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861.111

Ordonnance sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés

(OAAR)

du 20.05.2020 (état au 01.07.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 2, alinéa 3, l’article 6, alinéa 2, l’article 14, alinéa 2, l’article 15, alinéa 3, l’article 20, alinéa 3, l’article 22, alinéas 2 et 3, l’article 29, alinéa 4, l’article 35, alinéa 3, l’article 36, alinéa 3, l’article 38, alinéa 3, l’article 39, alinéa 3, l’article 40, alinéa 2, l’article 45, alinéa 3, l’article 51, alinéa 2, l’article 52, l’article 53, alinéa 2, l’article 58, l’article 62, alinéa 2 et l’article 63, alinéa 2 de la loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR)[1] ainsi que l’article 2, alinéa 2, lettre a de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE)[2],

 

sur proposition de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Objet et exécution

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle

  1. le champ d’application de la législation sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés et les compétences en la matière,
  2. les principes de l’encouragement de l’intégration,
  3. les modalités de l’aide sociale en matière d’asile,
  4. les détails relatifs à l’hébergement,
  5. la surveillance des organismes mandatés et leur obligation de coopérer.

Art. 2 Exécution

L’Office de l’intégration et de l’action sociale de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est l’autorité compétente pour exécuter la LAAR.

1.2 Champ d’application et compétences

1.2.1 Personnes admises à titre provisoire manifestement pas intégrées (art. 2, al. 1, lit. c LAAR)

Art. 3 Définition

Une personne admise à titre provisoire est considérée comme manifestement pas intégrée lorsqu’au terme du subventionnement fédéral en sa faveur, elle se trouve dans le besoin et n’a pas atteint les objectifs d’intégration par sa propre faute.

Il y a faute, en particulier, lorsqu’une personne visée à l’alinéa 1

  1. refuse de prendre part activement aux mesures d’intégration planifiées à son intention;
  2. décline une formation ou un travail réputés convenables ou fait en sorte de ne pas avoir à les accepter;
  3. ne collabore pas, ou pas suffisamment, avec les autorités et services chargés de l’encadrement et de l’intégration;
  4. a commis, durant son séjour en Suisse, une infraction pour laquelle elle a été condamnée à une peine pécuniaire ferme ou à une peine privative de liberté ferme, avec sursis ou avec sursis partiel;
  5. a attenté, durant son séjour en Suisse, à l’ordre et à la sécurité publics de manière grave ou répétée ou les met en danger;
  6. a enfreint de manière répétée le règlement d’un centre d’hébergement collectif.

Art. 4 Conséquences d’un manque d’intégration fautif et exigences à remplir

Les mesures, prestations et compétences sont définies par la LAAR pour une personne visée à l’article 3, alinéa 1 jusqu’à ce que cette dernière atteste qu’elle a atteint, sans réduction ni suspension de l’aide matérielle, les objectifs d’intégration décrits aux articles 41 et 42.

Le service compétent statue par voie de décision sur un manque d’intégration imputable à la faute de la personne et sur ses conséquences.

Art. 5 Transfert sous la responsabilité communale

Une fois que les personnes visées à l’article 3, alinéa 1 remplissent les exigences selon l’article 4, alinéa 1, le service compétent les aide à trouver un logement individuel.

Lorsqu’une personne emménage dans un logement individuel, le service compétent informe la commune de domicile selon l’article 46a de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[3].

1.2.2 Exclusion du champ d’application (art. 2, al. 3, lit. b LAAR)

Art. 6 Personnes exclues du champ d’application de la LAAR

Sont exclus du champ d’application de la LAAR

  1. les enfants nés en Suisse de personnes admises à titre provisoire, de personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, de personnes apatrides reconnues ou de personnes réfugiées qui sont dans le besoin et qui relèvent de la compétence communale selon l’article 46a LASoc (personnes de référence du dossier) avec lesquelles ils constituent une unité d’assistance;
  2. les enfants de personnes de référence du dossier au sens de la lettre a
  1. qui sont arrivés en Suisse dans le cadre du regroupement familial selon l’article 51 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)[4] ou l’article 85, alinéa 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)[5];
  2. qui avaient 16 ans révolus à leur arrivée et
  3. dont aucun des deux parents n’entre dans le champ d’application de la LAAR.

