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871.111

Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers *

(OPFSP)

du 11.05.1994 (état au 01.04.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 44, alinéas 3 et 4 ainsi que l'article 46 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique, *

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance régit les domaines de la protection incendie, du nettoyage et du contrôle d'installations de combustion et de conduits de fumée, des corps de sapeurs-pompiers et de l'adduction d'eau d'extinction. *

2 Protection contre le feu

2.1 Mesures de protection contre le feu appliquées aux bâtiments *

Art. 2 * Exigences en matière de protection contre le feu

Dans le canton, les bâtiments et les installations doivent être construits et exploités de telle sorte que leur protection contre le feu soit assurée conformément aux règles de l’art et aux techniques reconnues, que la survenance et la propagation des incendies et des explosions soient prévenues et que la sécurité des personnes et des animaux en cas d’incendie ainsi que des services de sauvetage durant leur intervention soit garantie. *

Est tenu pour respectant en tous les cas les règles de l’art de la construction et les techniques reconnues quiconque applique les normes, directives, guides, explications et recommandations des organismes spécialistes suivants:

  1. Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI),
  2. Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA),
  3. Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce,
  4. Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA),
  5. Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI),
  6. Association suisse d’inspection technique (ASIT),
  7. Association suisse des conduits de fumée et d’évacuation (ASCFE),
  8. Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE),
  9. Association suisse des constructeurs de systèmes de sécurité (SES),
  10. Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST),
  11. Assurance immobilière Berne (AIB).

… *

Art. 3 Attestation de contrôle

Le maître d'ouvrage peut se voir obligé d'utiliser des matériaux et des installations techniques dont la qualité est attestée, du point de vue de la protection contre le feu, par un contrôle ou une expertise de services spécialisés reconnus.

L'AIB peut exiger que les matériaux et les installations techniques en question soient pourvus d'une marque de contrôle.

2.2 Charges en matière de protection contre le feu et contrôles exercés dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire

Art. 4 Charges en matière de protection contre le feu

L'AIB fixe les conditions et charges pour les catégories de bâtiments suivantes:

  1. bâtiments affectés à des activités industrielles ou grands bâtiments affectés à des activités artisanales,
  2. bâtiments affectés à l'hébergement ou au soin de plus de 19 personnes ainsi qu'établissements d'hôtellerie et de restauration,
  3. bâtiments occupés momentanément ou en permanence par un grand nombre de personnes, comme les grands magasins d'une surface de vente supérieure à 1200 m², les bâtiments scolaires, les bâtiments de grande taille abritant des bureaux, les théâtres, cinémas et établissements de danse,
  4. bâtiments et installations présentant un risque élevé d'incendie,
  5. immeubles-tours et
  6. parkings couverts de 50 places ou plus.

La commune est compétente en la matière pour tous les autres bâtiments, sous réserve de l'article 4a. *

Les conditions et charges en matière de protection contre le feu sont fixées lors de la procédure d'octroi du permis de construire ou, si ce dernier n'est pas nécessaire, lors de la procédure d'approbation des plans en vertu de l'article 7 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr)[2]*

Art. 4a * Attestation de protection incendie

Dans le cadre de la procédure d'autorisation, le maître d'ouvrage peut présenter une attestation de protection incendie pour les bâtiments de degré d'assurance qualité 1 relevant de la compétence communale.

L'attestation de protection incendie, qui comprend des mesures architectoniques, techniques, organisationnelles et défensives de protection incendie, doit être établie selon les consignes de l'AIB.

En application de l'article 4, alinéa 3, les mesures de protection incendie sont intégrées à l'autorisation.

Art. 5 Contrôle des constructions

L'autorité compétente effectue des contrôles pendant les travaux de construction, notamment pour les parties d'un ouvrage qui, une fois achevées, ne peuvent plus être examinées ou dont l'examen engendrerait des dépenses excessives.

Art. 6 Contrôles de réception

Après l'achèvement des travaux de construction, le ou la propriétaire doit confirmer à l'autorité compétente que les charges à respecter en matière de protection contre le feu sont remplies.

L'autorité compétente effectue un contrôle de réception, notamment lorsqu'il s'agit d'ouvrages présentant des dangers considérables pour les personnes ou de constructions importantes.

Art. 7 Constatation de défauts

Si l'autorité compétente constate des défauts du point de vue de la protection contre le feu lors du contrôle de la construction ou du contrôle de réception, elle exigera immédiatement par écrit que le ou la propriétaire y remédie.

