La présente ordonnance régit toutes les améliorations foncières et forestières conduites avec la participation des pouvoirs publics.
913.111
Ordonnance sur la procédure des améliorations foncières et forestières
(OPAF)
Préambule
vu l'article 33 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture[1] (LCAB), l'article 17 de la loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts[2] (LCFo) et l'article 34 de la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières[3] (LPAF),
sur proposition de la Direction de l'économie publique,
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Art. 2 Compétences
Le Service des améliorations structurelles et de la production (SASP) est le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement pour les améliorations foncières. *
L'Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) est le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement pour les améliorations forestières. *
En cas de projet mixte, les deux services administratifs désignent d'un commun accord celui qui est compétent.
Art. 3 Participation des pouvoirs publics
Sous réserve de l'article 4, 3e alinéa, la participation des pouvoirs publics est assurée pour les améliorations foncières et forestières
- devant être appuyées par des subventions publiques;
- réalisées par des communes, des consortages et d'autres corporations existantes, pour autant que des biens-fonds appartenant à des tiers y soient englobés;
- fondées sur l'article 703 du Code civil[4] ou
- considérées comme remaniements parcellaires volontaires au sens de la législation fédérale.
Le service compétent peut garantir la participation des pouvoirs publics également aux initiateurs et initiatrices d'autres projets.
Art. 4 Garantie
Une étude préliminaire doit être remise au service compétent pour chaque projet devant être réalisé selon la LPAF.
Le service compétent examine l'étude préliminaire, fait appel si nécessaire aux services spécialisés cantonaux concernés au premier chef et établit dans les 60 jours un rapport à l'attention des initiateurs et initiatrices. Le délai d'ordre commence à courir dès que le service compétent dispose des documents nécessaires.
Le service compétent garantit la participation des pouvoirs publics lorsque le projet, après examen provisoire, s'avère rationnel, économique et conforme au droit, répond aux exigences de l'article 33 LCAB[5] ou de l'article 16 LCFo[6] et que son exécution présente un intérêt public.
Art. 5 Programme des travaux
Au début de la procédure, le service compétent fixe le programme prévu des travaux en collaboration avec les initiateurs et initiatrices; ce programme doit être intégré dans la décision de subventionnement de l'organe cantonal compétent en matière financière.
Le service compétent octroie des paiements partiels sur la base de décomptes partiels en rapport avec le degré de réalisation du projet, dans la mesure où cette disposition est prévue dans le programme des travaux.
Les paiements partiels sont octroyés dans un délai de deux mois lorsque la réalisation se fait dans les temps. Le délai d'ordre commence à courir dès que le service compétent dispose des documents nécessaires.
Art. 6 Surveillance par le canton
Le service compétent est chargé de l'organisation, de la direction et de la surveillance des améliorations foncières et de leur entretien, dans la mesure où ces tâches n'incombent pas à l'organisme responsable du projet ou à ses organes.
La surveillance administrative exercée par le service compétent prend fin lorsque l'ouvrage est achevé; les directives concernant le service et l'entretien de l'ouvrage sont réservées.
Art. 7 Exonération de frais
Aucun émolument n'est perçu pour les activités du service compétent et des autres organes de l'administration chargés de la direction d'un projet.
Le bureau du registre foncier compétent effectue gratuitement la mise au net des droits de gage immobilier après l'achèvement du projet.
Art. 8 Adjudication des travaux
L'adjudication de travaux et de mandats par l'organisme responsable d'une amélioration foncière ou forestière subventionnée par le canton est régie par les dispositions cantonales sur les soumissions.
Art. 9 Etablissement des droits réels
Les divergences existant entre le registre foncier, les documents cadastraux et la situation de fait seront éliminées dans la mesure du possible.
Art. 12 2. Procédure
Le président ou la présidente fixe et instruit la procédure.
La Commission des améliorations foncières statue après avoir entendu les parties; le service compétent et l'organisme responsable, s'il n'est pas lui-même partie, sont invités à présenter leur préavis.
Les cas simples et clairs peuvent être liquidés par voie de circulation. Si un membre ne donne pas son accord, ou s'il souhaite une discussion, le président ou la présidente fixe une audience.
Art. 13 3. Administration
Le greffier ou la greffière est habilitée à signer des ordonnances d'instruction sur ordre du président ou de la présidente. *
Il ou elle tient le procès-verbal des audiences et rédige les décisions d'après les considérants de la commission et les instructions du président ou de la présidente.
