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901.1

Loi sur le développement de l'économie

(LDE)

du 12.03.1997 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 50 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objectifs

Le canton vise à renforcer la position et la compétitivité de l'économie bernoise par un développement économique soutenu, respectueux de l'environnement et à caractère social.

Si la conjoncture l'exige, il peut prendre des mesures particulières, pouvant s'appliquer à une ou plusieurs régions déterminées.

Il respecte notamment ses objectifs en matière de développement ainsi que ceux des régions et évite toute intervention directe dans le jeu de la concurrence.

Art. 2 Principes

Le canton s'emploie à améliorer les conditions générales pour l'économie bernoise, encourage la coopération intercantonale et soutient l'activité novatrice, l'ouverture à l'extérieur et les améliorations structurelles.

Il place au premier plan la responsabilité propre des milieux de l'économie.

Dans des cas déterminés, il peut compléter ses activités en offrant des services à des entreprises de l'économie privée.

Art. 3 Tâches de la Promotion économique

Il incombe à la Promotion économique notamment de

  1. promouvoir le canton de Berne en tant que site d'implantation au sein des espaces économiques du Plateau central et de l'Arc jurassien et de la place économique suisse;
  2. servir d'intermédiaire entre les milieux de l'économie et de l'administration, facilitant l'accès aux connaissances des technologies, du marché et du management, stimulant la collaboration et l'échange d'expériences;
  3. servir d'intermédiaire pour l'acquisition d'immeubles par son entremise;
  4. promouvoir l'activité commerciale.

Elle peut encourager la réalisation de nouveaux projets d'entreprises bernoises ainsi que la création ou l'implantation de nouvelles entreprises dans le canton de Berne par l'octroi d'argent ou d'autres prestations (subventions).

Elle met en œuvre les programmes d'encouragement de l'économie de la Confédération. *

Art. 4 * Exécution

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement assume la tâche de la promotion économique. *

Dans le domaine de la promotion économique, les compétences en matière d’autorisation de dépenses du peuple et du Grand Conseil sont déléguées au Conseil-exécutif.

Art. 5 Collaboration

La Promotion économique collabore avec la Confédération, les autres cantons, les organisations régionales et les communes ainsi que les organisations économiques.

Elle peut, sous la forme d'un mandat de prestations, attribuer partiellement ou totalement à des tiers des tâches qui lui incombent pour une durée déterminée, notamment

  1. à des services de transfert de technologie et à des pépinières d'entreprises,
  2. à des chambres d'économie publique et à des organisations régionales,
  3. à des coopératives de cautionnement.

Art. 6 Subventions 1. Subventions au titre d'aide initiale

La Promotion économique peut accorder des subventions au titre d'aide initiale de durée limitée à des organisations qui exercent des activités conformément à la présente loi.

Le montant de la subvention est fixé dans une convention et ne peut excéder 50 pour cent des coûts déterminants.

Il n'existe aucun droit au versement d'une subvention.

Art. 7 2. Contributions au capital

Le canton peut accorder aux coopératives de cautionnement des contributions à leur capital.

La Promotion économique conclut en ce cas une convention de prestations, garantissant notamment le respect des conditions fixées à l'article 10.

2 Mesures en faveur des entreprises

Art. 8 Organe de contact

La Promotion économique est l'organe de contact pour les intérêts de l'économie.

Elle peut demander des renseignements sur des procédures administratives en cours auprès d'autres services administratifs cantonaux.

Ces services lui donnent les mêmes renseignements qu'à l'entreprise qui s'est adressée à elle.

Art. 9 Immeubles

La Promotion économique fait office d'intermédiaire pour l'acquisition et la vente d'immeubles permettant le développement d'entreprises existantes ou l'implantation de nouvelles entreprises.

Le Conseil-exécutif désigne les immeubles appartenant au canton qu'il met à la disposition de la Promotion économique pour les procurer à des entreprises selon les conditions qu'il fixe dans un mandat.

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut faire des propositions au Conseil-exécutif en matière de politique immobilière. *

Art. 10 Prestations

La Promotion économique peut allouer des subventions afin d'inciter une entreprise à prendre des initiatives particulières, à condition que ces subventions soient nécessaires à la création ou au maintien durable d'emplois.

Des initiatives particulières au sens du 1er alinéa peuvent consister en de nouveaux projets d'entreprises bernoises existantes ou des projets d'implantation ou de création de nouvelles entreprises.

