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921.111

Ordonnance cantonale sur les forêts

(OCFo)

du 29.10.1997 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 52 de la loi cantonale du 5 mai 1997 sur les forêts (LCFo)[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Constatations de la nature forestière *

… *

La division forestière est compétente pour les constatations de la nature forestière. *

Les constatations de la nature forestière sont contraignantes pour les aménagements locaux futurs conformément à l'article 2.

Art. 2 * Constatations de la nature forestière dans les plans d'affectation 1. Saisie et dépôt public *

Lors de la publication ou de la révision de plans d'affectation, la commune veille à ce que la division forestière définisse ou contrôle le plus rapidement possible les limites de forêt requises et les fasse saisir numériquement dans le modèle de données du plan d'affectation, en collaboration avec le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice disposant du mandat communal correspondant. *

… *

Les limites de forêt saisies ou à supprimer sont représentées sur le plan d'affectation et mis en dépôt public avec ce dernier. *

… *

Art. 2a * 2. Procédure d'opposition

Les limites de forêt saisies ou à supprimer peuvent faire l'objet d'une opposition écrite et motivée pendant la période de dépôt public.

La commune et la division forestière mènent ensemble les pourparlers de conciliation.

La division forestière définit les limites de forêt par voie de décision et statue sur les oppositions non vidées.

Art. 2b * 3. Voies de droit et harmonisation chronologique

Les décisions des divisions forestières concernant les limites de forêt peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Il convient d'harmoniser chronologiquement la décision en procédure de constatation de la nature forestière et la décision d'approbation relative au plan d'affectation communal ainsi que les décisions sur recours y relatives.

Art. 3 Limite de la forêt

En règle générale, la limite de la forêt par rapport au terrain non boisé passe à trois mètres de la ligne reliant le milieu des troncs des derniers arbres ou souches. *

Si la lisière forestière consiste en un cordon buissonnant fermé, la limite de la forêt passe en général à un mètre de la ligne reliant le milieu des troncs des derniers buissons. *

Si une limite parcellaire ou topographique claire telle qu'une arête de terrain, une rive de cours d'eau ou un chemin stabilisé sépare la limite de la forêt au sens de l'alinéa 1 ou 2 du peuplement boisé à proprement parler, la limite de la forêt se confond avec cette limite parcellaire ou topographique. *

Art. 4 Forêts pâturées et pâturages boisés *

Les surfaces de pâturages boisés et de forêts pâturées doivent être mentionnées dans le plan forestier régional. Il faudra en préciser le taux de boisement. *

Ce taux de boisement doit être maintenu à long terme, alors que la répartition des peuplements sur le terrain peut varier.

Art. 5 Promotion du bois

Le canton encourage l'utilisation du bois indigène en tant que matériau de construction, matière première ainsi que ressource énergétique dans le cadre de toutes ses activités. Il soutient les mesures encourageant l'utilisation du bois ainsi que la recherche dans le secteur du bois. *

Lors de la planification de bâtiments cantonaux ou subventionnés par le canton à raison d'au moins dix pour cent, il faut étudier le mode de construction en bois, en tenant également compte des critères écologiques.

2 Entretien et exploitation des forêts

2.1 Planification forestière

Art. 6 Plan forestier régional

Le plan forestier régional contient notamment

  1. des indications concernant l'état de la forêt, les conditions de station, la gestion actuelle et les fonctions de la forêt,
  2. les objectifs, les orientations de développement et les valeurs de référence pour le développement permanent,
  3. les principes et les conditions-cadres pour la gestion et l'entretien des forêts,
  4. les exigences vis-à-vis de la forêt et leur importance,
  5. un aperçu et des informations concernant les surfaces forestières soumises à des prescriptions particulières de gestion,
  6. des indications concernant la coordination des projets et
  7. l'exposé des conflits ouverts et des solutions possibles.

Il peut contenir des indications sur les concepts forêt-gibier existants et sur d'autres planifications relevant de l'écologie de la faune. *

L'établissement, la mise à jour et l'application du plan forestier régional relèvent de la division forestière. *

Après une durée de 15 ans au plus tard, il convient d'étudier si le plan forestier régional doit être revu.

Une adaptation anticipée est entreprise en cas de modification considérable des circonstances.

Art. 7 Possibilités de participation

La division forestière renseigne à temps les propriétaires forestiers et le reste de la population, ainsi que les communes et les services spécialisés cantonaux, sur l'établissement ou la révision du plan forestier. *

Lors du suivi de la planification, elle consulte les propriétaires forestiers ainsi que d’autres milieux intéressés et les services cantonaux. *

Le plan forestier régional, après parution dans la Feuille officielle et les organes de publication officiels des communes, est déposé publiquement pendant au moins 30 jours aux endroits adéquats, en une ou plusieurs étapes, pour la participation publique. *

Des objections et des suggestions peuvent être formulées dans le cadre de la participation. Elles doivent être portées à la connaissance de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement sous la forme appropriée. *

Art. 8 * Programme de gestion forestière (plan de gestion)

Un programme de gestion forestière concrétise les dispositions du plan forestier régional ou fixe les orientations de développement à courte ou moyenne échéance sur une surface forestière définie.

Il est élaboré par le ou la propriétaire de forêt ou une organisation forestière, et peut être soumis entièrement ou partiellement à l’approbation de la division forestière.

Les parties du programme de gestion forestière qui ont été approuvées sont contraignantes pour les participants cités à l’alinéa 2.

Lorsque des tiers sont concernés, la procédure d’approbation se conforme par analogie à l’article 49 LCFo[2].

2.2 Gestion

2.2.1 Principes

Art. 9 Gestion proche de la nature

La gestion, proche de la nature, de la forêt vise

  1. une régénération naturelle,
  2. une représentation équilibrée des classes d'âge,
  3. un ensemble naturel et diversifié d'essences adaptées à la station et
  4. une meilleure résistance des peuplements forestiers en vue de parer au changement climatique.

La gestion permet de préserver la végétation, le sol et les biotopes dignes de protection. *

Art. 10 Gestion des pâturages boisés et des forêts pâturées *

Les pâturages boisés et les forêts pâturées doivent être gérés de manière extensive. *

Pour le rajeunissement et la conservation des peuplements, la division forestière peut ordonner des mesures sylvicoles et limiter ou interdire temporairement le pâturage par certaines espèces animales.

Il est interdit d'arracher ou de fragmenter des souches. La division forestière peut accorder des dérogations. *

Art. 11 Clôture obligatoire entre forêt, pâturages et pâturages boisés

Forêts et pâturages doivent en principe être séparés au niveau de leur surface et de leur gestion. La forêt fermée jouxtant les pâturages boisés, forêts pâturées ou pâturages ouverts doit être protégée contre la pâture. *

Sous réserve d'un autre usage local, la pose de clôtures pour protéger la forêt incombe au détenteur ou à la détentrice des animaux.

