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923.11

Loi sur la pêche

(LPê)

du 21.06.1995 (état au 01.12.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 22, 2e alinéa de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche[1], l'article 699, 2e alinéa du Code civil suisse (CCS)[2] du 10 décembre 1907, ainsi que les articles 31, 2e alinéa et 52, 1er alinéa, lettre d de la Constitution du canton de Berne[3],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

Les prescriptions de la présente loi ont pour but

  1. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes;
  2. de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées, ainsi que leurs biotopes;
  3. d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écrevisses;
  4. de réglementer la régale de la pêche du canton, et
  5. d'encourager la pêche professionnelle et la pêche à la ligne, ainsi que la recherche piscicole.

Art. 2 Champ d'application

Les prescriptions de la présente loi sont applicables à toutes les eaux, sous réserve du 2e alinéa et des conventions intercantonales y dérogeant.

Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères.

Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques.

Art. 3 Définitions

Les cyclostomes sont des poissons au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Est réputée pratiquer la pêche professionnelle toute personne qui exerce la pêche comme profession principale ou accessoire, en se servant avant tout de filets, de sennes et de nasses.

Est réputée pratiquer la pêche à la ligne toute personne qui pêche pour occuper ses loisirs et pour se délasser, et n'utilise en général que des lignes.

Est réputée pratiquer la pisciculture toute personne qui exploite à titre lucratif des installations d'élevage pour la production de poissons et d'écrevisses destinés à la consommation ou au repeuplement des eaux libres.

Sont réputées eaux de droit régalien toutes les eaux pour lesquelles il n'est prouvé aucun droit de pêche de tiers.

Art. 4 Obligation générale des autorités

Les autorités du canton et des communes tiennent compte des intérêts de la pêche dans l'accomplissement de leurs tâches.

Elles collaborent étroitement avec le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement pour évaluer les projets qui touchent les intérêts de la pêche. *

2 Protection et exploitation

2.1 Principe

Art. 5

Le canton veille à préserver la diversité naturelle des espèces et des peuplements indigènes de poissons, d'écrevisses et des organismes leur servant de pâture, et à maintenir l'exploitation des peuplements à long terme, et à cet effet il

  1. crée des zones de protection et des réserves;
  2. soutient les mesures visant à préserver et améliorer des eaux et des rives servant au frai et à l'élevage de poissons et d'écrevisses;
  3. soutient les mesures de reconstitution de biotopes détruits;
  4. repeuple des biotopes appropriés;
  5. soutient les empoissonnements permettant de maintenir les peuplements;
  6. empêche l'exploitation unilatérale d'espèces ou de races et
  7. empêche une surexploitation ou une sous-exploitation des peuplements de poissons et d'écrevisses.

2.2 Prescriptions de protection

Art. 6 Préservation des espèces et des races

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut édicter des limitations de capture ou d'exploitation et des interdictions de pêcher, aux fins de protéger les tronçons de cours d'eau dans lesquels les poissons et les écrevisses ont un statut de menace de 1 à 3. *

Si la mesure de protection nécessite l'intégration de parcelles de terrain, celles-ci sont mises sous protection selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature.

Art. 7 Amélioration et reconstitution de biotopes

Le canton peut soutenir les efforts de l'organe assujetti à l'obligation d'aménager les eaux pour améliorer et reconstituer localement des biotopes,

  1. si un avantage piscicole considérable en résulte;
  2. si une zone de frai est créée ou mise en valeur ou
  3. si la diversité des espèces est augmentée.

Les mesures sont planifiées et réalisées en collaboration avec le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et le service cantonal compétent dans le domaine de l'aménagement des eaux. *

La procédure est régie par la loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux[4] (loi sur l'aménagement des eaux, LAE).

Art. 8 Interventions techniques 1. Principe

L'autorisation obligatoire pour des interventions techniques sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est régie par les dispositions du droit fédéral.

Les plans directeurs des eaux et les plans d'aménagement des eaux sont soumis, dès les travaux préliminaires, au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, qui définit les mesures à prendre en matière de technique piscicole. *

Le 2e alinéa s'applique aux projets concernant

  1. des améliorations foncières,
  2. des usines hydrauliques et des installations de transport,
  3. l'extraction de gravier et le prélèvement d'eau et
  4. d'autres interventions importantes.

