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922.111.1

Ordonnance de Direction sur la chasse

(ODCh)

du 27.03.2003 (état au 01.03.2023)

Préambule

La Direction de l'économie publique du canton de Berne,

vu l'article 36 de l'ordonnance sur la chasse du 26 février 2003 (OCh)[1]

arrête:

1 Catégories d'animaux pouvant être chassés

Art. 1

Le tir de chamois avec la patente A peut être autorisé pour les catégories suivantes:

  1. bouc de plus de 2 ans (catégorie A1),
  2. chèvre de plus de 2 ans (catégorie A2),
  3. éterle mâle (catégorie A3),
  4. éterle femelle (catégorie A4).

Le tir de chevreuils avec la patente B peut être autorisé pour les catégories suivantes:

  1. brocard (catégorie B1),
  2. chevrette (catégorie B2),
  3. chevrillard (catégorie B3).

Le tir de cerfs nobles avec la patente C peut être autorisé pour les catégories suivantes:

  1. cerf à double empaumure (catégorie C1),
  2. daguet (catégorie C2),
  3. autres mâles (catégorie C3),
  4. biche (catégorie C4),
  5. faon (catégorie C5).

Le tir de sangliers avec la patente D peut être autorisé pour les catégories suivantes:

  1. sanglier mâle de plus de 40 kilogrammes (catégorie D1),
  2. laie de plus de 40 kilogrammes (catégorie D2),
  3. sangliers jusqu'à 40 kilogrammes (catégorie D3).

La Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement peut décider d'autres charges par la fixation des contingents annuels de chasse. *

2 Délivrance d'autorisations de chasse

Art. 2 Demandes de patentes

Les demandes de patentes de chasse peuvent être déposées dès le 1er juillet auprès de l'Inspection de la chasse au moyen du formulaire officiel. *

La personne qui demande pour la première fois une patente joint au formulaire l'attestation qui prouve qu'elle a passé avec succès l'examen de chasse.

Le domicile au sens des prescriptions sur la chasse se détermine d'après le lieu indiqué dans le permis d'établissement.

Il y a lieu d'indiquer dans la demande de patentes supplémentaires les zones de gestion du gibier préférées.

Après traitement de toutes les demandes de patentes, les patentes supplémentaires encore disponibles et non délivrées peuvent être commandées auprès de l'Inspection de la chasse au plus tard dix jours avant la fin de la chasse.

Art. 3 Délivrance de patentes supplémentaires

Les patentes supplémentaires sont délivrées pour des zones de gestion du gibier et des catégories d'animaux déterminées.

Lorsque la demande probable de patentes supplémentaires dépasse l'offre, l'Inspection de la chasse peut procéder à la délivrance selon les critères suivants:

  1. d'abord une seule patente supplémentaire par patente A ou B,
  2. ordre d'arrivée des commandes,
  3. critères particuliers, fixés dans la planification annuelle de la chasse.

Pour pouvoir satisfaire la demande de patentes supplémentaires dans certaines zones de gestion du gibier sans restrictions au sens de l'alinéa 2, le nombre fixé de patentes supplémentaires peut être dépassé de 30 pour cent au plus.

Art. 4 Cartes d'invitation

La personne qui invite doit demander une carte d'invitation à l'Inspection de la chasse et lui fournir toutes les informations exigées (en particulier le nom de la personne invitée et la date de validité). *

L'Inspection de la chasse complète les cartes d'invitation au moyen des informations fournies par la personne qui invite et les fait parvenir à cette dernière. *

La personne invitée doit pouvoir à tout moment justifier qu'elle est titulaire d'un examen de chasse reconnu.

L'Inspection de la chasse peut mandater une organisation pour délivrer les cartes d'invitation; cette organisation désigne elle-même les points de délivrance. *

L'organisation mandatée par l'Inspection de la chasse est habilitée à exiger, pour la délivrance des cartes d'invitation, un supplément de dix francs au maximum à titre d'indemnisation de ses propres frais administratifs. *

3 Exercice de la chasse

3.1 Affût de nuit

Art. 5

Du 16 novembre jusqu'à la fin du mois de février, l'affût de nuit peut s'exercer durant la période s'étendant de six nuits avant à quatre nuits après la pleine lune (période de pleine lune) pour le sanglier, le renard, le blaireau, la martre, la fouine (martre et fouine hors forêt), le raton laveur et le chien viverrin, pour autant que le droit de chasse ait été accordé pour ces espèces.

