Lexipedia

861.1

Loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés

(LAAR)

du 03.12.2019 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 29 et 38 de la Constitution du canton de Berne (ConstC)[1], vu les articles 86, alinéa 1, 98, alinéa 3 et 124, alinéa 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)[2], les articles 28, alinéa 2, 80a, 82, alinéa 2bis et 82a, alinéas 2 à 4 et 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)[3] ainsi que l’article 50e, alinéa 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[4],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 But

La présente loi vise en particulier à créer les conditions permettant

  1. de procéder rapidement et durablement à l’intégration professionnelle, linguistique et sociale des personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés, ou de les y préparer, dès leur attribution au canton et jusqu’à leur transfert sous la responsabilité communale, conformément à leur statut de séjour, par des incitations et des sanctions ciblées dans les domaines de l’aide sociale et de l’hébergement, selon le principe d’exiger et d’encourager;
  2. de faire face à court terme, par des mesures appropriées, aux variations du nombre de personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés;
  3. d’intégrer les préfets et les préfètes ainsi que les communes dans la planification et la mise à disposition des capacités d’hébergement nécessaires;
  4. de favoriser grâce à des conditions-cadres optimales l’offre, par les entreprises, de places de formation et de travail aux personnes relevant du domaine de l’asile et des réfugiés.

Art. 2 Objet et champ d’application

La présente loi règle l’intégration, l’aide sociale ainsi que l’hébergement par le canton ou par des tiers appropriés pour les personnes suivantes:

  1. personnes en procédure d’asile tant que la Confédération verse des subventions en leur faveur selon la législation fédérale sur l’asile;
  2. personnes admises à titre provisoire, personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, personnes apatrides reconnues et personnes réfugiées tant que la Confédération verse des subventions en leur faveur selon la législation fédérale sur l’asile;
  3. personnes admises à titre provisoire manifestement pas intégrées en faveur desquelles la Confédération ne verse plus de subventions selon la législation fédérale sur l’asile.

Elle règle par ailleurs

  1. les tâches et les compétences du canton, des préfets et préfètes ainsi que des autres services chargés de son exécution,
  2. le financement de l’exécution,
  3. la protection des données en lien avec son exécution.

Le Conseil-exécutif

  1. définit par voie d’ordonnance quand les personnes admises à titre provisoire visées à l’alinéa 1, lettre c sont considérées n’être manifestement pas intégrées;
  2. peut, par voie d’ordonnance, exclure du champ d’application de la présente loi des personnes visées à l’alinéa 1, lettres a et b
  1. qui forment une unité d’assistance avec une autre personne recevant une aide matérielle au sens de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[5] et perçoivent une aide matérielle à ce titre, et
  2. qui sont arrivées en Suisse à une date ultérieure ou qui sont nées en Suisse.

Art. 3 Objectifs d’effet et de prestation

Les mesures et les prestations prévues par la présente loi

  1. doivent être efficientes, orientées vers les résultats et de qualité appropriée;
  2. doivent soutenir l’intégration professionnelle, linguistique et sociale des personnes concernées et les aider à devenir financièrement autonomes;
  3. font l’objet, de la part de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, de contrôles réguliers quant à la réalisation des objectifs et des effets visés et à leur rapport coût-utilité.

Les coûts des mesures et des prestations

  1. sont en principe à financer par les subventions de la Confédération si leur couverture est prévue selon le droit fédéral;
  2. sont à justifier dans le cadre de la stratégie arrêtée selon l’article 42, alinéa 1 si le financement selon la lettre a n'est pas suffisant.

Art. 4 Responsabilité individuelle

Les personnes visées à l’article 2, alinéa 1 contribuent activement à leur intégration.

Elles sont tenues, en particulier,

  1. d’apprendre l’une des langues officielles du canton;
  2. de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens;
  3. d’acquérir la formation nécessaire pour participer à la vie économique, sociale et culturelle;
  4. de respecter la sécurité et l’ordre publics;
  5. d’observer les valeurs de la Constitution fédérale et, en particulier, d’appliquer le principe de l’égalité entre la femme et l’homme.

Art. 5 Partenaire régional

Est réputé partenaire régional un organisme public ou privé approprié qui fournit dans un périmètre donné l’ensemble des tâches définies à l’article 9, alinéa 2 qui lui ont été déléguées selon l’article 10, alinéa 1.

