Lexipedia

860.3

Loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap

(LPHand)

du 13.06.2023 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 38 de la Constitution cantonale (ConstC)[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  1. l’accès des personnes en situation de handicap à des offres de prestations répondant à leurs besoins particuliers de soutien liés au handicap,
  2. le financement de ces offres.

Les offres de prestations destinées aux personnes en situation de handicap selon la présente loi sont considérées comme des programmes d’action sociale au sens de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[2].

La LPASoc s’applique sauf dispositions particulières de la présente loi. 

Art. 2 Objectifs et principes

Les prestations selon la présente loi

  1. doivent permettre aux personnes en situation de handicap de mener autant que possible une vie autonome et autodéterminée et favoriser leur participation sociale;
  2. se fondent sur les besoins particuliers de soutien liés au handicap des personnes concernées;
  3. sont efficaces, adéquates et économiques;
  4. font l’objet de contrôles réguliers quant à la réalisation des objectifs visés aux lettres a à c;
  5. sont subsidiaires aux prestations liées au handicap provenant de tiers, en particulier des assurances sociales, des corporations de droit public et des assurances privées.

Les diverses catégories d’offres de prestations sont perméables.

Art. 3 Compétences

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) veille à la mise en place des offres de prestations requises par les personnes en situation de handicap.

Les communes peuvent soutenir la DSSI dans l’accomplissement de la tâche qui lui incombe selon l’alinéa 1.

Art. 4 Personnes en situation de handicap

Sont réputées personnes en situation de handicap au sens de la présente loi les personnes majeures qui ont droit

  1. à une rente selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)[3], selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)[4] ou selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)[5] ou
  2. à une allocation pour impotence selon la LAI, la LAA ou la LAM.

Sont également considérées comme telles les personnes qui bénéficiaient de prestations de soutien liées au handicap au moment d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[6].

Les personnes mineures en situation de handicap et sans activité lucrative qui sont réputées invalides selon l’article 8, alinéa 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)[7] ont droit à des prestations selon la présente loi pour combler si nécessaire, pendant la période les séparant de leur majorité, une lacune risquant de compromettre la réussite d’une mesure suivie en raison de leur handicap et achevée avec succès juste avant leur majorité, à savoir

  1. une offre spécialisée de l’école obligatoire selon la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[8] ou
  2. une offre prévue par la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[9].

Par voie d’ordonnance, le Conseil-exécutif peut

  1. étendre le cercle des personnes considérées comme en situation de handicap au sens de la présente loi;
  2. le limiter en fonction du degré d’impotence ou en présence d’une capacité d’exercice des droits civils restreinte conformément à l’article 42quater LAI.

Art. 5 Définitions

Les prestations d’assistance sont des prestations individuelles ambulatoires fournies contre rétribution qui sont destinées à couvrir les besoins particuliers de soutien liés au handicap.

Sont réputées personnel d’assistance les personnes physiques employées par des personnes en situation de handicap auxquelles elles fournissent des prestations d’assistance.

Sont réputées prestataires d’assistance les personnes physiques ou morales mandatées par des personnes en situation de handicap auxquelles elles fournissent des prestations d’assistance.

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance le cercle des proches au sens de la présente loi.

2 Prestations

2.1 Catégories

Art. 6

Les offres de prestations selon la présente loi comprennent

  1. des prestations individuelles,
  2. des prestations indirectes,
  3. des prestations additionnelles.

Les prestations selon la présente loi doivent permettre aux bénéficiaires de couvrir de manière ciblée les besoins particuliers de soutien liés à leur handicap.

2.2 Prestations individuelles

2.2.1 Nature

Art. 7

Les prestations individuelles sont des prestations fournies sur la base des besoins particuliers de soutien liés au handicap, notamment

  1. la prise en charge,
  2. l’accompagnement,
  3. le conseil,
  4. l’aide à la participation sociale,
  5. le soutien à l’insertion professionnelle,
  6. les soins,
  7. les traitements,
  8. l’appui pour la planification, l’organisation et le décompte desdites prestations.

Elles sont échelonnées selon les besoins particuliers de soutien liés au handicap.

Les fournisseurs de prestations individuelles sont

  1. les homes,
  2. les autres formes de logement collectif avec encadrement,
  3. les centres de jour,
  4. le personnel d’assistance,
  5. les prestataires d’assistance.