Il convient de fixer des délais raisonnables pour la suppression des défauts.

Des mesures urgentes seront ordonnées si le défaut comporte un danger d'incendie ou d'explosion particulièrement grand.

Art. 8 Contrôles ultérieurs

Une fois les défauts supprimés, l'autorité compétente peut effectuer un nouveau contrôle.

2.3 Contrôles périodiques de protection contre le feu (Surveillance du feu)

Art. 9 * Compétences

L'AIB effectue des contrôles périodiques des bâtiments qui présentent un danger particulièrement grand pour les personnes, comme les établissements d'hôtellerie et de restauration, les établissements de danse, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les foyers et les bâtiments recevant du public.

Elle exécute en outre des contrôles périodiques de protection contre le feu dans des bâtiments à usage artisanal mixte et dans des immeubles-tours. *

Tous les autres bâtiments seront contrôlés par leur propriétaire (auto-contrôle).[3]

Les communes et les entreprises ou organisations privées spécialisées peuvent, dans des cas particuliers, être chargées par l'AIB d'effectuer des contrôles.[4] *

Art. 10 Exécution des contrôles

Tous les bâtiments qui font l'objet de contrôles périodiques de protection contre le feu sont contrôlés selon une fréquence déterminée par l'AIB.

La date du contrôle sera communiquée en temps utile au ou à la propriétaire.

Si un défaut est constaté lors du contrôle, la procédure décrite aux articles 7 et 8 est applicable.

Art. 11 Auto-contrôle 1. Généralités

Les propriétaires sont responsables du fonctionnement, de l’efficacité et de l’entretien des mesures de protection contre le feu. Pour mettre en oeuvre ces dernières, l’AIB publie des aide-mémoires en particulier pour les exploitations à risque réduit. *

Il convient de remédier sans délai aux défauts constatés.

Les contrôles d'installations de combustion et de conduits de fumée exercés lors des nettoyages sont réservés. *

Art. 11a * 1a. Mesures techniques de la protection incendie

Un service accrédité doit contrôler conformément aux techniques reconnues les mesures techniques de la protection incendie, telles que détecteurs d'incendie et installations sprinklers, définies dans le cadre d'une procédure d'autorisation. 

Une confirmation sera envoyée à l'AIB dans le mois suivant l'exécution du contrôle.

Art. 12 * 2. Surveillance

La surveillance, en matière de protection contre le feu, des bâtiments soumis à un auto-contrôle incombe:

  1. à l'AIB pour les immeubles visés à l'article 4, alinéa 1 pour les mesures techniques de la protection incendie en vertu de l'article 11a ainsi que pour le nettoyage des installations de combustion et des conduits de fumée en vertu des articles 21 à 23,
  2. aux communes pour tous les autres objets.

La surveillance consiste notamment à veiller à ce que le ou la propriétaire du bâtiment remédie aux défauts importants du point de vue de la protection contre le feu (art. 39 et 40 LPFSP)[5].

2.4 Inspection du feu à l'échelon communal

Art. 13

Les communes nomment pour l'accomplissement des tâches de protection contre le feu un ou plusieurs inspecteurs ou inspectrices du feu et assurent leur remplacement.

Seules les personnes qui répondent aux exigences fixées par l'AIB peuvent être nommées en qualité d'inspecteur ou d'inspectrice du feu.

La nomination de l'inspecteur ou de l'inspectrice sera communiquée à l'AIB.

3 Nettoyage et contrôle des installations de combustion et des conduits de fumée *

3.1 Concession pour les ramoneurs et ramoneuses *

Art. 14 Concession obligatoire et surveillance *

Le nettoyage et le contrôle des installations de combustion et des conduits de fumée dans le canton requièrent l'octroi d'une concession pour l'exercice de la profession de ramoneur ou de ramoneuse. *

L'AIB est l'autorité chargée de délivrer les concessions et de surveiller l'activité des ramoneurs et ramoneuses. *

Elle tient une liste accessible au public de tous les ramoneurs et ramoneuses concessionnaires. *

Le droit des marchés publics n’est pas applicable à l’octroi des concessions. *

Art. 15 * Conditions d'octroi de la concession *

Le candidat ou la candidate qui désire obtenir une concession adresse à l'AIB une demande écrite à laquelle seront joints les documents suivants: *

