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916.812

Ordonnance sur la protection des animaux et les chiens *

(OPAC)

du 21.01.2009 (état au 01.03.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)[1], les articles 13, 45 et 51 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB)[2] ainsi que les articles 5, alinéa 3, 6, alinéa 2, 9, alinéa 2, et 11, alinéa 2 de la loi du 27 mars 2012 sur les chiens[3],

sur proposition de la Direction de l’économie publique, *

arrête:

1 Objet

Art. 1 *

La présente ordonnance règle l’exécution par les autorités cantonales de la législation fédérale sur la protection des animaux ainsi que de la loi sur les chiens.

2 Organes de protection des animaux

Art. 2 Office des affaires vétérinaires *

L'Office des affaires vétérinaires est le service cantonal spécialisé chargé de la protection des animaux au sens de l’article 33 LPA. *

Il exécute la législation sur la protection des animaux et sur les chiens, pour autant que la législation fédérale ou la législation cantonale n’attribue pas cette compétence à d’autres services. *

Art. 3 Police cantonale

La Police cantonale procède aux enquêtes nécessaires pour éclaircir et poursuivre les infractions à la législation sur la protection des animaux.

Elle fournit l’entraide administrative et l’assistance à l’exécution nécessaires à l'Office des affaires vétérinaires et aux autorités auxquelles il fait appel. *

Art. 4 Coordination entre l'Office des affaires vétérinaires et la Police cantonale *

L'Office des affaires vétérinaires et la Police cantonale doivent coordonner leurs activités de façon à garantir la protection des animaux ainsi que les conditions optimales pour les enquêtes judiciaires. *

Art. 4a * Autorité compétente pour la procédure pénale 1. Désignation

L'Office des affaires vétérinaires est désigné comme l’autorité cantonale à laquelle reviennent les droits de partie dans les procédures pénales concernant les délits contre la protection des animaux. *

… *

Art. 4b * 2. Droits de partie

Dans le cadre des procédures pénales relevant du droit de la protection des animaux, l'Office des affaires vétérinaires a tous les droits de partie au sens du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)[4]. Toute contestation d’une décision quant à la sanction qu’elle prononce est exclue. *

L'Office des affaires vétérinaires peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits de partie qui lui reviennent; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. *

3 Collaboration avec des tiers

Art. 5 Recours à d’autres autorités par l'Office des affaires vétérinaires *

L'Office des affaires vétérinaires peut faire appel, pour des tâches d’exécution et de contrôle, à d’autres autorités, notamment *

  1. aux communes,
  2. aux préfets ou préfètes,
  3. aux organes de la police des épizooties,
  4. aux organes chargés du contrôle de la viande et des denrées alimentaires,
  5. à l’Inspection de la chasse et aux gardes-faune,
  6. à l’Inspection de la pêche et aux gardes-pêche,
  7. à l’Inspection de la protection de la nature.

Art. 6 Recours à des particuliers

Dans le cadre de l’exécution de la législation sur la protection des animaux, la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut recourir à des personnes ou des organisations appropriées au moyen d’une convention de prestations. *

L'Office des affaires vétérinaires est habilité à passer des conventions avec des refuges en matière d’hébergement et de placement des animaux mis sous séquestre; il peut également avoir recours, le cas échéant, aux personnes ou aux organisations appropriées. *

Art. 7 Collaboration avec la Confédération

Le Conseil-exécutif peut conclure des conventions d’objectifs avec le Conseil fédéral dans certains domaines relevant de l’exécution de la législation sur la protection des animaux, selon l’article 37 LPA.

4 Commissions cantonales

4.1 Commission cantonale des expériences sur animaux

Art. 8 Tâches

La Commission cantonale des expériences sur animaux exécute les tâches qui lui sont attribuées par la législation fédérale sur la protection des animaux.

La Commission ou ses membres contrôlent en outre les établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et l’exécution des expériences sur animaux. La Commission propose les mesures nécessaires à l'Office des affaires vétérinaires. *

Art. 9 Composition

La Commission compte au maximum douze membres. En font notamment partie:

  1. des représentants ou représentantes des organisations de protection des animaux (au moins deux),
  2. des médecins,
  3. des vétérinaires,
  4. des pharmaciens ou pharmaciennes,
  5. des biologistes,
  6. des éthologistes,
  7. des scientifiques de l’enseignement supérieur ou de l’industrie réalisant des expériences sur animaux.