2.2.2 Droit aux prestations

Art. 8 Conditions

Ont droit à des prestations individuelles les personnes en situation de handicap selon l’article 4

  1. qui ont leur domicile civil et leur lieu de séjour habituel dans le canton, sous réserve de l’article 20, alinéa 2 et
  2. qui présentent des besoins particuliers de soutien liés au handicap non couverts par d’autres sources.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le besoin minimal donnant droit à des prestations selon la présente loi.

Il peut définir un délai durant lequel le droit aux prestations peut être limité en cas de domiciliation récente dans le canton.

Art. 9 Naissance et extinction

Le droit à des prestations individuelles prend naissance au plus tôt lors du dépôt de la demande d’admission selon l’article 10.

Il s’éteint

  1. à la fin du mois à partir duquel les conditions définies à l’article 8 ne sont plus toutes remplies ou
  2. au décès de la personne, sous réserve de l'article 36, alinéa 3, lettre b.

2.2.3 Procédure d’évaluation des besoins

Art. 10 Demande d’admission

Les personnes en situation de handicap déposent auprès du service compétent de la DSSI une demande d’admission à la procédure d’évaluation des besoins.

Le service compétent de la DSSI vérifie le respect des conditions définies à l’article 8, alinéa 1, lettre a.

Si les conditions sont remplies, il invite les personnes en situation de handicap à déposer une demande de garantie de prestations.

Art. 11 Demande de garantie de prestations

Les personnes en situation de handicap déposent une demande de garantie de prestations auprès du service compétent de la DSSI.

Avec la demande, elles doivent prouver qu’elles ont fait valoir toutes les contributions et prestations de soutien provenant en particulier d’assurances sociales, de corporations de droit public et d’assurances privées.

Si la personne en situation de handicap a droit, selon un degré de vraisemblance prépondérante, à des contributions et prestations selon l’alinéa 2 et qu’elle refuse de les faire valoir ou de les utiliser, il n’est pas entré en matière sur la demande.

Art. 12 Suspension de la procédure

Si la personne en situation de handicap a droit, selon un degré de vraisemblance prépondérante, à des contributions et prestations selon l’article 11, alinéa 2, mais qu’il n’existe pas encore de décision exécutoire, la procédure est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

Des contributions provisionnelles selon l’article 22 sont versées sur demande pendant la durée de suspension de la procédure.

Art. 13 Évaluation individuelle des besoins

L’évaluation individuelle des besoins est réalisée au moyen d’une méthode scientifiquement reconnue, avec la participation des personnes en situation de handicap et avec le concours d’une personne qualifiée, sur la base d’un état de la situation personnelle.

Art. 14 Service d’évaluation individuelle des besoins

Le Service d’évaluation individuelle des besoins (SEVA) assume l'évaluation individuelle des besoins sur mandat du service compétent de la DSSI lorsque l’évaluation n’est pas réalisée par les personnes qualifiées des homes.

Le service compétent de la DSSI délègue cette tâche à un ou plusieurs services qualifiés.

La DSSI peut également assumer cette tâche elle-même.

Le SEVA est indépendant du service d’examen des besoins visé à l’article 15.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance

  1. les cas dans lesquels l’évaluation individuelle des besoins est réalisée par les personnes qualifiées des homes et ceux dans lesquels cette tâche est assumée par les personnes qualifiées du SEVA;
  2. les autres tâches éventuelles du SEVA.

Art. 15 Service d’examen des besoins

Le service d’examen des besoins

  1. vérifie les résultats de l’évaluation individuelle des besoins;
  2. calcule les besoins particuliers de soutien liés au handicap;
  3. remet une recommandation au service compétent de la DSSI.

Le service compétent de la DSSI peut déléguer l’accomplissement des tâches prévues à l’alinéa 1 à un ou plusieurs services qualifiés. Ces derniers sont indépendants des personnes en situation de handicap et des fournisseurs de prestations.

La DSSI peut également assumer ces tâches elle-même, en les confiant à une unité administrative autonome.

Art. 16 Garantie de prestations

Le service compétent de la DSSI fixe le volume des prestations individuelles et statue sur la garantie de prestations par voie de décision.

La garantie de prestations est en règle générale accordée pour une durée indéterminée.

Elle peut être réexaminée sur demande en cas de changement majeur des circonstances ou d’office en tout temps.

Art. 17 Remise des demandes par voie électronique

En dérogation aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[10], en particulier l’article 31 et l’article 32, alinéa 2 LPJA, les demandes selon les articles 10 et 11 peuvent être remises par voie électronique.