La forêt doit rester accessible au public.

Art. 12 Essartage

Pour le rétablissement de pâturages, il est possible d'essarter le recrû qui ne représente pas encore de la forêt.

Les dispositions particulières concernant les pâturages boisés, les haies, les bosquets champêtres et la végétation des rives sont réservées.

Art. 13 Contrats avec le canton

L’Office des forêts et des dangers naturels (OFDN) peut conclure des contrats au sens de l’article 9 LCFo. *

Le contrat comprend en règle générale *

  1. la description de la zone forestière et son report sur un plan,
  2. les objectifs et les prestations à remplir pour les atteindre,
  3. des exigences contrôlables de qualité et de quantité,
  4. les indemnités,
  5. les dispositions relatives aux contrôles d'efficacité,
  6. les dispositions relatives à la durée, à la résiliation et à la dissolution anticipée du contrat ainsi que
  7. les règles concernant la succession juridique.

La conclusion d'un contrat peut être assujettie à la condition que les propriétaires forestiers concernés se regroupent en une communauté de droit appropriée ou que des tiers participent aux frais.

Les contrats conclus en vertu de la loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature[3] sont réservés. *

Art. 14 Contrats avec des communes

Les communes communiquent à la division forestière les contrats qu'elles ont conclus en vertu de l'article 9 LCFo[4].

Art. 15 Autorisation de coupe et usage personnel

Les coupes pour la vente ou pour la propre entreprise de transformation du bois nécessitent une autorisation de la division forestière.

Les coupes de bois pour un usage personnel sont admises sans autorisation jusqu’à 25 mètres cubes au maximum par propriétaire de forêt et par année, excepté dans les pâturages boisés. Les prescriptions de gestion particulières contraires fixées dans le plan forestier régional sont réservées. *

L'autorisation est exempte d'émolument.

Art. 16 Matériel forestier de reproduction

Il ne faut utiliser à des fins sylvicoles que du matériel de reproduction adapté à la station et dont l'origine est connue.

L'OFDN tient un cadastre des peuplements semenciers et établit les certificats d'origine. *

Art. 17 Aliénation et morcellement de la forêt

La division forestière statue sur les demandes d'aliénation ou de morcellement de la forêt, sous réserve de l'article 25, 2e alinéa de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)[5].

Lorsque des communes ou des corporations aliènent des surfaces forestières de moins de 25 ares, l'autorisation est considérée comme octroyée.

2.2.2 Prévention et élimination des dégâts aux forêts

Art. 18 Protection des forêts

Les propriétaires forestiers prennent les mesures préventives nécessaires et s'occupent de l'élimination des dégâts aux forêts, dans la mesure où la conservation de la forêt ou les fonctions de cette dernière sont menacées. *

S'il y a un risque de dégâts aux forêts, les résineux abattus et non écorcés doivent être évacués de la forêt ou traités par le ou la propriétaire du bois contre l'attaque des insectes. *

Si le risque de dégâts provient de peuplements boisés ou de plantations situés hors de la forêt, le service forestier peut ordonner des mesures de prévention ou de réduction des dangers hors de cette dernière. *

Art. 18a * Tâches phytosanitaires de l'OFDN

L'OFDN assure la réception des signalements portant sur des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont soumis à l'obligation d'annoncer en vertu des prescriptions fédérales.

Il ordonne des mesures visant à combattre et à surveiller les organismes nuisibles particulièrement dangereux ainsi qu'à contrôler les biens-fonds. 

Pour exécuter ses tâches, il peut faire appel au personnel des communes concernées ainsi qu'à d'autres spécialistes et organisations.

Art. 18b * Tâches phytosanitaires des communes

Pour lutter contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux soumis à l'obligation d'annoncer en vertu des prescriptions fédérales, les communes doivent prendre les mesures suivantes:

  1. informer la population, en particulier concernant l'obligation d'annoncer, les possibilités de se faire conseiller et les personnes à qui s'adresser;
  2. assurer la réception des signalements et les transférer au service compétent;
  3. désigner les objets protégés;
  4. appliquer les mesures ordonnées par l'OFDN;
  5. surveiller les zones concernées.

Art. 18c * Obligation de signaler et de combattre les organismes nuisibles particulièrement dangereux

Les exploitants et exploitantes qui découvrent sur leurs biens-fonds ou sur des biens-fonds avoisinants des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont soumis à l'obligation d'annoncer en vertu des prescriptions fédérales doivent les signaler immédiatement à l'OFDN.

Ils doivent appliquer les mesures ordonnées par l'OFDN sur leurs biens-fonds. Si cela ne peut être exigé d'eux, ils soutiennent les prestataires que l'OFDN a mandatés à cet effet.

Si les biens-fonds concernés ne sont pas exploités, l'obligation d'appliquer ces mesures ou de soutenir les prestataires mandatés par l'OFDN incombe au propriétaire foncier ou à la propriétaire foncière.

Art. 18d * Droit d'accès

Le personnel de l'OFDN et des communes ainsi que les spécialistes et organisations auxquels l'OFDN ou les communes font appel sont autorisés à accéder aux biens-fonds concernés ou menacés pour appliquer les mesures de surveillance, de contrôle et de lutte.

S'il y a péril en la demeure, ils peuvent accéder à ces biens-fonds sans en informer préalablement le propriétaire foncier ou la propriétaire foncière.

Ils doivent en informer par la suite le propriétaire foncier ou la propriétaire foncière.

Art. 18e * Indemnisation

Le canton indemnise les dépenses des communes ainsi que des spécialistes et organisations auxquels l'OFDN fait appel. 

Art. 19 Dégâts exceptionnels

Sont réputés dégâts exceptionnels les dégâts aux forêts importants, touchant toute une région. *

L'OFDN désigne les dégâts exceptionnels. *

Art. 20 Prévention des dégâts causés par le gibier

La gestion des forêts et la chasse doivent être exercées de manière concertée afin de permettre une régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans mesures de protection particulières. *

La division forestière désigne avec l'Inspection de la chasse les zones forestières dans lesquelles des mesures particulières de prévention des dégâts causés par le gibier doivent être prises.

Pour le reste, les dispositions de la législation sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux sont applicables.

Art. 21 * Feux en forêt 1. En général

Les feux en forêt ne sont autorisés que si toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter des dégâts et s'ils n'ont pas été interdits conformément à l'alinéa 3. *

… *

En cas de danger d’incendie, le préfet ou la préfète peut interdire d'allumer des feux ou de tirer des feux d'artifice soit dans toute la zone menacée, soit uniquement en forêt ou à proximité de cette dernière. *

 *

Art. 21a * 2. Incinération de rémanents de coupe

L’incinération des rémanents de coupe en forêt est interdite.