Art. 10 Nomination

Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente et les autres membres de la Commission sont nommés pour une durée de quatre ans par le Conseil-exécutif, sur proposition de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 11 Indemnisation

Les membres de la Commission sont indemnisés pour leurs travaux de séance et leurs déplacements selon l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[5].

Les membres de la Commission sont indemnisés pour leurs tâches d’exécution et de contrôle en fonction de la valeur du point.

La valeur du point, fixée à 1 franc 47 centimes, sert de base de calcul. Cette valeur peut être adaptée au renchérissement par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, la Commission étant préalablement entendue. *

Les barèmes suivants sont applicables aux prestations des membres de la Commission:

Prestation réalisée par Points
a Evaluation du degré de gravité; évaluation et recommandation concernant des demandes d’autorisation d’expériences sur animaux le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente 110 par heure
b Contrôle de l’exécution des expériences sur animaux tous les membres de la Commission 200 par demi-journée, 350 par journée complète
c Contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation tous les membres de la Commission 200 par demi-journée, 350 par journée complète
d Clarifications relatives aux demandes d’autorisation d’expériences sur animaux, correspondance, rapports, etc tous les membres de la Commission 90 par heure

4.2 Commission cantonale pour la protection des animaux

Art. 12 Tâches

La Commission cantonale pour la protection des animaux conseille l'Office des affaires vétérinaires dans les principales questions d’exécution portant sur l’ensemble du domaine de la protection des animaux, à l’exception des expériences sur animaux. *

Aussi bien l'Office des affaires vétérinaires que les membres individuels de la Commission peuvent proposer que de telles questions d’exécution soient soumises à la discussion. *

Art. 13 Composition

La Commission compte au maximum douze membres. Ceux-ci sont des représentants ou représentantes

  1. des organisations de protection des animaux (au moins deux),
  2. du corps vétérinaire bernois,
  3. des organisations cynologiques,
  4. des détenteurs d’animaux de rente,
  5. des détenteurs d’animaux sauvages ou des commerçants d’animaux,
  6. des domaines de l’éthologie ou de la biologie du gibier,
  7. des communes.

Le ou la vétérinaire cantonal(e) fait partie d’office de la Commission. Il ou elle peut être représenté(e) par un collaborateur ou une collaboratrice de l'Office des affaires vétérinaires. *

Art. 14 Nomination

Le président ou la présidente et les membres de la Commission sont nommés par le Conseil-exécutif pour une durée de quatre ans, sur proposition de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Les organisations intéressées peuvent proposer des candidats ou des candidates à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement en vue de la nomination. *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement octroie au Conseil du Jura bernois et au Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne le droit de proposer un candidat ou une candidate, d'entente avec l'organisation intéressée. *

Art. 15 Indemnisation

Les membres de la Commission sont indemnisés selon l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales.

4.3 Dispositions communes

Art. 16 Secrétariat

L'Office des affaires vétérinaires assure les secrétariats des commissions. *

Art. 17 Séances

Le président ou la présidente de la commission convoque les séances aussi souvent que l’exigent les affaires à traiter.

L'Office des affaires vétérinaires peut à tout moment convoquer une séance. *

Art. 18 Sous-commissions, consultation d’experts et d’expertes

Les commissions peuvent déléguer la préparation d’affaires à des sous-commissions spécialisées, à des membres individuels des commissions ou à leur secrétariat.

Elles peuvent convoquer à leurs séances des experts ou des expertes, ou leur attribuer des mandats d’expertise en accord avec l'Office des affaires vétérinaires. *

Art. 19 Procédure de décision

Les commissions peuvent valablement délibérer si la majorité des membres est présente.

Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le président ou la présidente participe aux votes et départage les voix en cas d’égalité.

Art. 20 Rédaction des procès-verbaux et des rapports

Les commissions rédigent un procès-verbal de chaque séance. Celui-ci comporte au moins les décisions et les principaux considérants.

Les commissions présentent un rapport d’activité annuel à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

5 Droit d’accès, obligations d’informer et communication des données

5.1 Droit d’accès

Art. 21

Le droit d’accès au sens de l’article 39 LPA s’étend aux particuliers dont les services ont été requis, pour autant qu’ils se présentent en même temps que l’autorité.