Art. 18 Obligations de collaborer et d’informer et conséquences d’un non-respect

Les personnes en situation de handicap sont tenues

  1. de participer à l’évaluation individuelle des besoins particuliers de soutien liés au handicap;
  2. de communiquer au service compétent de la DSSI ou aux tiers mandatés par ce dernier les informations requises et de mettre à leur disposition des documents et des données;
  3. d’autoriser les personnes et les services impliqués au cours de la procédure à communiquer au service compétent de la DSSI ou aux tiers mandatés par ce dernier les informations requises et à mettre à leur disposition des documents et des données.

Si la personne en situation de handicap contrevient à ces obligations, il n’est pas entré en matière sur la demande de garantie de prestations; exceptionnellement, il est statué sur la garantie de prestations sur la base du dossier.

Art. 19 Coût de la procédure administrative

La procédure administrative aboutissant à l’octroi ou au rejet d’une garantie de prestations est gratuite pour les personnes en situation de handicap.

Art. 20 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance

  1. la procédure et la solution numérique à utiliser, qui doit être accessible aux personnes en situation de handicap;
  2. la méthode d’évaluation des besoins;
  3. le recours à des personnes qualifiées pour dresser l’état de la situation personnelle;
  4. le volume minimal et le volume maximal des prestations pouvant être perçues, compte tenu d’une couverture appropriée des besoins et d’une prise en considération adéquate du cas particulier;
  5. les exigences à remplir par le SEVA et le service d’examen des besoins;
  6. les tâches du SEVA et du service d’examen des besoins.

Il peut en outre édicter des dispositions relatives à la subsidiarité par voie d’ordonnance.

2.2.4 Recours aux prestations

Art. 21 Liberté de choix

Dans le cadre de la garantie de prestations qui leur est octroyée, les personnes en situation de handicap peuvent, sous réserve de l’alinéa 2, choisir de recourir, pour couvrir leurs besoins particuliers de soutien liés au handicap, aux prestations individuelles au sens de l’article 7 fournies

  1. par des homes, d’autres formes de logement collectif avec encadrement ou des centres de jour situés dans le canton,
  2. par du personnel d’assistance employé par leurs soins,
  3. par des prestataires d’assistance.

Le recours à des prestations dans le cadre de la Convention intercantonale du 20 septembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS)[11] est réservé.

Les prestataires selon l’alinéa 1, lettre c peuvent être choisis indépendamment des fournisseurs de prestations selon l’alinéa 1, lettre a auxquels il est fait recours.

Le Conseil-exécutif

  1. peut prévoir le recours à d’autres fournisseurs de prestations;
  2. peut restreindre le choix des fournisseurs de prestations en fonction des besoins;
  3. définit les cas dans lesquels, en règle générale, seules des prestations ambulatoires ou seules des prestations résidentielles sont financées.

Art. 22 Montant librement disponible

Les personnes en situation de handicap peuvent se voir allouer un montant d’un niveau modeste librement disponible pour régler des frais qui leur incombent en raison de l’emploi de personnel d’assistance.

Le Conseil-exécutif règle les conditions de prise en charge de ces frais et le montant librement disponible par voie d’ordonnance.

Art. 23 Contributions provisionnelles

Sur demande, le service compétent de la DSSI peut exceptionnellement verser à des personnes en situation de handicap des contributions provisionnelles pour la période s’étendant entre la naissance du droit aux prestations et l’octroi de la garantie de prestations.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 24 Obligation de collaborer, d’informer et de déclarer

Les personnes en situation de handicap sont tenues

  1. de communiquer au service compétent de la DSSI les informations requises pour contrôler les prestations utilisées et le décompte ainsi que de mettre à sa disposition des documents et des données;
  2. d’autoriser les personnes et les services impliqués au cours de la procédure à communiquer au service compétent de la DSSI les informations requises pour contrôler les prestations utilisées et le décompte ainsi qu’à mettre à sa disposition des documents et des données.

Les personnes en situation de handicap et les fournisseurs de prestations déclarent au service compétent de la DSSI tout changement majeur des circonstances déterminantes pour une prestation. Le personnel d’assistance et les prestataires d’assistance sont exemptés de cette obligation.

