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901.113

Ordonnance cantonale concernant les mesures destinées aux entreprises pour les cas de rigueur en lien avec l'épidémie de COVID-19 en 2022

(Ordonnance cantonale sur les cas de rigueur 2022)

du 23.02.2022 (état au 01.03.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 11b et 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19)[1] et l’article 15 de la loi du 12 mars 1997 sur le développement de l’économie (LDE)[2],

sur proposition de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 But

La présente ordonnance règle la participation du canton aux mesures fédérales destinées aux entreprises pour les cas de rigueur pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 ainsi que les modalités d'exécution des mesures.

Elle précise les exigences relatives aux entreprises et l'étendue du soutien accordé.

Art. 2 Principes

Les mesures de cas de rigueur ont pour but de préserver les emplois.

Elles sont octroyées à titre subsidiaire aux mesures d'autofinancement des entreprises et dans le cadre des moyens financiers disponibles.

La présente ordonnance ne confère aucun droit à l’obtention d’un soutien.

Au surplus, les dispositions de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[3] s'appliquent.

2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 3 Chiffre d’affaires déterminant et taille des entreprises

Est considéré comme chiffre d’affaires déterminant au sens de la présente ordonnance le chiffre d’affaires moyen des années 2018 et 2019.

Pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est considéré comme déterminant le chiffre d'affaires moyen des deux derniers exercices ayant pris fin avant le 1er mars 2020, dans la mesure où l'entreprise a été créée avant le 31 décembre 2017 et a déjà clôturé deux exercices.

Si l’entreprise a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires déterminant est calculé comme suit: 

  1. chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 29 février 2020, calculé sur douze mois ou
  2. chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois.

Pour une entreprise créée entre le 29 février 2020 et le 30 septembre 2020, est considéré comme déterminant l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé entre la création de l'entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur douze mois.

Sont considérées comme petites entreprises les entreprises réalisant un chiffre d'affaires déterminant allant jusqu'à cinq millions de francs.

Sont considérées comme grandes entreprises les entreprises réalisant un chiffre d'affaires déterminant de plus de cinq millions de francs.

Les indications concernant le chiffre d’affaires déterminant se réfèrent au compte individuel de l’entreprise requérante.

Art. 4 Comptabilité par secteur

Les entreprises dont les domaines d'activité sont clairement délimités au moyen d'une comptabilité par secteur peuvent demander que le respect des exigences énoncées aux articles 3 et 7, alinéa 1, lettres d et e, alinéa 2, lettre b et alinéa 3 ainsi qu'aux articles 10 et 11, alinéas 1 à 5 soit vérifié séparément pour certains ou plusieurs de leurs secteurs, pour autant que les secteurs concernés pris ensemble représentent plus de 25 pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé conformément à l'article 3.

Art. 5 Entreprises particulièrement touchées

Sont considérées comme particulièrement touchées les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l'épidémie de COVID-19, ont dû cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021.

Si une entreprise exploite plusieurs établissements, ceux qui sont concernés par la cessation d'activité doivent avoir généré au moins 25 pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise calculé conformément à l'article 3. L’article 4 s’applique par analogie.

Art. 6 Conditions formelles

L'entreprise doit prouver qu'elle

  1. revêt la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale;
  2. avait son siège principal dans le canton de Berne au 1er octobre 2020;
  3. dispose d’un numéro d’identification des entreprises (IDE);
  4. a été créée avant le 1er octobre 2020 et est inscrite au registre du commerce, pour autant que l'inscription soit juridiquement autorisée.

Art. 7 Conditions générales

 Pour bénéficier d'un soutien immédiat, l'entreprise doit prouver qu'elle

  1. a réalisé un chiffre d'affaires au sens de l'article 3 d'au moins 50'000 francs;
  2. ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ou d'une liquidation;
  3. ne faisait pas l'objet d'une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales au moment du dépôt de la demande, sauf s'il a été convenu d'un plan de paiement;
  4. paie la plus grande partie de ses charges salariales en Suisse;
  5. exerce en Suisse une activité commerciale constituant un moyen de subsistance ou y emploie son propre personnel comptant au moins un poste à plein temps.

Elle doit garantir 

  1. qu'elle est rentable et viable;
  2. qu'elle n'a pas droit aux aides financières actuelles ou futures au titre du COVID-19 accordées spécifiquement par la Confédération, notamment aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias;
  3. qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger ses liquidités et sa base de capital;
  4. que la Confédération, des cantons ou des communes de plus de 12'000 habitantes et habitants ne détiennent pas au total plus de dix pour cent de son capital;
  5. que les pertes de chiffres d'affaires subies pendant la période sur laquelle porte la demande ne sont pas dues à des mesures de sanction ordonnées par les autorités;
  6. qu'elle poursuit son activité en 2022.

Elle doit également prouver

  1. que son chiffre d'affaires sur douze mois consécutifs entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 est inférieur à 60 pour cent du chiffre d'affaires au sens de l'article 3 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, ou
  2. qu'elle est considérée comme particulièrement touchée au sens de l'article 5.

Les petites entreprises particulièrement touchées au sens de l'article 5 ne sont pas tenues d'apporter la garantie exigée à l'alinéa 2, lettre c.

Art. 8 Garantie

L'entreprise requérante doit garantir 

  1. que, durant l'exercice au cours duquel un soutien immédiat lui est versé ainsi que durant les trois années suivantes ou jusqu'à la restitution volontaire du montant reçu, elle décide de ne distribuer ou ne distribue aucun dividende ou tantième, ne rembourse pas d’apports de capital et n’octroie pas de prêts à ses propriétaires;
  2. qu'elle ne transfère pas les fonds qui lui sont accordés à une société du même groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.