Le partenaire régional assume la responsabilité opérationnelle globale de l’accomplissement des tâches et de la réalisation des objectifs convenus par contrat.

Art. 6 Périmètres

Est réputé périmètre la région géographique dans laquelle un partenaire régional fournit les tâches qui lui ont été déléguées.

Le Conseil-exécutif définit les périmètres par voie d’ordonnance.

Dans des situations exceptionnelles et pour garantir l'exécution de la présente loi, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration peut modifier un périmètre pendant une période limitée. Elle en informe le Conseil-exécutif.

2 Compétences et tâches

Art. 7 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif

  1. s’engage à l’échelle fédérale et intercantonale en faveur de conditions générales favorables à l'accomplissement des tâches selon la présente loi;
  2. veille à l’efficacité des processus entre les autorités et services concernés à l’échelle cantonale;
  3. prend connaissance des contrôles des résultats réalisés par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration;
  4. remplit d’autres tâches prévues par la présente loi.

Il décide par voie d’arrêté si les tâches selon l’article 9, alinéa 2 peuvent être déléguées entièrement ou partiellement à des organismes publics ou privés appropriés, en particulier à des partenaires régionaux au sens de l’article 5.

Art. 8 Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration assume les compétences stratégiques suivantes:

  1. définir les objectifs d’effet et de prestation, les objectifs financiers ainsi que leur mise en œuvre, leur réalisation et leur contrôle;
  2. fixer les grandes lignes du contrôle stratégique, technique et financier;
  3. planifier et piloter les mesures et les prestations;
  4. assurer la mise sur pied des prestations conformément aux besoins dès lors qu’elles ne sont pas disponibles sur le marché libre;
  5. contrôler l’efficience, l’efficacité et la qualité des mesures et des prestations;
  6. informer régulièrement des évolutions importantes dans le domaine de l’asile et des réfugiés;
  7. relever les indicateurs pertinents.

Art. 9 Service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration exécute la présente loi, à moins que cette dernière n’en dispose autrement.

Il assume les compétences opérationnelles suivantes:

  1. encourager l’intégration des personnes visées à l'article 2, alinéa 1 et mettre sur pied les prestations nécessaires à cet effet lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers;
  2. octroyer l’aide sociale;
  3. mettre à disposition des places d’hébergement adéquates;
  4. fournir un encadrement approprié aux personnes attribuées au canton;
  5. garantir l’accès de ces personnes aux soins médicaux de base;
  6. assurer le lien avec les milieux économiques, les organisateurs de programmes d’occupation et d’insertion ainsi que les services de formation générale, professionnelle et continue;
  7. coordonner le bénévolat.

Il délivre les autorisations d’exploiter un foyer pour mineurs non accompagnés requises conformément à l’article 13, alinéa 1, lettre a de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE)[6] et exerce la surveillance. Sont dispensées de requérir l’autorisation officielle les institutions visées à l’article 13, alinéa 2 OPE.

Art. 10 Conclusion de contrats de prestations et délégation du pouvoir décisionnel

Si, en vertu de l’arrêté du Conseil-exécutif en la matière, des tâches selon l’article 9, alinéa 2 sont à déléguer à des tiers, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration conclut des contrats de prestations avec des organismes appropriés, en particulier avec des partenaires régionaux au sens de l’article 5.

Les organismes mandatés peuvent rendre des décisions dans les limites des tâches qui leur sont déléguées.

Ils peuvent se regrouper moyennant l'autorisation écrite du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

Art. 11 Sous-traitance

Un partenaire régional peut déléguer entièrement ou partiellement les tâches qui lui ont été confiées à des tiers par le biais de contrats de prestations.

L’autorisation écrite du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est nécessaire pour sous-traiter l’intégralité ou des éléments essentiels d’une tâche selon l’article 9, alinéa 2, lettres a, c ou d.

L’octroi de l’aide sociale prévu à l’article 9, alinéa 2, lettre b ne peut pas être délégué à un tiers.

