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922.11

Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage

(LCh)

du 25.03.2002 (état au 01.02.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 31 et 52 de la Constitution cantonale[1] et vu l'article 25 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et effets

La présente loi exécute et complète la législation fédérale sur la chasse.

Elle vise à

  1. garantir l'exploitation durable de la faune sauvage par la chasse et promouvoir les populations naturellement structurées;
  2. conserver la diversité des espèces et les biotopes de la faune sauvage indigène et migratrice, et préserver les espèces menacées;
  3. influer sur l'exercice d'activités de loisirs dans la mesure où les besoins de la faune sauvage sont pris en considération;
  4. limiter à une proportion supportable les dommages causés par la faune sauvage;
  5. promouvoir une chasse à patente attrayante et conforme à l'éthique de la chasse, avec une forte responsabilisation des chasseurs et des chasseuses;
  6. encourager la collaboration d'organisations cynégétiques, forestières et agricoles, des milieux du tourisme et des sports, des organisations de protection ainsi que des autorités.

Art. 2 Fonctions de la chasse

La chasse

  1. exploite de manière durable les animaux sauvages pouvant être chassés;
  2. se charge de la régulation des populations d'animaux sauvages pouvant être chassés, selon des critères biologiques;
  3. offre aux chasseurs et aux chasseuses la possibilité d'exercer dans la nature une activité traditionnelle et responsable en faveur de l'intérêt général;
  4. assume une fonction d'équilibrage entre exploitation et protection de la nature grâce à ses activités cynégétiques et protectrices.

2 Chasse

2.1 Planification de la chasse

Art. 3

La planification de la chasse vise à favoriser l'existence, la distribution et l'exploitation de populations naturellement structurées, et à éviter des dommages insupportables causés par la faune sauvage.

Elle fixe pour chaque espèce les effectifs de populations à atteindre à moyen terme ainsi que les contingents annuels d'animaux pouvant être chassés. Des contingents différenciés par régions sont fixés lorsque certains effectifs de la faune sauvage se révèlent trop élevés ou trop bas.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement prépare les documents nécessaires, entend les parties concernées et planifie la chasse. Il informe les parties concernées de manière appropriée sur la planification de la chasse et sur sa mise en application. *

2.2 Droit de chasse

Art. 4 Système de chasse

Le canton exerce son droit régalien en délivrant des autorisations de chasse individuelles (chasse à patente).

Art. 5 Droit de chasse

Est autorisé à chasser le ou la titulaire d'une autorisation de chasse.

Les mesures de défense personnelle autorisées par voie d'ordonnance par le Conseil-exécutif sont réservées.

Art. 6 Conditions personnelles

L'autorisation de chasse est délivrée aux personnes qui

  1. ont l'exercice des droits civils;
  2. sur demande, présentent un certificat attestant qu'elles ne jouissent pas d'une réputation incompatible avec la pratique de la chasse;
  3. ont réussi un examen de chasse reconnu et
  4. se sont acquittées des taxes régaliennes et des émoluments prescrits.

Elle est refusée aux personnes qui ont été privées du droit de chasse par jugement ou par mesure administrative ou à celles qui, pour des raisons de santé, pourraient représenter une menace pour des tiers ou ne pourraient pas exercer la chasse.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est habilité, au besoin, à exiger du requérant ou de la requérante le certificat d'un médecin-conseil. *

2.3 Autorisations de chasse

Art. 7 Autorisations de chasse 1. Patentes

Les types de patentes ci-après sont délivrés à titre personnel et pour une période définie:

  1. patente de base pour les espèces pouvant être chassées, à l'exception des chamois, des chevreuils, des cerfs nobles, des sangliers et de la sauvagine,
  2. patente A pour un ou deux chamois,
  3. patente B pour un ou deux chevreuils,
  4. patente C pour les cerfs nobles,
  5. patente D pour les sangliers,
  6. patente E pour la sauvagine,
  7. patentes supplémentaires à la patente A,
  8. patentes supplémentaires à la patente B.