… *
Art. 14 * 4. Récusation
Les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7] sont applicables à la récusation d’un membre de la commission ou du greffier ou de la greffière.
2 Préparation du projet
Art. 16 Périmètre
Un périmètre doit en principe être déterminé pour tous les projets collectifs, exception faite des petits projets et des projets d'alimentation en eau.
Il peut s'étendre à plusieurs communes ou être subdivisé en sections.
Un immeuble peut être simultanément attribué à plusieurs périmètres.
Art. 17 Travaux préliminaires 1. Projet
Les initiateurs et initiatrices engagent la procédure en sollicitant la participation des pouvoirs publics et en élaborant un projet.
Les frais du projet et de la procédure de fondation sont pris en charge par les initiateurs et initiatrices, pour autant qu'ils ne doivent pas l'être par la commune.
La commune supporte les frais de mise à l'enquête publique du projet ainsi que des assemblées de propriétaires jusqu'à et y compris la fondation du syndicat.
Art. 18 2. Mise à l'enquête publique
Si la participation des pouvoirs publics a été promise, la commune compétente, conformément à l'article 30 LPAF[8], met à l'enquête publique pendant 30 jours les documents suivants:
- le plan du périmètre,
- la liste des propriétaires connus des immeubles inclus dans le périmètre, ainsi que de leur superficie (liste des propriétaires et des surfaces),
- le projet de statuts, pour information, et
- le projet avec devis du coût global présumé, pour participation publique.
Si cela s'avère judicieux, il convient en plus de mettre à l'enquête publique
- les projets de construction et
- la clé de répartition des frais limitée à des indications en pour cent et dans laquelle figurera la part probable des subventions publiques.
Lors de remaniements parcellaires, les intéressés seront avisés des restrictions à leur pouvoir de disposer liées à la mise à l'enquête publique conformément à l'article 26 LPAF. Un exemplaire du plan du périmètre sera remis aux bureaux du registre foncier compétents.
Art. 19 3. Séance d'information
La commune met sur pied une séance d'information durant la première moitié du délai de mise à l'enquête au plus tard.
Elle y convoque les habitants et habitantes situés dans le périmètre ainsi que les propriétaires connus des immeubles dans le périmètre.
Si plusieurs communes participent au projet, la commune disposant de la plus grande surface dans le périmètre assure la direction.
Art. 20 Procédure avant la décision d'exécution
Dans la mesure où cela s'avère opportun, le service compétent désigne d'entente avec les initiateurs et initiatrices une commission qui remplit les tâches de la commission d'estimation jusqu'à la nomination de cette dernière.
Art. 21 Décision des personnes non organisées en collectivité
A l'issue des travaux préliminaires, la commune, après consultation du service compétent, convoque les propriétaires ayant le droit de vote à l'assemblée constitutive par lettre recommandée et par une communication unique dans l'organe de publication officiel de la commune. *
La direction de l'assemblée constitutive est nommée par le conseil communal. Lorsque de larges périmètres s'étendent sur plusieurs communes, les assemblées du syndicat peuvent être organisées par sections; le périmètre global est déterminant pour les décisions.
Si le projet est approuvé, l'assemblée élit les organes statutaires, après délibération et adoption des statuts.
Art. 22 Exécution
En règle générale, lorsque la mise en uvre d'un projet est ordonnée d'office, les propriétaires fonciers touchés créent un syndicat d'améliorations foncières ou forestières.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre d'un projet sont applicables par analogie. Le service compétent peut édicter des prescriptions particulières adaptées au projet en cause.
Art. 23 Mention au registre foncier
Le service compétent ordonne la mention du projet au registre foncier dans les 30 jours suivant la décision ou l'ordre d'exécution d'office.
Art. 24 Approbation
L'approbation a pour effet que tous les droits et obligations des initiateurs et initiatrices et de la collectivité passent au syndicat avec effet libérateur pour ces derniers.
La décision d'approbation oblige tous les intéressés à collaborer.
Les projets de communes, de consortages, de corporations et d'autres collectivités, qui incluent aussi des immeubles de tiers, ainsi que de corporations d'alpage au sens des articles 103 et 104 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[9], requièrent l'approbation par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement au même titre qu'un projet collectif. *
3 Syndicat d'améliorations foncières ou forestières
Art. 25 Organes 1. Assemblée du syndicat
La modification des statuts ainsi que les élections et les votations relèvent notamment de la compétence de l'assemblée du syndicat.
