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913.1

Loi sur la procédure des améliorations foncières et forestières

(LPAF)

du 16.06.1997 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 703 du Code civil suisse[1] du 10 décembre 1907, les articles 77, 4e alinéa et 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne[2], les articles 33 ss de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales[3], l'article 50 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts[4] et en application de l'article 51 de la Constitution cantonale[5],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux améliorations foncières et forestières qui sont conduites avec la participation des pouvoirs publics.

Les projets qui sont réalisés conformément aux dispositions de la présente loi sont réputés exemptés du permis de construire au sens de l'article 5, lettre b du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC). *

Sous réserve des prescriptions du décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les dispositions ci-après sont applicables par analogie si les terres nécessaires à la construction de routes ou d'autres ouvrages sont réunies par la voie d'un remaniement parcellaire.

En cas de projets touchant plusieurs cantons, le Conseil-exécutif détermine le droit applicable.

Art. 2 Organisme responsable

L'organisme responsable de l'amélioration foncière ou forestière peut être

  1. le syndicat d'améliorations foncières ou forestières,
  2. une commune,
  3. une association agricole,
  4. une autre collectivité déjà constituée ou
  5. un ou plusieurs particuliers.

Art. 3 * Commission des améliorations foncières

L’élection et l’organisation de la Commission des améliorations foncières sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[6].

2 Préparation du projet

Art. 4 Périmètre

La superficie totale sur laquelle porte le projet constitue le périmètre.

Le périmètre s'étend sur une superficie de terre dont les limites sont naturelles ou économiques, et comprend tous les immeubles qui sont nécessaires à la mise en œuvre rationnelle du projet ou qui en retirent un avantage.

Pour la réalisation de mesures d'aménagement, d'autres zones peuvent être incluses dans le périmètre.

Art. 5 Procédure de décision 1. Principe

Les propriétaires ayant droit de vote décident si le projet doit être entrepris.

Ils peuvent prendre cette décision indépendamment de l'existence d'une opposition non réglée contre la délimitation du périmètre.

Lorsque l'opposition fait l'objet d'une décision entrée en force qui entraîne une modification essentielle du périmètre, les propriétaires votent une nouvelle fois.

Art. 6 2. Règles régissant le vote des personnes non organisées en collectivité

Ont le droit de vote les propriétaires des immeubles constituant le périmètre. Les copropriétés et les propriétés communes ne sont représentées que par une voix.

La mise en œuvre d'un projet est décidée lorsque la majorité des propriétaires à qui appartiennent plus de la moitié des terres constituant le périmètre y sont favorables.

Les terres dont les propriétaires sont titulaires d'un droit distinct et permanent ou d'une autorisation minière ne sont pas comptées.

Les personnes ayant le droit de vote qui ne prennent pas part à la décision sont réputées y adhérer. Elles doivent être rendues attentives à ce fait.

Art. 7 3. Règles régissant le vote des communes et d'autres collectivités

En cas d'améliorations foncières ou forestières décidées par des communes ou par d'autres collectivités, le droit de vote et les décisions sont régis par les dispositions de la loi sur les communes ou du règlement d'organisation de la collectivité.

Art. 8 Projets ordonnés d'office

Pour de justes motifs, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut, après avoir entendu les communes concernées, ordonner d'office la mise en œuvre d'un projet. *

Dans de tels cas, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut prendre la conduite du projet. *

Art. 9 Mention au registre foncier

Lorsque la mise en œuvre du projet a été décidée, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement en ordonne la mention au registre foncier. *

En cas de mutation, la mention a pour effet de transférer de par la loi à l'acquéreur ou à l'acquéreuse la qualité de membre du syndicat d'améliorations foncières et les droits et obligations auxquels le projet a donné naissance.

Art. 10 Approbation

Le projet et les statuts requièrent l'approbation de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement examine le projet et les statuts quant à leur conformité au droit, à leur opportunité et à l'intérêt public. *

Art. 11 Collectivité de personnes en qualité d'organisme responsable

Lorsque le projet est entrepris par une collectivité de personnes n'ayant pas encore constitué une corporation, les propriétaires constituent ensemble une collectivité de droit public sans personnalité juridique jusqu'à l'approbation du projet.