Art. 12 Préfectures

Les préfets et les préfètes

  1. participent activement à la recherche et à la mise à disposition de places d’hébergement adéquates;
  2. assurent l’échange d’information régulier concernant la situation en matière d’hébergement avec les services compétents et les communes de leur arrondissement administratif;
  3. assument la coordination définie à l’article 33;
  4. collaborent avec les services compétents pour l’intégration professionnelle et sociale;
  5. veillent avec les services compétents à impliquer les milieux économiques dans l’intégration professionnelle;
  6. accomplissent les autres tâches qui leur sont déléguées par le Conseil-exécutif ou par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

Art. 13 Collaboration

Les autorités et les services chargés de l’exécution de la présente loi collaborent avec d’autres autorités et institutions ainsi que des tiers pour réaliser les objectifs d’effet et de prestation définis par la présente loi.

Ils collaborent en particulier avec

  1. les milieux économiques,
  2. les communes,
  3. les autorités du domaine des migrations,
  4. les autorités du marché du travail,
  5. la Commission cantonale du marché du travail et les commissions paritaires professionnelles,
  6. les offices régionaux de placement,
  7. les centres régionaux d’orientation professionnelle,
  8. les établissements de formation des structures ordinaires,
  9. les organisations de droit privé,
  10. les Eglises nationales et leurs paroisses,
  11. les bénévoles.

3 Intégration et aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés

3.1 Intégration

3.1.1 Personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre a

Art. 14

Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre a sont tenues

  1. de faire usage des offres d’intégration linguistique proposées;
  2. de participer activement aux programmes d’occupation d’intérêt général dans la mesure de leurs capacités et possibilités.

Le Conseil-exécutif peut exempter par voie d’ordonnance certains groupes de personnes de l’obligation prévue à l’alinéa 1, lettre b.

3.1.2 Personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettres b et c

Art. 15 Plan d’intégration

Le service compétent établit un plan d’intégration individuel pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettres b et c qui lui sont assignées, en tenant compte de leur âge et de leurs aptitudes.

Il réexamine périodiquement le plan d’intégration et l’adapte si nécessaire.

Le Conseil-exécutif

  1. concrétise par voie d’ordonnance les exigences relatives aux objectifs et aux efforts d’intégration;
  2. peut exempter par voie d’ordonnance certains groupes de personnes de l’obligation d’atteindre des objectifs d’intégration et de fournir des efforts à cet effet.

Art. 16 Obligations

Le plan d’intégration individuel est contraignant.

Le non-respect du plan d’intégration donne lieu

  1. à une réduction selon l’article 23 en ce qui concerne les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour;
  2. à une réduction selon l’article 36 LASoc[7] en ce qui concerne les personnes à protéger au bénéfice d’une autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées.

3.2 Aide sociale en matière d’asile

Art. 17 Principe de subsidiarité

Dans le domaine de l’aide sociale en matière d’asile, la subsidiarité signifie que l’aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s’en sortir seule, qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard.

Art. 18 Ayants droit

Les personnes en procédure d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien d’une manière suffisante ou à temps, par leurs propres moyens, peuvent solliciter l’aide sociale en matière d’asile.

Art. 19 Compétence d’édicter des directives

Le service compétent peut assortir l’octroi de l’aide sociale en matière d’asile de directives si ces dernières permettent

  1. d’éviter, de supprimer ou d’amoindrir le dénuement, ou
  2. d’encourager l’initiative personnelle.

Art. 20 Obligations

Les personnes qui sollicitent l’aide sociale en matière d’asile sont tenues

  1. de se conformer aux directives;
  2. de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement;
  3. d’accepter un travail convenable ou de participer à des mesures d’intégration appropriées.

Elles doivent en outre fournir au service compétent les informations requises sur leur situation personnelle et économique et lui communiquer spontanément et immédiatement tout changement.

Le Conseil-exécutif concrétise les obligations par voie d’ordonnance.

Art. 21 Prestations

L’aide sociale en matière d’asile comprend les prestations suivantes:

  1. aide personnelle sous forme de conseil, d’encadrement, de médiation et d’information,
  2. aide matérielle sous forme de prestations financières, de prestations en nature, de garanties de participation aux frais ou de bons.

L’aide matérielle comprend

  1. le forfait pour l‘entretien,
  2. les frais médicaux de base,
  3. les frais de logement,
  4. les prestations circonstancielles,
  5. les allocations de motivation.

Le mode d’hébergement est régi à l’article 35.

Art. 22 Calcul de l’aide matérielle

Le montant de l’aide matérielle est calculé en fonction

  1. des subventions de la Confédération,
  2. des efforts d’intégration,
  3. de la réalisation des objectifs d’intégration.

