Conseil,

le président: Bieri

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 4137 du 1er décembre 1993:

entrée en vigueur le 1er janvier 1994

 

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 17 novembre 1993

1993 d 413 | f 433

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.06.1993 01.01.1994 Texte législatif première version 1993 d 413 | f 433
29.06.1995 01.01.1996 Titre T1 introduit 95-113
29.06.1995 01.01.1996 Art. T1-1 introduit 95-113
16.03.1998 01.01.1999 Art. 7 al. 1 modifié 98-57
16.03.1998 01.01.1999 Art. 7 al. 2 modifié 98-57
16.03.1998 01.01.1999 Art. 7 al. 3 modifié 98-57
16.03.1998 01.01.1999 Art. 7 al. 4 modifié 98-57
16.03.1998 01.01.1999 Art. 8 al. 1 modifié 98-57
01.12.1999 01.01.2001 Art. 24 modifié 00-29
27.11.2000 01.01.2002 Art. 17 abrogé 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Art. 18 abrogé 01-48
27.11.2000 01.01.2002 Titre A1 abrogé 01-48
16.09.2004 01.07.2005 Art. 5 al. 4 introduit 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 15 modifié 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 20 al. 1 modifié 05-45
28.11.2006 01.01.2008 Art. 1 al. 1, c modifié 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Art. 1 al. 1, d abrogé 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Titre 5 abrogé 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Art. 16 abrogé 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Art. 19 abrogé 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Titre T2 introduit 07-84
28.11.2006 01.01.2008 Art. T2-1 introduit 07-84
02.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 1 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.06.1993 01.01.1994 première version 1993 d 413 | f 433
Art. 1 al. 1, c 28.11.2006 01.01.2008 modifié 07-84
Art. 1 al. 1, d 28.11.2006 01.01.2008 abrogé 07-84
Art. 5 al. 4 16.09.2004 01.07.2005 introduit 05-45
Art. 7 al. 1 16.03.1998 01.01.1999 modifié 98-57
Art. 7 al. 2 16.03.1998 01.01.1999 modifié 98-57
Art. 7 al. 3 16.03.1998 01.01.1999 modifié 98-57
Art. 7 al. 4 16.03.1998 01.01.1999 modifié 98-57
Art. 8 al. 1 16.03.1998 01.01.1999 modifié 98-57
Art. 8 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 13 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 13 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 14 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 15 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Titre 5 28.11.2006 01.01.2008 abrogé 07-84
Art. 16 28.11.2006 01.01.2008 abrogé 07-84
Art. 17 27.11.2000 01.01.2002 abrogé 01-48
Art. 18 27.11.2000 01.01.2002 abrogé 01-48
Art. 19 28.11.2006 01.01.2008 abrogé 07-84
Art. 20 al. 1 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 24 01.12.1999 01.01.2001 modifié 00-29
Titre T1 29.06.1995 01.01.1996 introduit 95-113
Art. T1-1 29.06.1995 01.01.1996 introduit 95-113
Titre T2 28.11.2006 01.01.2008 introduit 07-84
Art. T2-1 28.11.2006 01.01.2008 introduit 07-84
Titre A1 27.11.2000 01.01.2002 abrogé 01-48