Art. 7 Compétence de la commune de domicile

Est compétente la commune de domicile selon l’article 46a LASoc.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale informe la commune de domicile.

Il peut d’office déléguer la gestion du cas au service chargé d’exécuter la LAAR si cela apparaît nécessaire.

1.2.3 Dossiers mixtes (art. 46a, al. 2a LASoc)

Art. 8 Compétence pour les dossiers mixtes

Les personnes dans le besoin visées à l’article 2, alinéa 1, lettre b LAAR (personnes de référence du dossier) qui, au terme du subventionnement fédéral en leur faveur, cohabitent avec une autre personne dans le besoin relevant de la compétence du canton en vertu de l’article 2, alinéa 1 LAAR avec laquelle elles constituent un dossier mixte demeurent, pour la gestion du cas, du ressort du service chargé d’exécuter la LAAR jusqu’au terme du subventionnement fédéral en faveur de la seconde personne adulte du dossier mixte. Les articles 3 et 11 sont réservés.

Font partie d'un dossier mixte au sens de l’alinéa 1

  1. toutes les personnes arrivées en Suisse dans le cadre du regroupement familial selon l’article 51 LAsi ou l’article 85, alinéa 7 LEI;
  2. les personnes qui ont conclu un mariage ou un partenariat enregistré en Suisse ainsi que leurs enfants mineurs.

Art. 9 Clarification de la compétence par l'Office de l'intégration et de l'action sociale

En cas de doute sur la compétence, le service chargé d’exécuter la LAAR selon l’article 8, alinéa 1 soumet le dossier pour décision à l’Office de l’intégration et de l’action sociale.

Art. 10 Transfert sous la responsabilité communale au terme du subventionnement fédéral

Au terme du subventionnement fédéral en faveur de la seconde personne adulte du dossier mixte, la compétence est transférée à la commune de domicile, sous réserve des articles 3 à 5.

Le service compétent assigne toutes les personnes du dossier mixte à la commune de domicile.

Art. 11 Conséquences d’une clôture du dossier mixte avant le terme du subventionnement fédéral

Si le dossier mixte est clos avant le terme du subventionnement fédéral en faveur de la seconde personne adulte, la compétence est transférée à la commune de domicile en ce qui concerne la personne de référence du dossier.

1.3 Périmètres

Art. 12

Les périmètres comprennent les cinq régions géographiques suivantes:

  1. Ville de Berne et agglomération: communes municipales de Berne, Bremgarten bei Bern, Kirchlindach, Köniz, Muri bei Bern, Ostermundigen et Zollikofen;
  2. Berne-Mittelland: arrondissement administratif de Berne-Mittelland sans les communes citées à la lettre a;
  3. Jura bernois – Biel/Bienne – Seeland: arrondissements administratifs du Jura bernois, de Biel/Bienne et du Seeland;
  4. Emmental – Haute-Argovie: arrondissements administratifs de l’Emmental et de la Haute-Argovie;
  5. Oberland bernois: arrondissements administratifs de Thoune, d’Interlaken-Oberhasli, de Frutigen et du Bas-Simmental, du Haut-Simmental et de Gessenay.

Les arrondissements mentionnés à l’alinéa 1 correspondent aux arrondissements administratifs indiqués dans l’annexe 2 à l’article 39a de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[6].

Toutes les tâches selon l’article 9, alinéa 2 LAAR à assumer sur le site d’un hébergement collectif peuvent être déléguées au partenaire régional d’un autre périmètre, en coopération avec les préfets et les préfètes, les communes concernées et les services compétents de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration, pour autant que les partenaires régionaux concernés soient d’accord.