Art. 9 2. Compétences

L'octroi de l'autorisation incombe au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Si le projet requiert d'autres autorisations, la compétence et la procédure sont régies par les prescriptions de la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)[5]*

Art. 10 Mesures d'assainissement

Pour les installations hydrauliques existantes dont la reconstruction exigerait une concession, l'autorité de concession peut ordonner des mesures selon l'article 9, 1er alinéa de la loi fédérale sur la pêche[6].

Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont économiquement supportables par les personnes concernées, après l'octroi d'éventuelles indemnités.

Art. 11 Réalisation

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement suit la planification et la réalisation des mesures en matière de pêche ayant trait à des interventions techniques et à des mesures d'assainissement. *

Art. 12 Exécution par substitution

Lorsque les mesures édictées pour assainir des installations existantes ne sont pas réalisées ou que les charges liées à l'autorisation d'interventions techniques ne sont pas respectées, le service compétent du canton ordonne une exécution par substitution, aux frais des personnes soumises à l'obligation.

Art. 13 Protection contre des perturbations

La reproduction naturelle ne doit pas être perturbée pendant la période de frai.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut accorder des dérogations dans des cas dûment motivés. *

Les travaux urgents à effectuer en cas de catastrophe sont réservés.

Art. 14 Activités sportives

La pratique d'activités sportives peut être limitée sur certains plans ou cours d'eau ou tronçons de cours d'eau, dans la mesure où la protection des eaux, des rives, de la faune et de la flore ou tout autre intérêt public prépondérant l'exigent.

Le Conseil-exécutif peut déclarer obligatoires les conventions des milieux concernés.

2.3 Exercice de la pêche

Art. 15 Principe

L'exploitation des eaux est organisée de façon à assurer la reproduction naturelle des poissons et des écrevisses d'une part, et, d'autre part, à maintenir l'exploitation des peuplements à long terme.

Le genre et la quantité des engins et des modes de pêche employés sont choisis de façon à empêcher une pêche excessive ainsi que la prolifération de certaines espèces, tout en préservant la diversité naturelle des espèces.

Art. 16 Zones de protection

Les zones de protection sont des eaux ou des tronçons de cours d'eau dans lesquels l'exercice de la pêche est interdit temporairement ou toute l'année.

Les zones de protection sont créées pour une ou plusieurs années.

Elles peuvent être déplacées périodiquement selon les exigences biologiques de la pêche.

Art. 17 Limitations

Le droit de pêcher peut être limité à certaines périodes de la journée, ainsi qu'à certains jours ouvrables et certains jours fériés.

Pour de justes motifs, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut édicter des interdictions locales de pêcher ou d’autres restrictions moins importantes. *

Des limitations du nombre de captures pour la pêche à la ligne peuvent être fixées pour certaines espèces de poissons ou d'écrevisses.

Art. 18 Devoir de précaution

Les poissons et les écrevisses ne doivent pas subir inutilement de souffrances, blessures, ou autres préjudices lors de la capture, du transport ou de la détention.

Art. 19 Poissons géniteurs, poissons servant d'appâts, organismes servant de pâture

La capture de poissons géniteurs nécessite une autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

La capture de poissons servant d'appâts et d'organismes servant de pâture peut être assujettie à l'octroi d'une autorisation.

Art. 20 Passage sur les rives

Il est permis de pénétrer dans le lit du cours d'eau, d'aller et de stationner sur les rives pour exercer la pêche.

Il est interdit de pénétrer dans les terrains clôturés, les cours ainsi que les jardins et les vignobles sans le consentement du ou de la propriétaire.

Les prétentions en dommages-intérêts sont régies par les dispositions du droit civil.

Art. 21 Nouvelles constructions, interdictions d'accès

Une autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est nécessaire pour établir des constructions, des installations et des clôtures entravant ou empêchant le passage sur les rives des cours d'eau de droit régalien. *

Si le projet requiert d'autres autorisations, la compétence et la procédure sont régies par les prescriptions de la loi de coordination[7].

Toute interdiction d'accès limitant le droit de passage sur les rives ne peut être édictée qu'avec l'accord du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 22 Concours de pêche

Il est interdit d'organiser des concours de pêche à but lucratif.