Moyennant un accord de la division forestière et une surveillance constante du feu, il est permis de brûler les rémanents de coupe, *

  1. s’ils sont atteints de parasites ou de maladies qui menacent la forêt;
  2. s’ils ne peuvent être entassés et évacués à un coût raisonnable, en particulier s’ils se trouvent sur des talus bordant un torrent ou dans des lits de ruisseaux (risques d’embâcle) ou sur des surfaces agricoles à forte pente (prés, pâturages);
  3. si la sécurité au travail l’exige dans des régions en forte déclivité, ou
  4. si l’entretien des pâturages boisés l’exige.

2.2.3 Réserves forestières et compensation écologique

Art. 22 Réserves forestières

Les réserves forestières doivent notamment permettre de conserver et de promouvoir des zones forestières particulièrement précieuses du point de vue écologique et leur développement, ainsi que des formes particulières de peuplement issues de l'exploitation humaine; elles servent aussi à la recherche dans le domaine des sciences naturelles et de la sylviculture.

Elles sont délimitées pour une durée d’au moins 50 ans par l’OFDN et mentionnées au registre foncier. *

Dans les réserves totales, il convient en principe de renoncer à toute intervention humaine; dans les réserves partielles, la forêt est entretenue ou exploitée de manière à atteindre les objectifs voulus.

Il convient d'étudier l'aménagement d'une réserve naturelle en forêt lorsque la protection et la conservation d'espèces animales et végétales menacées, une protection illimitée ou l'ordre donné à des tiers de prendre des mesures de protection se trouvent au premier plan.

Art. 23 Compensation écologique

Sont considérées comme compensation écologique les mesures particulières dans le domaine de la biodiversité en forêt. Elles complètent et relient les réserves forestières et les réserves naturelles. *

La division forestière conseille les communes et veille à la coordination intercommunale des mesures de compensation écologique.

Les communes renseignent la division forestière à temps sur les mesures envisagées.

Pour le reste, la législation cantonale sur la protection de la nature est applicable.

2.2.4 Améliorations forestières

Art. 24 Genres d'améliorations forestières

Les mesures ou ouvrages suivants peuvent être effectués, avec la participation des pouvoirs publics, à titre d'améliorations forestières:

  1. fondation de communautés d'exploitation durables,
  2. regroupement de propriétés forestières en vue d'une gestion commune,
  3. mesures en rapport avec l'exploitation des forêts et des pâturages,
  4. dessertes forestières,
  5. entretien de routes forestières,
  6. mesures sylvicoles, techniques et organisationnelles à titre de protection contre les catastrophes naturelles,
  7. élaboration de bases de planification forestière,
  8. mesures de sylviculture (rajeunissement forestier, mesures d'entretien et d'éclaircie, remise en état de forêts endommagées, mesures de prévention des dégâts du gibier),
  9. création de réserves forestières,
  10. aliénation ou affermage de parcelles forestières et
  11. remaniements de forêts.

Art. 25 Dispositions particulières 1. Communautés d'exploitation

Si les propriétaires forestiers participant à la gestion commune sont peu nombreux, il suffit de créer une société simple, pour autant que les circonstances du cas laissent supposer une collaboration durable.

Art. 26 2. Regroupement pour une gestion commune

Les propriétaires en communauté peuvent prévoir l'attribution de droits d'exploitation individuels et transmissibles sur la propriété commune.

En vue de la gestion commune de parcelles forestières, il est possible de créer, en tant qu'organisme responsable, un syndicat d'améliorations foncières au sens de l'article 703 du Code civil suisse[6].

Art. 27 3. Aliénation ou affermage

Dans le cadre de son activité de vulgarisation, le service forestier soutient la vente, l'échange ou l'affermage de forêts ainsi que l'établissement de contrats d'affermage et d'exploitation, pour autant que ces mesures permettent d'améliorer sensiblement la gestion. *

2.2.5 Sécurité au travail

Art. 28

La formation de base obligatoire diffuse les connaissances élémentaires en matière de récolte du bois et de travaux à la tronçonneuse et instruit sur les prescriptions et mesures de sécurité à observer.

Elle dure au moins dix jours. *

L'OFDN décide dans quelle mesure des cours de formation antérieurs ou l'expérience pratique acquise peuvent être imputés à cette formation de base obligatoire. *

La formation de base obligatoire peut être raccourcie de cinq jours au maximum pour les personnes pouvant attester d'une expérience pratique de plusieurs années. *

3 Protection des forêts contre les atteintes de l'homme

3.1 Accès

Art. 29 Manifestations en forêt

Sont soumises au régime de l'autorisation

  1. les manifestations avec usage de matériel technique tel qu'installations d'éclairage ou d'amplification du son,
  2. les manifestations réunissant plus de 600 personnes,
  3. les courses d'orientation internationales ou nationales ainsi que les courses d'orientation cantonales par équipes,
  4. les manifestations cyclistes auxquelles sont attendus plus de 200 participants et participantes,
  5. les manifestations hippiques auxquelles sont attendus plus de 50 participants et participantes,
  6. les manifestations dans des réserves forestières.

L'autorisation peut être refusée si la période, le lieu ou le parcours choisis nuisent considérablement à la faune, à la flore ou à la forêt, ou que la région soit déjà fortement mise à contribution par des manifestations.

Les organisateurs et organisatrices doivent demander le consentement des propriétaires forestiers particulièrement touchés. *

Art. 30 Procédure

Les demandes d'autorisation doivent être présentées au plus tard trois mois avant la date prévue pour la manifestation. Elles doivent contenir des indications sur le nombre attendu de participants et participantes et de spectateurs et spectatrices, le parcours, les emplacements des infrastructures ainsi que les déviations de la circulation et les passages réservés aux spectateurs et spectatrices. La déclaration de consentement des propriétaires de forêt particulièrement touchés doit y être jointe. Le dossier de la demande doit être adressé aux autorités suivantes: *

  1. demandes relevant de l'article 29, alinéa 1, lettre a: communes compétentes, à l'attention de la préfecture,
  2. demandes relevant de l'article 29, alinéa 1, lettres b et d: OFDN,
  3. demandes relevant de l'article 29, alinéa 1, lettre c: Office de la circulation routière et de la navigation,
  4. demandes relevant de l'article 29, alinéa 1, lettres a1 et f: autorité compétente pour l'activité planifiée selon les lettres a à c.

Les manifestations qui ont lieu périodiquement dans le même cadre peuvent être autorisées pour plusieurs années.