Les membres du syndicat peuvent exercer les attributions de l'assemblée en votant par correspondance.
Le résultat d'une votation ou d'une élection est valable lorsque l'assemblée a été convoquée de manière réglementaire ou que la votation par correspondance s'est déroulée conformément aux prescriptions statutaires.
Art. 26
Chaque membre dispose d'une voix, quelle que soit l'étendue de sa propriété. Le principe de la majorité relative des voix représentées s'applique aux décisions et aux élections. *
Le président ou la présidente a le droit de vote dans tous les cas.
Un membre du syndicat, moyennant procuration écrite, peut se faire représenter à une assemblée par un autre membre, un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils ou par le fermier ou la fermière. La représentation de plusieurs personnes par une seule n'est pas autorisée.
Art. 27 2. Comité
La direction de toutes les affaires incombe au comité du syndicat, pour autant que elle ne soit pas expressément réservée à l'assemblée du syndicat par les statuts.
Des personnes non propriétaires d'immeubles situés dans le périmètre peuvent également être élues président ou présidente, secrétaire et caissier ou caissière.
Les membres de la famille et les fermiers et fermières sont éligibles au comité en tant que représentants et représentantes dûment autorisés des propriétaires fonciers.
Art. 28 3. Commission d'estimation
La commission d'estimation, formée d'au moins trois experts ou expertes indépendants, a notamment les obligations suivantes:
- elle procède aux évaluations et estimations en rapport avec le projet et fixe les indemnités,
- elle conseille la direction du projet dans les questions agricoles, forestières et d'exploitation,
- elle apporte sa collaboration pour fixer le nouvel état de la propriété et des autres droits réels,
- elle établit la clé de répartition des frais,
- elle procède aux évaluations et estimations après l'achèvement du projet et
- elle statue sur les oppositions lors de mises à l'enquête publique et rend des décisions, exception faite des oppositions contre le périmètre.
Les membres du syndicat ne peuvent pas être élus membres de la commission d'estimation.
La direction du projet participe aux travaux de la commission d'estimation. Celle-ci peut inviter le service compétent à participer et peut faire appel à des experts ou expertes dans des cas particuliers.
La commission d'estimation est tenue d'appliquer, pour toutes estimations et évaluations, des méthodes claires et définies au préalable. Les différents résultats doivent pouvoir être vérifiés.
Art. 28a * 4. Vérificateurs et vérificatrices des comptes
Les vérificateurs et vérificatrices des comptes contrôlent l’exhaustivité et la cohérence des comptes du syndicat.
Ils établissent un rapport à l’attention de l’assemblée du syndicat.
Art. 29 Statuts
Les statuts doivent contenir des dispositions quant aux domaines suivants:
- but, étendue et sections éventuelles du projet,
- droits et obligations des membres du syndicat,
- organisation,
- élection de la direction du projet et des autres mandataires,
- exécution du projet,
- procédure lors de modifications du projet,
- entretien du projet,
- clé de répartition des frais pour la construction et l'entretien,
- comptabilité et finances et
- vérification des comptes.
Art. 30 Obligation de se récuser, limite d'âge
Les dispositions de la loi sur les communes sur l'obligation de se récuser sont également applicables au comité, à la commission d'estimation et aux vérificateurs et vérificatrices des comptes.
Les membres du comité et de la commission d'estimation ainsi que les vérificateurs et vérificatrices des comptes doivent se retirer dans tous les cas au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. *
Art. 31 Responsabilité, révocation
La responsabilité des organes, de leurs membres et d'autres mandataires envers le syndicat est régie par les prescriptions du droit des sociétés coopératives, pour autant que des dispositions plus sévères ne soient pas applicables dans des cas d'espèce.
Le syndicat répond des vices de l'ouvrage envers les propriétaires fonciers selon les prescriptions du droit des obligations. L'action récursoire contre d'autres responsables est réservée.
L'assemblée du syndicat peut révoquer, en tout temps et pour de justes motifs, les organes, les membres de ceux-ci ou d'autres mandataires.
Art. 31a * Exonération de l’impôt
Les syndicats dont l’organisation est définie par la législation sur les améliorations structurelles sont d’emblée réputés exonérés de l’impôt.
