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916.141.1

Loi sur la viticulture

(LVit)

du 13.09.1995 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 sur la viticulture[1], l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles[2] (Statut du vin) ainsi que l'article 702 du Code civil suisse[3] du 10 décembre 1907,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Régions de production

Le vignoble est subdivisé en deux régions de production: celle du lac de Bienne et celle du lac de Thoune.

Le Conseil-exécutif peut désigner d’autres régions de production par voie d’ordonnance. *

Art. 2 Répartition

La région de production du lac de Bienne comprend les aires de production viticole homogènes suivantes:

  1. la rive gauche du lac de Bienne, avec les communes viticoles de La Neuveville, Gléresse, Douanne, Tüscherz-Alfermée et Bienne;
  2. la région du Jolimont, avec les communes viticoles de Cerlier, Tschugg, Gampelen et Anet.

La région de production du lac de Thoune forme une aire de production viticole homogène avec les communes viticoles de Spiez, Oberhofen et Sigriswil (Merligen).

Art. 3 Appellation d'origine

Le Conseil-exécutif règle l'utilisation des appellations d'origine par voie d'ordonnance.

Art. 4 Appellation d'origine contrôlée

Les organisations professionnelles peuvent établir un règlement sur les appellations d'origine contrôlées et leur utilisation.

L'approbation par les autorités fédérales compétentes est réservée.

Art. 5 Vulgarisation viticole

Le canton entretient un service de vulgarisation viticole.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut faire appel à des tiers pour l'exécution des tâches de la vulgarisation viticole. *

Le mandat de prestation et le montant des indemnités versées aux tiers sont fixés par contrat.

Art. 6 Assortiment cantonal des cépages *

Dans la mesure où le droit fédéral oblige les cantons à définir un assortiment des cépages (liste des cépages), l'assortiment fédéral des cépages vaut pour le canton. *

Dans ce cas, les organisations professionnelles peuvent *

  1. inscrire, d'entente avec les stations de recherches compétentes, d'autres cépages et porte-greffes à la liste des cépages;
  2. déclarer, d'un commun accord, la liste étendue des cépages valable pour les régions de production et
  3. autoriser par voie de décision, à des fins d'expérimentation, la plantation de cépages ou de porte-greffes qui ne sont pas répertoriés dans la liste des cépages.

Art. 7 Obligation de planter et d'exploiter

Les parcelles situées dans la zone viticole doivent obligatoirement être plantées et cultivées.

En cas de violation de cette obligation, les communes peuvent, après sommation, ordonner l'exécution par substitution aux frais du propriétaire foncier ou de la propriétaire foncière ou, s'il existe un contrat de bail à ferme, du fermier ou de la fermière.

Elles peuvent, par voie de règlement, lever cette obligation entièrement ou pour des secteurs homogènes de la zone viticole ainsi qu'ordonner des dérogations dans des cas particuliers.

Art. 8 Inventaire des surfaces

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement tient un inventaire des surfaces viticoles. *

Les exploitants et exploitantes sont tenus de fournir les informations requises, en particulier celles ayant trait à des changements de cépages et aux dimensions de la surface exploitée.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est habilité à requérir, de la part du bureau du registre foncier, des informations sur les rapports de propriété dans la zone viticole et à utiliser les données du service compétent de la Direction des finances relatives aux biens-fonds. *

Art. 9 Teneur minimale en sucre *

Les organisations professionnelles fixent chaque année la teneur minimale en sucre dans les limites des dispositions fédérales. *

Art. 10 Limitation de la production *

Les organisations professionnelles fixent chaque année les limites de production maximale par mètre carré pour les moûts destinés à la production de vins de catégorie 1. *

Elles peuvent fixer une limite de production maximale pour les autres catégories. *

Le calcul du volume de la vendange porte sur l'ensemble de la surface viticole dont dispose, pour chaque variété, l'exploitant ou l'exploitante.

Art. 11 * Paiement de la vendange *

Les organisations professionnelles peuvent établir l'échelle des prix déterminant le paiement des moûts selon la qualité.