Lorsqu'une manifestation exige des autorisations supplémentaires octroyées par d'autres autorités, les procédures doivent être coordonnées.

Art. 31 Equitation et cyclisme

Pour autant qu'il n'y ait pas d'interdiction de circuler à cheval ou d'interdiction générale de circuler, la pratique de l'équitation et du cyclisme est autorisée sur les chemins suffisamment résistants et les pistes spécialement balisées.

Sont réputés pistes spécialement balisées, au sens de l'article 22, 2e alinéa LCFo[7], les parcours situés en forêt et à l'écart des chemins, délimités d'entente avec les propriétaires forestiers concernés, aménagés sans mesures de construction et dont l'utilisation par les cyclistes et les cavaliers est autorisée par la division forestière.

3.2 Routes forestières

Art. 32 Ediction du plan des routes forestières *

La division forestière désigne sur un plan les routes et les tronçons de routes réputés routes forestières.

Elle désigne en collaboration avec les communes et les propriétaires de routes concernés, après consultation des services spécialisés, les routes forestières qui, en vertu de l'article 23 LCFo[8], sont subordonnées à des limitations soit plus, soit moins restrictives.

Le plan des routes forestières est mis en dépôt public simultanément dans toutes les communes concernées pendant au moins 30 jours, avec mention de la possibilité de faire opposition.

La division forestière examine les oppositions et approuve le plan des routes forestières. *

… *

Art. 32a * Modification du plan des routes forestières

Sous réserve de l'alinéa 2, les dispositions relatives à l'édiction du plan des routes forestières (art. 32) s'appliquent par analogie aux modifications du plan des routes forestières.

La division forestière peut décider des modifications mineures sans mise en dépôt public, sur approbation des propriétaires fonciers concernés.

Les décisions portant sur des modifications mineures du plan des routes forestières doivent être publiées.

Art. 32b * Mise en œuvre du plan des routes forestières

La division forestière peut ordonner que les restrictions et exceptions prévues par le plan des routes forestières soient dûment signalisées aux frais du canton.

Art. 33 Mesures en cas d'infractions aux interdictions de circuler

La division forestière et la commune sont habilitées, après consultation de l'organisme responsable, à fermer une route forestière à l'aide d'une barrière ou d'autres obstacles, s'il est contrevenu constamment à l'interdiction légale de circuler.

3.3 Distance par rapport à la forêt

Art. 34 * Principe

La distance légale par rapport à la forêt s'applique à tous les projets soumis au régime du permis de construire à l'exception

  1. des transformations, des rénovations, des installations à l'intérieur des bâtiments ainsi que des constructions annexes, à condition que la distance par rapport à la forêt ne s'en trouve pas diminuée, que l'accès à la forêt ne soit pas entravé et que l'affectation du bâtiment demeure inchangée;
  2. du réaménagement extérieur de bâtiments (façades, toitures, matériaux, enduits, etc.) pour autant que la distance par rapport à la forêt n'en soit modifiée que dans une mesure insignifiante;
  3. de la démolition de bâtiments ou de parties de bâtiments;
  4. des bouées d'amarrage et
  5. des bâtiments qui ne sont pas destinés à la résidence, des entrepôts et des installations similaires, ainsi que des constructions souterraines, à condition qu'une distance minimale de 15 mètres les sépare de la forêt et que le ou la propriétaire de forêt concernée ait donné son consentement.

La division forestière statue sur les demandes de dérogations.

Art. 34a * Alignements forestiers

Pour les zones à bâtir importantes et continues, les communes peuvent, dans les cas décrits à l’alinéa 2, prévoir des distances à la forêt raccourcies sous forme d’alignements forestiers dans les plans de quartier, le règlement de construction ou le plan de zones.

Cette disposition vaut également pour les plans de quartier des conférences régionales et du canton. *

Les alignements forestiers peuvent être définis aux endroits où les zones à bâtir confinent à la forêt et où des limites de la forêt exécutoires d’après l’article 10, alinéa 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (loi sur les forêts, LFo)[9] existent, ou si la limite de la forêt suit une ligne visible sur le terrain à proximité de la zone à bâtir.

Les alignements forestiers requièrent l’approbation de la division forestière.

La division forestière doit faire mentionner au registre foncier les conventions d'entretien des lisières de forêt au sens de l'article 26, alinéa 3 LCFo. *

Art. 34b * Nouveaux boisements

Est considérée comme nouveau boisement au sens de l'article 25, alinéa 2 LCFo la végétation ligneuse plantée sur une surface non boisée dans le but de faire reconnaître cette dernière comme forêt.

Les surfaces connaissant un reboisement naturel devant être reconnu comme compensation de défrichements ne sont pas considérées comme de nouveaux boisements.

3.4 Petites constructions et installations non forestières

Art. 35

De petites constructions et installations non forestières peuvent être autorisées lorsque leur aménagement en forêt s'impose et qu'il n'entrave que dans une mesure insignifiante les fonctions de la forêt.

Sont réputés notamment petites constructions et installations non forestières *

  1. les sentiers sportifs et didactiques,
  2. les conduites électriques enterrées, les stations de transformateurs et les antennes de petite dimension,
  3. les puits, échelles et accès de petites dimensions aux constructions et installations souterraines,
  4. les miradors ne reposant pas sur une base de planification forestière,
  5. les ruchers,
  6. les remises pour matériel et outillage qui sont destinés à l'entretien d'ouvrages publics et dont la surface au sol ne dépasse pas 50 mètres carrés,
  7. les constructions et installations pour le sport, les loisirs et la détente en forêt dont l'implantation est imposée par leur destination,
  8. les foyers à ciel ouvert ou abrités, ainsi que les abris d’une surface de 50 mètres carrés au maximum,
  9. les clôtures,
  10. les panneaux de signalisation fixes et les stèles,
  11. les objets non forestiers tels que les oeuvres d’art, les monuments ou plaques commémoratives érigés à long terme ou durablement,
  12. les installations fixes et durables d’ateliers de jeux en forêt ou d’institutions comparables,
  13. les pistes de vélo et d’équitation en forêt spécialement signalées et nouvellement tracées ou aménagées, ainsi que leurs obstacles et
  14. les petites étendues d'eau.

La division forestière statue sur les demandes d'autorisation.