Les patentes A à E ne peuvent être acquises qu'avec une patente de base.

Une seule personne ne peut acquérir simultanément qu'une seule patente A et une seule patente B.

Le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance les espèces d'animaux sauvages qui peuvent être tirées avec la patente de base seule et celles qui ne peuvent l'être qu'avec une patente supplémentaire.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement répartit en catégories les espèces pouvant être chassées et définit les catégories qui peuvent être chassées avec les différentes patentes conformément à la planification de la chasse. *

Art. 8 2. Patentes supplémentaires pour chamois et chevreuils

Une patente supplémentaire peut être délivrée en complément à une patente A ou B pour chaque chamois supplémentaire ou pour chaque chevreuil supplémentaire.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fixe les contingents annuels de patentes supplémentaires conformément à la planification de la chasse et à l'estimation de la demande de patentes. *

Il peut fixer le champ d'application spatial et temporel des patentes supplémentaires différemment de celui des patentes A ou B.

Art. 9 3. Cartes d'invitation

Avec une carte d'invitation, une personne autorisée à chasser peut faire participer à son droit de chasse une personne invitée pendant une journée.

La personne invitée doit remplir les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de chasse fixées à l'article 6.

Elle ne peut exercer la chasse qu'en compagnie de la personne qui l'a invitée.

Art. 10 4. Autorisations spéciales

Des autorisations spéciales de durée limitée peuvent être délivrées aux personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6, dans les limites des périodes de chasse ordinaires ou en dehors, pour la chasse d'animaux ou d'espèces particuliers ou dans des zones particulières.

2.4 Taxes régaliennes et émoluments

Art. 11 Taxes régaliennes et émoluments pour autorisations spéciales et tirs

Les taxes régaliennes pour les autorisations de chasse sont fixées comme suit:

  1. Patente de base: CHF 263
  2. Patente de base liée à une autre patente: CHF 105
  3. Patente A pour le tir d'un animal: CHF 210
  4. Patente B pour le tir d'un animal: CHF 210
  5. Patente A pour le tir de deux animaux: CHF 420
  6. Patente B pour le tir de deux animaux: CHF 420
  7. Patente C, D ou E: CHF 420
  8. Patente C, D ou E liée à d'autres patentes, à l'exception de la patente de base: CHF 53
  9. Patente supplémentaire à la patente A: CHF 210
  10. Patente supplémentaire à la patente B: CHF 210
  11. Carte d'invitation: CHF 42

Les émoluments pour les autorisations spéciales se montent de 50 à 200 francs.

Pour les animaux tirés avec une autorisation spéciale, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut en outre percevoir, selon la valeur de l'animal tiré, des taxes particulières de tir d'une valeur allant de 100 à 1000 francs. *

Les taxes régaliennes pour les personnes n'ayant pas leur domicile dans le canton sont le triple du barème fixé à l'alinéa 1. *

Art. 12 Adaptation des taxes régaliennes

Le Conseil-exécutif peut minorer ou majorer les taxes régaliennes de 20 pour cent au maximum lorsque les objectifs de la planification de la chasse ne peuvent plus être atteints à cause d'un changement marqué de la demande de patentes.

De plus, il peut adapter périodiquement les taxes régaliennes au renchérissement.

Art. 13 Suppléments

Un supplément de 150 francs au maximum affecté à la prévention et à la couverture des dommages causés par la faune sauvage est perçu sur la taxe régalienne pour la patente de base.

Un supplément de 150 francs au maximum, destiné à l'encouragement des mesures de protection, est perçu auprès des personnes domiciliées dans le canton; ce montant est de 700 francs au maximum pour les personnes domiciliées hors du canton.

2.5 Exercice de la chasse

Art. 14 Ethique de la chasse

Les chasseurs et les chasseuses épargnent à l'animal toutes souffrances et tous dérangements inutiles, et respectent sa dignité. *

Ils ont en particulier la responsabilité de rechercher les animaux blessés en temps voulu et dans les règles.