2 Intégration

2.1 Personnes en procédure d’asile (art. 2, al. 1, lit. a LAAR)

Art. 13 Préparation à l’intégration

Les personnes en procédure d’asile

  1. s’efforcent activement d’acquérir des connaissances linguistiques de base avec le soutien du service compétent;
  2. veillent, en recourant aux offres disponibles, à ce qu’au début de la scolarité obligatoire, leurs enfants soient en mesure de se faire comprendre dans la langue officielle parlée à leur lieu de séjour;
  3. participent activement aux programmes d’occupation d’intérêt général dans la mesure de leurs capacités et possibilités;
  4. suivent, dès l’âge de 16 ans révolus, des cours visant à acquérir des compétences clés;
  5. prennent part aux journées d’information prescrites afin de connaître leurs droits et obligations.

Le service compétent pour l’intégration libère de l’obligation de participer aux programmes d’occupation d’intérêt général les personnes dont cela ne peut raisonnablement pas être exigé en raison d’une lourde atteinte à leur santé ou d’un handicap.

2.2 Personnes admises à titre provisoire, personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, personnes apatrides reconnues et personnes réfugiées (art. 2, al. 1, lit. b LAAR)

2.2.1 Objectifs et plan d’intégration

Art. 14 Objectifs d’intégration de rang supérieur

Se fondant sur les objectifs définis dans l’Agenda Intégration Suisse selon le rapport du groupe de coordination du 1er mars 2018[7], la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration crée les conditions requises pour que soient réalisés au moins les objectifs ci-après:

  1. trois ans après leur arrivée en Suisse, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées disposent toutes, dans une langue officielle, au minimum de compétences linguistiques attestées de niveau A1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR);
  2. au début de la scolarité obligatoire, au moins 80 pour cent des enfants âgés de 0 à 4 ans à leur arrivée en Suisse sont en mesure de se faire comprendre dans la langue parlée à leur lieu de résidence;
  3. cinq ans après leur arrivée en Suisse, au moins deux tiers des personnes admises à titre provisoire, des personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, des personnes apatrides reconnues et des personnes réfugiées âgées de 16 à 25 ans suivent une formation professionnelle initiale;
  4. sept ans après leur arrivée en Suisse, au moins la moitié des personnes admises à titre provisoire, des personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, des personnes apatrides reconnues et des personnes réfugiées adultes sont intégrées dans le marché du travail;
  5. sept ans après leur arrivée en Suisse, toutes les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger avec ou sans autorisation de séjour, les personnes apatrides reconnues et les personnes réfugiées connaissent bien le mode de vie en Suisse et entretiennent des contacts avec la population locale.

Art. 15 Plan d’intégration individuel

Le service compétent pour l’intégration établit pour chaque personne un plan d’intégration individuel sur la base des objectifs d’intégration de rang supérieur énoncés à l’article 14.

Il se fonde pour ce faire sur une analyse individuelle de la situation et du potentiel ainsi que sur les bilans réalisés régulièrement dans le cadre de la gestion du cas.

Art. 16 Contenu du plan d’intégration individuel

Le plan d’intégration individuel contient

  1. les objectifs d’intégration de rang supérieur énoncés à l’article 14;
  2. les objectifs d’intégration individuels concernant
  1. l’acquisition de la langue et la gestion du quotidien,
  2. l’insertion professionnelle et la formation,
  3. d’autres domaines de vie pertinents pour l’intégration;
  1. les mesures d’intégration concrètes définies pour atteindre les objectifs, objectifs intermédiaires inclus;
  2. la répartition des tâches entre la personne concernée et la personne responsable de la gestion du cas;
  3. le coût des mesures d’intégration, y compris l’éventuelle participation symbolique de la personne concernée;
  4. le délai dans lequel chaque mesure d’intégration doit être réalisée;
  5. la date du prochain bilan;
  6. les objectifs mesurables à atteindre;
  7. les critères objectifs permettant d’en évaluer la réalisation.