4 Protection contre les catastrophes naturelles

Art. 36 Coordination des tâches

L'OFDN veille à l'exécution de toutes les tâches se rapportant à la protection contre les catastrophes naturelles, conjointement avec l'Office des ponts et chaussées (OPC), l'Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM) et d'autres services cantonaux. *

Art. 37 Tâches de la Division Dangers naturels 1. Généralités *

La Division Dangers naturels est le service cantonal spécialisé pour la prévention des risques liés aux mouvements de neige et de masses à l'intérieur et à l'extérieur des forêts, tels qu'avalanches de neige et de glace, chutes de glace, de pierres et de rochers, éboulements de montagne, glissements de terrain, coulées de boue et phénomènes d'érosion. *

Elle est également le service spécialisé pour les incendies de végétation. *

La Division Dangers naturels *

  1. conseille, soutient et surveille les communes, les exploitants et exploitantes d'installations et les tiers lors de la préparation et de la réalisation de mesures de protection;
  2. coordonne les mesures subventionnées destinées à réduire les risques de catastrophes naturelles, dans la mesure où les exploitants et exploitantes de l'installation n'en ont pas la responsabilité;
  3. planifie dans des cas particuliers, sur demande de tiers, des mesures de protection, dirige les travaux de réalisation ou les effectue elle-même;
  4. prend les mesures nécessaires pour autant qu'une autre autorité ou des tiers n'en aient pas la responsabilité;
  5. ordonne l'exécution par substitution;
  6. examine les demandes d'octroi de subventions;
  7. rédige des corapports concernant des affaires de construction, de planification et de concession;
  8. informe la population et les autorités, d'entente avec les autres services spécialisés, sur les dangers naturels et leur prévention;
  9. évalue constamment le risque d'incendie de forêt ou de broussailles et
  10. informe, si nécessaire, la population et les autorités sur le risque d'incendie de forêt ou de broussailles.

Sont réservées les compétences de l'OPC en matière de protection contre les crues et de mouvements du sol dans le domaine des eaux. *

Art. 38 2. Planification de base

La Division Dangers naturels établit, dans le cadre de ses compétences, et met à jour les bases suivantes: *

  1. un cadastre des événements répertoriant les catastrophes naturelles déjà survenues avec leurs zones d'impact et leurs effets dévastateurs;
  2. une carte synoptique des dangers soulignant les zones d'impact potentielles de phénomènes naturels et servant à déceler à temps d'éventuels conflits en rapport avec l'affectation d'une zone;
  3. une vue d'ensemble des risques couvrant le canton entier afin d'identifier les plus dangereux et de suivre leur évolution au fil du temps;
  4. un cadastre des ouvrages de protection recensant les ouvrages de protection réalisés et leur état et
  5. un cadastre des stations de mesure recensant les stations importantes pour la sécurité des agglomérations et des infrastructures importantes.

En vue de créer les bases de décision nécessaires à la détection préventive des catastrophes naturelles, la Division Dangers naturels installe des stations régionales de mesure en complément au réseau national. *

Art. 39 Tâches des communes 1. Prévention

Les communes surveillent, dans le territoire de l'agglomération, l'apparition et l'évolution de menaces de catastrophes naturelles, en se fondant sur la carte des dangers visée à l'alinéa 2, le cadastre des événements, la carte synoptique des dangers ainsi que d'autres bases disponibles telles qu'observations ou avertissements. Elles ordonnent les mesures requises. *

Dans les cas où il existe des dangers naturels apparents pour le territoire de l'agglomération, elles établissent une carte signalant de tels dangers ainsi que les risques en découlant pour la population et les biens d'une valeur notable, et édictent un plan d'urgence. *

Elles actualisent régulièrement la carte des dangers et le plan d'urgence. *

Elles tiennent compte des cartes des dangers ainsi que des autres bases mentionnées au 1er alinéa lors de la planification de l'affectation, de l'octroi de permis de construire et de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire.

Elles font en sorte que, dans les limites du raisonnable, les installations et bâtiments, nouveaux ou anciens, soient adaptés aux dangers naturels existants quant à leur emplacement, leur affectation et leur type de construction, quitte à les transférer, le cas échéant, en des lieux sûrs.

Art. 40 2. Mesures d'organisation

Les communes menacées par des dangers naturels organisent un système d'alarme efficace pour alerter à temps la population en cas de catastrophe naturelle imminente.

Se basant sur leur plan d'urgence, elles ordonnent des mesures préventives telles que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement, le déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses instables. *

Art. 41 3. Mesures sylvicoles et techniques

En vue d'empêcher ou de limiter un danger naturel, les communes veillent à la conservation, à l'entretien ou à la nouvelle plantation de forêts protectrices et construisent les ouvrages ou installations techniques de défense, pour autant que ces mesures puissent être exigées d'elles.

Si un propriétaire forestier ou une propriétaire forestière s'oppose aux dispositions particulières d'exploitation, la division forestière ordonne l'exécution par substitution sur proposition des communes. *

5 Subventions

5.1 Généralités

Art. 42 Conditions de subventionnement

Les mesures d'entretien et d'amélioration structurelle de la forêt ne peuvent bénéficier de subventions que si les allocataires participent aux mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

… *

Art. 43 * Montant et nature des subventions

Le montant des subventions est déterminé en fonction de l’un ou de plusieurs des critères suivants: *

  1. la dépense engendrée par l’exécution économe de la mesure,
  2. l’importance de la mesure du point de vue de l’intérêt public,
  3. la charge financière supportée par l’organisme responsable,
  4. l’efficacité du coût et la qualité de la mesure,
  5. les propres intérêts et les prestations préalables de l’organisme responsable,
  6. le degré de collaboration entre les propriétaires d'une part et entre les entreprises d'autre part.

Les subventions sont versées sous forme de forfaits liés aux prestations pour autant qu’elles puissent être basées sur des valeurs fiables tirées de la pratique et que l’évaluation des dépenses économiquement justifiées ne présente pas de difficulté particulière.

Le forfait ou le taux de subvention alloué aux projets standardisés peut être déterminé de manière uniforme.

Art. 44 Dépôts des demandes

Les demandes de subvention doivent être présentées à l'OFDN avec le dossier requis. *

5.2 Indemnités et aides financières avec participation fédérale

Art. 45 *

Le canton alloue des indemnités jusqu’à concurrence de 100 pour cent des frais subventionnables des mesures suivantes au sens des articles 36, 37 et 38, alinéa 1, lettres a, c, d et e LFo[10]:

  1. les mesures visant la protection de la population et des valeurs matérielles considérables contre les catastrophes naturelles,
  2. les mesures indispensables à l’exercice de sa fonction par la forêt protectrice,
  3. les mesures qui contribuent à la conservation et à l’amélioration de la biodiversité en forêt.

Il peut allouer des aides financières jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables des mesures suivantes au sens des articles 38, alinéa 1, lettre b, 38a et 39 LFo:

  1. les soins aux jeunes forêts,
  2. les mesures améliorant la rentabilité de la gestion forestière,
  3. la formation forestière ne relevant pas de la législation sur la formation professionnelle.