Art. 25 Violation des obligations et conséquences

Si la personne en situation de handicap contrevient à son obligation de collaborer, d’informer ou de déclarer malgré une sommation, le service compétent de la DSSI peut réduire les prestations par voie de décision.

2.2.5 Remboursement des contributions perçues indûment

Art. 26

Le service compétent de la DSSI exige des personnes en situation de handicap ou des fournisseurs de prestations le remboursement des contributions perçues indûment en raison d’une violation de leur obligation de collaborer, d’informer ou de déclarer ou utilisées à d’autres fins que l’affectation prévue.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les cas dans lesquels il est exceptionnellement possible de renoncer à un remboursement.

2.2.6 Prestations d’assistance

Art. 27 Exigences

Le Conseil-exécutif peut définir par voie d’ordonnance les exigences à remplir par le personnel d’assistance ou par les prestataires d’assistance, en particulier les conditions minimales de formation et de perfectionnement.

Art. 28 Curatelle

Les curatrices professionnelles et les curateurs professionnels de personnes en situation de handicap ne peuvent pas fournir de prestations d’assistance au sens de l’article 5, alinéa 1 à ces dernières.

Les autres mandataires assurant la curatelle de personnes en situation de handicap peuvent fournir des prestations d’assistance au sens de l’article 5, alinéa 1, à moins qu’il ne s’agisse de prestations réalisées dans le cadre de leur mandat sous forme d’appui pour la planification, l’organisation et le décompte des prestations individuelles. 

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les modalités de la fourniture de prestations d’assistance par des curatrices et des curateurs et peut limiter davantage ces prestations.

Il peut prévoir par voie d’ordonnance une indemnisation des curatrices et des curateurs pour les charges occasionnées par l’exécution de la présente loi.

Art. 29 Proches

Les proches de personnes en situation de handicap ne peuvent fournir des prestations d’assistance au sens de l’article 5, alinéa 1 à ces dernières que de manière restreinte.

Les tâches assumées par des proches dans le cadre d’une curatelle ne sont pas considérées comme des prestations d’assistance au sens de l’article 5, alinéa 1.

Le Conseil-exécutif 

  1. règle le volume des prestations qui peuvent être fournies et décomptées par des proches;
  2. peut limiter davantage la fourniture de prestations d’assistance par des proches ou l’assortir de conditions, par voie d’ordonnance;
  3. peut prévoir par voie d’ordonnance une indemnisation des proches faisant office de curatrices ou de curateurs pour les charges occasionnées dans cette fonction par l’exécution de la présente loi.

2.3 Prestations indirectes

Art. 30

Les prestations indirectes sont fournies indépendamment des besoins particuliers de soutien liés au handicap et comprennent notamment

  1. la mise à disposition de l’infrastructure requise,
  2. les prestations d’hôtellerie,
  3. l’organisation et l’administration liées à la mise en place d’une prestation en faveur de personnes en situation de handicap.

Les fournisseurs de prestations indirectes sont

  1. les homes,
  2. les autres formes de logement collectif avec encadrement,
  3. les centres de jour,
  4. les prestataires d’assistance.

2.4 Ateliers et offres de prestations additionnelles

Art. 31 Ateliers

Les ateliers sont des entreprises de production ou de service orientées sur l’économie de marché qui proposent des places de travail appropriées aux personnes en situation de handicap.

Art. 32 Offres de prestations additionnelles

Les offres de prestations additionnelles visent à renforcer l’efficacité du système cantonal de soutien aux personnes en situation de handicap.

Ces offres comprennent en particulier

  1. des services d’information et de conseil,
  2. les places destinées à une prise en charge intensive.

Art. 33 Places destinées à la prise en charge intensive de personnes en situation de handicap présentant des besoins de soutien dépassant le cadre ordinaire

La DSSI veille à la mise à disposition de places destinées à la prise en charge intensive, dans des homes adéquats, de personnes majeures en situation de handicap présentant des besoins de soutien dépassant le cadre ordinaire.

Les homes qui accueillent ces personnes collaborent avec des fournisseurs de prestations psychiatriques au sein d’un système de gestion des cas en échangeant régulièrement des informations dans le cadre légal défini.

Le service compétent de la DSSI peut mandater un service indépendant approprié pour la planification, la coordination et le conseil; ce service participe au système de gestion des cas prévu à l’alinéa 2.

2.5 Financement

2.5.1 Prestations individuelles

Art. 34 Rétribution

Par voie d’ordonnance, le Conseil-exécutif échelonne les besoins et fixe les tarifs des prestations individuelles sur la base de coûts normatifs.