Sur demande, ils doivent présenter aux autorités fiscales compétentes une attestation du SASP confirmant le caractère déterminant de la législation sur les améliorations structurelles.
Art. 32 Modifications
Les syndicats d'améliorations foncières et forestières peuvent s'unir à d'autres pour former un nouveau syndicat, en reprendre d'autres, se subdiviser, exclure certains secteurs ou en annexer.
Les propriétaires fonciers concernés, le comité du syndicat ou la commission d'estimation peuvent proposer des modifications du périmètre.
Pour des modifications du périmètre de moindre importance, le consentement écrit des propriétaires fonciers directement intéressés remplace la mise à l'enquête. Sont réputées de moindre importance les modifications portant sur moins de dix pour cent de la surface du périmètre, l'adaptation du pourtour du périmètre aux mesures de construction ainsi que les rectifications de limites.
Les décisions prises selon le 1er alinéa ainsi que les modifications importantes du périmètre requièrent l'approbation de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *
Le service compétent approuve les modifications du périmètre de moindre importance.
4 Réalisation du projet
4.1 Généralités
Art. 33 Acquisition de terrains
Pour faciliter la réalisation du projet, l'organisme responsable peut acquérir de gré à gré des immeubles et des droits réels limités.
La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut ordonner la mention au registre foncier d'une restriction de droit public de la propriété en vue d'assurer la cession ultérieure de terrains en faveur des ouvrages publics concernés. *
Art. 34 Servitudes
Des servitudes et des charges foncières peuvent être constituées, radiées ou adaptées aux nouvelles conditions, si de telles mesures sont rendues nécessaires par le projet.
A la même condition, des restrictions de droit public de la propriété (droits de passage, chemins de halage, droits de dévalage et autres semblables) peuvent être ordonnées ou transférées.
Art. 35 Equipements communs
Les équipements communs tels que chemins agricoles ou forestiers, cours d'eau, installations techniques et autres semblables sont attribués en règle générale à l'organisme responsable.
La reprise de ces équipements par des communes ou d'autres collectivités est réservée. *
Si une telle mesure s'avère opportune, il est procédé à une nouvelle répartition des propriétés foncières limitrophes en cas d'aménagements de chemins, d'aménagements des eaux ou d'autres aménagements semblables. *
Art. 36 Modifications ultérieures
Pour corriger des vices constatés ultérieurement ou en cas de changement des conditions, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut modifier d'office des plans passés en force tant qu'ils n'ont pas été approuvés. *
Le droit d'opposition des propriétaires fonciers concernés demeure garanti.
Art. 37 Approbation de projets achevés
La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut exceptionnellement se limiter à approuver des parties du périmètre, des immeubles déterminés ou des modifications des limites s'imposant ultérieurement pour des raisons de construction. *
Dans le délai d'un mois à compter de l'approbation, le service compétent dépose au bureau du registre foncier les documents approuvés en vue de l'inscription du nouvel état de propriété et des modifications de droit en découlant.
Art. 38 Cession du terrain demeuré en reste *
S’il reste du terrain qui n’est pas indispensable à l’entretien après l’achèvement du projet, il est cédé aux membres de l’organisme responsable disposés à le reprendre moyennant une indemnité équitable. Exceptionnellement, l’organisme responsable peut en décider autrement. *
4.2 Prescriptions particulières propres aux remaniements parcellaires
Art. 39 Etablissement et évaluation de l'ancien état de propriété
Les mensurations cadastrales existantes, les inscriptions au registre foncier et les restrictions de droit public de la propriété constituent les bases d'estimation de l'ancien état de propriété.
La commission d'estimation prépare les prescriptions régissant la taxation-type déterminante pour le projet.
La base pour la taxation-type des terres arables et de la forêt est constituée en règle générale par la carte des cotes du sol; pour la forêt, il convient de se fonder en outre sur la valeur des peuplements (valeur des boisés).
La commission d'estimation calcule les valeurs de taxation en se fondant sur la carte des cotes du sol.
Le tribunal régional compétent statue sur l'existence des droits ou obligations de droit privé contestés. Les droits contestés seront considérés comme établis, si l'opposant ou l'opposante n'intente pas une action dans le délai fixé par la commission d'estimation. *
Art. 40 Nouvelle répartition
La direction du projet définit en collaboration avec la commission d'estimation les principes déterminants pour la nouvelle répartition.
Si la mesure est utile au projet, une propriété commune peut, avec l'assentiment des propriétaires, être partagée ou nouvellement constituée.