5.3 Crédits d'investissement de la Confédération

Art. 46

Les demandes de crédits d'investissement doivent être adressées à la division forestière.

La Fondation bernoise de crédit agricole décide l'octroi des crédits sur proposition de l'OFDN et après avoir examiné que les exigences financières et formelles soient remplies. *

Elle effectue les paiements.

Lorsque des conditions ou des charges ne sont pas respectées, elle peut ordonner le remboursement anticipé ou la dénonciation du crédit, après s'être concertée avec l'OFDN ou sur proposition de ce dernier. *

En octroyant le crédit d'investissement, le canton s'engage à le restituer à la Confédération au cas où le débiteur ou la débitrice ne s'acquitterait pas de son obligation de rembourser.

5.4 Subventions cantonales sans participation fédérale

Art. 47 Indemnités 1. Prévention des dégâts causés par le gibier

Lorsque le rajeunissement nécessaire d'essences adaptées à la station et capables de subsister dans le futur ne peut être réalisé en dépit des mesures de chasse et de sylviculture, les coûts des mesures techniques de prévention des dégâts causés par le gibier sont pris en charge dans les limites du budget, dans la mesure où les prestations des chasseurs et chasseuses et les moyens issus du Fonds cantonal des dommages causés par le gibier ne suffisent pas. *

Art. 47a * 2. Mesures sylvicoles dans les forêts protectrices

Des indemnités peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 100 pour cent des frais subventionnables pour les coûts des mesures sylvicoles dans des forêts protectrices.

Art. 49 * Aides financières 1. Construction de routes forestières

Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables résultant de l’aménagement, de l’extension et de la réparation de routes forestières.

Art. 50 2. Entretien des routes forestières

Des aides financières forfaitaires allant jusqu’à 50 pour cent peuvent être accordées pour les frais de l’entretien périodique des routes forestières *

  1. si la route est comprise dans le plan des routes forestières;
  2. s'il existe pour cette route un organisme responsable, juridiquement indépendant, ainsi qu'une réglementation rationnelle pour l'utilisation et l'entretien;
  3. si les limitations de circulation sont réglées de manière conforme au droit et fonctionnelle, et qu'elles soient appliquées correctement;
  4. si d'autres utilisateurs ou utilisatrices réguliers de la route participent à l'entretien et
  5. si la nécessité d'un entretien est confirmée par la division forestière.

Lorsque l'organisme responsable néglige l'entretien courant, aucune subvention ne peut être accordée.

Art. 51 3. Promotion de la vente du bois

Des aides financières allant jusqu'à 50 pour cent peuvent être accordées en faveur de mesures efficaces à long terme encourageant la vente du bois, telles qu'information et publicité.

Ont droit à des subventions les organisations spécialisées non lucratives exerçant leurs activités dans le canton de Berne.

Les mesures en relation avec des dégâts extraordinaires sont réservées.

Art. 51a * 4. Utilisation de grues à câbles

Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables résultant de l’utilisation de grues à câbles.

Art. 51b * 5. Amélioration des conditions de gestion

Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables résultant des mesures d’amélioration des conditions de gestion.

Art. 51c * 6. Bases de planification forestière

Des aides financières peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 70 pour cent des frais subventionnables occasionnés par l’élaboration de bases de planification forestière répondant à un intérêt public.

Sont réputés bases de planification forestière au sens de l’alinéa 1 notamment les inventaires régionaux établis sur la base de critères cantonaux uniformisés et les plans de mesures fondés sur ces inventaires.

6 Service forestier cantonal

6.1 Délégation de tâches cantonales

Art. 52 Contrat de triage

L'OFDN peut déléguer les tâches au sens de l'article 40 LCFo[11] à un organisme responsable sur la base d’un contrat de prestations. *

Le contrat de prestations règle au moins les points suivants: *

  1. la nature, l’ampleur et le contrôle des tâches à déléguer,
  2. le périmètre d'application,
  3. des exigences de qualité contrôlables pour l'accomplissement des tâches,
  4. les contrôles d'efficacité,
  5. l’indemnité forfaitaire et
  6. la durée ainsi que la résiliation du contrat.

Lorsque l'organisme responsable ne remplit pas ses engagements ou ne le fait que de manière insuffisante, l'OFDN peut réduire l’indemnité ou résilier le contrat de prestations. *

Art. 53 Conditions pour la conclusion d'un contrat

Entrent en ligne de compte comme organismes responsables de tâches cantonales des corporations de droit public, des syndicats ainsi que d'autres regroupements durables de propriétaires forestiers.

L'organisme responsable doit disposer du personnel qualifié nécessaire au sens de l'article 51 LFo[12].

… *

Art. 54 Indemnités 1. Vulgarisation, martelage et surveillance

Les dépenses consacrées à la vulgarisation, au martelage et à la surveillance au sens de l’article 40, alinéa 1 LCFo, sont indemnisées forfaitairement. *

La surface forestière à gérer et les conditions de propriété sont déterminantes pour le calcul du forfait. *

Les conditions topographiques et les fonctions de la forêt causant des dépenses supplémentaires particulières donnent droit à une majoration. *

L'indemnité forfaitaire est adaptée en cas de modifications importantes des conditions contractuelles.

Art. 55 2. Autres tâches

D'autres tâches peuvent être déléguées et sont indemnisées en règle générale selon le temps requis.

Une indemnité supplémentaire peut être allouée pour un surcroît de prestations lorsque la surveillance de l'état de la forêt entraîne des dépenses nettement plus importantes que prévu en raison de dégâts extraordinaires.

6.2 Gestion des forêts domaniales

Art. 57 *

L’Entreprise Forêts domaniales élabore pour les forêts domaniales un programme de gestion forestière fixant les principaux objectifs et mesures d’application à moyen et à long terme.

L’OFDN approuve les parties contraignantes du programme de gestion forestière. *

L'Entreprise Forêts domaniales gère les forêts domaniales selon des principes entrepreneuriaux dans le cadre d'une convention de prestations passée avec l'OFDN. *

6.3 Vulgarisation et travaux pour des tiers

Art. 58 Vulgarisation gratuite

D'ordinaire, la vulgarisation est gratuite dans les domaines suivants:

  1. martelage du bois et sylviculture,
  2. renseignements simples ainsi que conseils et instructions pratiques,
  3. informations sur les mesures d'encouragement et
  4. travaux préliminaires sommaires de reconnaissance et de quantification des dangers naturels ainsi que soutien visant à assurer la qualité de la planification et de la réalisation de mesures de protection.