Le caractère obligatoire de cette échelle des prix est régi par les dispositions fédérales.

2 Contrôle et déclaration de vendange

Art. 12 Contrôle autonome

Les producteurs et productrices de vin sont tenus de mesurer la teneur naturelle en sucre du moût qu'ils ont traité et de l'indiquer dans l'attestation de contrôle.

L'attestation de contrôle comporte en outre des données concernant notamment

  1. la quantité ou le volume,
  2. la commune et la parcelle d'où provient le raisin,
  3. la variété (cépage),
  4. l'exploitant ou l'exploitante et
  5. l'acheteur ou l'acheteuse.

Art. 13 Contrôle officiel

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement procède à des sondages pour vérifier les données attestées ainsi que l'observation des prescriptions de contrôle. *

Outre leur droit de libre accès, les organes de contrôle ont également le droit de prélever des échantillons dans la vigne et en cave.

Si le vendeur ou la vendeuse du moût conteste la teneur en sucre mesurée par l'acheteur ou l'acheteuse lors du mesurage, les parties ont le droit de faire appel au contrôle officiel.

Art. 14 Déclassement

Le raisin, le jus de raisin, le moût, le bourru ou le vin est déclassé lorsqu'il y a eu violation grave des prescriptions de contrôle ou que le prélèvement d'échantillons a été empêché.

Art. 15 Déclaration de vendange

La déclaration de vendange est établie par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement sur la base des attestations de contrôle. *

3 Subventions

Art. 16 Indemnités

Les organisations professionnelles sont indemnisées pour les dépenses qui découlent de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Les indemnités ne peuvent pas dépasser un montant total de 23'600 francs par année. *

Art. 17 Aides financières

Le canton peut, dans l'intérêt de la protection du paysage, octroyer aux exploitants et exploitantes des aides financières jusqu'à concurrence d'un montant total de 200'000 francs par année pour l'exploitation de parcelles qui sont notamment situées à proximité de la forêt, mal équipées et ne se prêtent pas à une exploitation rationnelle.

La contribution s'élève à 50 francs par are au maximum.

Art. 18 Contributions des exploitants et exploitantes

Les organisations professionnelles peuvent percevoir auprès des exploitants et exploitantes des contributions annuelles d'un montant maximal de 5.90 francs par are. *

Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, habiliter les organisations professionnelles à percevoir des contributions annuelles supplémentaires d'un montant maximal de un franc par hectolitre de vendange vinifiée.

Les organisations professionnelles utilisent les contributions à des fins d'information et de publicité.

Art. 19 Renchérissement

Le Conseil-exécutif adapte périodiquement au renchérissement les taux maximums des contributions selon les articles 16, 17 et 18.

4 Surveillance

Art. 20 Désignation des organisations *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement désigne les organisations professionnelles compétentes pour chacune des régions de production, auxquelles des tâches sont assignées par la présente loi. *

Elle s'y substitue en l'absence d'organisations professionnelles appropriées. *

Art. 21 Devoir d'informer

Les organisations professionnelles communiquent au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement les arrêtés contenant des règles de droit qu'elles édictent en vertu de la présente loi (art. 4, al. 1, 6, al. 2, lit. a et b, 9, 10, al. 1 et 2 et 11). *

La publication dans le Recueil officiel des lois bernoises s'effectue sous la forme d'un renvoi.

Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, édicter une réglementation qui déroge à la législation sur les publications officielles en ce qui concerne l'organe de publication et la date d'entrée en vigueur.

Art. 22 Intervention de l'autorité

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement intervient d'office ou sur dénonciation, en qualité d'autorité de surveillance, lorsque les arrêtés contenant des règles de droit émis par les organisations professionnelles sont manifestement contraires au droit ou ont été édictés en violation des statuts ou des prescriptions impératives du droit privé régissant les corporations. *

Après sommation infructueuse ou en cas d'urgence, elle ordonne les mesures nécessaires.