L'affût de nuit ne peut s'exercer par période de pleine lune qu'en deux postes d'affût, pour autant que ceux-ci aient été annoncés au ou à la garde-faune localement compétent(e) jusqu'à 18 heures avant le premier affût de nuit possible.

Pendant la période de pleine lune, il est permis de changer au maximum l'un des postes d'affût, pour autant que le changement ait été annoncé au plus tard la veille jusqu'à 18 heures.

Pendant l'affût de nuit, il est permis de tirer par visibilité suffisante de 21 heures à 5 heures. La présente disposition est aussi valable pour les jours de relâche du mois de novembre.

3.2 Utilisation de chiens de chasse

Art. 6 Chiens de chasse

Sont autorisées en tant que races de chiens de chasse les races réparties entre les groupes suivants selon la définition de la Fédération Cynologique Internationale (FCI):

  1. terriers (groupe 3),
  2. teckels (groupe 4),
  3. chiens courants et chiens de recherche au sang (groupe 6),
  4. chiens d'arrêt (groupe 7),
  5. chiens rapporteurs de gibier, chiens leveurs de gibier et chiens d'eau (groupe 8).

Sont considérés comme impropres à la chasse et de ce fait interdits:

  1. les chiens chassant à vue,
  2. les chiens chassant silencieusement pour la chasse aux ongulés et aux carnassiers,
  3. les bâtards issus de croisements inappropriés pour la chasse,
  4. les chiens de chasse qui pourchassent principalement des chevreuils en dehors du contexte de la chasse ordinaire au chevreuil,
  5. les chiens de chasse qui, lors de la chasse au chevreuil, pourchassent principalement des chamois au-dessus de la limite des forêts.

L'Inspection de la chasse édicte des directives complémentaires.

Art. 7 Utilisation et présence de chiens de chasse

L’utilisation de chiens de chasse est permise seulement si les conditions générales suivantes sont respectées, sous réserve des restrictions supplémentaires qui s’appliquent à la chasse au terrier selon l’article 16a, alinéa 1, lettres b et c OCh: *

  1. Chaque chasseur ou chasseuse a le droit d’utiliser au maximum deux chiens de chasse appropriés simultanément, quelle que soit leur race.
  2. Pour tout chien de chasse âgé de trois ans ou plus, une attestation de réussite à l’examen d’obéissance de la Fédération des chasseurs bernois ou une confirmation équivalente reconnue par l’Inspection de la chasse doit pouvoir être présentée.

En décembre et janvier, il est interdit d'utiliser plus de deux chiens de chasse simultanément dans un groupe de chasse pour la chasse aux carnassiers et aux sangliers. *

L'utilisation de chiens de chasse est interdite pour

  1. la chasse avec les patentes A (chamois) et C (cerfs),
  2. la chasse avec la patente de base et la patente D (sanglier) durant la période du 2 août au 30 septembre, s'il ne s'agit pas d'un chien rapporteur ayant réussi un examen pour rapporter le gibier tombé après le tir, quelle que soit sa race,
  3. la chasse à la sauvagine avec la patente E, s'il ne s'agit pas d'un chien rapporteur ayant réussi un examen, quelle que soit sa race,
  4. la chasse le mardi, le jeudi et le vendredi, en décembre et janvier, excepté pour la chasse avec la patente E,
  5. la chasse en février, excepté pour l’utilisation de chiens rapporteurs ayant réussi un examen pour rapporter le gibier tombé après le tir.

Il est permis d'emmener des chiens de chasse et d'utiliser un chien de recherche au sang pendant toute la période de chasse ainsi que pour toutes les sortes de chasses.

Art. 8 Reprise de chiens de chasse dans des zones caractérisées par une interdiction de chasser

Les chiens de chasse qui poursuivent un gibier au-delà des limites d'une zone caractérisée par une interdiction de chasser ne peuvent être repris qu'à condition que l'arme soit préalablement déposée.

Art. 9 Dressage de jeunes chiens de chasse

Le dressage de jeunes chiens de chasse est permis uniquement les jours ouvrables du mois de septembre avec l'autorisation du ou de la garde-faune localement compétent(e).

L'autorisation fixe la région, la date, la durée et les conditions de l'utilisation des chiens.