  1. la maîtrise fédérale de ramoneur ou ramoneuse;
  2. une attestation prouvant que la formation exigée à l'annexe 1 de l'ordonnance cantonale du 22 novembre 2023 sur la protection de l'air (OCPAir)[6] a été accomplie;
  3. une attestation de domicile;
  4. un extrait du casier judiciaire;
  5. un certificat de capacité pour l'exercice des droits civils;
  6. un extrait du registre du commerce;
  7. un extrait du registre des poursuites;
  8. une attestation d'assurance professionnelle ou d'assurance responsabilité civile d'entreprise portant sur un montant assuré de cinq millions de francs minimum;
  9. une déclaration spontanée témoignant de la volonté de respecter les normes de qualité de la branche, en particulier de garantir une élimination des déchets respectueuse de l'environnement;
  10. une déclaration spontanée témoignant de la volonté de respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et travailleuses, les conditions de travail usuelles du lieu et de la branche ainsi que l'égalité salariale entre femmes et hommes.

L'AIB peut reconnaître des formations jugées équivalentes. Elle se réfère pour ce faire à la liste des professions reconnues par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). *

La concession  *

  1. peut être assortie de la charge de suivre des cours de formation continue;
  2. définit toutes les autres conditions et charges nécessaires.

3.2 Emolument et durée de validité de la concession *

Art. 15a * Emolument

L'AIB prélève un forfait de 400 francs pour l'octroi de la concession initiale.

Art. 16 Durée de validité et respect de la concession. *

La concession est octroyée pour une durée indéterminée. *

L'AIB vérifie périodiquement, au moins tous les trois ans, sur la base de déclarations spontanées si la concession est respectée. *

… *

3.3 Garanties et violation de la concession *

Art. 17 Garantie de l'exercice irréprochable de la profession *

Pour offrir les garanties d'un exercice irréprochable de la profession, les ramoneurs et ramoneuses doivent  *

  1. jouir d'une bonne réputation;
  2. justifier d'une connaissance suffisante des prescriptions de protection incendie en vigueur;
  3. accomplir leurs tâches légales conformément à leurs obligations et
  4. organiser leur activité de manière efficace, respectueuse de l'environnement et conforme à l'état de la technique.

Le ou la titulaire d'une concession  *

  1. ne peut employer que des collaborateurs et collaboratrices qui ont réussi l'examen de fin d'apprentissage dans la profession de ramoneur ou ramoneuse ou ont achevé une formation jugée équivalente selon la liste des professions reconnues par le SEFRI;
  2. ne peut employer, pour les contrôles visant à vérifier que les prescriptions sur les combustibles sont respectées, que des collaborateurs et collaboratrices ayant au moins été formés à l'interne;
  3. répond du travail accompli par ses collaborateurs et collaboratrices ainsi que par ses apprentis et apprenties conformément aux dispositions du Code des obligations (OR)[7].

… *

Art. 17a * Violation de la concession, sanctions et voies de recours

Un ramoneur ou une ramoneuse titulaire d'une concession n'exerce pas sa profession de manière irréprochable s'il ou si elle

  1. n'offre plus de garanties en la matière;
  2. ne remplit plus les conditions fixées par la concession;
  3. enfreint ces dernières à plusieurs reprises.

En cas de violation de la concession selon l'alinéa 1, l'AIB peut

  1. adresser un avertissement;
  2. restreindre la concession;
  3. révoquer la concession lors de violations graves.

La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[8] est applicable. Les décisions de l'AIB peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement. 

3.4 Nettoyage des installations de combustion et des conduits de fumée *

Art. 21 Obligations des propriétaires de bâtiments *

Les propriétaires de bâtiments sont responsables de l'entretien et de l'exécution des travaux de maintenance visant la sécurité technique des installations.  *

L'AIB définit dans ses instructions la fréquence des travaux de maintenance visant la sécurité technique. *

L'obligation d'entretien est considérée comme respectée si les travaux de maintenance visant la sécurité technique ont été exécutés et si d'éventuels défauts ont été dûment corrigés. *

Il convient de prouver à l'aide notamment de factures ou d'inscriptions visées dans le carnet de service des installations de combustion et des conduits de fumée que les contrôles et nettoyages requis ont été effectués. Le service responsable de la surveillance en matière de protection contre le feu en vertu de l'article 12 peut consulter en tout temps le dossier concerné. *

Art. 22 * Signalement des défauts *

Le service responsable de la surveillance en matière de protection contre le feu en vertu de l'article 12 peut vérifier en tout temps si l'obligation d'entretien est respectée et ordonner les mesures requises en cas d'inobservation. *