Cette collectivité se substitue aux initiateurs ou initiatrices et prend les mesures nécessaires à l'approbation et à la mise en œuvre du projet.

Sauf prescriptions contraires, les dispositions relatives à la société simple sont applicables par analogie.

L'approbation a pour effet, à condition que trois membres au moins en fassent partie, de constituer la collectivité en syndicat de droit public, doté des organes suivants:

  1. une assemblée de syndicat, de section ou de délégués,
  2. un comité,
  3. une commission d'estimation et
  4. des réviseurs ou réviseuses des comptes.

Art. 12 Sanctions et abstention

En cas de négligence grave ou de violation grave des obligations, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut relever de leurs fonctions les organes, les membres ou les mandataires du syndicat. *

Dans ce cas, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut gérer d'office les affaires du syndicat aux frais de ce dernier si, à défaut, la réalisation du projet serait compromise. *

Les membres d'organes du syndicat et les autres mandataires doivent se récuser conformément aux dispositions de la loi sur les communes lors du traitement d'affaires ne portant pas sur une question de procédure.

3 Réalisation du projet

Art. 13 Concession de droits fonciers 1. Dans le périmètre

En donnant son approbation au projet, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement concède à l'organisme responsable du projet les droits fonciers nécessaires à la mise en œuvre. *

Les personnes participant au projet doivent tolérer sur leurs immeubles les travaux et équipements nécessaires à la réalisation du projet et les nuisances inhérentes à l'utilisation.

L'organisme responsable peut exiger que le terrain nécessaire aux équipements collectifs ou publics lui soit concédé ou mis à disposition au titre d'une servitude.

Art. 14 2. En dehors du périmètre

Pour de justes motifs, les installations liées au projet peuvent être placées hors du périmètre.

Dans ce cas, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement a la compétence d'ordonner l'expropriation ou la Direction de l'intérieur et de la justice, un remaniement parcellaire. *

Art. 15 Indemnités

Le ou la propriétaire qui renonce à un droit réel ou qui en cède pour permettre la mise en œuvre du projet a droit à une pleine indemnité.

Art. 16 Autorisation obligatoire

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement doit avoir donné son autorisation avant que ne commencent les travaux pour la réalisation d'un projet d'amélioration foncière ou forestière bénéficiant du soutien financier des pouvoirs publics. *

Art. 17 Modifications ultérieures

Les décisions portant sur une modification ultérieure essentielle du projet, notamment du périmètre, et des statuts requièrent l'approbation de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Pour de justes motifs, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut ordonner d'office la modification du projet. *

Art. 17a * Abornement

Les immeubles concernés par une amélioration foncière ou forestière doivent faire l’objet d’un nouvel abornement au terme de celle-ci.

Art. 18 Dissolution

Les syndicats d'améliorations foncières ou forestières peuvent être dissous à la majorité absolue de tous les membres connus et avec l'approbation de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. La proposition de dissolution doit avoir été préalablement rendue publique. *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut ordonner la dissolution si le syndicat est dépassé par l'ampleur de ses tâches ou qu'il n'ait plus de raison d'être. *

Art. 19 Approbation de projets achevés

Les projets achevés requièrent l'approbation de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement lorsqu'ils ont pour effet la modification de droits réels ou la constitution de droits réels nouveaux. *

L'approbation a pour effet le transfert de la propriété, des droits réels limités et des restrictions de droit public de la propriété tels qu'ils sont prévus dans le nouveau régime.

4 Frais et garantie du projet

Art. 20 Frais

Avant la constitution du syndicat, les communes supportent les frais de la mise à l'enquête du projet et de l'organisation de l'assemblée des propriétaires.

Les propriétaires supportent les frais de réalisation non couverts en proportion des avantages qu'ils retirent de la réalisation du projet.

Les contributions aux frais calculées conformément aux dispositions de la législation et aux principes régissant la répartition des frais sont présumées proportionnelles à l'avantage retiré.

Si les équipements du projet servent également à des personnes dont la propriété est située hors du périmètre, ces propriétaires ont l'obligation de verser une contribution correspondant à l'avantage qu'ils en retirent.

Art. 21 Contribution supplémentaire, droit de gage légal

L'organisme responsable d'un projet collectif peut décider qu'en cas de plus-value découlant de la réalisation du projet, une contribution supplémentaire doit être versée pendant 15 années au plus.