2.4 Exploitation, élevage et repeuplement

Art. 23 Principe

L'exploitation, l'élevage et le repeuplement sont axés sur un rendement à long terme adapté aux eaux.

Art. 24 Captures particulières

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut autoriser, organiser ou ordonner des captures particulières dans l'intérêt de l'exploitation et de la préservation de la diversité des espèces et des peuplements, notamment pour *

  1. la récolte du frai,
  2. l'exploitation des eaux d'élevage,
  3. la lutte contre les maladies,
  4. la régulation des peuplements,
  5. la pêche avant des interventions techniques dans les eaux,
  6. la collecte de données,
  7. l'enseignement ou la recherche scientifique,
  8. l'élimination des poissons et des écrevisses étrangers au pays ou à la région, et
  9. pour remédier à des événements soudains tels qu'empoisonnements de poissons, assèchements ou crues.

Art. 25 Repeuplement

Chaque année, le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement édicte pour les eaux de droit régalien un plan de repeuplement définissant les espèces et les quantités de poissons et d'écrevisses à immerger. *

Il peut, en outre, ordonner, limiter, interdire ou soumettre à autorisation des mesures de repeuplement pour toutes les eaux.

Art. 26 Recours à des tiers

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut recourir, avec leur accord, aux personnes qui pratiquent la pêche professionnelle, aux titulaires de droits de pêche privés, et aux fermiers et fermières, s'il s'agit d'eaux affermées, pour réaliser des mesures de protection. *

2.5 Collecte de données

Art. 27

Quiconque exerce la pêche aux poissons ou aux écrevisses peut être tenu d'établir et d'envoyer une statistique des captures.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dépouille les résultats et collecte lui-même ou fait collecter par des tiers d'autres données concernant les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture, ainsi que leurs biotopes. *

Il peut exiger d'autres données, notamment une statistique des mesures de repeuplement. *

3 Régale de la pêche et contribution aux mesures de protection *

Art. 28 Principe

Le droit de la pêche, notamment la compétence de protéger, le droit de capturer ou d'exploiter les poissons, les écrevisses et les organismes leur servant de pâture, appartient au canton.

Le canton exerce ce droit par affermage et par l'octroi de patentes, dans la mesure où il n'en fait pas usage lui-même.

Les droits de pêche privés existants sont réservés.

Art. 29 Pêche libre à la ligne

La pêche pratiquée de la rive est autorisée sans patente au bord des lacs de Brienz, de Thoune et de Bienne dans le cadre des dispositions d'exécution.

Art. 30 Patentes 1. Genres et droit

Le canton délivre des patentes pour la pêche à la ligne dans toutes les eaux soumises à patente et pour la pêche professionnelle dans les lacs de Brienz, de Thoune ou de Bienne.

Il n'existe aucun droit à l'octroi ou à la prolongation d'une patente de pêche professionnelle.

Art. 31 2. Incessibilité, exceptions *

La patente est personnelle et incessible.

Des patentes collectives, dont la validité est limitée dans l'espace et dans le temps, peuvent être délivrées pour l'exercice de la pêche à la ligne à des fins éducatives, notamment pour la formation de jeunes pêcheurs et pêcheuses, ainsi qu'à des fins de réinsertion sociale.

Des patentes d’invités impersonnelles peuvent être remises aux titulaires de patentes annuelles. *

Art. 32 * 3. Remise de la patente

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement délivre les patentes. *

Art. 33 4. Devoirs des titulaires de patente

Les titulaires d'une patente de pêche à la ligne sont tenus, lorsqu'ils pêchent, d'avoir avec eux la patente de pêche, la statistique de la pêche et les autres pièces de légitimation requises et de les présenter aux organes de surveillance qui les leur demandent. *

Art. 34 5. Adolescents, personnes en formation *

Les adolescents reçoivent leur dernière patente d'adolescent pour l'année civile de leur 16e anniversaire.

Les titulaires d'une patente d'adolescent, âgés de moins de dix ans, ne peuvent exercer la pêche qu'en étant accompagnés d'une personne de plus de 16 ans et elle-même titulaire d'une patente.

Cette limitation n'est pas applicable à l'exercice de la pêche libre à la ligne.