Le Conseil-exécutif concrétise les modalités d’octroi et de calcul de l’aide matérielle par voie d’ordonnance.

Il peut déléguer par voie d’ordonnance sa compétence en matière de calcul de l’aide matérielle à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

Art. 23 Réduction

L’aide matérielle est réduite si la personne concernée

  1. ne fournit pas les efforts d’intégration attendus ou n’atteint pas les objectifs d’intégration par sa propre faute;
  2. ne coopère pas ou pas suffisamment;
  3. se rend coupable de l’un des manquements énumérés à l’article 83, alinéa 1 LAsi;
  4. viole d’autres obligations selon l’article 20;
  5. se retrouve dans le dénuement par sa propre faute.

La réduction ne peut s’appliquer qu’à la personne fautive, doit être proportionnée et ne doit pas toucher l’aide d’urgence garantie par la Constitution.

Art. 24 Suspension

L’aide matérielle est entièrement ou partiellement suspendue lorsque la personne concernée, nonobstant une directive préalable,

  1. refuse un travail convenable qui est à sa disposition ou refuse de participer à un programme d’occupation;
  2. ne fait pas valoir un droit chiffrable et exécutable à un revenu de substitution ou
  3. renonce à d’autres sources de revenu sans raison suffisante.

Elle est entièrement ou partiellement suspendue, pour manque de preuve de l’indigence, lorsque le dénuement de la personne concernée suscite des doutes parce que celle-ci ne s’acquitte pas, ou pas suffisamment, de son obligation de collaborer bien qu’elle y ait été invitée par écrit en étant informée des conséquences de son refus.

Art. 25 Procédure

Les articles 49, 51 et 52 LASoc s’appliquent par analogie à l’octroi de l’aide sociale en matière d’asile.

Les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA)[8] s’appliquent au surplus.

Art. 26 Remboursement

Le remboursement est régi par les dispositions de la LASoc.

3.3 Aide sociale aux réfugiés

Art. 27

Les personnes à protéger avec autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées qui ne peuvent pas subvenir à leur entretien d’une manière suffisante ou à temps, par leurs propres moyens, peuvent solliciter l’aide sociale aux réfugiés.

L’aide sociale aux réfugiés est régie par les dispositions sur l’aide sociale individuelle de la LASoc.

4 Hébergement et encadrement

4.1 Planification des hébergements

Art. 28

Les hébergements sont planifiés selon le modèle à trois niveaux (situation normale, situation tendue et situation d’urgence).

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est responsable de la planification des centres d’hébergement collectif et de réserves appropriées.

Il prend en compte les solutions économiquement avantageuses.

4.2 Modèle à trois niveaux

4.2.1 Situation normale

Art. 29

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration veille, en collaboration avec le service compétent pour l’aide d’urgence à la Direction de la sécurité et avec le service compétent pour l’hébergement, à ce qu’un nombre suffisant de places adaptées à l’hébergement temporaire ou durable des personnes visées à l’article 2, alinéa 1 soient disponibles et prévoit des réserves appropriées.

Il se fonde pour ce faire sur les prévisions établies par les autorités fédérales sur l’évolution du nombre de demandes d’asile.

Les communes ainsi que les préfets et les préfètes sont intégrés à un stade précoce à la recherche d’hébergements et y participent activement.

Le Conseil-exécutif peut déléguer aux préfets et aux préfètes certaines des tâches selon l’alinéa 1.

4.2.2 Situation tendue

Art. 30

Le Conseil-exécutif charge les préfets et les préfètes de désigner, en collaboration avec les communes et dans un délai approprié, un certain nombre de places d’hébergement disponibles rapidement

  1. lorsque le nombre de personnes visées à l’article 2, alinéa 1 risque de dépasser les capacités d’hébergement en l’espace de quelques mois et
  2. lorsqu’il est impossible de trouver à court terme des locaux d’habitation en nombre suffisant sur le marché libre.

Si les mesures prises selon l’article 29 et l’article 30, alinéa 1 ne suffisent pas pour créer un nombre suffisant de places d’hébergement, les préfets et les préfètes enjoignent à des communes de mettre à disposition, pour une durée n’excédant pas deux ans, des places d’hébergement adéquates et disponibles rapidement ou, si les circonstances l’exigent, désignent eux-mêmes certains lieux d’hébergement.

Les recours formés contre des décisions rendues sur la base de l’alinéa 2 n’ont pas d’effet suspensif. Au surplus, la procédure est régie par la LPJA.