Le plan d’intégration définit en outre les conditions d’octroi d’une allocation de motivation au sens de l’article 27.

Art. 17 Réexamen périodique et adaptation

Le service compétent pour l’intégration évalue les efforts d’intégration et les progrès réalisés en la matière sur la base d’objectifs intermédiaires et de mesures à fixer dans le plan d’intégration individuel, qui font l’objet de vérifications régulières.

La mise en œuvre du plan d’intégration individuel est discutée et consignée dans le cadre de la gestion du cas lors d’entretiens périodiques entre le service compétent et la personne concernée.

Les objectifs sont réexaminés, renouvelés et, le cas échéant, adaptés au moins deux fois par année, voire plus souvent si nécessaire, lors d’un bilan exhaustif. Toute dérogation à ce minimum doit être motivée et documentée.

Art. 18 Conséquences du réexamen

S’il ressort du réexamen que la personne concernée ne respecte pas le plan d’intégration individuel par sa propre faute, le service compétent prend les mesures nécessaires.

2.2.2 Mesures visant la réalisation des objectifs d’intégration

Art. 19 Coordination, promotion, soutien et financement par le canton

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration veille à ce que les objectifs d’intégration énoncés à l’article 14 puissent être atteints en s'attachant en particulier, dans les domaines du développement de la petite enfance, de l’acquisition de la langue, de la gestion du quotidien, de l’insertion professionnelle et de la formation ainsi que dans d’autres domaines de vie pertinents pour l’intégration,

  1. à coordonner ou promouvoir la collaboration avec les acteurs des structures ordinaires et de l’économie;
  2. à coordonner, promouvoir ou soutenir les offres et projets suprarégionaux;
  3. à financer des mesures d’encouragement spécifique de l’intégration.

Art. 20 Encouragement spécifique de l’intégration

Si cela apparaît nécessaire pour atteindre les objectifs d’intégration individuels, la personne concernée participe, en complément aux offres des structures ordinaires, à des mesures d’encouragement spécifique de l’intégration.

Ces mesures concernent en particulier les domaines suivants:

  1. première information,
  2. développement de la petite enfance,
  3. acquisition de la langue et gestion du quotidien,
  4. insertion professionnelle et formation,
  5. autres domaines de vie pertinents pour l’intégration.

3 Octroi et calcul de l’aide matérielle aux personnes en procédure d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour

3.1 Nature des prestations

Art. 21

L’aide matérielle comprend les catégories de prestations suivantes:

  1. forfait pour l’entretien,
  2. logement,
  3. soins médicaux de base,
  4. prestations circonstancielles,
  5. allocations de motivation.

3.2 Calcul

Art. 22 Généralités

L’aide matérielle est calculée en fonction des subventions versées au canton par la Confédération en vertu de la législation sur l’asile et sur les étrangers.

Art. 23 Forfait pour l’entretien

Le forfait pour l’entretien sert à couvrir

  1. les frais de nourriture,
  2. les frais d'habillement,
  3. les frais d’hygiène,
  4. les dépenses personnelles.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe les montants précis par voie d'ordonnance, en prenant en particulier en considération

  1. le système à deux phases selon les articles 35 ss LAAR,
  2. l’hébergement spécifique selon l’article 39 LAAR,
  3. la situation des mineurs non accompagnés selon l’article 40 LAAR.

Art. 24 Logement

Aucune aide matérielle n’est versée pour les frais de logement pendant l’hébergement en centre collectif prévu à l’article 35, alinéa 1, lettre a LAAR.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration fixe, par voie d’ordonnance, des coûts plafonds pour l’hébergement en logement individuel au sens de l’article 35, alinéa 1, lettre b LAAR, en se fondant en principe sur les montants maximums définis par les communes pour l’aide matérielle régie par la législation sur l’aide sociale.