Il peut prévoir par voie d’ordonnance que les personnes en situation de handicap participent au coût des prestations fournies en fonction de leur capacité financière.

Art. 35 Décompte

Les personnes en situation de handicap ou les fournisseurs de prestations remettent au service compétent de la DSSI un décompte des prestations utilisées dans le cadre de la garantie de prestations.

Lorsque les fournisseurs remettent le décompte directement au service compétent de la DSSI, les prestations doivent être validées par les personnes en situation de handicap.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 36 Versement

Le service compétent de la DSSI verse les contributions prévues pour les prestations individuelles aux personnes en situation de handicap ou directement aux fournisseurs de prestations.

Les contributions sont versées

  1. dans le cadre délimité par la garantie de prestations pour les prestations effectivement utilisées,
  2. selon l’alinéa 3, lettre b dans des cas exceptionnels.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance

  1. les modalités du versement,
  2. les cas dans lesquels des contributions sont exceptionnellement versées alors que la prestation individuelle n’a pas pu être effectivement fournie, en particulier en cas de décès de la personne en situation de handicap.

Art. 37 Avance

Sur demande, le service compétent de la DSSI peut exceptionnellement octroyer par voie de décision aux personnes en situation de handicap une avance correspondant au plus au niveau moyen de leurs besoins de soutien mensuels ambulatoires selon la garantie de prestations.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance le remboursement d’une éventuelle avance en cas de décès de la personne en situation de handicap.

2.5.2 Prestations indirectes

Art. 38 Prestataires d’assistance

Le service compétent de la DSSI octroie des subventions aux prestataires d’assistance pour les prestations indirectes.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le type et le montant des subventions sur la base de coûts normatifs.

Art. 39 Homes et autres formes de logement collectif avec encadrement

Le coût des prestations indirectes fournies par des homes et par d’autres formes de logement collectif avec encadrement est inclus dans les tarifs versés à ces institutions par les personnes en situation de handicap.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les tarifs des homes et des autres formes de logement collectif avec encadrement ainsi que la part destinée à l’infrastructure (forfait d’infrastructure).

Les tarifs peuvent varier selon le type d’institution.

Art. 40 Centres de jour

Le service compétent de la DSSI octroie des subventions aux centres de jour pour les prestations indirectes.

Ont droit à des subventions les centres de jour situés dans le canton qui disposent d’une reconnaissance selon l’article 56 et qui

  1. établissent leurs comptes annuels sur la base du modèle de présentation des comptes défini par le Conseil-exécutif;
  2. appliquent le système de comptabilité analytique défini par le Conseil-exécutif;
  3. communiquent au service compétent de la DSSI la part de la rétribution imputée aux frais d’investissement, déduction faite des coûts d’utilisation des immobilisations, et justifient son affectation.

Par voie d’ordonnance, le Conseil-exécutif fixe le type et le montant des subventions sur la base de coûts normatifs et définit la part destinée à l’infrastructure (forfait d’infrastructure).

Les subventions peuvent varier selon le groupe cible et les exigences qualitatives.

2.5.3 Ateliers et offres de prestations additionnelles

Art. 41 Ateliers

Le service compétent de la DSSI octroie des subventions aux ateliers.

Ont droit à des subventions les ateliers situés dans le canton qui disposent d’une reconnaissance selon l’article 56 et qui

  1. établissent leurs comptes annuels sur la base du modèle de présentation des comptes défini par le Conseil-exécutif;
  2. appliquent le système de comptabilité analytique défini par le Conseil-exécutif;
  3. communiquent au service compétent de la DSSI la part de la rétribution imputée aux frais d’investissement, déduction faite des coûts d’utilisation des immobilisations, et justifient son affectation.

Par voie d’ordonnance, le Conseil-exécutif fixe le type et le montant des subventions sur la base de coûts normatifs et définit la part destinée à l’infrastructure (forfait d’infrastructure).

Les subventions peuvent varier selon le groupe cible et les exigences qualitatives.

Art. 42 Offres de prestations additionnelles

La DSSI peut octroyer des subventions aux fournisseurs d’offres de prestations additionnelles, dans la limite des moyens disponibles.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance le type et le montant des subventions sur la base de coûts normatifs.

2.5.4 Contrats de prestations

Art. 43

Le service compétent de la DSSI peut conclure des contrats de prestations avec les fournisseurs de prestations pour l’octroi des subventions visées aux articles 40 à 42.