Art. 59 Prestations de service payantes

Lorsque le service forestier se charge de travaux en faveur de tiers ou que les prestations de service qui lui sont demandées apportent un avantage évident, les frais doivent en être imputés aux bénéficiaires. *

… *

6.4 Formation forestière *

Art. 61 Tâches du service forestier *

L’OFDN peut fournir des prestations pour la formation de base, la formation continue et le perfectionnement dans le domaine forestier, ainsi que pour la formation professionnelle dans des branches de métiers apparentées. *

Il peut fournir des aides financières à la formation de base obligatoire pour les travaux de récolte du bois et les travaux à la tronçonneuse, ainsi que pour la formation continue de la main-d’œuvre sans formation forestière. *

… *

6.5 6.5 … *

6.6 Autres tâches *

Art. 63a *

Lorsqu’il constate des infractions à la législation sur les forêts, le service forestier prend des mesures pour y remédier.

Il informe les autorités compétentes des autres abus qu’il a constatés.

7 Dispositions transitoires et finales

Art. 64 Constatations de la nature forestière avant l'entrée en vigueur de la LFo

L'article premier, 3e alinéa n'est pas applicable aux constatations de la nature forestière entreprises avant le 1er janvier 1993.

Art. 65 Organismes responsables des triages

L'obligation de créer une commission de triage disparaît avec l'abrogation par l'OFDN de l'homologation des triages. *

Les nouveaux organismes responsables des triages *

  1. s'organisent en conséquence et désignent les interlocuteurs ou interlocutrices pour le service forestier;
  2. concluent la convention de prestations avec l'OFDN;
  3. rendent compte de l'exécution du mandat de prestations et
  4. encouragent la collaboration entre les propriétaires forestiers au sein du triage.

… *

Art. 66 Fixation de nouvelles contributions aux triages

Dès l'entrée en vigueur de la LCFo, les contributions aux triages sont fixées et allouées conformément aux principes et aux critères relatifs à l'indemnisation du mandat de prestations selon les articles 54 ss.

Art. 67 Fonds de réserve forestiers

Les dépenses suivantes servent à des fins forestières au sens de l'article 54, 2e et 3e alinéas LCFo[13]:

  1. prestations de compensation en cas de fléchissement de l'exploitation annuelle;
  2. financement d'ouvrages forestiers importants (tels que par ex. dessertes de forêts, reboisements et construction de remises) et acquisition de machines onéreuses au cas où les recettes ordinaires de l'entreprise forestière n'y suffisent pas;
  3. couverture des frais restants occasionnés par des travaux de planification, ainsi que des frais d'arpentage et d'autres planifications;
  4. acquisition de propriétés forestières et de droits réels en forêt;
  5. compensation de déficits d'exploitation.

Art. 68 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 22 juin 1994 portant introduction de la loi fédérale sur les forêts,
2. ordonnance du 23 juillet 1974 concernant les constructions à proximité de la forêt,
3. ordonnance du 6 mai 1975 sur les contrats de gestion de forêts,
4. ordonnance du 6 mai 1975 concernant les fonds de réserve forestiers,
5. ordonnance du 31 juillet 1928 sur les ventes aux enchères de bois de l'Etat,
6. ordonnance du 2 décembre 1905 concernant l'organisation du service forestier dans le canton de Berne,
7. ordonnance du 5 février 1974 sur l'organisation et les attributions de la commission de triage forestier,
8. ordonnance du 22 novembre 1984 sur l'apprentissage des forestiers-bûcherons,
9. ordonnance du 19 octobre 1994 sur les conditions d'engagement du personnel s'occupant des soins à donner à la forêt,
10. ordonnance du 5 février 1974 sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêts et l'Etat.

Art. 69 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998, sous réserve du 2e alinéa.

Les articles 49 et 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

T1 Disposition transitoire de la modification du 23.10.2019 *

Art. T1-1 *

L'article 28, alinéas 2 à 4 OCFo s'applique à partir du 1er janvier 2022.

Egress

Berne, le 29 octobre 1997

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Zölch

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 4 décembre 1997.

 

Par décision du 13 novembre 2013, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a approuvé la modification du 16 octobre 2013 de l'ordonnance cantonale sur les forêts (OCFo)[14].

97-105

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
29.10.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-105
27.11.2002 01.01.2003 Art. 61 al. 1 modifié 03-5
26.02.2003 01.05.2003 Art. 29 al. 1, e abrogé 03-30
26.02.2003 01.05.2003 Art. 29 al. 1, f modifié 03-30
11.02.2004 01.06.2004 Art. 21 al. 2 modifié 04-21
11.02.2004 01.06.2004 Art. 21 al. 3 modifié 04-21
09.11.2005 01.01.2006 Titre 6.4 modifié 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 61 al. 4 abrogé 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 61 al. 5 abrogé 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 62 abrogé 05-136
24.10.2007 01.01.2008 Art. 43 modifié 07-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 45 modifié 07-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 47a introduit 07-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 49 modifié 07-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 51a introduit 07-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 51b introduit 07-129
24.10.2007 01.01.2008 Art. 51c introduit 07-129
16.10.2013 01.01.2014 Art. 1 titre modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 5 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 7 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 7 al. 4 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 8 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 13 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 15 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 18 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 19 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 21 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 21 al. 4 abrogé 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 21a introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 22 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 23 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 24 al. 1, i modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 24 al. 1, k modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 24 al. 1, l introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 34 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 34a introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2, f modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2, g modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2, h introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2, i introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2, k introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 35 al. 2, l introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 48 abrogé 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 50 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 52 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 52 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 52 al. 2, a modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 52 al. 2, d abrogé 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 52 al. 2, f modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 52 al. 3 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 53 al. 3 abrogé 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 54 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 54 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 54 al. 3 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 56 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 57 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 60 abrogé 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 61 al. 1 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 61 al. 2 modifié 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 61 al. 3 abrogé 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Titre 6.6 introduit 13-83
16.10.2013 01.01.2014 Art. 63a introduit 13-83
23.10.2019 01.01.2020 Art. 1 titre modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 1 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 1 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 titre modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 2 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 3 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 4 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 5 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 6 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2 al. 7 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 2b introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 3 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 3 al. 2 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 3 al. 3 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 4 titre modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 4 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 6 al. 1a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 6 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 9 al. 1, d abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 9 al. 1, e introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 9 al. 2 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 10 titre modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 10 al. 3 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 11 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 13 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 13 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 13 al. 4 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 16 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 3 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18b introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18c introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18d introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 18e introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 19 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 20 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 21 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 21 al. 2 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 21 al. 3 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 21a al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 22 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 24 al. 1, h modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 28 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 28 al. 3 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 28 al. 4 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 1, a1 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 29 al. 3 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 1, a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 1, b introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 1, c introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 30 al. 1, d introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 32 titre modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 32 al. 4 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 32 al. 5 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 32a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 32b introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 34 al. 1, a modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 34 al. 1, b modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 34a al. 1a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 34a al. 4 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 34b introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, b1 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, c modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, e modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, e1 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, f modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, k modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, l modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 35 al. 2, m introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 36 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 titre modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 1a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 2, b modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 2, g modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 2, h modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 2, i introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 2, k introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 37 al. 3 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 1, a modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 1, b modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 1, c introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 1, d introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 1, e introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 38 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 39 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 39 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 39 al. 2a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 40 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 41 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 42 al. 2 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 43 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 43 al. 1, e modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 43 al. 1, f introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 44 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 46 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 46 al. 4 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 47 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 52 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 52 al. 3 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 56 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 57 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 57 al. 3 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 58 al. 1, d modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 59 al. 2 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 61 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Titre 6.5 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 63 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 1 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 2 modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 2, a introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 2, b introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 2, c introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 2, d introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. 65 al. 3 abrogé 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Titre T1 introduit 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Art. T1-1 introduit 19-069
17.02.2021 01.04.2021 Art. 2b al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 4 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 59 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 61 titre modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 65 al. 2, a modifié 21-017
19.10.2022 01.01.2023 Art. 7 al. 3 modifié 22-088
16.11.2022 01.01.2023 Art. 47 al. 1 modifié 22-099