Une patente de personne en formation est attribuée aux personnes en formation à partir de l'année civile de leur 17e anniversaire et jusqu'à la fin de l'année civile de leur 25e anniversaire. *

Art. 35 Affermage

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement désigne les eaux qui peuvent être affermées. *

Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne ou la collectivité offrant la meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans les règles, ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux.

Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat d'affermage.

L'adjudication et le rejet de la demande sont prononcés sous forme de décision.

Art. 36 * Information

Les dispositions en vigueur sur la pêche sont rendues accessibles aux personnes qui achètent une patente ou concluent un contrat d’affermage.

Art. 37 Emoluments régaliens 1. Principe

Le canton perçoit des émoluments régaliens sur les patentes qu'il délivre.

Les adolescents et les personnes en formation bénéficient d'un tarif réduit. *

Seuls des émoluments administratifs sont perçus sur les patentes collectives.

Art. 38 2. Patente de pêche à la ligne

Les émoluments de patentes de pêche à la ligne varient en fonction de la durée de validité et sont fixés comme suit: *

  1. une année civile: CHF 250
  2. une année civile (y compris la capture de poissons servant d’appâts): CHF 280
  3. 30 jours: CHF 180
  4. sept jours: CHF 100
  5. un jour: CHF 32
  6. une patente d’invité durant une année civile: CHF 85

Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton paient le double des émoluments pour les patentes de pêche à la ligne selon le 1er alinéa, lettres a à c. *

Les émoluments de patentes d’adolescent sont fixés comme suit pour tous les candidats et candidates: *

  1. une année civile: CHF 72
  2. une année civile (y compris la capture de poissons servant d’appâts): CHF 96
  3. 30 jours: CHF 48
  4. sept jours: CHF 34
  5. un jour: CHF 20

Les émoluments de patentes de personne en formation sont fixés comme suit pour tous les candidats et candidates:  *

  1. une année civile: CHF 125
  2. une année civile (y compris la capture de poissons servant d'appâts): CHF 140
  3. 30 jours: CHF 90
  4. sept jours: CHF 50
  5. un jour: CHF 26
  6. une patente d'invité durant une année civile: CHF 85

Des patentes gratuites peuvent être remises pour des motifs particuliers, notamment pour des organes de surveillance de la pêche et à des fins de promotion. *

Art. 39 3. Clause de réciprocité

Les personnes domiciliées dans un autre canton paient le tarif simple si le canton concerné admet en principe tous les pêcheurs sans distinction dans les eaux qui se prêtent à la pêche et qu'il applique la réciprocité en matière d'émoluments.

Le Conseil-exécutif peut désigner par voie d'ordonnance d'autres collectivités territoriales auxquelles s'applique la règle du premier alinéa.

Art. 40 * 4. Patente de pêche professionnelle

Les émoluments annuels de patentes de pêche professionnelle sont fixés comme suit:

  1. patente de catégorie I: CHF 1350
  2. patente de catégorie II: CHF 675

Art. 41 5. Adaptation au renchérissement

Le Conseil-exécutif adapte périodiquement le tarif des émoluments au renchérissement.

Art. 42 6. Restitution

L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution des émoluments.

Art. 43 7. Affectation

Cinq pour cent au moins des recettes d'émoluments sont utilisés pour des mesures de régénération et d'exploitation prises par des tiers.

Art. 43a * Travaux de protection et contribution aux mesures de protection

A l’acquisition d’une patente annuelle de pêche à la ligne au sens de l’article 38, alinéa 1, lettres a et b, la preuve doit être apportée que des travaux de protection ont été effectués.

Lorsque cette preuve ne peut être apportée, une contribution aux mesures de protection doit être acquittée en sus de l'émolument régalien.

Le montant de la contribution annuelle aux mesures de protection est compris entre 20 et 100 francs.

Art. 44 Droits de pêche privés 1. Droits acquis, droits d'acquisition et d'expropriation

Les droits de pêche privés attestés sont maintenus dans leur état.

Le canton peut acquérir ces droits de gré à gré.

Conformément à la législation sur l'expropriation, le Conseil-exécutif peut exproprier des droits de pêche privés dans les eaux soumises à patente lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant.

Art. 45 2. Droit de préemption

Le canton a un droit de préemption sur les droits de pêche privés.