La conclusion des contrats de prestations est régie par la LPASoc.

2.5.5 Investissements et remboursement des forfaits d’infrastructure

Art. 44 Investissements

L’infrastructure est en principe financée par les forfaits d’infrastructure compris dans les tarifs des homes (art. 39, al. 2) ou dans les subventions aux centres de jour et aux ateliers (art. 40, al. 3 et art. 41, al. 3).

Le Conseil-exécutif définit par voie d’ordonnance les cas exceptionnels dans lesquels des subventions d’investissement peuvent être octroyées selon les dispositions de la LPASoc.

Art. 45 Remboursement des forfaits d’infrastructure

Les fournisseurs de prestations sont tenus de rembourser au canton les forfaits d’infrastructure compris dans les subventions cantonales reçues qui n’ont pas été utilisés dans les cas suivants:

  1. fermeture de l’institution,
  2. vente à un fournisseur de prestations non reconnu,
  3. cessation de l’activité,
  4. perte de la reconnaissance selon l'article 57.

Les forfaits d’infrastructure qui n’ont pas été utilisés conformément à leur affectation doivent être remboursés dans tous les cas.

3 Protection des données

3.1 Traitement des données

Art. 46 Principe

Si l’accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi l’exige impérativement, les autorités et les fournisseurs de prestations chargés de son exécution sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant notamment la santé et les mesures d’aide sociale ou d’assistance.

Art. 47 Traitement des données en lien avec la détermination du droit aux prestations

Les organisations suivantes sont habilitées à traiter et à s'échanger des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant notamment la santé et les mesures d’aide sociale ou d’assistance, dont elles ont besoin dans le cas particulier pour évaluer les besoins, examiner le droit aux prestations ainsi que calculer et allouer ces dernières:

  1. le service compétent de la DSSI ainsi que les tiers mandatés par ce dernier,
  2. le SEVA et le service d’examen des besoins,
  3. les fournisseurs de prestations selon la présente loi, personnel d’assistance excepté,
  4. les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte.

La Caisse de compensation du canton de Berne, les offices AI selon la législation sur l’assurance-invalidité, la division Assurance militaire de la Suva selon la législation sur l’assurance militaire ainsi que les assureurs-accidents selon la législation sur l’assurance-accidents participent à l’échange de données visé à l’alinéa 1

  1. avec les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, dans des cas particuliers, sur demande écrite et motivée, et
  2. avec les autres organisations lorsque les personnes en situation de handicap concernées y ont, dans le cas particulier, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir leur consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer que c’est dans leur intérêt.

La coordination et l’échange de données selon l’alinéa 1 peuvent être assurés par procédure d’appel électronique.

Si l’accomplissement de leurs tâches l’exige impérativement, les organisations mentionnées à l’alinéa 1 peuvent consulter, dans les fichiers centralisés de données personnelles du canton, les données anciennes et actuelles suivantes:

  1. les données relatives à des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte ou à des mesures d’aide sociale,
  2. les données relatives au ménage,
  3. les données relatives à la santé.

Art. 48 Traitement des données en lien avec le pilotage et avec le financement

Le service compétent de la DSSI est habilité à utiliser les données relevées dans le cadre de la détermination du droit aux prestations pour planifier l’offre et pour calculer et vérifier le financement.

Art. 49 Traitement des données en lien avec les places destinées à une prise en charge intensive

Si l’accomplissement de leurs tâches l’exige impérativement, les homes qui mettent à disposition des places destinées à une prise en charge intensive, les fournisseurs de prestations psychiatriques, le service de planification, de coordination et de conseil selon l’article 33, alinéa 3 ainsi que le service d’examen des besoins selon l’article 15 sont habilités, dans le cadre du système de gestion des cas, à traiter et à s'échanger des données personnelles relatives à des personnes en situation de handicap, y compris des données particulièrement dignes de protection concernant en particulier l’état de santé psychique ou physique de ces dernières.

Art. 50 Utilisation du numéro AVS

Le service compétent de la DSSI, les tiers mandatés par ce dernier, les fournisseurs de prestations et le service d’examen des besoins selon l’article 14 sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS selon la LAVS.