Les gardes-faune peuvent être appelés à collaborer à la recherche d'animaux sauvages blessés.

Art. 15 Restrictions de chasse

La chasse peut faire l'objet de restrictions par la fixation de périodes de chasse, d'heures de tir et de jours de relâche.

En outre, la chasse peut faire l'objet de restrictions de lieu lorsque la protection de la population, des animaux, des cultures ou lorsque d'autres intérêts importants l'exigent.

Art. 16 Utilisation de chiens

Seuls des chiens appropriés peuvent être utilisés en nombre limité pour la chasse.

Art. 17 Utilisation de moyens de transport

L'utilisation de véhicules automobiles peut faire l'objet de restrictions de temps et de lieu afin de modérer l'exercice de la chasse ou d'éviter de déranger inutilement la faune sauvage.

L'utilisation d'aéronefs n'est autorisée que pour l'évacuation d'animaux.

Art. 18 Aide à la chasse

Les personnes ne disposant pas d'un droit de chasse ne sont pas autorisées à participer activement à la chasse.

Les exceptions sont réglées par voie d'ordonnance.

Art. 19 Obligations de contrôle

Le chasseur ou la chasseuse doit remplir une carte de contrôle du gibier tiré à l'attention du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Sur proposition de la Commission de la chasse et de la protection de la faune sauvage, le Conseil-exécutif peut introduire par voie d'ordonnance l'obligation de présenter le gibier tiré.

3 Protection

Art. 20 Protection et mise en réseau des biotopes

Le canton et les communes veillent à la conservation et à l'amélioration des biotopes conformément aux dispositions de la législation cantonale sur la protection de la nature.

Art. 21 Protection contre les dérangements, information

La faune sauvage est protégée des dérangements de manière appropriée.

Le Conseil-exécutif fixe les mesures de protection, différenciées au besoin en fonction du territoire, par voie d'ordonnance, en particulier en accord avec la planification forestière régionale et après avoir entendu les organisations et autorités intéressées.

Les autorités informent la population sur les effets des dérangements sur la faune sauvage.

Art. 21a * Protection contre les ours et les loups

La promotion de la population des ours et des loups est interdite.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement utilise toute sa marge de manœuvre en ce qui concerne les mesures contre des ours et des loups isolés et en ce qui concerne la limitation et la régulation de leur effectif.

D’autres mesures de protection au sens de l’article 10b, alinéa 2, lettre d de l’ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance sur la chasse, OChP)[3] ne peuvent être déclarées raisonnables que si elles présentent un rapport coût-efficacité positif.

4 Subventions cantonales et financements spéciaux

Art. 22 Subventions

Le canton alloue des indemnités appropriées pour les dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles et aux animaux de rente par les espèces d'animaux sauvages mentionnées dans le droit fédéral, ainsi que pour les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage.

Il peut fournir des aides financières aux mesures prises dans l'intérêt de la chasse ou de la protection de la faune sauvage.

Art. 23 Indemnités

Les prestations fournies par des tiers selon l'article 28 sont en principe indemnisées en fonction de taux fixés à l'avance. Les intérêts propres des tiers à l'accomplissement de la tâche doivent être pris en considération de manière appropriée.

Art. 24 Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage

Le canton gère à titre de financement spécial le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage, qui est administré par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Le fonds est alimenté par

  1. les suppléments mentionnés à l'article 13, alinéa 1,
  2. les subventions versées par la Confédération pour les indemnisations,
  3. les subventions versées par le canton en cas de situations extraordinaires.

Il sert au financement des subventions mentionnées à l'article 22, alinéa 1.

Les suppléments mentionnés à l'article 13, alinéa 1 ne peuvent être utilisés que pour le financement de mesures d'indemnisation et de prévention de dommages causés par le gibier.