3.3 Armes, munitions, trappes et appâts

Art. 10 Armes de chasse

Peuvent être utilisés comme armes de chasse

  1. les fusils à balles à un ou plusieurs canons,
  2. les carabines de chasse à répétition,
  3. les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille,
  4. les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille,
  5. les fusils de chasse à grenaille à répétition ou semi-automatiques à deux coups au plus,
  6. les armes de poing, canons réducteurs et engins pour donner le coup de grâce à courte distance,
  7. les canons réducteurs qui remplissent les exigences des articles 11 et 12 (cartouches à balle, cartouches à grenaille).

Art. 11 Cartouches à balle

Pour la chasse aux animaux indiqués ci-après, les cartouches à balle doivent avoir l'énergie minimale suivante:

Espèce animale Energie minimale Distance en mètres
Cerf noble, sanglier, daim, sika, mouflon 200 kgm (1962 J) 200
Chamois 150 kgm (1472 J) 150
Chevreuil 100 kgm (981 J) 100
Marmotte 30 kgm (295 J) 100

Pour le tir des autres espèces de gibier, le choix des cartouches à balle se fait selon les principes de l'éthique de la chasse.

Les balles blindées et les cartouches à percussion annulaire ne peuvent être utilisées que pour le coup de grâce à courte distance.

L'utilisation de balles contenant du plomb est interdite. *

Art. 12 Cartouches à grenaille

Le choix du diamètre de la grenaille en fonction des différentes espèces de gibier se fait selon les principes de l'éthique de la chasse.

L'emploi de grenailles d'un diamètre supérieur à 4 1/2 mm est interdit.

L'utilisation de la grenaille pour tirer des cerfs nobles, des sangliers, des daims, des sikas, des mouflons, des chamois ou des marmottes est interdite.

L'utilisation de balles pour canons lisses n'est autorisée que pour la chasse aux sangliers.

Art. 13 Places d'appâts

Il est permis de déposer, en dehors des chemins, des appâts réglementaires pour la chasse au renard; il est toutefois interdit d'utiliser de la viande de porc.

3.4 Chasse en groupe

Art. 14 Groupes de chasse, invités et tiers

La chasse peut être exercée en groupe comme suit:

  1. du 1er septembre à fin novembre: au maximum cinq personnes autorisées à chasser; au maximum deux personnes supplémentaires peuvent participer activement à la chasse
  1. * si elles sont titulaires d'une carte d'invitation,
  2. * si elles remplissent les conditions personnelles pour l'obtention d'une autorisation de chasse sans disposer d'une patente de base valable, ou
  3. * s'il s'agit de candidats chasseurs;
  1. du 1er décembre à fin février: nombre illimité de personnes autorisées à chasser; pour chaque groupe de cinq personnes autorisées à chasser, au maximum deux personnes supplémentaires titulaires d'une carte d'invitation ou candidats chasseurs peuvent participer activement à la chasse, tandis qu'une troisième personne peut être engagée en tant que traqueur ou traqueuse.

Dans le cadre d'un groupe, il est permis de tirer des chevreuils sur le droit de chasse d'un autre membre du groupe.

L'Inspection de la chasse peut autoriser des dérogations pour l'exécution de tâches particulières, en particulier lorsqu'elles visent à limiter les dommages causés par la faune sauvage. *

Si une personne qui conduit un chien prend part à des activités de recherche dans le cadre de l'organisation de recherche officielle, le contingent de chevreuils qu'elle aurait dû tirer revient à son groupe. *

Art. 15 Chasses en société

Sur demande écrite, l'Inspection de la chasse peut délivrer une autorisation aux sociétés de chasseurs pour l'organisation de chasses en société.

La demande doit être présentée au plus tard deux semaines avant la chasse en société et contenir les indications sur la date prévue, la zone de chasse, les espèces de gibier à chasser ainsi que la direction responsable de la chasse. Si la chasse en société doit se dérouler en dehors de la zone de la société, il y a lieu de joindre à la demande l'accord écrit de l'autre société.

Il est permis de tirer des chevreuils sur le droit de chasse d'un autre membre de la société de chasse autorisé à chasser.

3.5 Obligations après le tir

Art. 16 Prescriptions particulières sur la recherche

Le gibier sur lequel il a été tiré sera recherché en temps voulu et d'après les us et coutumes de la chasse.