5.2 Obligation d’informer

Art. 22 Organes de police

La Police cantonale et les organes de police des communes, des épizooties et de la chasse, les organes chargés du contrôle des viandes et des denrées alimentaires, l’Inspection de la protection de la nature, ainsi que les organes chargés d’exercer la surveillance dans le domaine de la pêche, annoncent à l'Office des affaires vétérinaires les infractions à la législation sur la protection des animaux, à l’exception des fautes de peu d’importance, qu’ils auront constatées dans l’exercice de leur fonction. *

La Police cantonale et les organes de police des communes annoncent à l'Office des affaires vétérinaires les cas de détention d’animaux sauvages où il est soupçonné que la sécurité publique n’est pas garantie. *

Une obligation d’informer plus étendue selon la législation spéciale est réservée.

Art. 23 Recours à des tiers

Les autorités et les particuliers dont les services ont été requis annoncent à l'Office des affaires vétérinaires les infractions à la législation sur la protection des animaux qu’ils constatent dans le cadre de leurs tâches. *

Pour les personnes ou les organisations dont les services ont été requis en vertu d’une convention de prestations, cette dernière peut fixer une obligation restreinte d’informer. *

5.3 Communication des données

Art. 24

L'Office des affaires vétérinaires est habilité à mettre à disposition des autorités ou des particuliers, désignés par une convention de prestations ou au cas par cas, les données sur les détenteurs ou détentrices d’animaux nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. *

6 Problèmes liés à la législation sur la protection des animaux dans le cadre de détentions d’animaux de rente

Art. 25 Diagnostic précoce de problèmes liés à la législation sur la protection des animaux

L'Office des affaires vétérinaires met à profit aussi bien la collaboration avec des tiers que les déclarations prescrites pour déceler à temps les détentions d’animaux de rente posant problème au sens de la législation sur la protection des animaux. *

Art. 26 Intervention de groupes de suivi

Lorsqu’une détention d’animaux de rente, supposée non conforme aux exigences de la protection des animaux, est signalée à l'Office des affaires vétérinaires, celui-ci établit les faits nécessaires. *

Selon les besoins, il fait appel aux autorités communales, au préfet ou à la préfète, aux experts ou expertes d’organisations agricoles, aux conseillers ou conseillères de l’Inforama, aux vétérinaires ou à d’autres personnes appropriées, et assure la coordination nécessaire au sein de tels groupes de suivi. *

L’intervention de groupes de suivi vise l’accompagnement, adapté au cas par cas, du détenteur ou de la détentrice d’animaux, afin de garantir rapidement et durablement une détention des animaux de rente respectant à nouveau les prescriptions sur la protection des animaux.

Les dispositions de droit fédéral régissant l’intervention des autorités sont réservées.

7 Chiens

7.1 Mesures

Art. 27 Obligation d’annoncer et d’informer

L’obligation d’annoncer selon l’article 78, alinéa1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)[6] est aussi valable pour la Police cantonale et les organes de police des communes.

Les organes d’exécution des communes et la Police cantonale signalent à l'Office des affaires vétérinaires *

  1. tous les incidents impliquant des chiens au comportement frappant ayant abouti à des décisions ou à des plaintes pénales;
  2. tout chien ayant causé des blessures à des êtres humains ou des animaux ou ayant présenté un comportement excessivement agressif ou d’autres comportements frappants;
  3. tous les détenteurs et toutes les détentrices de chiens ne semblant pas garantir une détention de chiens sûre et responsable.

Les organes d’exécution des communes et la Police cantonale s’informent mutuellement des annonces au sens de l’alinéa 2; l'Office des affaires vétérinaires les informe de toutes les mesures qu’il ordonne. *

Art. 28 Droit d’informer

L'Office des affaires vétérinaires est habilité à communiquer ses décisions et celles des communes sur demande aux services compétents des autres cantons. *

Art. 28a * Recensement des données et accès

L’identification et l’enregistrement des chiens et de leurs détenteurs ou détentrices, ainsi que l’accès à ces données sont régis par les articles 13 à 13b de l’ordonnance cantonale du 3 novembre 1999 sur les épizooties (OCE)[7]*

Art. 29 * Assurance responsabilité civile *

La couverture minimale de l’assurance responsabilité civile des détenteurs et des détentrices de chiens mentionnée à l’article 11 de la loi sur les chiens s’élève à trois millions de francs. *

Les communes peuvent contrôler l'affiliation à une assurance responsabilité civile et ordonner les mesures nécessaires dans la négative. *

Art. 30 Coordination de l’obligation de tenir les chiens en laisse au niveau communal

Les communes voisines coordonnent leurs prescriptions concernant l’obligation de tenir les chiens en laisse dans les zones de délassement intercommunales et le long des eaux.