Art. 25 Soins médicaux de base

Les personnes dans le besoin sont obligatoirement affiliées, par l’Office de l’intégration et de l’action sociale, à une assurance-maladie collective tant que la Confédération verse des subventions en leur faveur selon la législation fédérale sur l’asile.

Le service compétent pour l’octroi de l’aide sociale veille à ce que les personnes dans le besoin aient accès à des soins médicaux à temps.

Les personnes concernées ne bénéficient pas du libre choix du fournisseur de prestations.

Art. 26 Prestations circonstancielles

Les prestations circonstancielles suivantes peuvent être octroyées en cas de problèmes particuliers relevant de l’état de santé ou de la situation économique ou familiale:

  1. prestations circonstancielles de couverture des besoins de base, destinées à répondre à un besoin donné attesté;
  2. prestations circonstancielles d’encouragement, destinées à favoriser une intégration plus rapide;
  3. autres prestations circonstancielles, versées exceptionnellement du fait de la situation particulière de la personne dans le besoin.

Si plusieurs de ces prestations sont appropriées, il convient d’opter pour la plus économique.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration règle la nature et le volume des diverses prestations circonstancielles par voie d'ordonnance.

Art. 27 Allocations de motivation pour personnes sans activité lucrative

Toute personne dans le besoin âgée de 16 ans révolus ou ayant achevé la scolarité obligatoire qui n’exerce pas d’activité lucrative reçoit une allocation de motivation s’il est établi qu’elle fait des efforts adéquats en vue de son insertion professionnelle et qu’elle respecte l’ensemble des mesures, objectifs intermédiaires, échéances et délais convenus dans le plan d’intégration individuel.

Le service compétent fixe dans le plan d’intégration individuel les conditions d’octroi d’une allocation de motivation.

L’allocation de motivation se monte à 200 francs au maximum.

Art. 28 Allocations de motivation pour personnes exerçant une activité lucrative

Toute personne dans le besoin exerçant une activité lucrative peut se voir octroyer une allocation de motivation unique de 100 francs pour une prestation sortant de l’ordinaire propre à favoriser plus rapidement une intégration réussie.

Aucune allocation de motivation n’est allouée pour les mesures convenues dans le plan d’intégration individuel, ni pour la réalisation des objectifs et des objectifs intermédiaires.

Deux allocations de motivation au maximum peuvent être accordées par personne et par année.

Art. 29 Franchise sur les revenus

Toute personne dans le besoin âgée de 16 ans révolus ou ayant achevé la scolarité obligatoire qui exerce un emploi sur le marché primaire du travail a droit à une franchise sur les revenus provenant de son activité lucrative.

La franchise s’élève à

  1. 200 francs par mois pour un taux d’activité de 1 à 20 pour cent,
  2. 250 francs par mois pour un taux d’activité de 21 à 40 pour cent,
  3. 300 francs par mois pour un taux d’activité de 41 à 60 pour cent,
  4. 350 francs par mois pour un taux d’activité de 61 à 80 pour cent,
  5. 400 francs par mois pour un taux d’activité de 81 à 100 pour cent.

Si le revenu mensuel provenant de l’activité lucrative est inférieur à la franchise, cette dernière correspond au revenu effectif réalisé.

Art. 30 Franchise sur les revenus pendant l’apprentissage

Toute personne dans le besoin qui effectue un apprentissage a droit à une franchise de 300 francs par mois sur les revenus provenant de son activité.

3.3 Obligations

Art. 31

Les personnes sollicitant l’aide sociale en matière d’asile respectent la sécurité et l’ordre publics et se conforment, en particulier, au règlement interne de leur lieu d’hébergement.

Elles s'abstiennent de toute action susceptible de troubler ou de compromettre le bon déroulement de la vie communautaire et obéissent aux prescriptions légales, aux décisions des autorités et aux directives des services compétents.

4 Hébergement

4.1 Hébergement initial

Art. 32

Le service compétent est tenu de placer toutes les personnes qui lui sont assignées dans un logement adéquat dès le jour où elles lui sont attribuées.