Il existe, en faveur de l’organisme responsable, une hypothèque légale au sens de l’article 109b, lettre c de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[7] pour garantir les parts aux frais pour les améliorations foncières ou forestières et pour une attribution majorée. *

… *

Art. 22 Exemption d'émolument

Dans le cadre d'un projet d'amélioration foncière ou forestière, la constitution, l'extinction ou la modification de droits réels, même situés hors du périmètre, ne peuvent donner lieu à aucune contribution publique telle que l'émolument d'inscription au registre foncier ou l'impôt sur les mutations.

L'assujettissement à l'impôt sur le gain de fortune est régi par les dispositions du droit fiscal sur l'imposition différée.

Art. 23 Obligation d'entretien

Les propriétaires ont l'obligation

  1. d'exploiter le sol ou la forêt améliorés conformément à leur affectation,
  2. de veiller à l'utilisation et à l'entretien appropriés des équipements construits et
  3. de verser les contributions proportionnelles aux avantages qu'ils en retirent et à l'affectation réelle.

Art. 24 Interdiction de désaffectation

Les dispositions de la législation fédérale s'appliquent par analogie à la désaffectation d'immeubles améliorés à l'aide de fonds publics.

Pour de justes motifs, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut accorder des dérogations à l'interdiction de désaffectation. *

La modification d'éléments faisant partie intégrante des équipements liés à une amélioration foncière ou forestière, tels que conduites, systèmes de drainage et d'irrigation, ne constitue pas une désaffectation, mais doit être financée par la personne qui en prend l'initiative, et elle requiert l'approbation de l'organisme responsable.

5 Dispositions particulières sur les remaniements

Art. 25 Procédure de décision et champ d'application

L'adoption d'un remaniement et la décision de mise en œuvre sont régies, indépendamment du type d'organisme responsable, par la disposition de l'article 6, 2e alinéa.

Cela vaut en particulier pour les projets visant

  1. au remembrement de parcelles agricoles aux fins d'une nouvelle répartition des surfaces d'exploitation, sans que les droits réels touchés ne soient modifiés;
  2. à l'exploitation en commun de parcelles forestières.

Dans la décision d'approbation de projets tels que décrits au 2e alinéa, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ordonne les mesures de garantie nécessaires. Elle peut prévoir notamment qu'en règle générale le nouveau régime vaudra pour une durée de 15 ans au plus. *

Les autres dispositions de la présente section s'appliquent aux projets décrits au 2e alinéa si le but est d'améliorer également la desserte. *

Art. 26 Modification des conditions de propriété

Après que les plans du périmètre ont été mis à l'enquête publique, les modifications juridiques apportées aux conditions de propriété et les modifications de fait des biens-fonds compris dans le périmètre ne sont en principe admises qu'avec l'autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 27 Acquisition de terrains

L'organisme responsable se procure par une réduction générale non indemnisée de la valeur de l'ancien état des immeubles les terrains destinés à faciliter la nouvelle répartition et nécessaires aux équipements communs de l'amélioration foncière.

Dans le calcul de cette valeur, il peut faire entrer les plus-values issues de travaux de construction.

Pour l'acquisition des terrains destinés aux routes cantonales ou nationales, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement a le droit *

  1. d'ordonner une réduction supplémentaire contre indemnisation pour une somme équivalente à la valeur vénale ou
  2. d'ordonner l'expropriation si une réduction supplémentaire n'est pas appropriée et que seuls les immeubles de quelques propriétaires sont nécessaires.

Art. 28 Nouvelle répartition, droit de préemption et transfert de la possession

Les immeubles concernés par un remaniement parcellaire doivent faire l'objet d'une nouvelle répartition conforme à l'affectation de la zone dans laquelle ils se trouvent et, en règle générale, à leur valeur, à leur vocation et aux principes de la gestion d'entreprise.

Lors de la mise en vente d'immeubles agricoles situés dans le périmètre, l'organisme responsable d'un projet a un droit de préemption jusqu'au moment de la mise à l'enquête publique de la nouvelle répartition.