L'aliénation de droits de pêche privés doit être notifiée au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Pour le surplus, les prescriptions du Code civil suisse[8] sont applicables.

4 Encouragement de la pêche

Art. 46 Indemnités

Le canton peut dans les limites du budget octroyer des indemnités pour

  1. des mesures d'assainissement d'installations soumises à concession qui entravent ou empêchent la migration des poissons, si ces mesures ne sont économiquement pas supportables sans indemnités,
  2. les frais de l'organe assujetti à l'obligation d'aménager les eaux qui prend des mesures visant à améliorer les conditions de vie des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture, ainsi qu'à reconstituer localement des biotopes détruits, pour autant que ces mesures soient uniquement d'un intérêt piscicole,
  3. des activités en rapport avec la délivrance de patentes de pêche à la ligne ainsi qu’avec la saisie et l’analyse de la statistique de la pêche.

Art. 47 Aides financières

Le canton peut octroyer des aides financières allant jusqu'à 80 pour cent des frais engendrés aux tiers engagés contractuellement par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Il peut en outre octroyer des aides financières allant jusqu'à 50 pour cent des frais pour

  1. des travaux de recherche,
  2. l'information du public concernant la flore et la faune aquatiques,
  3. la formation des jeunes pêcheurs et pêcheuses,
  4. les mesures destinées à soutenir l'écoulement des poissons et des écrevisses indigènes et
  5. d'autres efforts d'utilité publique consentis par la pêche professionnelle ainsi que par des particuliers et des collectivités défendant les intérêts de la pêche.

Art. 48 Dispositions annexes

L'octroi de subventions peut être soumis à des conditions et charges.

Art. 49 Restitution

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement refuse de verser des subventions promises ou exige le remboursement partiel ou intégral de subventions versées, si le ou la bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges qui y sont liées. *

Il peut agir de même si les prestations attendues de la part du ou de la bénéficiaire des subventions ne sont fournies que partiellement ou en dehors des délais impartis.

Art. 50 Information

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement veille à informer le public comme il convient sur le domaine de la pêche. *

Il coordonne cette information avec celle de tiers.

Art. 51 Installations de pisciculture

Le canton soutient l'exploitation piscicole en érigeant et exploitant des installations d'incubation et d'élevage de poissons et d'écrevisses de repeuplement.

Ces installations servent en outre à l'information et fonctionnent comme points d'appui de la surveillance de la pêche.

5 Organes de surveillance et Commission de la pêche

Art. 52 Organes de surveillance de la pêche

La surveillance de la pêche est assurée par

  1. les gardes-pêche cantonaux et les surveillants et surveillantes volontaires de la pêche et, de manière subsidiaire,
  2. les autres organes de police du canton et des communes.
c–d *

Les organes de surveillance se remplacent mutuellement lorsque la tâche le permet ou que la situation l'exige. *

Le territoire du canton est divisé en arrondissements de surveillance de la pêche.[9]

Art. 53 Droits des organes de surveillance de la pêche

Les organes de surveillance de la pêche sont des organes des autorités de poursuite pénale.

Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les organes cantonaux de surveillance et les experts mandatés par eux disposent d'un droit d'accès aux terrains et installations et du droit de mener et d'ordonner des enquêtes dans toutes les eaux.

Art. 54 Garde-pêche

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement nomme les garde-pêche cantonaux et les surveillants et les surveillantes volontaires. *

Les garde-pêche cantonaux ont notamment les responsabilités suivantes:

  1. diriger les arrondissements de surveillance;
  2. exploiter les installations cantonales de pisciculture, et
  3. surveiller la pêche professionnelle et la pêche à la ligne.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fait appel à des surveillants et à des surveillantes volontaires pour aider les organes cantonaux de surveillance. *

Art. 55 Commission de la pêche

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement nomme une Commission de la pêche dont la durée de fonction est de quatre ans; elle est composée de neuf membres qui conseillent les autorités chargées de la pêche. *

La science piscicole et les organisations cantonales de pêche à la ligne et de pêche professionnelle sont équitablement représentées dans la commission.

La Direction de l’économie, de l'énergie et de l'environnement octroie au Conseil du Jura bernois et au Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne le droit de proposer en priorité un candidat ou une candidate. *

Les autorités chargées de l'exécution de la législation sur la pêche participent aux séances de la commission avec voix consultative.