Si les mammifères tirés n'ont pas été atteints mortellement, la personne autorisée à chasser a l'obligation de marquer, immédiatement après le tir et de façon claire, le lieu où elle se trouvait lors du tir ainsi que l'emplacement du gibier et la direction de fuite de ce dernier. En cas d'affût de nuit sur carnassiers, ces mesures peuvent également n'être prises que lors de l'interruption de la chasse.

Le gibier ongulé sur lequel il a été tiré doit être recherché avec un chien ayant réussi un examen au sang. En cas d'erreur de tir manifeste, le ou la garde-faune peut dispenser le chasseur ou la chasseuse de cette obligation. *

La sauvagine sur laquelle il a été tiré doit être recherchée avec un chien rapporteur ayant réussi un examen. *

Les recherches infructueuses de mammifères et de sauvagine ou celles impossibles à effectuer le jour même du tir doivent être annoncées au ou à la garde-faune ce jour-là. *

Si l'ongulé recherché et annoncé réglementairement est retrouvé mort ultérieurement, il est renoncé à la remise de la marque à gibier.

Art. 17 Contrôle des animaux tirés, marquage

Les informations exigées pour tous les animaux tirés doivent être inscrites au stylo à bille dans le carnet de contrôle concerné avant la prise de possession, et l'exactitude de l'inscription doit être confirmée par la signature. *

Conformément aux prescriptions, les chevreuils et les chamois tirés doivent être munis sur le lieu du tir d'une marque à gibier valable. Au moment de fixer la marque à gibier, il faut indiquer le jour et le mois du tir en détachant les languettes dûment annotées.

Les carnets de contrôle personnels, signés et munis de toutes les inscriptions requises, doivent être envoyés à l’Inspection de la chasse dans les délais fixés par cette dernière. *

Art. 18 Obligation de présenter les animaux tirés

Les cerfs nobles, ainsi que les chamois, chevreuils ou sangliers qui n'ont pas été tirés dans la catégorie prescrite, de même que les femelles tirées en lactation au sens de l'article 11 OCh[2] , doivent être annoncés au ou à la garde-faune dans les 24 heures et présentés au point de contrôle (garde-faune ou surveillant volontaire de la chasse ou surveillante volontaire de la chasse).

Les animaux doivent être présentés entièrement vidés, sans les poumons, le cœur ni le foie. Il est interdit de procéder à toute autre intervention sur la dépouille de l'animal.

Art. 18a * Obligation d'annoncer les animaux tirés et de recenser les données

Tous les chamois qu'il n'est pas obligatoire de présenter en vertu de l'article 18 doivent être présentés, dans les 24 heures après avoir été tirés, à un service désigné par l’Inspection de la chasse afin que les données puissent être recensées.

Dans les cas exceptionnels où cela s’avère impossible, il convient d’annoncer l’animal tiré au ou à la garde-faune dans ce même délai. Les animaux doivent ensuite être présentés dans les 24 heures à un service désigné par l’Inspection de la chasse.

Les animaux doivent être présentés entièrement vidés, sans les poumons, le cœur ni le foie, à un service désigné par l’Inspection de la chasse. Il est interdit de procéder à toute autre intervention sur la dépouille de l'animal.

Art. 19 Animaux inutilisables, remplacement de marques à gibier

Les animaux morts à la suite d'une chute, inutilisables, malades, blessés, déchiquetés par des chiens de chasse ou illicitement tirés doivent être inscrits sur le carnet de contrôle de la personne autorisée à chasser et pourvus d'une marque à gibier.

Lorsqu'il s'agit d'animaux malades ou particulièrement affaiblis, le ou la garde-faune peut remplacer la marque à gibier et modifier l'inscription dans le carnet de contrôle. *

4 Emoluments pour tirs d'assainissement

Art. 20

Les émoluments suivants sont perçus pour les tirs d'assainissement de bouquetins:

  1. Emolument de base autorisation spéciale: CHF 100
  2. Emolument de tir pour jeunes bêtes, 1 à 2 ans: CHF 100
  3. Emolument de tir pour étagne, 3 ans ou plus: CHF 150
  4. Emolument de tir pour boucs I, 3 à 5 ans: CHF 300
  5. Emolument de tir pour boucs II, 6 à 10 ans: CHF 450
  6. Emolument de tir pour boucs III, 11 ans ou plus: CHF 500

Les émoluments suivants sont perçus pour les tirs d'assainissement de chamois dans des zones de protection de la faune sauvage:

  1. Emolument autorisation spéciale: CHF 50
  2. Emolument de tir pour bouc: CHF 200
  3. Emolument de tir pour chèvre: CHF 150
  4. Emolument de tir pour éterle: CHF 100

5 Zones caractérisées par une interdiction de chasser

Art. 21

La chasse est interdite dans les zones indiquées dans l'annexe 1, situées en dehors des zones de protection de la faune sauvage.