Sont considérés comme des logements adéquats les foyers pour mineurs non accompagnés et les centres d’hébergement collectif.

4.2 Exploitation d’un foyer pour mineurs non accompagnés

Art. 33 Conditions d'autorisation et demande

L’autorisation d’exploiter un foyer pour mineurs non accompagnés est délivrée lorsque les conditions énoncées à l’article 15 OPE sont remplies.

La demande d’octroi d’une autorisation d’exploiter au sens de l’alinéa 1 doit être déposée auprès de l’Office de l’intégration et de l’action sociale par une personne morale.

Il convient d’attester l’existence des documents suivants ou le respect des conditions suivantes:

  1. stratégie d’encouragement et de soutien garantissant un encadrement visant le bien des mineurs non accompagnés et répondant à leurs besoins;
  2. plan de sécurité, d’urgence et d’intervention de crise;
  3. désignation d’un directeur ou d’une directrice disposant des qualifications professionnelles requises pour assumer la responsabilité du foyer;
  4. plan des postes assurant du personnel qualifié en suffisance et précisant le nombre de mineurs non accompagnés à accueillir;
  5. assistance médicale et pharmaceutique adéquate faisant l’objet de lignes directrices;
  6. locaux et installations appropriés, évalués par les autorités compétentes en matière de construction, de police du feu et de police des denrées alimentaires;
  7. organisation judicieuse de l’exploitation;
  8. assurance-maladie, assurance-accidents et assurance responsabilité civile couvrant les mineurs non accompagnés;
  9. assurance responsabilité civile d’entreprise suffisante.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale met à disposition des lignes directrices concernant les conditions d’octroi.

Art. 34 Octroi de l’autorisation

L’autorisation est délivrée par l’Office de l’intégration et de l’action sociale.

Elle peut être provisoire ou de durée limitée et être assortie de charges et de conditions.

Art. 35 Obligation d’annoncer

La personne titulaire de l’autorisation est tenue de signaler immédiatement par écrit à l’autorité qui a délivré l’autorisation toute modification des conditions régissant l’octroi de cette dernière.

Doivent en particulier être annoncés

  1. toute révision de la stratégie, du plan et des lignes directrices prévus à l’article 33, alinéa 3, lettres a, b et e,
  2. tout renouvellement de la direction,
  3. toute adaptation du plan des postes visé à l’article 33, alinéa 3, lettre d,
  4. toute rénovation majeure,
  5. tout changement de site.

L’autorité ayant délivré l’autorisation la modifie ou la renouvelle selon l’importance des changements, dans la mesure où les exigences légales sont remplies.

Art. 36 Retrait de l’autorisation

Le retrait de l’autorisation d’exploiter, régi par l’article 20 OPE, est ordonné par l’Office de l’intégration et de l’action sociale.

4.3 Exploitation d’un centre d’hébergement collectif

Art. 37 Exigences à remplir

Quiconque exploite un centre d’hébergement collectif doit

  1. veiller à ce que les pensionnaires respectent la sécurité et l’ordre publics dans le centre et aux environs;
  2. exposer dans un plan de sécurité, d’urgence et d’intervention de crise comment la sécurité des pensionnaires est assurée en tout temps;
  3. désigner un directeur ou une directrice assumant la responsabilité du centre;
  4. assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une dotation en personnel d’encadrement adaptée à la taille du centre et aux pensionnaires;
  5. garantir le bien de l’enfant par des locaux et un encadrement appropriés;
  6. assurer la présence permanente de personnel au centre;
  7. fournir une assistance médicale et pharmaceutique adéquate;
  8. respecter les consignes des autorités compétentes en matière de construction, de police du feu et de police des denrées alimentaires;
  9. disposer d’une assurance responsabilité civile d’entreprise suffisante.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale met à disposition des lignes directrices concernant l’exploitation des centres d'hébergement collectifs.