5 Exécution, procédure et dispositions pénales

Art. 23 Exécution

L'exécution incombe au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dans la mesure où elle n'est pas attribuée par la présente loi aux organisations professionnelles ou aux communes. *

Art. 24 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif arrête les dispositions d'exécution nécessaires, après consultation des organisations professionnelles.

Il peut déléguer à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement la compétence d'arrêter des dispositions sur le contrôle et l'inventaire des surfaces viticoles. *

Il peut confier aux organisations professionnelles des tâches qui sont assignées aux cantons dans le cadre d'une modification de la législation fédérale.

Art. 25 * Recours

Les décisions rendues en vertu de la législation sur la viticulture peuvent être contestées conformément à la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[4].

Art. 26 Infractions

Sera puni d'une amende de 100 à 20'000 francs quiconque

  1. aura effectué sans autorisation une plantation ou une reconstitution au moyen de variétés ne figurant pas dans la liste des cépages;
  2. aura fourni des indications fausses sur la surface viticole;
  3. se sera refusé, après sommation, à fournir les indications nécessaires à l'établissement de l'inventaire des surfaces;
  4. aura enfreint les prescriptions de contrôle;
  5. aura refusé aux organes de contrôle le droit de prélever des échantillons ou
  6. n'aura pas remis les attestations de contrôle dans le délai imparti.

Dans les cas de très peu de gravité, le ou la juge peut renoncer à toute peine.

Art. 27 Procédure pénale

La poursuite pénale incombe aux autorités ordinaires compétentes en la matière.

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut exercer les droits de partie en procédure pénale. *

Art. 28 Infractions dans la gestion

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des gains à confisquer, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie en procédure pénale.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 29 Procédures pendantes

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées par les autorités compétentes en vertu de l'ancien droit.

Pour juger la cause, la présente loi est applicable si elle est plus favorable à la personne concernée.

Art. 30 Réglementation antérieure

La réglementation antérieure reste applicable jusqu'à ce que les organisations professionnelles aient édicté un règlement sur les appellations d'origine contrôlées.

Art. 31 Dissolution du fonds

Le Conseil-exécutif règle par voie d'arrêté l'utilisation des moyens financiers du Fonds viticole dissous.

Art. 32 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 9 novembre 1983 sur la viticulture,
2. décret du 11 décembre 1985 sur le Fonds viticole cantonal.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 13 septembre 1995

Au nom du Grand Conseil,

le président: Emmenegger

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 1445 du 29 mai 1996:

entrée en vigueur le 1er août 1996

96-50

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.09.1995 01.08.1996 Texte législatif première version 96-50
16.06.1997 01.01.1998 Art. 6 titre modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 6 al. 1 modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 6 al. 2 modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 9 titre modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 9 al. 1 modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 10 titre modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 10 al. 1 modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 10 al. 2 modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 11 modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 11 titre modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 20 titre modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 20 al. 2 introduit 97-126
10.04.2008 01.01.2009 Art. 1 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 25 modifié 08-109
17.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 20 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 21 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 22 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 2 modifié 21-017
25.10.2023 01.01.2024 Art. 16 al. 2 modifié 23-064
25.10.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 1 modifié 23-064

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.09.1995 01.08.1996 première version 96-50
Art. 1 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 5 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 6 16.06.1997 01.01.1998 titre modifié 97-126
Art. 6 al. 1 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 6 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 8 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 9 16.06.1997 01.01.1998 titre modifié 97-126
Art. 9 al. 1 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 10 16.06.1997 01.01.1998 titre modifié 97-126
Art. 10 al. 1 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 10 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 11 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 11 16.06.1997 01.01.1998 titre modifié 97-126
Art. 13 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 15 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 16 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-064
Art. 18 al. 1 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-064
Art. 20 16.06.1997 01.01.1998 titre modifié 97-126
Art. 20 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 20 al. 2 16.06.1997 01.01.1998 introduit 97-126
Art. 21 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 22 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 23 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 24 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 25 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 27 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
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