6 Disposition finale

Art. 22

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er juin 2003.

T1 Disposition transitoire de la modification du 17.09.2009 *

Art. T1-1 *

Les chiens de chasse qui ont déjà atteint l’âge de trois ans révolus au 1er décembre 2009 ne sont pas tenus de remplir la condition visée à l’article 7, alinéa 1, lettre b.

T2 Disposition transitoire de la modification du 29.08.2022 *

Art. T2-1 *

L'article 4, alinéas 1, 1a, 3 et 4 est applicable à partir du 1er août 2024; les cartes d'invitation délivrées avant cette date perdent toute validité.

L'article 11, alinéa 4 est applicable à partir du 1er août 2027.

A1 Annexe 1 à l'article 21

Art. A1-1 Zones du Mittelland bernois caractérisées par une interdiction complète de chasser (art. 15, al. 1, lit. b OCh[3]) *

Passage à faune d'Islerenhölzli (route T10 entre Ins et Gampelen)

  1. CN 1:25 000, feuillets: 1145 Bieler See, 1165 Murten
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Passages à faune de Birchiwald A17.1 (nouvelle voie CFF) et A17.2 (A1 et route cantonale n° 1) *

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1147 Burgdorf
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir des points culminants situés au milieu des passages.

Passage à faune de Neu-Ischlag A35 (nouvelle voie CFF et A1, près de Utzenstorf)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1127 Solothurn
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Passage à faune de Grauholz (A1 entre Berne et Schönbühl)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1167 Worb
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Passage à faune de Stöck (A5 entre Pieterlen et Bienne)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1126 Büren a. A.
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Art. A1-2 * Zones du Jura bernois caractérisées par une interdiction complète de chasser (art. 15, al. 1, lit. b OCh[4])

Passage à faune du tunnel de Loveresse (N16 entre Tavannes et Court)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1106 Moutier
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Passage à faune de la galerie de Bévilard (N16 entre Tavannes et Court)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1106 Moutier
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Passage à faune des ponts Champ Argent (N16 entre Tavannes et Court)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1106 Moutier
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du milieu du passage sous le pont.

Passage à faune des ponts Fin sous Montoz (N16 entre Tavannes et Court)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1106 Moutier
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du milieu du passage sous le pont.

Passage à faune de la galerie de Sorvilier (N16 entre Tavannes et Court)

  1. CN 1:25 000, feuillet: 1106 Moutier
  2. Limites: dans un rayon de 350 mètres à partir du point culminant situé au milieu du passage.