L'octroi de subventions est exclu lorsqu'il s'agit

  1. de maintenir des structures,
  2. de transférer uniquement un siège d'entreprise à l'intérieur de la Suisse,
  3. de procéder à un assainissement ou à un investissement de rattrapage ou
  4. d'engager un investissement imposé par des prescriptions légales ou des charges fixées par les autorités.

Art. 11 Subventions aux entreprises

Le montant des subventions est fixé en fonction de l'importance du projet pour l'économie du canton de Berne.

Ce montant s'élève en règle générale à 500 000 francs au plus et ne doit en aucun cas représenter plus de la moitié des coûts déterminants.

Il n'existe aucun droit à une subvention.

Art. 12 Procédure

La Promotion économique exige les documents nécessaires à l'examen du projet.

Elle peut exiger que la requête soit déposée par une institution déterminée, notamment par la banque qui finance le projet.

Art. 13 Conditions et charges

L'octroi de subventions est assorti, pour une période de cinq ans au plus, notamment des conditions et charges suivantes:

  1. respecter les conventions collectives de travail ou les conditions de travail locales en usage dans la branche,
  2. tenir une comptabilité commerciale et
  3. rendre compte régulièrement de la marche des affaires.

Si, dans une période de cinq ans, l'entreprise distribue des bénéfices ou augmente les prélèvements sur le bénéfice à son propre profit, le canton doit y être associé en proportion de ses prestations.

Art. 14 Remboursement

Le remboursement d'une subvention est régi par la loi sur les subventions cantonales.

Un remboursement est en outre possible si les conditions spéciales convenues sont remplies.

Art. 15 Mesures de la Confédération

Le Conseil-exécutif décide par voie d'ordonnance de la prise en charge de programmes d'encouragement à l'économie de la Confédération impliquant une participation cantonale.

L'ordonnance règle en particulier l'octroi par le canton des subventions et cautionnements prévus par la Confédération ainsi que les prestations de tiers.

3 Exécution, dispositions transitoires et finales

Art. 16 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 17 Fonds

Un montant de trois millions de francs au plus à prélever sur le Fonds pour les affaires foncières est mis en réserve pour les contributions au sens de l'article 7.

Le Fonds pour l'encouragement de l'économie et le Fonds pour les affaires foncières sont progressivement réduits, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, au montant couvrant les engagements en cours ainsi que d'éventuelles pertes sur cautionnements et sont dissous par un arrêté de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement une fois toutes les affaires définitivement réglées. *

Les immeubles du Fonds pour les affaires foncières sont transférés au patrimoine financier conformément à la législation sur les finances.

Les montants restants ne sont pas porteurs d'intérêts; les excédents seront versés dans la caisse générale de l'Etat.

Art. 18 Société pour le développement de l'économie bernoise

Les frais de gestion de la Société pour le développement de l'économie bernoise (société) sont imputés au Fonds pour l'encouragement de l'économie.

La société est exonérée des impôts directs de l'Etat et des communes.

Elle est dissoute par une décision des associés une fois toutes les obligations remplies.

Elle décide de l'affectation d'un éventuel excédent.

Art. 19 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 12 décembre 1971 sur le développement de l'économie cantonale,
2. décret du 15 septembre 1971 concernant les mesures d'organisation à prendre en matière de développement de l'économie,
3. arrêté du Grand Conseil du 8 novembre 1972 concernant le Fonds pour l'encouragement de l'économie bernoise,
4. arrêté du Grand Conseil du 8 février 1979 concernant l'augmentation de l'avoir du Fonds pour l'acquisition et l'équipement de terrains.

L'arrêté du Grand Conseil du 8 novembre 1972 concernant la Société pour le développement de l'économie bernoise est abrogé dès la dissolution de la société.

Art. 20 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 12 mars 1997

Au nom du Grand Conseil,

le vice-président: Seiler

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 2468 du 22 octobre 1997:

entrée en vigueur le 1er janvier 1998

97-123

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
12.03.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-123
26.03.2002 01.01.2005 Art. 4 modifié 03-115
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 2 modifié 21-017

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 12.03.1997 01.01.1998 première version 97-123
Art. 3 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 4 26.03.2002 01.01.2005 modifié 03-115
Art. 4 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 9 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017