Le ramoneur ou la ramoneuse doit signaler immédiatement par écrit au ou à la propriétaire du bâtiment tout défaut constaté ou nettoyage insuffisant des installations. *

Le ramoneur ou la ramoneuse doit signaler immédiatement par écrit au service responsable de la surveillance en matière de protection contre le feu en vertu de l'article 12 tout danger important ou défaut non corrigé malgré plusieurs mises en demeure. *

Art. 23 Exécution par substitution *

Si le ou la propriétaire du bâtiment ne ​respecte pas l'obligation d'entretien prévue par l'article 21, le service responsable de la surveillance en matière de protection contre le feu en vertu de l'article 12 ordonne qu'un ramoneur, une ramoneuse, un autre spécialiste ou une autre spécialiste procède immédiatement ​au nettoyage ou à la correction des défauts par substitution. *

Le ou la propriétaire du bâtiment assume les coûts de l'exécution par substitution.  *

La LPJA est applicable. *

Art. 24 * Nettoyage par le ou la propriétaire et autres exceptions *

Les installations de combustion et les conduits de fumée simples peuvent être nettoyés par le ou la propriétaire du bâtiment pour autant qu'aucune connaissance technique particulière ne soit nécessaire à cet effet. *

L'AIB règle dans ses instructions le nettoyage des installations par les propriétaires et d'autres exceptions. *

… *

Art. 25 Contrôles des nettoyages et des défauts

Chaque maître ramoneur ou maître ramoneuse tient à jour *

  1. un registre des installations de combustion et des conduits de fumée nettoyés par son entreprise,
  2. un registre, dans chaque commune, des défauts constatés par son entreprise.

L’AIB édicte des instructions relatives à l’assurance de la qualité et contrôle leur mise en œuvre. *

… *

3.5 Convention de prestations *

Art. 25a * Conclusion, contenu

La Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement conclut avec l’AIB une convention de prestations sur l’exécution des tâches au sens de l’article 41 LPFSP et sur sa rémunération. *

4 Corps de sapeurs-pompiers *

Art. 26 * Domaine d’intervention *

Une ou plusieurs communes constituent un organisme de sapeurs-pompiers.

Art. 27 * Organisation

Les responsables des corps de sapeurs-pompiers, d’entente avec les inspecteurs et inspectrices d’arrondissement, définissent les modalités d’organisation des sapeurs-pompiers en tenant compte des particularités locales et des dangers potentiels. *

Ils fixent notamment l'effectif et l'articulation du corps de sapeurs-pompiers et définissent les obligations des membres de ce corps.

Art. 28 * Organes de surveillance

Les communes nomment les organes nécessaires à la surveillance du corps des sapeurs-pompiers.

D'autres tâches peuvent aussi être confiées à ces organes.

Art. 29 * Instructions de l'AIB

L'AIB édicte en se conformant aux directives de la Conférence des directeurs cantonaux pour la coordination du service du feu (CGCSF) des instructions concernant

  1. les catégories et échelons des corps de sapeurs-pompiers,
  2. la structure, l'attribution des grades et l'uniforme,
  3. la nomination des cadres et des spécialistes,
  4. l'équipement,
  5. l'instruction,
  6. l'alarme des corps de sapeurs-pompiers,
  7. les exercices,
  8. la conduite,
  9. les inspections et les contrôles,
  10. les indemnités et
  11. les inspecteurs et inspectrices, les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers et les spécialistes.

Si ces instructions ne sont pas respectées, elle peut réduire ou supprimer les contributions versées aux corps de sapeurs-pompiers. *

L'AIB édicte, d'entente avec l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires , des instructions concernant la collaboration entre les corps de sapeurs-pompiers et la protection civile. *

Art. 30 Cours obligatoires

Les corps de sapeurs-pompiers sont tenues d'envoyer aux cours les sapeurs-pompiers qu'il est prévu d'instruire. *

Il incombe aux corps de sapeurs-pompiers d'indemniser les personnes qui participent aux cours. *

Art. 31 Exercices, motifs d'excuse

La fréquentation des exercices est obligatoire.

Les demandes de dispense seront adressées au commandement du corps de sapeurs-pompiers. *

Sont considérés comme motifs d'excuse:

  1. la maladie,
  2. une maladie grave ou un décès dans la famille,
  3. la grossesse,
  4. une absence justifiée et
  5. d'autres motifs importants conformément au règlement du corps de sapeurs-pompiers.