3.2 Remise des données

Art. 51 Centres de jour et ateliers

Les centres de jour et les ateliers remettent au service compétent de la DSSI dans le délai imparti toutes les données requises pour

  1. évaluer les besoins ainsi qu’analyser, planifier et contrôler les effets des offres de prestations;
  2. procéder au contrôle comparatif de la qualité;
  3. procéder au contrôle comparatif du coût des prestations;
  4. contrôler le respect des obligations légales;
  5. vérifier la réalisation des objectifs et des effets des offres de prestations ainsi que le respect des indicateurs;
  6. vérifier le financement des offres de prestations.

Les données relatives aux bénéficiaires de prestations ou au personnel doivent être remises sous la forme anonymisée.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il peut en particulier préciser la nature et le volume des données à remettre ainsi que le moment de leur livraison.

Art. 52 Homes et autres formes de logement collectif avec encadrement

L’obligation de remise des données incombant aux homes et aux autres formes de logement collectif avec encadrement est régie par la LPASoc.

4 Pilotage

Art. 53

La DSSI détermine au moyen d’une planification périodique l’offre de prestations ambulatoires et résidentielles requise en fonction des besoins pour les personnes majeures en situation de handicap, en tenant particulièrement compte de la promotion et du développement des prestations ambulatoires.

Les fournisseurs de prestations contribuent à la planification de l’offre, en mettant en particulier à disposition les informations requises.

Les personnes en situation de handicap ou leurs associations sont intégrées à la planification de l’offre.

5 Obligation d’autorisation, obligation d’information et reconnaissance

5.1 Obligation d’autorisation

Art. 54

Sauf disposition particulière de la présente loi, l’autorisation, la surveillance et les obligations liées à l’exploitation des homes et des autres formes de logement collectif avec encadrement sont régies par la LPASoc.

5.2 Obligation d’information

Art. 55

Les prestataires d’assistance sont tenus de communiquer au service compétent de la DSSI les informations requises en lien avec la fourniture, le calcul et le contrôle des prestations et avec la vérification du décompte ainsi que de mettre à sa disposition des documents et des données.

5.3 Reconnaissance

Art. 56 Octroi

Le service compétent de la DSSI peut octroyer aux institutions au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)[12] une reconnaissance, de durée limitée,

  1. si l’offre de l’institution répond à un besoin attesté du canton;
  2. si l’institution remplit les conditions de reconnaissance prévues par la LIPPI.

Aucune institution ne peut prétendre à l’octroi d’une reconnaissance.

Le Conseil-exécutif règle les détails et fixe d’autres conditions par voie d’ordonnance.

Art. 57 Retrait

Le service compétent de la DSSI retire sa reconnaissance à une institution lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou s’il constate que la reconnaissance n’aurait pas dû être délivrée.

6 Juridiction et dispositions pénales

6.1 Juridiction

Art. 58

Sauf disposition contraire de la présente loi, les procédures sont régies par la LPJA.

6.2 Dispositions pénales

Art. 59 Obtention illicite de prestations

Quiconque a bénéficié de prestations ou de contributions du canton en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou en dissimulant des faits sera puni de l’amende.

Les fautes commises par négligence ne sont pas punissables.

Art. 60 Violation d’autres obligations

Si un fournisseur de prestations viole d’autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, les personnes responsables seront punies d’une amende de 60’000 francs au plus, ou de 100’000 francs au plus en cas de récidive.

Art. 61 Infraction dans la gestion

Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, celle-ci est solidairement responsable de l’amende, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie en procédure pénale.

7 Autorisations de dépenses

Art. 62 Crédit-cadre

Le Grand Conseil arrête en règle générale tous les quatre ans un crédit-cadre concernant le financement des ateliers et des offres de prestations additionnelles.

Art. 63 Subventions d’investissement, cautionnements et prêts

Les dépenses concernant les subventions d’investissement, les cautionnements et les prêts sont autorisées par le Conseil-exécutif.

Le Conseil-exécutif peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la DSSI par voie d’ordonnance.

Art. 64 Prestations individuelles et prestations indirectes

Les dépenses concernant les prestations individuelles et les prestations indirectes sont autorisées par le Conseil-exécutif.

Le Conseil-exécutif peut déléguer tout ou partie de cette compétence à la DSSI par voie d’ordonnance.

8 Dispositions d’exécution

Art. 65

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Il peut déléguer à la DSSI tout ou partie des compétences réglementaires que lui confère la présente loi, compte tenu des conditions énoncées à l’article 43, alinéa 1 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[13].