La commission d'estimation et la direction du projet prennent acte des désirs des propriétaires fonciers et discutent les propositions de nouvelle répartition avec les intéressés dont la propriété est modifiée.
Art. 41 Mise au net des servitudes
Les servitudes, charges foncières, annotations et mentions des anciens immeubles, qui sont mises à l'enquête publique, sont transférées sur les nouveaux immeubles; les autres sont radiées.
Art. 42 Plus-values et moins-values
Les plus-values et moins-values (bois utilitaire, arbres fruitiers, vignes, poteaux de lignes électriques ou téléphoniques et autres semblables) sont compensées en espèces.
Art. 43 Indemnités
Les propriétaires fonciers participant au projet ont droit à une indemnité en espèces
- lorsque des différences de valeur entre le droit selon la nouvelle répartition et les immeubles nouvellement attribués doivent être compensées;
- lorsque la réunion n'a porté que sur un petit immeuble de faible valeur et qu'aucune compensation réelle ne peut être fournie;
- lorsqu'aucune attribution conforme à leur droit n'est possible et que l'attribution minorée ne semble pas supportable;
- lorsqu'ils doivent fournir des prestations particulières qui ne peuvent être indemnisées par une compensation réelle;
- lorsqu'ils subissent d'autres inconvénients justifiant, selon les principes du droit d'expropriation, un droit à l'indemnité. La compensation dans le cadre de la répartition des frais est réservée.
En cas d'attribution majorée selon le 1er alinéa, lettre a, ou lorsque d'autres avantages particuliers résultent pour eux du projet, les propriétaires fonciers sont tenus de verser une indemnité à l'organisme responsable.
En cas de compensation d'une attribution majorée ou minorée, la valeur de taxation est indemnisée, avec un supplément équitable, jusqu'à concurrence de la valeur vénale. Dans les autres cas, la valeur vénale est déterminante. Cette dernière est évaluée d'après les principes du droit régissant l'expropriation.
Art. 44 Entrée en possession du nouvel état de propriété
Le service compétent peut ordonner l'envoi en possession anticipé d'immeubles ou de sections déterminés. Les droits des opposants et opposantes et des propriétaires fonciers touchés par l'issue de la procédure d'opposition sont en tout cas garantis.
Si un propriétaire foncier ou une propriétaire foncière ne cède pas ses anciennes possessions ou qu'il ou elle néglige ses devoirs relatifs à la préparation du transfert, le service compétent peut prendre les mesures adéquates pour assurer l'entrée en possession.
5 Garantie de l'amélioration foncière ou forestière
Art. 45 Entretien, exploitation, utilisation 1. En général
Le service compétent surveille l'entretien des installations et leur utilisation.
Art. 46 2. Projets collectifs
Dans les cas de projets collectifs, l'organisme responsable doit, au plus tard après leur achèvement, s'organiser en vue de l'entretien, de l'utilisation et de l'administration de l'ouvrage.
Le règlement d'entretien et d'utilisation est soumis à l'approbation du service compétent. Celui-ci décide de cas en cas si et dans quelle mesure un fonds d'entretien sera créé et alimenté.
Si une commune ou une tierce personne prend en charge l'entretien, le service compétent indique les mesures propres à le garantir.
Un droit d'utilisation n'existe que dans les limites de capacité de l'installation; de nouveaux utilisateurs et utilisatrices peuvent être autorisés dans la mesure où l'installation n'est pas déjà chargée au maximum.
Si une installation est modifiée à la demande de tiers, son efficacité ne doit pas s'en trouver compromise. L'organisme responsable peut exiger que l'installation soit modifiée de manière à améliorer son rendement ou son exploitation, ou à éliminer ses défauts.
Art. 47 Exécution par substitution
Si la personne assujettie néglige l'exploitation ou l'entretien, ou qu'elle crée un état contraire à la loi, le service compétent lui impartit un délai sous commination d'exécution par substitution, pour remplir ses devoirs ou rétablir l'état conforme à la loi.
Si la personne assujettie ne donne pas ou qu'incomplètement suite à cette sommation, le service compétent décide et entreprend l'exécution par substitution aux frais de la personne assujettie.
La possibilité d'élever des prétentions en dommages-intérêts est réservée.
Art. 48 Mention au registre foncier
L'obligation de remboursement et les conditions et les charges importantes liées à l'octroi de subventions font l'objet d'une mention au registre foncier.