4.2.3 Situation d’urgence

Art. 31

Les dispositions de la loi cantonale du 11 septembre 2024 sur la protection de la population (LCPP)[9] s’appliquent en situation d’urgence.  *

4.2.4 Indemnisation

Art. 32

Le canton verse aux communes une indemnité appropriée pour l’utilisation de leurs infrastructures en vue de l’hébergement des personnes visées à l’article 2, alinéa 1.

4.2.5 Coordination

Art. 33

Les préfets et les préfètes ainsi que les communes

  1. accordent leur recherche de places d’hébergement;
  2. y jouent un rôle actif;
  3. veillent à un échange régulier d’informations.

Les préfets et les préfètes coordonnent les recherches avec le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration et avec le service compétent pour l’aide d’urgence à la Direction de la sécurité.

4.3 Répartition régionale

Art. 34

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration assigne les personnes visées à l’article 2, alinéa 1 aux services compétents pour l’hébergement.

Il veille à une répartition régionale aussi équilibrée que possible des personnes nouvellement attribuées au canton, compte tenu des possibilités régionales d’intégration professionnelle et des connaissances linguistiques de ces personnes.

4.4 Système à deux phases

4.4.1 Généralités

Art. 35

Le service compétent héberge les personnes visées à l’article 2, alinéa 1 qui lui sont assignées selon le système à deux phases suivant:

  1. dans une première phase, toutes les personnes nouvellement assignées au service compétent sont en principe logées dans des centres d’hébergement collectif;
  2. dans une seconde phase, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées peuvent être hébergées dans un logement individuel si elles exercent une activité lucrative ou sont en formation et ont atteint les objectifs d’intégration prescrits.

Il peut déroger au principe inscrit à l’alinéa 1

  1. en cas de manque de capacité dans les centres collectifs,
  2. pour les personnes particulièrement vulnérables,
  3. pour les familles avec enfants.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

4.4.2 Centres d’hébergement collectif

Art. 36

Les centres d’hébergement collectif sont des installations

  1. qui sont gérées par les services compétents avec le personnel d’encadrement requis;
  2. qui, par leur situation, leur taille et leur conception, permettent l’hébergement et la prise en charge appropriés d’un grand nombre de personnes visées à l’article 2, alinéa 1;
  3. qui permettent de loger séparément les hommes et les femmes célibataires, les couples mariés et les familles avec enfants.

Chaque périmètre dispose d’au moins un centre d’hébergement collectif.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance et peut fixer des critères supplémentaires.

4.4.3 Logements individuels

Art. 37

Les logements individuels sont des appartements ou des parties d’appartement.

Le service compétent pour l’hébergement peut conclure à son nom des contrats de location de logements individuels.

Le service compétent aide les personnes qui ont atteint les objectifs d’intégration à trouver un logement individuel.

4.4.4 Exclusion des centres d’hébergement et des logements

Art. 38

Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti et pour lesquelles le délai fixé selon l’alinéa 2 est échu doivent quitter leurs centres d’hébergement collectif ou leurs logements individuels.

Le service compétent pour l’hébergement leur impartit à cet effet un délai approprié.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Les recours formés contre des décisions rendues sur la base de l’alinéa 2 n’ont pas d’effet suspensif.

4.5 Mesures particulières et hébergements spécifiques

Art. 39 Principe

Si une personne a besoin d’une mesure particulière ou d’un hébergement spécifique à des fins de protection, il revient au service compétent d’y veiller en faisant appel à des institutions ou services appropriés.

Le service compétent pour l’hébergement peut déposer auprès du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration une demande de garantie de participation aux frais pour ce type de mesure ou d’hébergement.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

Art. 40 Mineurs non accompagnés

L’hébergement et l’encadrement des mineurs non accompagnés

  1. sont indépendants de leur statut en matière d’asile;
  2. tiennent compte de leurs besoins particuliers et des exigences liées au bien de l’enfant.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

5 Financement

Art. 41 Compensation des charges

Les coûts occasionnés par l’exécution de la présente loi qui ne sont pas couverts par des subventions fédérales sont admis à la compensation des charges de l’aide sociale.

Art. 42 Stratégie des coûts et autorisation de dépenses

Le Grand Conseil fixe périodiquement par voie d’arrêté la stratégie de calcul des coûts à prendre en charge par le canton selon la présente loi.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses annuelles conformément à la stratégie prévue à l’alinéa 1.