Tout incident compromettant la sécurité dans le centre ou aux environs doit être annoncé immédiatement par l’exploitant ou l’exploitante à l’Office de l’intégration et de l’action sociale et, s’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office, à la police.

Art. 38 Règlement interne

Chaque centre d’hébergement collectif établit et applique un règlement interne en vue d’y assurer la sécurité et l’ordre.

Le règlement interne contient en particulier des dispositions sur

  1. le contrôle des présences et de l’accès,
  2. les visites autorisées,
  3. la vie commune,
  4. les conséquence d’un non-respect.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale définit la teneur minimale du règlement interne.

Art. 39 Approbation du règlement interne

Le règlement interne doit être soumis à l’Office de l’intégration et de l’action sociale pour approbation.

4.4 Passage d’un centre d’hébergement collectif à un logement individuel

Art. 40 Attestation de la réalisation des objectifs d’intégration

Les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour passent d’un centre d’hébergement collectif à un logement individuel dès qu’elles apportent au service compétent l’attestation

  1. qu’elles ont atteint le niveau linguistique prescrit à l’article 14, alinéa 1, lettre a et qu’elles exercent une activité lucrative ou suivent une formation ou
  2. qu’elles ont entièrement réalisé les objectifs d’intégration individuels visés à l’article 16.

Le service compétent statue par voie de décision sur l'admissibilité de l’attestation visée à l’alinéa 1.

Les personnes apatrides reconnues, les personnes réfugiées et les personnes à protéger avec autorisation de séjour sont soutenues par le service compétent dans la recherche d’un logement individuel lorsqu'elles ont atteint les objectifs d’intégration énoncés à l’alinéa 1.

Art. 41 Attestation des compétences linguistiques

Le niveau linguistique prescrit à l’article 14, alinéa 1, lettre a est considéré comme attesté lorsque la personne

  1. a pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit, une langue officielle de son lieu de résidence ou de séjour;
  2. a fréquenté l’école obligatoire en Suisse pendant au moins cinq ans et a obtenu une note suffisante dans la langue officielle de son lieu de scolarité, soit le français ou l’allemand;
  3. a suivi, en Suisse ou dans son pays d’origine, une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dans une langue officielle de son lieu de résidence ou de séjour.

Les personnes qui ne remplissent aucun des critères énoncés à l’alinéa 1 doivent présenter un certificat de langue reconnu confirmant qu’elles possèdent les compétences linguistiques exigées.

Art. 42 Attestation de l’exercice d’une activité lucrative ou d’une formation

L’exercice d’une activité lucrative est considéré comme attesté lorsque l’employeur confirme l’engagement de la personne concernée aux conditions suivantes:

  1. emploi régulier non résilié sur le marché primaire du travail,
  2. taux d’occupation d’au moins 60 pour cent,
  3. durée d’au moins six mois consécutifs.

Une formation est considérée comme attestée lorsque les services compétents pour le niveau secondaire II confirment que la personne concernée la fréquente avec des résultats suffisants depuis au moins six mois consécutifs sans résiliation.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale statue au cas par cas sur les exceptions à la réglementation en matière de logement requises pour des raisons liées à la branche ou à la nature saisonnière de l’activité lucrative ou de la formation.

Art. 43 Attestation à fournir par une unité d’assistance

Dans une unité d’assistance, les objectifs fixés aux articles 41 et 42 doivent être atteints par l’une des personnes adultes.

4.5 Dérogations au système à deux phases

Art. 44 Manque de capacité

En cas de manque de capacité, la procédure est régie par les articles 30 et 31 LAAR.

Le service compétent place les personnes qui lui sont assignées selon les instructions de l’Office de l’intégration et de l’action sociale.

Art. 45 Personnes particulièrement vulnérables

Le service compétent place les personnes particulièrement vulnérables dans un logement individuel lorsqu’un hébergement en centre collectif ne peut pas être raisonnablement exigé en raison de leur vulnérabilité spécifique.