… *

Art. 31 Coûts

Les coûts pour les enquêtes ou les mesures ordonnées par l'Office des affaires vétérinaires sont à la charge du détenteur ou de la détentrice de chien. *

7.2 Exigences relatives à la formation et approbation de terriers artificiels *

Art. 32a * Chiens de protection des troupeaux

Seuls sont considérés chiens de protection des troupeaux au sens de l’article 5, alinéa 3 de la loi sur les chiens, les chiens employés en vertu d’un contrat passé avec la Coordination nationale des mesures de protection des troupeaux.

Art. 32b * Sortie de chiens en groupe

La promenade simultanée de plus de trois chiens âgés de plus de quatre mois est autorisée si

  1. la personne menant les chiens est habilitée à former les détenteurs et les détentrices d’animaux aux termes de l’article 203 OPAn ;
  2. la personne menant les chiens dispose d'un diplôme universitaire en médecine vétérinaire, zoologie, biologie ou éthologie et d'un perfectionnement spécifique en tant que spécialiste en comportement canin;
  3. la personne menant les chiens peut établir sa réussite à un examen de chasse reconnu et présenter une attestation de réussite à l’examen d’obéissance de la Fédération des chasseurs bernois pour chacun des chiens promenés, conformément à l’article 7, alinéa 1, lettre b de l’ordonnance de Direction du 27 mars 2003 sur la chasse (ODCh)[8] ou si
  4. la personne menant les chiens dispose d'une autorisation de l'Office des affaires vétérinaires.

Pour obtenir une autorisation de l'Office des affaires vétérinaires, il faut *

  1. prouver la détention d'un chien depuis au moins trois ans;
  2. ne pas devoir ou avoir dû appliquer des mesures à cause d'incidents survenus avec des chiens au comportement frappant et
  3. fournir l'un des justificatifs suivants :
  1. attestation de la formation de dogsitter / dogwalker de la Société cynologique suisse ou d'une formation au contenu et à la durée similaires d'une autre association ;
  2. attestation d'un formateur ou d'une formatrice de détenteurs et détentrices de chien conformément à l'article 203 OPAn ou d'une personne conformément à l'alinéa 1, lettre b, indiquant que les chiens peuvent être menés en groupe de manière contrôlée ;
  3. attestation de la participation et du classement à au moins trois concours de sport canin en un an, auxquels ont participé simultanément les chiens devant être menés ensemble.

Les personnes définies à l'alinéa 1, lettres a, b et d remettent à l'Office des affaires vétérinaires les attestations des formations effectuées, qui sont ensuite saisies dans la base centrale de données sur les chiens. Les autorisations octroyées par l'Office des affaires vétérinaires visées à l'alinéa 1, lettre e sont également saisies dans la base centrale de données sur les chiens. *

Mener les chiens en vue d’une traque, les y employer durant la chasse et les en ramener ne constitue pas une sortie de chiens en groupe.

Art. 33 * Approbation de terriers artificiels pour la formation des chiens de terrier

L'Office des affaires vétérinaires agrée, d’entente avec l’Inspection de la chasse, les terriers artificiels pour le dressage et les examens de chiens de terrier. *

7.3 Taxe des chiens *

Art. 33a *

Il est entendu par chiens d’assistance ou d’accompagnement au sens de l’article 13, alinéa 3, lettre a de la loi sur les chiens ceux entraînés à guider les personnes aveugles ou sourdes, ainsi que ceux formés par l’organisation «Le Copain» à assister les personnes handicapées moteurs ou épileptiques.

8 Animaux sauvages

8.1 Autorisations de détention d’animaux sauvages

Art. 34 Dossiers de requête

L'Office des affaires vétérinaires examine les demandes d’autorisation de détention d’animaux sauvages également sous l’angle de la sécurité publique. *

Le requérant ou la requérante doit prouver qu’il ou elle peut garantir une détention d’animaux sauvages sans danger pour les tiers.