6 Effets préjudiciables

Art. 56 Calcul du dommage

Les dispositions sur la responsabilité civile contenues dans la législation fédérale sont applicables.

Le calcul du dommage tient compte en particulier

  1. de la diminution de la capacité du rendement piscicole des eaux affectées,
  2. des dépenses à engager pour rétablir l'état d'origine, et
  3. des inconvénients occasionnés par le dommage.

Art. 57 Coûts des mesures préventives

Les coûts des mesures préventives que les autorités ou les tiers compétents prennent pour éviter un effet préjudiciable imminent, ainsi que pour le constater et l'éliminer, peuvent être mis à la charge de la personne qui serait responsable à l'apparition du dommage.

Art. 58 Droit découlant du contrat d'affermage

Les fermiers et fermières d'eaux cantonales sont habilités à demander eux-mêmes la réparation des dommages qu'ils subissent, si le canton y renonce.

Art. 59 Litiges

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fait valoir ses prétentions contre la personne responsable au moyen d'une décision. *

Le Tribunal administratif connaît des actions portant sur des prétentions de droit public élevées contre le canton par des personnes privées.

Le préfet ou la préfète connaît des actions portant sur des litiges de nature pécuniaire entre personnes privées découlant du droit public.

7 Dispositions pénales

Art. 60 Contraventions

Sera punie de l'amende jusqu'à 20'000 francs toute personne qui *

  1. aura exercé la pêche sans autorisation;
  2. aura fait sans autorisation un acte nécessitant une autorisation, ou aura enfreint une autorisation;
  3. aura commis un acte entraînant un dommage durable pour les poissons, les écrevisses ou les organismes leur servant de pâture;
  4. n'aura pas observé les prescriptions concernant les zones et les périodes de protection, les limitations de capture et d'exploitation, les interdictions de pêcher, les devoirs de précaution, les engins de pêche et accessoires, les modes de capture, les longueurs minimales, la pêche des poissons géniteurs, la pêche des poissons servant d'appâts et des organismes servant de pâture, les concours de pêche, ainsi que les prescriptions de protection et d'exploitation;
  5. aura entravé ou empêché, sans l'autorisation du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, le passage sur les rives soumises au droit de pêche cantonal;
  6. n’aura pas respecté l’obligation d’établir et d’envoyer la statistique de la pêche ou qui possède plus qu’un exemplaire de statistique de la pêche quant à sa patente;
  7. n'aura pas respecté les prescriptions limitant la pratique d'activités sportives;
  8. ne se sera pas conformée à une ordonnance exécutoire à elle adressée qui faisait référence aux prescriptions pénales du présent article, ou
  9. aura fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l’achat de patentes.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 61 Prescription

La poursuite et les peines en cas de contraventions se prescrivent par trois ans, mais en tout cas par six ans.

Art. 62 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux autorités de poursuite pénale ordinaires.

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale. *

Art. 63 Infractions dans la gestion

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des gains à confisquer, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

Art. 64 Peine accessoire

Le tribunal peut, à titre de peine accessoire, interdire l'exercice de la pêche pendant une période allant jusqu'à cinq ans.

Art. 65 * Mesure administrative

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut refuser l’octroi de la patente ou retirer une patente déjà octroyée si une personne a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions sur la pêche ou si elle a fourni des indications fausses ou trompeuses lors de l’achat de la patente. *

Art. 66 Communication

Les autorités de justice pénale communiquent immédiatement au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement tous les jugements rendus en vertu de la législation sur la pêche. *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fournit sur demande aux services chargés de l'octroi des patentes des renseignements sur les jugements communiqués. *

Il peut communiquer à tous les services compétents pour délivrer des patentes de pêche à la ligne les jugements qui peuvent justifier le refus de la patente. *

Tous les jugements communiqués sont détruits au plus tard dix ans après réception.