Art. 25 Caisse pour la protection de la faune sauvage

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement charge un service approprié externe à l'administration cantonale de créer et de gérer une caisse pour la protection de la faune sauvage. *

Il y verse les recettes annuelles provenant du supplément pour les mesures de protection.

La caisse sert au financement de mesures de protection de la faune sauvage et d'autres dépenses consacrées à cet effet, de même qu'à couvrir les dépenses engendrées par l'aide à la recherche d'animaux sauvages blessés lors de la chasse.

Le service mandaté statue sur les demandes de subventions par voie de décisions, rend compte annuellement de l'affectation des fonds de la caisse et fait contrôler périodiquement la conduite de ses affaires par le Contrôle cantonal des finances.

L'engagement des gardes-faune dans la recherche d'animaux sauvages blessés lors de la chasse doit être indemnisé en fonction des dépenses effectives.

A la fin du mandat, le patrimoine de la caisse est transmis au canton. Ce dernier continue d'utiliser ce patrimoine dans le sens voulu par le présent article.

5 Exécution et voies de droit

Art. 26 Tâches de l'administration cantonale

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement garantit l'exécution des législations fédérale et cantonale sur la chasse et la protection de la faune sauvage ainsi que la défense des intérêts publics. *

La recherche d'animaux sauvages blessés indépendamment de la chasse incombe aux gardes-faune.

Art. 27 Surveillance

La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée par

  1. les gardes-faune,
  2. les surveillants et surveillantes volontaires de la chasse et, de manière subsidiaire,
  3. les autres organes de police du canton et des communes.

Les organes de surveillance font partie des autorités de la police judiciaire.

Ils se remplacent mutuellement lorsque la tâche le permet ou que la situation l'exige.

Les gardes-faune sont habilités à infliger et encaisser des amendes d'ordre.

Art. 28 Délégation de tâches cantonales

Le Conseil-exécutif peut, aux fins de réduire les coûts, déléguer, par voie d'ordonnance, à des tiers qualifiés des tâches d'exécution découlant de la présente législation ainsi que les compétences qui y sont liées de rendre des décisions.

Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons concernant l'exécution commune de tâches.

Dans le cadre de l'exécution de la présente législation, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut faire appel à des tiers appropriés au moyen de contrats de prestations. *

Art. 29 Commission de la chasse et de la protection de la faune sauvage

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement élit pour une durée de quatre ans la Commission de la chasse et de la protection de la faune sauvage, constituée de onze personnes au plus. *

Art. 30 Voies de droit

Recours peut être formé auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement contre les décisions rendues par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement ou par des tiers habilités en application de la législation sur la chasse et la protection de la faune sauvage. *

La procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives[4]*

6 Sanctions

Art. 31 Contraventions

Dans la mesure où les normes pénales fédérales ne sont pas applicables, est passible d'une amende n'excédant pas 20'000 francs toute personne qui

  1. aura contrevenu aux dispositions d'exécution ou aux dispositions complémentaires édictées par le Conseil-exécutif ou la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement en matière d'éthique de la chasse, d'obligation de contrôle et de déclaration ainsi que de moyens de transport, d'armes ou de munitions;
  2. aura obtenu une autorisation de chasse au moyen de fausses indications ou en dissimulant des faits;
  3. aura violé la réglementation sur la protection de la faune sauvage;
  4. aura tiré intentionnellement des animaux marqués dans le cadre de programmes de recherche sur la faune sauvage.

La tentative et la complicité sont également punissables.

Les autorités de justice pénale communiquent immédiatement au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement tous les jugements entrés en force, prononcés en application de la législation sur la chasse. *

Art. 32 Tir par méprise

Les animaux tirés dans la mauvaise catégorie seront saisis ou un émolument n'excédant pas le produit de la vente sera réclamé.

Art. 33 Mesures administratives

En cas d'infractions à la présente législation, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut prendre les mesures administratives suivantes: *

  1. avertissement écrit,
  2. remboursement de la valeur du gibier,
  3. séquestre et saisie d'animaux, d'armes, d'engins et de moyens auxiliaires.