Art. 32 * Assurance

Les responsables des corps de sapeurs-pompiers doivent assurer en responsabilité civile toutes les personnes qui accomplissent du service actif dans les corps.

Ils ont toute latitude pour décider de contracter une assurance contre la maladie et les accidents et leurs conséquences dépassant le champ d’application de l’assurance obligatoire.

Art. 33 Commandant ou commandante du corps de sapeurs-pompiers *

Les collectivités responsables du corps des sapeurs-pompiers nomment pour chaque organisme de sapeurs-pompiers un commandant ou une commandante ainsi que son suppléant ou sa suppléante. *

La nomination requiert l'approbation préalable du préfet ou de la préfète.

Les corps de sapeurs-pompiers d’entreprise nomment également un commandant ou une commandante ainsi que sa suppléance. La nomination est soumise à l’approbation par l’inspecteur ou l’inspectrice d’arrondissement. *

Un changement du commandant ou de la commandante doit être notifié à l’AIB au plus tard 90 jours au préalable. *

Art. 34 * Exercice du commandement

Sur le lieu du sinistre, le commandement du corps de sapeurs-pompiers est exercé exclusivement par le commandant ou la commandante du corps de sapeurs-pompiers, sous réserve d'une compétence de délégation.

Art. 35 Commandement durant la lutte contre un dommage *

En principe, le commandement sur les lieux du sinistre revient au corps de sapeurs-pompiers compétent à raison du lieu. *

Le commandement peut être délégué.

En cas de recours à un centre d’intervention spécial au sens de l’article 17 LPFSP, le commandement du corps de sapeurs-pompiers est assuré par son chef ou sa cheffe dès son arrivée sur le lieu du sinistre. *

Si les premiers intervenus sont des sapeurs-pompiers d’entreprise, le chef ou la cheffe du corps de sapeurs-pompiers compétent à raison du lieu peut prendre le commandement du corps de sapeurs-pompiers dès son arrivée sur le lieu du sinistre. *

Art. 36 Rapport

Après chaque intervention en cas de sinistre, le chef ou la cheffe de l’intervention établit un rapport à l'intention des autorités compétentes. *

Art. 37 * Aide entre voisins *

Les corps de sapeurs-pompiers voisins seront mis sur pied lorsque la lutte contre les dommages ne peut plus être assurée efficacement par l'organisme de sapeurs-pompiers compétent. *

Art. 38 Indemnisation

Lorsque des secours sont portés par des corps de sapeurs-pompiers voisins, le remboursement des frais pourra être exigé pour *

  1. l'indemnisation des personnes engagées par le corps de sapeurs-pompiers,
  2. l'utilisation de véhicules et d'équipements et
  3. le matériel d'usage utilisé.

L'AIB édicte des directives concernant l'indemnisation.

Le canton rémunère l’ensemble des coûts d’exploitation des centres d’intervention spéciaux selon les forfaits applicables. *

4a Intervention des sapeurs-pompiers sur les voies de communication *

Art. 38a *

L'AIB dirige et coordonne la formation des organisations d'intervention des corps de sapeurs-pompiers en cas d'accident sur les routes, les installations ferroviaires, les bateaux et dans les tunnels; elle en coordonne aussi l'équipement et la disponibilité opérationnelle.

Elle transmet les subventions fédérales et les contributions de tiers affectées à cette tâche aux organes responsables des centres de renfort spéciaux concernés. *

En cas de recours aux services des centres d'intervention spéciaux ainsi qu’aux corps de sapeurs-pompiers locaux pour leur renfort dans les cas prévus à l’alinéa 1, l'AIB ordonne d'éventuels remboursements pour les frais occasionnés. *

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement conclut avec l'AIB une convention de prestations sur l'exécution des tâches selon les alinéas 1 à 3 et sur sa rémunération. *

5 Adduction d'eau d'extinction

Art. 39 * Protection contre le feu dans les zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau

Dans les zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau, la protection contre le feu doit être garantie au moyen d'hydrantes. Les réserves d'eau, la pression de service, le débit et le nombre d'hydrantes sont fonction des risques d'incendie dans les différents secteurs bâtis.

Les frais supplémentaires, par rapport à une protection contre le feu par hydrantes conforme au plan de zones ou aux exigences des secteurs bâtis, occasionnés par un surdimensionnement des réserves d'eau, des installations sprinklers ou par des hydrantes supplémentaires sont à la charge des personnes qui les ont causés. La présente disposition s'applique aussi aux frais de rénovation.