8 Exécution et voies de droit

Art. 67 Exécution

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales de la législation sur la pêche incombe au service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement peut recourir contractuellement à des tiers pour accomplir ses tâches, notamment pour la délivrance des patentes ainsi que pour les mesures ayant trait à la régénération et à l’exploitation. *

La conclusion de contrats concernant la pêche dans les eaux intercantonales incombe au Conseil-exécutif. Il peut en confier la compétence à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 68 Ordonnance d'exécution

Le Conseil-exécutif désigne les eaux soumises à patente par voie d'ordonnance.

Il édicte des dispositions d'exécution concernant notamment

  1. la prévention des atteintes pendant la période de protection;
  2. la limitation de la pratique d'activités sportives sur les plans et cours d'eau;
  3. les limitations temporaires générales de l'exercice de la pêche;
  4. l'octroi de subventions;
  5. les limitations de capture et d'exploitation ainsi que les interdictions de pêcher aux fins de protéger les espèces et les races menacées, ainsi que leurs biotopes;
  6. la préparation et la réalisation de mesures concernant de nouvelles installations conformément à l'article 9, 1er alinéa de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)[10], ainsi que de mesures d'amélioration et de reconstitution;
  7. les engins et les modes de pêche, y compris les principes fixant le nombre d'engins de pêche pouvant être utilisés pour la pêche professionnelle;
  8. les zones de protection;
  9. les limitations du nombre de captures;
  10. les devoirs de précaution pour manipuler les animaux aquatiques;
  11. la capture de poissons géniteurs et de poissons servant d'appâts ainsi que d'organismes servant de pâture;
  12. les captures particulières;
  13. la statistique de la pêche;
  14. la pêche libre à la ligne;
  15. l’octroi de patentes d’invité impersonnelles et de patentes collectives;
  16. l'affermage d'eaux piscicoles, y compris les principes de leur exploitation et de l'exercice de la pêche dans ces eaux;
  17. la répartition du territoire cantonal en arrondissements de surveillance de la pêche;
  18. la durée des périodes de protection et les longueurs minimales, sous réserve des prescriptions fédérales,
  19. les modalités de délivrance des patentes, ainsi que
  20. la fourniture d'une preuve du travail de protection effectué et le montant de la contribution aux mesures de protection.

Il peut déléguer ses compétences selon le 2e alinéa, lettres e à u à la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Art. 69 Voies de droit

Les décisions rendues en vertu de la législation sur la pêche par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement sont susceptibles de recours auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

… *

Pour le surplus, les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[11] sont applicables. *

9 Dispositions transitoires et finales

Art. 70 Prescriptions limitant la pratique d'activités sportives[12]

Tant que la protection nécessaire n'est pas réglée dans des conventions déclarées obligatoires au sens de l'article 14, 2e alinéa, le Conseil-exécutif peut édicter les limitations indispensables par voie d'ordonnance, après consultation des milieux concernés.[13]

Art. 71 Droit applicable

Les procédures administratives en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon le nouveau droit et les procédures pénales en suspens, selon l'ancien droit.

Art. 72 Modification de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux[14]:
2. Loi du 9 avril 1967 sur la chasse et sur la protection du gibier et des oiseaux[15]:
3. Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature[16]:

Art. 73 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 4 décembre 1960 sur la pêche,
2. loi du 14 décembre 1865 sur la liquidation et le rachat des droits de pêche,
3. décret du 13 novembre 1991 sur les émoluments de la pêche.

Art. 74 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 21 juin 1995

Au nom du Grand Conseil,

le président: Emmenegger

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 3301 du 29 novembre 1995:

entrée en vigueur le 1er janvier 1996

 

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 13 septembre 1995.