Est réservé un hébergement spécifique pour les mineurs non accompagnés ou en vertu de l’article 49.

Le service compétent statue par voie de décision sur l’hébergement d’une personne particulièrement vulnérable en logement individuel.

Art. 46 Familles avec enfants

Le service compétent place une famille avec enfants dans un logement individuel dès 

  1. que la famille dispose des capacités requises pour pouvoir habiter de manière autonome;
  2. qu'au moins une personne adulte a atteint le niveau linguistique prescrit à l’article 14, alinéa 1, lettre a et
  3. que l’intégration sociale de tous les membres de la famille est assurée.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale met à disposition des lignes directrices concernant les capacités pour pouvoir habiter de manière autonome.

Le service compétent statue par voie de décision sur l’hébergement d’une famille avec enfants en logement individuel.

4.6 Exclusion des centres d’hébergement ou des logements individuels

Art. 47 Principe

Les personnes frappées d’une décision de renvoi doivent quitter leur lieu d’hébergement ou de logement à l’échéance du délai de départ imparti.

Art. 48 Exception

Les familles comptant des enfants en âge de scolarité doivent quitter leur lieu d’hébergement ou de logement le premier jour des vacances scolaires suivant l’échéance du délai de départ.

4.7 Mesures particulières et hébergements spécifiques

Art. 49

Les mesures particulières et les hébergements spécifiques sont régis par la législation spéciale applicable.

5 Surveillance et remise des données pour le rapport et le contrôle de gestion

5.1 Surveillance

Art. 50 Obligation de coopérer

L’Office de l’intégration et de l’action sociale est habilité à demander des renseignements et des documents aux organismes mandatés et à leurs sous-traitants pour s’assurer du respect des exigences inscrites dans la présente ordonnance.

Art. 51 Mesures

L’Office de l’intégration et de l’action sociale prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements éventuels.

5.2 Remise des données requises pour le rapport et le contrôle de gestion

Art. 52

Les organismes mandatés remettent les données à l’Office de l’intégration et de l’action sociale conformément à l’annexe 1.

Les données sont remises en vertu de l’article 53 LAAR, par voie électronique.

L’Office de l’intégration et de l’action sociale peut relever d’autres données si celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues à l’article 44, alinéa 2 LAAR.

6 Dispositions finales

Art. 53 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI)[8],
2. ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc)[9],
3. ordonnance du 2 novembre 2011 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS)[10].

Art. 54 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

7 Annexe 1 à l'article 52

Art. A1-1

Les organismes mandatés remettent en particulier les données suivantes à l’Office de l’intégration et de l’action sociale:

Organisme mandaté Données concernant l’intégration, l’hébergement, la gestion des cas, l’encadrement et l’aide sociale Fréquence et délai
Partenaire régional comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau des immobilisations et annexe) annuelle, au 30 avril
Partenaire régional rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de l’encouragement de l’intégration (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Partenaire régional rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de l’hébergement (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Partenaire régional rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de la gestion des cas et de l’encadrement (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Partenaire régional rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de l’aide sociale (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Fournisseur de prestations d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés (MNA) comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau des immobilisations et annexe) annuelle, au 30 avril
Fournisseur de prestations d’hébergement et d’encadrement des MNA rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de l’encouragement de l’intégration (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Fournisseur de prestations d’hébergement et d’encadrement des MNA rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de l’hébergement (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Fournisseur de prestations d’hébergement et d’encadrement des MNA rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de la gestion des cas et de l’encadrement (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier
Fournisseur de prestations d’hébergement et d’encadrement des MNA rapport relatif aux coûts et aux prestations dans le domaine de l’aide sociale (degré de réalisation du volume de prestations convenu et des objectifs d’effet) trimestrielle, au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier

Egress

Berne, le 20 mai 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Ammann

le chancelier: Auer

20-052

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.05.2020 01.07.2020 Texte législatif première version 20-052

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.05.2020 01.07.2020 première version 20-052