Art. 40 * En dehors des zones desservies par le réseau public d'alimentation en eau 1. Garantie

En dehors des zones desservies par le réseau public d’alimentation en eau la protection contre le feu doit être garantie par des installations bien entretenues et en état de marche grâce

  1. au surdimensionnement de l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage pour tenir compte de la protection contre le feu par hydrantes,
  2. à la construction d'installations d'adduction d'eau d'extinction indépendantes du réseau,

La commune fixe les mesures à prendre dans chaque cas en concertation avec le corps de sapeurs-pompiers compétent et l’Office des eaux et des déchets. *

Art. 41 * 2. Prise en charge des frais

Dans les cas selon l'article 40, alinéa 1, lettres a et b, la commune municipale prend à sa charge les frais supplémentaires (lit. a) ou les frais de construction (lit. b).

Les propriétaires fonciers prennent à leur charge les frais des postes d'adduction d'eau d'extinction à l'intérieur des bâtiments.

6 Surveillance et dispositions finales

Art. 42 * Surveillance

Pour exercer la surveillance des corps de sapeurs-pompiers et de l’adduction d’eau d’extinction, le préfet ou la préfète s’adjoint des inspecteurs et inspectrices d’arrondissements des corps de sapeurs-pompiers ainsi que des spécialistes en la matière.

Les inspecteurs et inspectrices d’arrondissements des corps de sapeurs-pompiers, les spécialistes et les instructeurs et instructrices des corps de sapeurs-pompiers sont nommés par l’AIB.

La Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement nomme l’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale des corps de sapeurs-pompiers sur proposition de l’AIB. *

L’inspecteur cantonal ou l’inspectrice cantonale exerce, à l’aide de l’inspection des corps de sapeurs-pompiers qu’il ou elle dirige, la surveillance indirecte de l’AIB sur les corps de sapeurs-pompiers. *

Art. 43 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. Ordonnance du 16 août 1987 concernant la police du feu,
2. Ordonnance du 2 juin 1976 concernant le ramonage et
3. Ordonnance du 2 mars 1977 concernant les centres d'intervention.

Art. 44 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur la protection contre le feu et les services de défense.

A1 A1 … *

A2 A2 … *

A3 A3 … *

T1 Dispositions transitoires de la modification du 18.11.2020 *

Art. T1-1 * Titulaires actuels d'arrondissement de ramonage

Les titulaires actuels d'arrondissement de ramonage sont autorisés à poursuivre leur activité jusqu'au 31 décembre 2021, mais sans disposer de l'exclusivité territoriale. Ils devront ensuite posséder une concession.

Art. T1-2 * Appel d'offres public pour les nouvelles concessions

Dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'AIB lancera un appel d'offres public pour l'octroi des concessions.

T2 Disposition transitoire de la modification du 22.11.2023 *

Art. T2-1 * Contrôle du respect des prescriptions sur les combustibles

Les ramoneuses et ramoneurs déjà titulaires d'une concession doivent fournir d'ici au 31 décembre 2026 un justificatif attestant qu'ils ont accompli la formation visée à l'article 15, alinéa 1, lettre a1.