L'Office des affaires vétérinaires peut exiger du requérant ou de la requérante tous les documents nécessaires à une évaluation, ainsi qu’une attestation de domicile et des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites. Si nécessaire, il peut demander à la commune de domicile du requérant ou de la requérante une attestation de capacité civile. *

Le requérant ou la requérante doit prouver qu’une assurance responsabilité civile englobant le risque inhérent à la détention de l’animal a été contractée.

Art. 35 Autorisation

L'Office des affaires vétérinaires peut assortir l’octroi de l’autorisation de charges appropriées relevant de la police de sécurité. *

Il communique les autorisations de détention d’animaux sauvages dangereux, notamment de serpents venimeux et de fauves, à la commune de domicile du ou de la titulaire de l’autorisation. *

Art. 36 Coordination

L'Office des affaires vétérinaires statue, sur proposition de l’Inspection de la chasse, sur les autorisations concernant la détention d’animaux sauvages indigènes ou allogènes. *

Les Inspections de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature consultent l'Office des affaires vétérinaires pour des questions de protection des animaux, lorsque l’autorisation de détention d’un animal doit être soumise à une législation spéciale autre que la législation sur la protection des animaux. *

8.2 Poissons et écrevisses

Art. 37 Exploitations de pêche à la ligne

Les exploitations de pêche à la ligne soumises à autorisation doivent démontrer que les pêcheurs et pêcheuses à la ligne sont encadrés à tout moment par des personnes spécialisées.

Les personnes responsables de l’encadrement doivent être titulaires d’une attestation de compétences au sens de l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[9] ou au sens de l’article 198 OPAn, et être au bénéfice de trois ans d’expérience de pêche à la ligne.

L’exploitant ou l’exploitante doit remettre aux pêcheurs et pêcheuses à la ligne une fiche d’information décrivant les principaux aspects d’une pratique de la pêche respectant la protection des animaux.

Art. 38 Protection des animaux lors de la capture des poissons

Les dérogations à l’interdiction d’utiliser des poissons indigènes vivants comme appâts et de pêcher avec des hameçons munis d’un ardillon sont régies par la législation sur la pêche.

Art. 39 Professions de la pêche

L’Inspection de la pêche décide quelles formations et quelle expérience pratique sont équivalentes aux formations sanctionnées par le brevet fédéral.

9 Voies de droit

Art. 40

Les décisions rendues sur la base de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

La procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA)[10].

Art. 41 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[11] est modifiée comme suit:

Art. 42 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 24 avril 1985 portant introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (de durée limitée; OiPA) (RSB 916.812),
2. ordonnance du 25 septembre 1985 concernant la Commission des expériences sur animaux (RSB 916.813),
3. ACE n° 3858 du 2 septembre 1987 concernant la Commission des expériences sur animaux; indemnisation.

Art. 43 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2009.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 17.05.2017 *

Art. T1-1 * Application de l'article 32b OPAC

Les personnes qui étaient autorisées avant le 1er juillet 2017 par l'article 32b, alinéa 1, lettres c et e à mener des chiens en groupe continuent d'y être autorisées.

Les personnes qui se sont inscrites avant le 1er juillet 2017 à une formation conformément à l'article 32b, alinéa 1, lettre c sont autorisées à mener des chiens en groupe après avoir achevé cette formation.