Après le marquage des limites des immeubles ou de l'exploitation et, en règle générale, lorsque les oppositions ont été réglées, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ordonne le transfert de la possession par voie de décision. *

Lorsque toutes les oppositions ont été réglées, la nouvelle répartition acquiert force obligatoire pour toutes les parties concernées.

6 Exécution, mise à l'enquête publique obligatoire et voies de droit

Art. 29 Exécution

L'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'application incombe à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 30 Mise à l'enquête publique

Les plans et les décisions de portée générale qui confèrent aux propriétaires fonciers des droits ou leur imposent des obligations, ou qui les touchent dans leurs intérêts d'une autre manière doivent être mis à l'enquête publique.

Si cela est opportun, l'organisme responsable peut procéder par étapes à la réalisation du projet et mettre les documents prévus au 1er alinéa à l'enquête publique de la même manière.

L'organisme responsable peut mettre à l'enquête publique d'autres documents, à titre d'information, notamment les règles fondamentales à respecter lors de l'élaboration des plans.

Art. 31 Opposition

Opposition peut être formée contre l'objet de la mise à l'enquête publique et contre des décisions individuelles de l'organisme responsable.

L'opposition n'est pas recevable si elle est dirigée contre les documents publiés aux seules fins de l'information.

La Commission des améliorations foncières statue sur les oppositions formées contre la définition du périmètre.

Dans les autres cas, l'organisme responsable rend une décision susceptible d'être contestée par voie de recours.

Art. 32 Recours

La préparation et l'organisation d'élections et de décisions de l'organisme responsable ou du syndicat peuvent être contestées conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[8]*

La Commission des améliorations foncières statue sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition rendues par l'organisme responsable.

Le Tribunal administratif statue sur les recours formés contre les décisions de la Commission des améliorations foncières.

Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives et celles du droit supérieur en matière de procédure s'appliquent.

Art. 33 Qualité pour former opposition et pour recourir

Ont qualité pour former opposition et pour recourir les propriétaires des immeubles ou d’autres titulaires de droits réels qui sont particulièrement atteints par le projet et peuvent faire valoir un intérêt digne de protection. *

Le même droit revient aux organisations et autorités dont la qualité est définie par le droit fédéral ou par la législation sur les constructions.

Le 1er alinéa vaut également dans les cas où s'appliquent les dispositions de la loi de coordination.

7 Dispositions d'application et dispositions finales

Art. 34 Dispositions d'application

Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions complémentaires concernant la procédure et les modalités d'entretien, d'exploitation et d'utilisation d'ouvrages collectifs.

Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 35 Modification d'un acte législatif

La loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole[9] (LDFB) est modifiée comme suit:

Art. 36 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 13 novembre 1978 sur les améliorations foncières et les bâtiments ruraux,
2. décret du 12 février 1979 relatif à la loi sur les améliorations foncières et les bâtiments ruraux (décret sur les améliorations foncières).

Art. 37 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture.

Egress

Berne, le 16 juin 1997

Au nom du Grand Conseil,

le président: Seiler

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 2685 du 19 novembre 1997:

entrée en vigueur le 1er janvier 1998

 

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21 novembre 1997.

97-128

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.06.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-128
10.04.2008 01.01.2009 Art. 32 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 1 modifié 08-109
11.06.2009 01.01.2011 Art. 3 modifié 09-147
16.06.2011 01.01.2012 Art. 21 al. 2 modifié 11-116
16.06.2011 01.01.2012 Art. 21 al. 3 abrogé 11-116
08.06.2015 01.01.2016 Art. 17a introduit 15-86
09.06.2016 01.04.2017 Art. 1 al. 2 modifié 17-008
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 4 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 3, b modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 28 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 29 al. 1 modifié 21-017

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.06.1997 01.01.1998 première version 97-128
Art. 1 al. 2 09.06.2016 01.04.2017 modifié 17-008
Art. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 8 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 9 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 10 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 10 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 12 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 12 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 13 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 16 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17a 08.06.2015 01.01.2016 introduit 15-86
Art. 18 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 18 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 19 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 21 al. 2 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-116
Art. 21 al. 3 16.06.2011 01.01.2012 abrogé 11-116
Art. 24 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 25 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 25 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 26 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 27 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 27 al. 3, b 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 28 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 29 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 32 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 33 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109