Egress

Berne, le 11 mai 1994

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Fehr

le chancelier: Nuspliger

94-49

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.05.1994 01.01.1995 Texte législatif première version 94-49
18.10.1995 01.01.1996 Art. 29 al. 2 modifié 95-88
20.12.2000 01.01.2001 Art. 29 al. 2 modifié 01-9
18.09.2002 01.01.2003 Titre de l'acte législatif modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Préambule modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 1 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 9 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 12 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 15 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 17 al. 4 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 22 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 24 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Titre 4 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 26 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 27 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 28 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 29 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 30 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 33 titre modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 33 al. 1 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 34 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 37 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Titre 4a introduit 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 38a introduit 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 39 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 40 modifié 02-64
18.09.2002 01.01.2003 Art. 41 modifié 02-64
17.09.2003 01.01.2004 Art. 29 al. 3 modifié 03-88
22.10.2003 01.01.2004 Art. 38a al. 3 modifié 03-96
20.10.2004 01.01.2005 Art. 2 al. 3 abrogé 04-78
20.10.2004 01.01.2005 Titre A1 modifié 04-78
20.10.2004 01.01.2005 Titre A2 modifié 04-78
20.10.2004 01.01.2005 Titre A3 modifié 04-78
08.08.2007 01.11.2007 Art. 4 al. 1, c modifié 07-81
08.08.2007 01.11.2007 Art. 9 al. 2 modifié 07-81
14.10.2009 01.01.2010 Art. 17 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 17 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 17 al. 3 abrogé 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 19 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 24 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 24 al. 3, a modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 25 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 25 al. 3 abrogé 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Titre 3.5 introduit 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 25a introduit 09-119
20.10.2010 01.01.2011 Art. 37 titre modifié 10-83
20.10.2010 01.01.2011 Art. 37 al. 1 modifié 10-83
20.10.2010 01.01.2011 Art. 38 al. 1 modifié 10-83
20.10.2010 01.01.2011 Art. 42 modifié 10-83
11.06.2014 01.09.2014 Titre 2.1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 2 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 9 al. 4 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 11 al. 1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 26 titre modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 27 al. 1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 30 al. 1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 30 al. 2 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 31 al. 2 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 31 al. 3, e modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 32 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 33 al. 1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 33 al. 3 introduit 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 33 al. 4 introduit 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 35 titre modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 35 al. 1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 35 al. 3 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 35 al. 4 introduit 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 36 al. 1 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 38 al. 1, a modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 38 al. 3 introduit 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 38a al. 2 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 38a al. 3 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 40 al. 1, c abrogé 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 40 al. 2 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Art. 42 al. 4 modifié 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Titre A1 abrogé 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Titre A2 abrogé 14-60
11.06.2014 01.09.2014 Titre A3 abrogé 14-60
18.11.2020 01.01.2021 Art. 1 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 2 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1, a modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1, b modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1, c modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1, d modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 1, f modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4 al. 3 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 4a introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 11 al. 3 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 11a introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 12 al. 1, a modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Titre 3 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Titre 3.1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 14 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 14 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 14 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 14 al. 3 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 14 al. 4 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, a modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, b modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, c modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, d introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, e introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, f introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, g introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, h introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 1, i introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15 al. 3 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Titre 3.2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 15a introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 16 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 16 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 16 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 16 al. 3 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Titre 3.3 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 1, a introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 1, b introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 1, c introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 2, a introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 2, b introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 4 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 17a introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 18 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 19 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 20 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Titre 3.4 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 21 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 21 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 21 al. 2 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 21 al. 3 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 21 al. 4 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 22 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 22 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 22 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 22 al. 3 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 23 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 23 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 23 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 23 al. 3 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 24 titre modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 24 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 24 al. 2 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 24 al. 3 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 24 al. 4 abrogé 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 25 al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 25 al. 1, a modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 25 al. 1, b modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 25a al. 1 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 38a al. 4 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. 42 al. 3 modifié 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Titre T1 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. T1-1 introduit 20-122
18.11.2020 01.01.2021 Art. T1-2 introduit 20-122
22.11.2023 01.04.2025 Art. 15 al. 1, a1 introduit 23-081
22.11.2023 01.04.2025 Art. 17 al. 1 modifié 23-081
22.11.2023 01.04.2025 Art. 17 al. 1, b modifié 23-081
22.11.2023 01.04.2025 Art. 17 al. 1, b1 introduit 23-081
22.11.2023 01.04.2025 Art. 17 al. 2, a1 introduit 23-081
22.11.2023 01.04.2025 Titre T2 introduit 23-081
22.11.2023 01.04.2025 Art. T2-1 introduit 23-081