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 29.10.1997 01.01.1998 première version 97-105
Art. 1 16.10.2013 01.01.2014 titre modifié 13-83
Art. 1 23.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-069
Art. 1 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 1 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 2 23.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-069
Art. 2 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 2 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 2 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 2 al. 4 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 2 al. 5 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 2 al. 6 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 2 al. 7 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 2a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 2b 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 2b al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 3 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 3 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 3 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 4 23.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-069
Art. 4 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 5 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 6 al. 1a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 6 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 7 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 7 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 7 al. 3 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 7 al. 4 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 7 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 9 al. 1, d 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 9 al. 1, e 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 9 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 10 23.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-069
Art. 10 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 10 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 11 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 13 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 13 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 13 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 13 al. 4 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 15 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 16 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 18 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 18 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 18 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 18 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 18a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 18b 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 18c 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 18d 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 18e 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 19 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 19 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 20 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 21 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 21 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 21 al. 2 11.02.2004 01.06.2004 modifié 04-21
Art. 21 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 21 al. 3 11.02.2004 01.06.2004 modifié 04-21
Art. 21 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 21 al. 4 16.10.2013 01.01.2014 abrogé 13-83
Art. 21a 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 21a al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 22 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 22 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 23 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 24 al. 1, h 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 24 al. 1, i 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 24 al. 1, k 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 24 al. 1, l 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 27 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 28 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 28 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 28 al. 4 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 29 al. 1, a1 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 29 al. 1, e 26.02.2003 01.05.2003 abrogé 03-30
Art. 29 al. 1, f 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-30
Art. 29 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 30 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 30 al. 1, a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 30 al. 1, b 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 30 al. 1, c 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 30 al. 1, d 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 32 23.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-069
Art. 32 al. 4 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 32 al. 5 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 32a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 32b 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 34 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 34 al. 1, a 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 34 al. 1, b 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 34a 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 34a al. 1a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 34a al. 4 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 34b 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 35 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 35 al. 2, b1 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 35 al. 2, c 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 35 al. 2, e 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 35 al. 2, e1 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 35 al. 2, f 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 35 al. 2, f 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 35 al. 2, g 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 35 al. 2, h 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 35 al. 2, i 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 35 al. 2, k 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 35 al. 2, k 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 35 al. 2, l 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 35 al. 2, l 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 35 al. 2, m 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 36 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 37 23.10.2019 01.01.2020 titre modifié 19-069
Art. 37 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 37 al. 1a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 37 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 37 al. 2, b 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 37 al. 2, g 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 37 al. 2, h 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 37 al. 2, i 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 37 al. 2, k 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 37 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 38 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 38 al. 1, a 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 38 al. 1, b 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 38 al. 1, c 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 38 al. 1, d 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 38 al. 1, e 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 38 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 39 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 39 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 39 al. 2a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 40 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 41 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 42 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 43 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-129
Art. 43 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 43 al. 1, e 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 43 al. 1, f 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 44 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 45 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-129
Art. 46 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 46 al. 4 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 47 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 47 al. 1 16.11.2022 01.01.2023 modifié 22-099
Art. 47a 24.10.2007 01.01.2008 introduit 07-129
Art. 48 16.10.2013 01.01.2014 abrogé 13-83
Art. 49 24.10.2007 01.01.2008 modifié 07-129
Art. 50 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 51a 24.10.2007 01.01.2008 introduit 07-129
Art. 51b 24.10.2007 01.01.2008 introduit 07-129
Art. 51c 24.10.2007 01.01.2008 introduit 07-129
Art. 52 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 52 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 52 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 52 al. 2, a 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 52 al. 2, d 16.10.2013 01.01.2014 abrogé 13-83
Art. 52 al. 2, f 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 52 al. 3 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 52 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 53 al. 3 16.10.2013 01.01.2014 abrogé 13-83
Art. 54 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 54 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 54 al. 3 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 56 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 56 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 57 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 57 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 57 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 58 al. 1, d 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 59 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 59 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 60 16.10.2013 01.01.2014 abrogé 13-83
Titre 6.4 09.11.2005 01.01.2006 modifié 05-136
Art. 61 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-017
Art. 61 al. 1 27.11.2002 01.01.2003 modifié 03-5
Art. 61 al. 1 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 61 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 61 al. 2 16.10.2013 01.01.2014 modifié 13-83
Art. 61 al. 3 16.10.2013 01.01.2014 abrogé 13-83
Art. 61 al. 4 09.11.2005 01.01.2006 abrogé 05-136
Art. 61 al. 5 09.11.2005 01.01.2006 abrogé 05-136
Art. 62 09.11.2005 01.01.2006 abrogé 05-136
Titre 6.5 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Art. 63 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Titre 6.6 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 63a 16.10.2013 01.01.2014 introduit 13-83
Art. 65 al. 1 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 65 al. 2 23.10.2019 01.01.2020 modifié 19-069
Art. 65 al. 2, a 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 65 al. 2, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 65 al. 2, b 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 65 al. 2, c 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 65 al. 2, d 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. 65 al. 3 23.10.2019 01.01.2020 abrogé 19-069
Titre T1 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069
Art. T1-1 23.10.2019 01.01.2020 introduit 19-069