Après la dissolution du syndicat, le retrait de certains participants ou participantes et la restitution des subventions, seules les mentions propres à garantir les engagements restants sont maintenues.
Art. 49 Déclaration de garantie
Si la commune est maître de l'ouvrage, elle peut, en lieu et place d'une mention au registre foncier, émettre une déclaration de garantie de restitution au sens de l'ordonnance fédérale sur les améliorations foncières.
Un permis de construire ne peut être délivré qu'à partir du moment où la restitution a été opérée. L'organe communal compétent informe l'autorité habilitée à octroyer le permis de cette obligation de restitution.
Le raccordement de biens-fonds non agricoles à un réseau d'approvisionnement en eau construit à l'aide des subventions allouées dans le cadre d'une amélioration foncière ou forestière n'est admissible que si le montant à restituer a été payé.
Art. 50 Prescription
La créance en restitution du canton se prescrit d'après les dispositions du droit fédéral.
Le délai commence à courir dès que le service compétent a eu connaissance du droit à la restitution.
6 Voies de droit
Art. 51 Mise à l'enquête publique
Lors de mises à l'enquête publique, les mesures prévues seront communiquées, par écrit, avec mention de la possibilité de faire opposition, aux propriétaires fonciers connus ainsi qu'aux titulaires connus d'autres droits réels en cas de nouvelle fixation des droits réels limités, la validité de la mise à l'enquête ne dépendant toutefois pas de cette information. Si les documents mis à l'enquête sont volumineux et destinés à être consultés dans leur ensemble, une référence écrite à la mise à l'enquête suffit.
Les mises à l'enquête publique sont effectuées au secrétariat communal; si ce dernier se révèle inapproprié comme lieu de mise à l'enquête ou que le périmètre touche plusieurs communes, le service compétent décide du lieu de la mise à l'enquête après avoir entendu les communes.
La mise à l’enquête est communiquée, pour le lancement du projet par le conseil communal, et dans les autres cas par le comité, dans l'organe de publication officiel de la commune; elle mentionne que les oppositions doivent être motivées et déposées par écrit au secrétariat communal durant le délai de mise à l’enquête de 30 jours. *
Pour les projets nécessitant une étude d'impact sur l'environnement, le rapport d'impact sur l'environnement et le rapport de l’Office de l’environnement et de l’énergie sont également mis à l'enquête publique. *
Art. 52 Oppositions 1. En général
La commune compétente transmet les oppositions au service compétent, qui les fait tenir à l'autorité chargée de statuer.
La commission d'estimation, assistée de la direction du projet, tente de trouver un accord à l'amiable avec l'opposant ou l'opposante et éventuellement les autres propriétaires fonciers touchés par l'opposition. Le service compétent est convoqué à la séance de conciliation.
Le ou la notaire mandatée prête son concours à l'examen des oppositions formées contre le nouvel état des droits réels limités, des mentions et annotations.
Si la tentative de conciliation échoue, l'organisme responsable rend une décision attaquable par voie de recours.
Art. 53 2. Oppositions contre le périmètre
Dans la mesure où une commission a été instituée au sens de l'article 20, celle-ci tente d'obtenir un accord à l'amiable lors d'oppositions formées contre le périmètre.
Si au moment de l'opposition, il n'existe encore ni organisme responsable ni commission au sens de l'article 20, il incombe à l'instance compétente de tenter d'obtenir un accord à l'amiable.
Si la tentative de conciliation échoue, le service compétent transmet l'opposition à la Commission des améliorations foncières.
7 Dispositions transitoires et finales
Art. 54 Limite d'âge
Pour les membres du comité et de la commission d'estimation ainsi que pour les vérificateurs et vérificatrices des comptes qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la limite d'âge prescrite à l'article 30, 2e alinéa n'est applicable qu'à partir du 1er janvier 2002.
Art. 55 Abrogation d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. | ordonnance du 6 juin 1979 sur les améliorations foncières, | ||
| 2. | ordonnance du 27 avril 1994 concernant la Commission des améliorations foncières, | ||
| 3. | ordonnance du 31 juillet 1964 réglant la procédure de réquisition et d'inscription d'un remaniement parcellaire au registre foncier, ainsi que les obligations du notaire désigné. | ||
Art. 56 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Zölch
le chancelier: Nuspliger
Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21 novembre 1997.