3 Forme, calcul et plafonds

Art. 9 Forme

Le soutien immédiat est octroyé en tant que subvention sans obligation de remboursement.

Art. 10 Calcul

Le soutien immédiat en phase 1 couvre au maximum les coûts cumulés que l'entreprise n'a pas pu couvrir du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022.

Le soutien immédiat en phase 2 couvre au maximum les coûts cumulés que l'entreprise n'a pas pu couvrir du 1er avril 2022 au 30 juin 2022.

Sont considérés comme coûts non couverts les charges ayant une incidence sur les liquidités, déduction faite du chiffre d'affaires total ainsi que de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et de l'allocation pour perte de gains demandées ou reçues.

Le canton réduit les charges qui ont été occasionnées dans le but premier d'obtenir une aide pour les cas de rigueur plus élevée.

Art. 11 Plafonds

Pour une petite entreprise, le soutien immédiat pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 s'élève au maximum à neuf pour cent du chiffre d'affaires déterminant.

Pour une grande entreprise, le soutien immédiat pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 s'élève au maximum à neuf pour cent du chiffre d'affaires déterminant et au maximum à 1,2 million de francs, à condition que l'entreprise confirme qu'elle a pris toutes les mesures d'autofinancement raisonnablement exigibles à compter du 1er janvier 2021, en particulier pour protéger ses liquidités et sa base de capital.

Pour les forains au sens de l'article 2, lettre c de l'ordonnance fédérale du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (OCI)[4] titulaires d'une autorisation cantonale en vertu de l'article 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant[5], ou qui en étaient titulaires en 2021, le soutien immédiat s'élève pour les mois de janvier à juin 2022, en dérogation aux alinéas 1 et 2, au maximum à 18 pour cent du chiffre d'affaires déterminant et au maximum à 2,4 millions de francs.

Pour une petite entreprise, le soutien immédiat s'élève pour le mois de décembre 2021 au maximum à 1,5 pour cent du chiffre d'affaires déterminant.

Pour une grande entreprise, le soutien immédiat s'élève pour le mois de décembre 2021 au maximum à 1,5 pour cent du chiffre d'affaires déterminant et au maximum à 200'000 francs.

Pour une grande entreprise, les plafonds selon l'alinéa 2 sont relevés comme suit:

  1. au maximum à neuf pour cent du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à 2,4 millions de francs à condition que l'entreprise fournisse la confirmation visée à l’alinéa 2, 1re phrase et prouve de surcroît qu’elle a apporté, à compter du 1er juillet 2021, de nouveaux fonds propres sous la forme d’apports en espèces équivalant au moins à 40 pour cent du montant qui dépasse celui de 1,2 million de francs;
  2. au maximum à neuf pour cent du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à 10 millions de francs à condition que l’entreprise fournisse la confirmation visée à l’alinéa 2, 1re phrase et prouve de surcroît que son chiffre d’affaires total a reculé au premier semestre 2022 de plus de 30 pour cent par rapport au chiffre d’affaires moyen des premiers semestres 2018 et 2019.

Art. 12 Base déterminante pour la participation conditionnelle aux bénéfices pour les grandes entreprises

Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des articles 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)[6] est déterminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l’article 12, alinéa 1septies de la loi COVID-19. Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l’exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n’a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l’exercice 2021.

Art. 13 Justificatifs à fournir par les grandes entreprises

Les grandes entreprises doivent fournir les justificatifs suivants:

  1. extrait du registre du commerce;
  2. extrait du registre des poursuites;
  3. comptes annuels, y compris bilan, compte de résultats et annexe, des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que, s’ils sont disponibles, 2021;
  4. ventilation complète par secteur si une demande est présentée en vertu de l’article 4.

Les entreprises assujetties à l'obligation de révision doivent fournir les comptes annuels révisés.

4 Compétences et exécution

Art. 14 Dépôt des demandes

L'entreprise requérante doit déposer sa demande par voie électronique selon la procédure définie par le service compétent.

Les demandes pour la phase 1 doivent être déposées d'ici au 30 juin 2022. La date de l'accusé de réception électronique fait foi.

Les demandes pour la phase 2 doivent être déposées d'ici au 30 septembre 2022. La date de l'accusé de réception électronique fait foi.

Les demandes déposées après expiration du délai ne sont pas recevables.

Art. 15 Compétences

Le service compétent de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut faire appel à des tiers pour l'exécution de la présente ordonnance.

Il doit prendre des mesures appropriées pour lutter contre les abus.

Art. 16 Communication des données

Pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, notamment pour l’examen des demandes, la gestion des aides et la lutte contre les abus, le service compétent et les tiers mandatés peuvent traiter des données personnelles et se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres services de la Confédération et des cantons.

Le service compétent et les tiers mandatés sont autorisés à communiquer des données aux services visés à l'alinéa 1 pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 17 Voies de droit

Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service compétent.

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement statue sur les recours contre les décisions sur opposition.

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7] sont applicables.

Art. 18 Frais de procédure

Les procédures de demande et d'opposition sont gratuites.

5 Dispositions finales

Art. 19 Entrée en vigueur et durée de validité

 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2022, sous réserve de l’alinéa 2.

Le Conseil-exécutif fixe la date de l’entrée en vigueur ultérieure des articles 10, alinéa 2, 11, alinéa 6 et 14, alinéa 3.

 La validité de la présente ordonnance est limitée au 31 décembre 2022, sous réserve de l’alinéa 4.

Les articles 9 et 11 ainsi que 14 à 18 sont valables jusqu'au 31 décembre 2031 au plus tard.

Art. 20 Publication extraordinaire

La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)[8] (publication extraordinaire).

Egress

22-014

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.02.2022 01.03.2022 Texte législatif première version 22-014

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.02.2022 01.03.2022 première version 22-014