Egress

Berne, le 21 janvier 2009

Au nom du Conseil-exécutif,

le vice-président: Käser

le chancelier: Nuspliger

09-19

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.01.2009 01.04.2009 Texte législatif première version 09-19
27.10.2010 01.01.2011 Art. 4a introduit 10-102
27.10.2010 01.01.2011 Art. 4b introduit 10-102
19.09.2012 01.01.2013 Titre de l'acte législatif modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Préambule modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 1 modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 6 al. 2 modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 27 al. 2 modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 27 al. 3 introduit 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 28a introduit 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 29 modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Titre 7.2 modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 32a introduit 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 32b introduit 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 33 modifié 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Titre 7.3 introduit 12-92
19.09.2012 01.01.2013 Art. 33a introduit 12-92
17.05.2017 01.07.2017 Art. 2 al. 2 modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 28a al. 1 modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 29 titre modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 29 al. 1 modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 29 al. 2 introduit 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 30 al. 2 abrogé 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32 abrogé 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32b al. 1, a modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32b al. 1, b modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32b al. 1, c abrogé 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32b al. 1, e modifié 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32b al. 1a introduit 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. 32b al. 1b introduit 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Titre T1 introduit 17-025
17.05.2017 01.07.2017 Art. T1-1 introduit 17-025
23.05.2018 01.07.2018 Art. 14 al. 3 introduit 18-043
14.11.2018 01.01.2019 Art. 4a al. 1 modifié 18-077
14.11.2018 01.01.2019 Art. 4a al. 2 abrogé 18-077
14.11.2018 01.01.2019 Art. 4a al. 3 abrogé 18-077
14.11.2018 01.01.2019 Art. 4b al. 1 modifié 18-077
14.11.2018 01.01.2019 Art. 4b al. 2 modifié 18-077
17.02.2021 01.04.2021 Art. 2 titre modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4 titre modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4a al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4b al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4b al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 5 titre modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 20 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 22 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 22 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 28 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 31 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 32b al. 1, e modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 32b al. 1a modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 32b al. 1b modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 33 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 34 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 34 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 36 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 40 al. 1 modifié 21-017
02.02.2022 01.03.2022 Art. 14 al. 3 modifié 22-010

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.01.2009 01.04.2009 première version 09-19
Titre de l'acte législatif 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Préambule 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 1 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 2 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-017
Art. 2 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 2 al. 2 17.05.2017 01.07.2017 modifié 17-025
Art. 2 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 3 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 4 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-017
Art. 4 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 4a 27.10.2010 01.01.2011 introduit 10-102
Art. 4a al. 1 14.11.2018 01.01.2019 modifié 18-077
Art. 4a al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 4a al. 2 14.11.2018 01.01.2019 abrogé 18-077
Art. 4a al. 3 14.11.2018 01.01.2019 abrogé 18-077
Art. 4b 27.10.2010 01.01.2011 introduit 10-102
Art. 4b al. 1 14.11.2018 01.01.2019 modifié 18-077
Art. 4b al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 4b al. 2 14.11.2018 01.01.2019 modifié 18-077
Art. 4b al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 5 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-017
Art. 5 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 6 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 6 al. 2 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 6 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 10 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 11 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 12 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 12 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 13 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 3 23.05.2018 01.07.2018 introduit 18-043
Art. 14 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 3 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 16 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 18 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 20 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 22 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 22 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 23 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 23 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 24 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 25 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 26 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 26 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 27 al. 2 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 27 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 27 al. 3 19.09.2012 01.01.2013 introduit 12-92
Art. 27 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 28 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 28a 19.09.2012 01.01.2013 introduit 12-92
Art. 28a al. 1 17.05.2017 01.07.2017 modifié 17-025
Art. 29 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 29 17.05.2017 01.07.2017 titre modifié 17-025
Art. 29 al. 1 17.05.2017 01.07.2017 modifié 17-025
Art. 29 al. 2 17.05.2017 01.07.2017 introduit 17-025
Art. 30 al. 2 17.05.2017 01.07.2017 abrogé 17-025
Art. 31 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre 7.2 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 32 17.05.2017 01.07.2017 abrogé 17-025
Art. 32a 19.09.2012 01.01.2013 introduit 12-92
Art. 32b 19.09.2012 01.01.2013 introduit 12-92
Art. 32b al. 1, a 17.05.2017 01.07.2017 modifié 17-025
Art. 32b al. 1, b 17.05.2017 01.07.2017 modifié 17-025
Art. 32b al. 1, c 17.05.2017 01.07.2017 abrogé 17-025
Art. 32b al. 1, e 17.05.2017 01.07.2017 modifié 17-025
Art. 32b al. 1, e 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 32b al. 1a 17.05.2017 01.07.2017 introduit 17-025
Art. 32b al. 1a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 32b al. 1b 17.05.2017 01.07.2017 introduit 17-025
Art. 32b al. 1b 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 33 19.09.2012 01.01.2013 modifié 12-92
Art. 33 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre 7.3 19.09.2012 01.01.2013 introduit 12-92
Art. 33a 19.09.2012 01.01.2013 introduit 12-92
Art. 34 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 34 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 35 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 35 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 36 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 36 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 40 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre T1 17.05.2017 01.07.2017 introduit 17-025
Art. T1-1 17.05.2017 01.07.2017 introduit 17-025