Art. 66 Evaluation

Le service compétent de la DSSI évalue l’effet et l’exécution de la présente loi. Un rapport est soumis au Grand Conseil dans les deux ans suivant la période d’introduction.

9 Dispositions transitoires

9.1 Période d’introduction

Art. 67 Durée et transfert dans le nouveau système

Les quatre années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme période d’introduction.

Le service compétent de la DSSI fixe des phases pour le transfert dans le nouveau système et y attribue les personnes en situation de handicap et les fournisseurs de prestations.

Les personnes en situation de handicap qui recouraient déjà à des prestations ambulatoires au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de bénéficier de ces prestations jusqu’à ce que la procédure d’évaluation individuelle des besoins au sens de la présente loi soit close par une décision entrée en force.

Art. 68 Contrats de prestations

Les contrats de prestations et décisions selon l’ancien droit sont valables au plus tard jusqu’au terme de la période d’introduction.

Pendant la période d’introduction, la DSSI assure les prestations requises par les personnes majeures en situation de handicap en se fondant sur les offres financées jusque-là.

Le service compétent de la DSSI peut conclure à cette fin des contrats de prestations avec des fournisseurs de prestations selon la présente loi et octroyer des subventions d’exploitation.

Art. 69 Détermination des subventions sur la base de coûts normatifs

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance le montant des subventions sur la base de coûts normatifs selon les articles 40, alinéa 3 et 42, alinéa 2 au plus tard pour la troisième année de la période d’introduction.

Il fixe par voie d'ordonnance le montant des subventions sur la base de coûts normatifs selon l’article 41, alinéa 3 au plus tard pour la deuxième année suivant la période d’introduction.

Art. 70 Reconnaissances

Les premières reconnaissances au sens de l’article 56 sont octroyées pour l’année suivant la période d’introduction, sur la base des données relevées pendant cette dernière.

Durant la période d’introduction, sont considérées comme reconnues les institutions bénéficiant d’un contrat de prestations.

Art. 71 Autorisations de dépenses

Le Grand Conseil arrête pour la première fois un crédit-cadre selon l’article 62 pour la deuxième année de la période d’introduction.

Jusque-là, les dépenses concernant le financement des ateliers et des offres de prestations additionnelles sont autorisées par le Conseil-exécutif.

Les subventions d’exploitation octroyées dans le cadre d’un contrat de prestations selon l’article 68, alinéa 3 sont autorisées par le Conseil-exécutif. Ce dernier peut déléguer cette compétence à la DSSI.

9.2 Subventions d’investissement octroyées selon l’ancien droit

Art. 72 Principes

Une période d’amortissement de 25 ans, à compter de la date de l’octroi du crédit par l’autorité alors compétente, s’applique aux subventions d’investissement versées aux fournisseurs de prestations avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la législation sur l’aide sociale.

Les subventions d’investissement au sens de l’alinéa 1 doivent être remboursées dans une proportion correspondant à la durée d’amortissement qui n’est pas encore écoulée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans les cas de rigueur et dans des cas exceptionnels justifiés, le Conseil-exécutif libère des fournisseurs de prestations de l’obligation de rembourser, entièrement ou partiellement.

Art. 73 Modalités de remboursement

Les fournisseurs de prestations ont la possibilité de rembourser, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le montant à restituer selon l’article 72, alinéa 2.

Si un home ne rembourse pas, ou pas intégralement, le montant à restituer, le forfait d’infrastructure compris dans les tarifs selon l’article 39, alinéa 2 peut être réduit de 50 pour cent au maximum jusqu’à ce que le montant à restituer ait été complètement remboursé.

Si un centre de jour ou un atelier ne rembourse pas, ou pas intégralement, le montant à restituer, le service compétent de la DSSI réduit la rétribution prévue à hauteur maximale de 50 pour cent du forfait d’infrastructure jusqu’à ce que le montant à restituer ait été complètement remboursé.

10 Dispositions finales

Art. 74 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[14],
  2. loi du 9 mars 2021 sur les programmes d’action sociale (LPASoc)[15].

Art. 75 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 13 juin 2023

Au nom du Grand Conseil,

le président: Rappa

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 15 novembre 2023

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap (LPHand).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 1286 du 22 novembre 2023:

entrée en vigueur le 1er janvier 2024

23-086

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.06.2023 01.01.2024 Texte législatif première version 23-086

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.06.2023 01.01.2024 première version 23-086