Art. 43 Indemnisation des organismes mandatés

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration indemnise, dans la limite des dépenses autorisées selon l’article 42, les organismes fournissant des prestations au sens de la présente loi, et en particulier les partenaires régionaux.

Ces subventions peuvent

  1. être versées forfaitairement ou être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de frais uniques;
  2. être fixées en fonction des résultats.

6 Surveillance

Art. 44 Compétence

Les organismes chargés d’exécuter des tâches définies dans la présente loi sont soumis à la surveillance du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration vérifie en particulier que les organismes mandatés

  1. s’acquittent des tâches qui leur sont déléguées;
  2. fournissent des prestations efficientes, orientées vers les résultats et de qualité appropriée.

Art. 45 Obligation de coopérer

Lorsque l’exercice de la surveillance par le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration l’exige, les organismes mandatés et leurs sous-traitants sont tenus

  1. de lui fournir des renseignements;
  2. de lui donner accès aux dossiers, en particulier aux documents comptables et, si nécessaire, à des données personnelles particulièrement dignes de protection;
  3. de lui donner accès aux locaux et aux installations;
  4. de lui remettre les données relatives à l’exploitation, aux prestations et à la qualité nécessaires pour la surveillance et le pilotage;
  5. de prêter l’assistance nécessaire à l’exercice de la surveillance.

Leurs organes et leurs auxiliaires ne peuvent pas invoquer d’obligations légales de garder le secret vis-à-vis du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance.

7 Protection des données

7.1 Traitement des données

Art. 46 Traitement de données personnelles

Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[10]. La présente loi s’applique à titre complémentaire.

Les services chargés d’exécuter la présente loi peuvent traiter des données personnelles, y compris des données particulièrement dignes de protection, concernant les personnes visées à l’article 2, alinéa 1, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi.

Art. 47 Communication

Les services chargés d’exécuter la présente loi peuvent, au cas par cas, communiquer des données personnelles, y compris des données particulièrement dignes de protection, à des autorités de la Confédération ou d’autres cantons et à d’autres autorités du canton ou des communes, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement, par eux-mêmes ou par l’autorité destinataire, de tâches définies dans la présente loi, dans la LASoc ou dans la loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE)[11].

Les dispositions de la LASoc sur l’obligation de garder le secret, la transmission d’informations à des autorités et à des particuliers ainsi que l’obligation de renseigner sont applicables à l’exécution de l’aide sociale en matière d’asile.

Art. 48 Système

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration exploite, conjointement avec le service compétent de la Direction de la sécurité, le système de traitement des données nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales et au contrôle de la gestion de leurs affaires, dans lequel sont traitées les données personnelles, y compris les données particulièrement dignes de protection.

Il veille à accomplir les tâches qui lui incombent selon la présente loi dans le respect des dispositions cantonales pertinentes sur la sécurité de l’information et la protection des données.

Art. 49 Procédure d’appel

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration peut octroyer aux services chargés d’exécuter la présente loi l’accès à certains éléments du système de traitement des données prévu à l’article 48 par une procédure d’appel, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 50 Utilisation systématique du numéro d’assuré conformément à la LAVS

Les services chargés d’exécuter la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré selon la LAVS, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi.

Art. 51 Responsabilité en matière de protection des données

Chacun des services chargés d’exécuter la présente loi est responsable de la protection des données dans son domaine respectif.

Le Conseil-exécutif désigne l’autorité à laquelle incombe la responsabilité de veiller à la protection globale des données selon l’article 8, alinéa 2 LCPD.

Art. 52 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance en particulier

  1. le catalogue des données personnelles à traiter,
  2. l’organisation et l’exploitation du système de traitement des données prévu à l’article 48,
  3. l’étendue des droits d’accès au système de traitement des données,
  4. la durée de conservation des données,
  5. l’archivage et la destruction des données à l’échéance du délai de conservation.

7.2 Remise et publication des données

Art. 53 Obligation de remise des données

Les organismes mandatés remettent, dans le délai imparti, au service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, toutes les données nécessaires pour

  1. évaluer les besoins ainsi qu’analyser, planifier et contrôler les résultats des prestations requises selon la présente loi;
  2. procéder au contrôle comparatif de la qualité et du coût des prestations;
  3. vérifier l’indemnisation des prestations fournies;
  4. vérifier la réalisation des objectifs et des résultats ainsi que les indicateurs.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d’ordonnance. Il peut en particulier préciser la nature et le volume des données ainsi que la date de remise.