Il peut retirer pour une durée de trois ans au plus l'autorisation de chasse à une personne condamnée par un jugement entré en force, mise plusieurs fois à l'amende ou qui a reçu à plusieurs reprises des avertissements par écrit.

7 Droit complémentaire et dispositions d'application

Art. 34

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution.

Il peut édicter des dispositions de droit complémentaire concernant

  1. la liste des espèces pouvant être chassées ou protégées,
  2. la prolongation des périodes de protection de droit fédéral,
  3. l'utilisation d'armes, de munitions, d'engins de chasse et de moyens auxiliaires, ainsi que la fauconnerie,
  4. la formation et l'utilisation de chiens de chasse ainsi que les manifestations avec des chiens,
  5. les obligations de contrôle et de déclaration,
  6. le comportement avec le gibier tombé,
  7. les chiens laissés en liberté et le tir de chiens errants,
  8. les examens, y compris la reconnaissance d'examens d'autres cantons,
  9. le remboursement des émoluments,
  10. les groupes de chasse,
  11. la détention d'animaux sauvages,
  12. la composition et les tâches de la Commission de la chasse et de la protection de la faune sauvage.

Il peut déléguer ses compétences par voie d'ordonnance à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 35 Dissolution du Fonds pour la chasse

Les ressources du Fonds pour la chasse seront épuisées conformément à leur ancienne affectation pour des mesures au sens de l'article 22, alinéa 2.

Après épuisement de ses ressources, le fonds sera considéré comme dissous, et les dépenses du service compétent de la Direction de l'économie publique seront budgétées dans le compte de fonctionnement.

Le Fonds pour la protection du gibier est abrogé avec l'entrée en vigueur de la présente loi. Simultanément, le patrimoine du financement spécial sera versé dans la Caisse pour la protection de la faune sauvage conformément à l'article 25.

Art. 36 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi portant sur l'introduction de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route et instituant d'autres amendes d'ordre[5]:
2. Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature[6]:
3. Loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)[7]:

Art. 37 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. décret du 6 septembre 1972 sur les amendes d'ordre (RSB 324.11),
2. loi du 9 avril 1967 sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux (RSB 922.11).

Art. 38 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 25 mars 2002

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Egger-Jenzer

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3451 du 18 septembre 2002:

La loi entre en vigueur comme suit:

1. Au 1er janvier 2003: article 36, chiffre 1, et article 37, chiffre 1.

2. le Conseil-exécutif fixera l'entrée en vigueur des autres articles dans un arrêté séparé.

 

ACE n° 547 du 26 février 2003 (ROB 03–33):

entrée en vigueur au 1er mai 2003:

articles 1 à 35, article 36, chiffres 2 et 3, article 37 chiffre 2.

 

Approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 17 septembre 2002.

02-68

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
25.03.2002 01.01.2003 Texte législatif première version 02-68
13.04.2011 01.06.2011 Art. 11 al. 1, k modifié 11-41
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, a modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, b modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, c modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, d modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, e modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, f modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, g modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, h modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, i modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, k modifié 17-066
06.12.2017 01.05.2018 Art. 11 al. 1, l modifié 17-066
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 5 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 4 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 28 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 29 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 30 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 30 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 31 al. 1, a modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 31 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 33 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 34 al. 3 modifié 21-017
11.09.2025 01.02.2026 Art. 21a introduit 26-006

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 25.03.2002 01.01.2003 première version 02-68
Art. 3 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 6 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 7 al. 5 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 11 al. 1, a 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, b 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, c 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, d 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, e 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, f 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, g 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, h 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, i 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, k 13.04.2011 01.06.2011 modifié 11-41
Art. 11 al. 1, k 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 1, l 06.12.2017 01.05.2018 modifié 17-066
Art. 11 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 11 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 14 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 19 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 21a 11.09.2025 01.02.2026 introduit 26-006
Art. 24 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 25 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
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