95-110

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.06.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 95-110
25.03.2002 01.05.2003 Art. 38 al. 2 modifié 02-68, 03-33
25.03.2002 01.05.2003 Art. 52 al. 1, a modifié 02-68, 03-33
25.03.2002 01.05.2003 Art. 52 al. 1, b modifié 02-68, 03-33
25.03.2002 01.05.2003 Art. 52 al. 1, c abrogé 02-68, 03-33
25.03.2002 01.05.2003 Art. 52 al. 1, d abrogé 02-68, 03-33
25.03.2002 01.05.2003 Art. 52 al. 2 modifié 02-68, 03-33
14.12.2004 01.01.2007 Art. 60 al. 1 modifié 06-129
10.04.2008 01.01.2009 Art. 69 al. 2 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 69 al. 3 modifié 08-109
20.11.2008 01.11.2009 Art. 17 al. 2 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 31 titre modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 31 al. 3 introduit 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 32 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 33 al. 1 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 36 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 38 al. 1 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 38 al. 2 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 38 al. 3 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 38 al. 4 introduit 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 40 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 46 al. 1, c introduit 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 60 al. 1, f modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 60 al. 1, i introduit 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 65 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 67 al. 2 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 68 al. 2, p modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 68 al. 2, t introduit 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 68 al. 3 modifié 09-100
20.11.2008 01.11.2009 Art. 69 al. 1 modifié 09-100
06.06.2018 01.01.2020 Titre 3 modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 34 titre modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 34 al. 4 introduit 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 37 al. 2 modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 1, a modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 1, b modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 1, c modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 1, d modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 1, e modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 1, f modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 2 modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 3, a modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 3, b modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 3, c modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 3, d modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 3, e modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 38 al. 3a introduit 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 43a introduit 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 68 al. 2, s modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 68 al. 2, t modifié 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 68 al. 2, u introduit 18-091
06.06.2018 01.01.2020 Art. 68 al. 3 modifié 18-091
17.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 21 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 21 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 32 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 45 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 47 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 49 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 50 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 55 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 59 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 60 al. 1, e modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 62 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 65 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 66 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 66 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 66 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 67 al. 1 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 67 al. 2 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 67 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 68 al. 2, f modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 68 al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 69 al. 1 modifié 21-017
08.03.2021 01.12.2021 Art. 55 al. 2a introduit 21-094

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.06.1995 01.01.1996 première version 95-110
Art. 4 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 6 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 7 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 8 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 9 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 9 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 11 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 13 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 17 al. 2 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 17 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 19 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 21 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 21 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 24 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 25 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 26 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 27 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 27 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre 3 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 31 20.11.2008 01.11.2009 titre modifié 09-100
Art. 31 al. 3 20.11.2008 01.11.2009 introduit 09-100
Art. 32 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 32 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 33 al. 1 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 34 06.06.2018 01.01.2020 titre modifié 18-091
Art. 34 al. 4 06.06.2018 01.01.2020 introduit 18-091
Art. 35 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 36 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 37 al. 2 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 1 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 38 al. 1, a 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 1, b 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 1, c 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 1, d 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 1, e 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 1, f 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 2 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68, 03-33
Art. 38 al. 2 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 38 al. 2 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 3 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 38 al. 3, a 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 3, b 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 3, c 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 3, d 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 3, e 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 38 al. 3a 06.06.2018 01.01.2020 introduit 18-091
Art. 38 al. 4 20.11.2008 01.11.2009 introduit 09-100
Art. 40 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 43a 06.06.2018 01.01.2020 introduit 18-091
Art. 45 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 46 al. 1, c 20.11.2008 01.11.2009 introduit 09-100
Art. 47 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 49 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 50 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 52 al. 1, a 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68, 03-33
Art. 52 al. 1, b 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68, 03-33
Art. 52 al. 1, c 25.03.2002 01.05.2003 abrogé 02-68, 03-33
Art. 52 al. 1, d 25.03.2002 01.05.2003 abrogé 02-68, 03-33
Art. 52 al. 2 25.03.2002 01.05.2003 modifié 02-68, 03-33
Art. 54 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 54 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 55 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 55 al. 2a 08.03.2021 01.12.2021 introduit 21-094
Art. 59 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 60 al. 1 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 60 al. 1, e 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 60 al. 1, f 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 60 al. 1, i 20.11.2008 01.11.2009 introduit 09-100
Art. 62 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 65 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 65 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 66 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 66 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 66 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 67 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 67 al. 2 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 67 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 67 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 68 al. 2, f 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 68 al. 2, p 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 68 al. 2, s 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 68 al. 2, t 20.11.2008 01.11.2009 introduit 09-100
Art. 68 al. 2, t 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 68 al. 2, u 06.06.2018 01.01.2020 introduit 18-091
Art. 68 al. 3 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 68 al. 3 06.06.2018 01.01.2020 modifié 18-091
Art. 68 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 69 al. 1 20.11.2008 01.11.2009 modifié 09-100
Art. 69 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 69 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 69 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109