Art. 54 Sanction administrative

Si l’organisme mandaté ne communique pas les données requises ou ne respecte pas les consignes du Conseil-exécutif en la matière, le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration prononce par voie de décision une sanction administrative pour l’année concernée sous la forme d’une amende pouvant atteindre 100'000 francs.

Art. 55 Publication des données

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est habilitée à traiter les données d’exploitation relevées et à les publier sous une forme permettant d’identifier les fournisseurs de prestations.

8 Voies de droit

Art. 56 Litiges découlant des contrats de prestations

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration règle par voie de décision les litiges découlant des contrats de prestations qui l’opposent à un organisme mandaté selon l’article 10, alinéa 1.

Le partenaire régional statue par voie de décision sur les litiges découlant des contrats de prestations qui l’opposent à un tiers mandaté selon l’article 11, alinéa 1.

Art. 57 Protection juridique

Les décisions du service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration ou des organismes mandatés selon l’article 10, alinéa 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

La procédure est régie par la LPJA.

9 Dispositions d'exécution

Art. 58

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

10 Dispositions transitoires

Art. 59 Répartition régionale

Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration procède à l’assignation, au sens de l’article 34, des personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,

  1. ne sont pas hébergées dans un centre d’hébergement collectif, mais dans une autre structure résidentielle ou dans un établissement au sens de l’article 8 de la loi du 23 janvier 2018 sur l’exécution judiciaire (LEJ)[12] ou
  2. sollicitent une aide après avoir séjourné dans un lieu inconnu.

Art. 60 Personnes en logement individuel

L’article 35 ne s’applique pas aux personnes qui vivent dans un logement individuel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 61 Garantie de participation aux frais

Les garanties de participation aux frais délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi par les autorités compétentes selon l’ancien droit restent valables.

Art. 62 Transfert des dossiers personnels

Les services compétents selon l’ancien droit transmettent aux services compétents selon la présente loi toutes les données et informations physiques et électroniques disponibles sur une personne concernée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil-exécutif peut fixer l’ordre de priorité des transferts par voie d’ordonnance.

Art. 63 Adaptation de l’aide matérielle et vérification du plan d’intégration

Le service compétent selon la présente loi adapte l’aide matérielle et les plans d’intégration individuels aux dispositions de la présente loi dans les six mois après le transfert du dossier personnel.

Le Conseil-exécutif peut fixer l’ordre de priorité des adaptations par voie d’ordonnance.

Art. 64 Procédures administratives en cours

Les procédures administratives en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées et conclues

  1. conformément aux dispositions de l’ancien droit, par le service compétent selon ce dernier, jusqu’au transfert du dossier personnel prévu à l’article 62;
  2. conformément aux dispositions du nouveau droit, par le service compétent selon ce dernier, après le transfert du dossier personnel prévu à l’article 62.

Art. 65 Procédures de recours pendantes

Les procédures de recours pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées et conclues conformément aux dispositions de l’ancien droit par les autorités compétentes selon ce dernier.

Art. 66 Contrats de prestations

Les contrats de prestations conclus selon l’ancien droit conservent leur validité à l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’échéance convenue dans le contrat.

Art. 67 Compensation du transfert de charges

Le montant du transfert de charges entre le canton et les communes, de trois millions de francs par an, résultant de la réglementation selon l’article 41 est admis à la compensation des charges à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’article 29b de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[13]

11 Dispositions finales

Art. 68 Modification d’un acte législatif

La loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[14] est modifiée.

Art. 69 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Il coordonne son introduction avec celle de la Li LFAE.

Egress

Berne, le 3 décembre 2019

Au nom du Grand Conseil,

le président: Zaugg-Graf

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 6 mai 2020

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 584 du 20 mai 2020:

entrée en vigueur le 1er juillet 2020

20-053

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
03.12.2019 01.07.2020 Texte législatif première version 20-053
11.09.2024 01.01.2026 Art. 31 al. 1 modifié 25-102

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 03.12.2019 01.07.2020 première version 20-053
Art. 31 al. 1 11.09.2024 01.01.2026 modifié 25-102