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.05.1994 01.01.1995 première version 94-49
Titre de l'acte législatif 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Préambule 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 1 al. 1 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 1 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Titre 2.1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 2 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 2 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 2 al. 3 20.10.2004 01.01.2005 abrogé 04-78
Art. 4 al. 1, a 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4 al. 1, b 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4 al. 1, c 08.08.2007 01.11.2007 modifié 07-81
Art. 4 al. 1, c 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4 al. 1, d 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4 al. 1, f 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 4a 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 9 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 9 al. 2 08.08.2007 01.11.2007 modifié 07-81
Art. 9 al. 4 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 11 al. 1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 11 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 11a 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 12 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 12 al. 1, a 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Titre 3 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Titre 3.1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 14 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 14 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 14 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 14 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 14 al. 4 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 15 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 15 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 15 al. 1, a 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 15 al. 1, a1 22.11.2023 01.04.2025 introduit 23-081
Art. 15 al. 1, b 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 15 al. 1, c 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 15 al. 1, d 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 al. 1, e 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 al. 1, f 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 al. 1, g 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 al. 1, h 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 al. 1, i 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 15 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 15 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Titre 3.2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 15a 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 16 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 16 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 16 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 16 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Titre 3.3 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 17 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 17 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 17 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 17 al. 1 22.11.2023 01.04.2025 modifié 23-081
Art. 17 al. 1, a 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 17 al. 1, b 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 17 al. 1, b 22.11.2023 01.04.2025 modifié 23-081
Art. 17 al. 1, b1 22.11.2023 01.04.2025 introduit 23-081
Art. 17 al. 1, c 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 17 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 17 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 17 al. 2, a 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 17 al. 2, a1 22.11.2023 01.04.2025 introduit 23-081
Art. 17 al. 2, b 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 17 al. 3 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 17 al. 4 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 17 al. 4 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Art. 17a 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 18 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Art. 19 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 19 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Art. 20 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Titre 3.4 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 21 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 21 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 21 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 21 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 21 al. 4 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 22 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 22 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 22 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 22 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 22 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 23 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 23 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 23 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 23 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. 24 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 24 18.11.2020 01.01.2021 titre modifié 20-122
Art. 24 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 24 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 24 al. 2 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 24 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Art. 24 al. 3, a 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 24 al. 4 18.11.2020 01.01.2021 abrogé 20-122
Art. 25 al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 25 al. 1, a 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 25 al. 1, b 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 25 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 25 al. 3 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Titre 3.5 14.10.2009 01.01.2010 introduit 09-119
Art. 25a 14.10.2009 01.01.2010 introduit 09-119
Art. 25a al. 1 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Titre 4 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 26 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 26 11.06.2014 01.09.2014 titre modifié 14-60
Art. 27 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 27 al. 1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 28 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 29 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 29 al. 2 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-88
Art. 29 al. 2 20.12.2000 01.01.2001 modifié 01-9
Art. 29 al. 3 17.09.2003 01.01.2004 modifié 03-88
Art. 30 al. 1 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 30 al. 1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 30 al. 2 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 31 al. 2 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 31 al. 3, e 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 32 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 33 18.09.2002 01.01.2003 titre modifié 02-64
Art. 33 al. 1 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 33 al. 1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 33 al. 3 11.06.2014 01.09.2014 introduit 14-60
Art. 33 al. 4 11.06.2014 01.09.2014 introduit 14-60
Art. 34 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 35 11.06.2014 01.09.2014 titre modifié 14-60
Art. 35 al. 1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 35 al. 3 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 35 al. 4 11.06.2014 01.09.2014 introduit 14-60
Art. 36 al. 1 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 37 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 37 20.10.2010 01.01.2011 titre modifié 10-83
Art. 37 al. 1 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-83
Art. 38 al. 1 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-83
Art. 38 al. 1, a 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 38 al. 3 11.06.2014 01.09.2014 introduit 14-60
Titre 4a 18.09.2002 01.01.2003 introduit 02-64
Art. 38a 18.09.2002 01.01.2003 introduit 02-64
Art. 38a al. 2 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 38a al. 3 22.10.2003 01.01.2004 modifié 03-96
Art. 38a al. 3 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 38a al. 4 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 39 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 40 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 40 al. 1, c 11.06.2014 01.09.2014 abrogé 14-60
Art. 40 al. 2 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Art. 41 18.09.2002 01.01.2003 modifié 02-64
Art. 42 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-83
Art. 42 al. 3 18.11.2020 01.01.2021 modifié 20-122
Art. 42 al. 4 11.06.2014 01.09.2014 modifié 14-60
Titre A1 20.10.2004 01.01.2005 modifié 04-78
Titre A1 11.06.2014 01.09.2014 abrogé 14-60
Titre A2 20.10.2004 01.01.2005 modifié 04-78
Titre A2 11.06.2014 01.09.2014 abrogé 14-60
Titre A3 20.10.2004 01.01.2005 modifié 04-78
Titre A3 11.06.2014 01.09.2014 abrogé 14-60
Titre T1 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. T1-1 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Art. T1-2 18.11.2020 01.01.2021 introduit 20-122
Titre T2 22.11.2023 01.04.2025 introduit 23-081
Art. T2-1 22.11.2023 01.04.2025 introduit 23-081