Egress

Berne, le 27 mars 2003

La directrice de l'économie publique: Zölch

03-36

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.03.2003 01.06.2003 Texte législatif première version 03-36
09.04.2008 01.06.2008 Art. 7 al. 3, d modifié 08-44
09.04.2008 01.06.2008 Art. 7 al. 3, e introduit 08-44
09.04.2008 01.06.2008 Art. 16 al. 4 modifié 08-44
09.04.2008 01.06.2008 Art. 17 al. 3 modifié 08-44
17.09.2009 01.12.2009 Art. 7 al. 1 modifié 09-109
17.09.2009 01.12.2009 Art. 7 al. 2 modifié 09-109
17.09.2009 01.12.2009 Art. 7 al. 3, d modifié 09-109
17.09.2009 01.12.2009 Art. 7 al. 3, e modifié 09-109
17.09.2009 01.12.2009 Titre T1 introduit 09-109
17.09.2009 01.12.2009 Art. T1-1 introduit 09-109
29.06.2016 01.05.2017 Art. 7 al. 3, b modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 7 al. 3, c modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 7 al. 3, e modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 10 al. 1, e modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 1, a modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 1, a, 1. introduit 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 1, a, 2. introduit 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 1, a, 3. introduit 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 1, b modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 3 modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 14 al. 4 introduit 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 16 al. 3 modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 16 al. 3a introduit 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 16 al. 4 modifié 16-050
29.06.2016 01.05.2017 Art. 19 al. 2 modifié 16-050
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-1 titre modifié 17-032
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 1, a modifié 17-032
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 2 modifié 17-032
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 3, a modifié 17-032
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 4, a modifié 17-032
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-1 al. 5, a modifié 17-032
15.06.2017 01.08.2017 Art. A1-2 introduit 17-032
02.12.2019 01.03.2020 Art. 1 al. 5 modifié 20-002
02.12.2019 01.03.2020 Art. 18a introduit 20-002
29.08.2022 01.03.2023 Art. 1 al. 1, c modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 1 al. 1, d introduit 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 2 al. 1 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 4 al. 1 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 4 al. 1a introduit 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 4 al. 3 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 4 al. 4 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 11 al. 4 introduit 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 16 al. 4 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 17 al. 1 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. 17 al. 3 modifié 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Titre T2 introduit 22-092
29.08.2022 01.03.2023 Art. T2-1 introduit 22-092

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.03.2003 01.06.2003 première version 03-36
Art. 1 al. 1, c 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 1 al. 1, d 29.08.2022 01.03.2023 introduit 22-092
Art. 1 al. 5 02.12.2019 01.03.2020 modifié 20-002
Art. 2 al. 1 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 4 al. 1 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 4 al. 1a 29.08.2022 01.03.2023 introduit 22-092
Art. 4 al. 3 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 4 al. 4 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 7 al. 1 17.09.2009 01.12.2009 modifié 09-109
Art. 7 al. 2 17.09.2009 01.12.2009 modifié 09-109
Art. 7 al. 3, b 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 7 al. 3, c 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 7 al. 3, d 09.04.2008 01.06.2008 modifié 08-44
Art. 7 al. 3, d 17.09.2009 01.12.2009 modifié 09-109
Art. 7 al. 3, e 09.04.2008 01.06.2008 introduit 08-44
Art. 7 al. 3, e 17.09.2009 01.12.2009 modifié 09-109
Art. 7 al. 3, e 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 10 al. 1, e 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 11 al. 4 29.08.2022 01.03.2023 introduit 22-092
Art. 14 al. 1, a 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 14 al. 1, a, 1. 29.06.2016 01.05.2017 introduit 16-050
Art. 14 al. 1, a, 2. 29.06.2016 01.05.2017 introduit 16-050
Art. 14 al. 1, a, 3. 29.06.2016 01.05.2017 introduit 16-050
Art. 14 al. 1, b 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 14 al. 3 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 14 al. 4 29.06.2016 01.05.2017 introduit 16-050
Art. 16 al. 3 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 16 al. 3a 29.06.2016 01.05.2017 introduit 16-050
Art. 16 al. 4 09.04.2008 01.06.2008 modifié 08-44
Art. 16 al. 4 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Art. 16 al. 4 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 17 al. 1 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 17 al. 3 09.04.2008 01.06.2008 modifié 08-44
Art. 17 al. 3 29.08.2022 01.03.2023 modifié 22-092
Art. 18a 02.12.2019 01.03.2020 introduit 20-002
Art. 19 al. 2 29.06.2016 01.05.2017 modifié 16-050
Titre T1 17.09.2009 01.12.2009 introduit 09-109
Art. T1-1 17.09.2009 01.12.2009 introduit 09-109
Titre T2 29.08.2022 01.03.2023 introduit 22-092
Art. T2-1 29.08.2022 01.03.2023 introduit 22-092
Art. A1-1 15.06.2017 01.08.2017 titre modifié 17-032
Art. A1-1 al. 1, a 15.06.2017 01.08.2017 modifié 17-032
Art. A1-1 al. 2 15.06.2017 01.08.2017 modifié 17-032
Art. A1-1 al. 3, a 15.06.2017 01.08.2017 modifié 17-032
Art. A1-1 al. 4, a 15.06.2017 01.08.2017 modifié 17-032
Art. A1-1 al. 5, a 15.06.2017 01.08.2017 modifié 17-032
Art. A1-2 15.06.2017 01.08.2017 introduit 17-032