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.1997 | 01.01.1998 | Texte législatif | première version | 97-114 |
| 27.01.1999 | 01.01.1999 | Art. 2 al. 1 | modifié | 99-20 |
| 27.01.1999 | 01.01.1999 | Art. 10 al. 1 | modifié | 99-20 |
| 26.10.2005 | 01.01.2006 | Art. 51 al. 4 | modifié | 05-129 |
| 25.10.2006 | 28.03.2006 | Art. 11 | modifié | 06-122 |
| 25.08.2010 | 01.11.2010 | Art. 21 al. 1 | modifié | 10-68 |
| 25.08.2010 | 01.11.2010 | Art. 51 al. 3 | modifié | 10-68 |
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Art. 11 | abrogé | 10-108 |
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Art. 13 al. 1 | modifié | 10-108 |
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Art. 13 al. 3 | abrogé | 10-108 |
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Art. 14 | modifié | 10-108 |
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Art. 15 | abrogé | 10-108 |
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Art. 39 al. 5 | modifié | 10-108 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 2 al. 1 | modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 10 al. 1 | modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 26 al. 1 | modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 28a | introduit | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 30 al. 2 | modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 31a | introduit | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 35 al. 2 | modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 35 al. 3 | modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 38 | titre modifié | 14-47 |
| 30.04.2014 | 01.01.2014 | Art. 38 al. 1 | modifié | 14-47 |
| 23.10.2019 | 01.01.2020 | Art. 2 al. 2 | modifié | 19-069 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 2 al. 1 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 2 al. 2 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 24 al. 3 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 32 al. 4 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 33 al. 2 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 36 al. 1 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 37 al. 1 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 51 al. 4 | modifié | 21-017 |
| 28.04.2021 | 01.06.2021 | Art. 10 | abrogé | 21-039 |
| 19.10.2022 | 01.01.2023 | Art. 21 al. 1 | modifié | 22-088 |
| 19.10.2022 | 01.01.2023 | Art. 51 al. 3 | modifié | 22-088 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 05.11.1997 | 01.01.1998 | première version | 97-114 |
| Art. 2 al. 1 | 27.01.1999 | 01.01.1999 | modifié | 99-20 |
| Art. 2 al. 1 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 2 al. 1 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 2 al. 2 | 23.10.2019 | 01.01.2020 | modifié | 19-069 |
| Art. 2 al. 2 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 10 | 28.04.2021 | 01.06.2021 | abrogé | 21-039 |
| Art. 10 al. 1 | 27.01.1999 | 01.01.1999 | modifié | 99-20 |
| Art. 10 al. 1 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 11 | 25.10.2006 | 28.03.2006 | modifié | 06-122 |
| Art. 11 | 27.10.2010 | 01.01.2011 | abrogé | 10-108 |
| Art. 13 al. 1 | 27.10.2010 | 01.01.2011 | modifié | 10-108 |
| Art. 13 al. 3 | 27.10.2010 | 01.01.2011 | abrogé | 10-108 |
| Art. 14 | 27.10.2010 | 01.01.2011 | modifié | 10-108 |
| Art. 15 | 27.10.2010 | 01.01.2011 | abrogé | 10-108 |
| Art. 21 al. 1 | 25.08.2010 | 01.11.2010 | modifié | 10-68 |
| Art. 21 al. 1 | 19.10.2022 | 01.01.2023 | modifié | 22-088 |
| Art. 24 al. 3 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 26 al. 1 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 28a | 30.04.2014 | 01.01.2014 | introduit | 14-47 |
| Art. 30 al. 2 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 31a | 30.04.2014 | 01.01.2014 | introduit | 14-47 |
| Art. 32 al. 4 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 33 al. 2 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 35 al. 2 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 35 al. 3 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 36 al. 1 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 37 al. 1 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 38 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | titre modifié | 14-47 |
| Art. 38 al. 1 | 30.04.2014 | 01.01.2014 | modifié | 14-47 |
| Art. 39 al. 5 | 27.10.2010 | 01.01.2011 | modifié | 10-108 |
| Art. 51 al. 3 | 25.08.2010 | 01.11.2010 | modifié | 10-68 |
| Art. 51 al. 3 | 19.10.2022 | 01.01.2023 | modifié | 22-088 |
| Art. 51 al. 4 | 26.10.2005 | 01.01.2006 | modifié | 05-129 |
| Art. 51 al. 4 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |