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842.111.5

Ordonnance sur l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins

(OAP)

du 22.11.2023 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)[1], les articles 1 et 5 de l’ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires[2], l’article 48 de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[3] et l’article 135 de la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[4],

 

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance définit une couverture en soins médicaux économique et répondant aux besoins dans le canton par la fixation de nombres maximaux de médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (limitation des admissions à pratiquer).

Les nombres maximaux sont fixés par domaine de spécialisation médicale (ci-après domaine de spécialité) et par région.

L’Office de la santé (ODS) de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) publie et actualise en permanence sur son site Internet le nombre d’équivalents plein temps disponibles par domaine de spécialité.

2 Fixation et adaptation des nombres maximaux

Art. 2 Fixation des nombres maximaux

Le Conseil-exécutif détermine les nombres maximaux conformément à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires.

Il définit les régions concernées et le taux de couverture des besoins à partir duquel s'ensuit un gel des admissions.

Les nombres maximaux par domaine de spécialité et par région sont fixés comme suit:

Domaine de spécialité Région Nombres maximaux en équivalents plein temps (pour un taux de couverture de 115%)
Médecine interne générale Berne-Mittelland 489,1
Chirurgie Emmental–Haute-Argovie 16,7
Chirurgie Bienne-Seeland 16,4
Gastroentérologie Berne-Mittelland 19,0
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Berne-Mittelland 63,2
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Emmental–Haute-Argovie 15,5
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Oberland 21,1
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Bienne-Seeland 18,6
Pneumologie Berne-Mittelland 17,7

Le taux de couverture maximal est fixé à 115 pour cent pour l’ensemble des domaines de spécialité et des régions.

Art. 3 Adaptation des nombres maximaux

Le Conseil-exécutif réexamine périodiquement la situation en matière de couverture des besoins et, si nécessaire, adapte les nombres maximaux, en particulier si une couverture en soins médicaux économique et répondant aux besoins n'est pas assurée dans un domaine de spécialité d’une région.

Art. 4 Gel extraordinaire des admissions

Le Conseil-exécutif peut, par voie de décision, sans adapter les nombres maximaux, ordonner le gel immédiat des admissions, lorsque les conditions prévues à l’article 55a, alinéa 6 LAMal sont réunies.

3 Procédure d’admission

Art. 5 Compétence

L’ODS est compétent pour exécuter les dispositions sur la limitation des admissions de médecins à pratiquer à la charge de l’AOS dans le domaine ambulatoire.

Art. 6 Procédure de demande

Les demandes d’habilitation à pratiquer à la charge de l’AOS sont acceptées uniquement jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps disponibles selon l’article 1 au moment de la réception de la demande.

Doivent également faire l’objet d’une demande d’autorisation les augmentations durables de taux d’occupation, qui sont elles aussi acceptées uniquement jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps disponibles au moment de la réception de la demande.

L’ODS statue sur les demandes d’habilitation à pratiquer à la charge de l’AOS selon l’alinéa 1 et sur les demandes d’augmentation de taux d’occupation selon l’alinéa 2 en se fondant sur les données dont il dispose au moment de la réception de la demande. Il peut accorder des dérogations dans des cas particuliers justifiés.

Les habilitations à pratiquer à la charge de l’AOS dont il n’est pas fait usage pendant douze mois deviennent caduques. L’ODS peut, sur demande, prolonger ce délai dans des cas particuliers justifiés.

4 Communication des données

Art. 7 Obligation d'annoncer les changements par les fournisseurs de prestations ambulatoires

Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins annoncent à l’ODS tout changement durable concernant

  1. les taux d’occupation de leurs médecins par domaine de spécialité;
  2. l’engagement et le départ de médecins, en indiquant leurs domaines de spécialité et leurs taux d’occupation.

Les hôpitaux annoncent à l’ODS tout changement durable concernant

  1. les taux d’occupation de leurs médecins par domaine de spécialité;
  2. l’engagement et le départ de médecins, en indiquant leurs domaines de spécialité et leurs taux d’occupation.

Les médecins exerçant à titre indépendant annoncent à l’ODS

  1. tout changement durable concernant leurs taux d’occupation par domaine de spécialité;
  2. la cessation de leur activité, en indiquant leurs domaines de spécialité et leurs taux d’occupation.

L’article 6 est réservé.

Art. 8 Périodicité

Les fournisseurs de prestations dont le domaine de spécialité est soumis à une limitation des admissions à pratiquer selon l’article 2, alinéa 3 annoncent spontanément à l’ODS les changements visés à l’article 7 dans les 30 jours suivant leur survenue.

Les autres fournisseurs de prestations annoncent les changements annuellement, dans les 30 jours suivant l’invitation de l’ODS à les communiquer.

Art. 9 Sanctions

Si un fournisseur de prestations ne remplit pas les obligations qui lui incombent selon les articles 7 et 8, l’ODS prononce une sanction selon l’article 48 LSP ou l’article 135 LSH.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 10 Maintien des acquis et obligation d’enregistrement

Le maintien des acquis concernant les médecins exerçant à titre indépendant et les médecins employés par des institutions ou par des hôpitaux est réglé à l’article 55a, alinéa 5 LAMal.

Les fournisseurs de prestations qui souhaitent faire valoir un maintien des acquis selon l’alinéa 1 pour eux-mêmes ou pour les médecins qu’ils emploient

  1. doivent s’enregistrer sur la plateforme numérique désignée par l’ODS d’ici le 30 juin 2025;
  2. indiquent les équivalents plein temps par domaine de spécialité et par région autorisés et demandés à la date de l’enregistrement, leur répartition entre les divers médecins et les données personnelles de ces médecins.

Si aucun enregistrement n'est effectué dans le délai fixé à l’alinéa 2, lettre a, l’ODS prononce, par voie de décision, une sanction selon l’article 9, après avoir accordé le droit d’être entendu.

Art. 11 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 29 janvier 2014 sur les exceptions à la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (OEA)[5] est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Egress

Berne, le 22 novembre 2023

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Müller

le chancelier: Auer

23-085

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.11.2023 01.01.2024 Texte législatif première version 23-085

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.11.2023 01.01.2024 première version 23-085