Lexipedia

923.933.1

Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle

du 04.10.1995 (état au 01.01.1996)

Préambule

Le Conseil d'Etat de la République et du canton de Neuchâtel et la Direction de l'économie publique du canton de Berne,

vu l'article 24 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)[1], la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel au sujet de la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure du 18 octobre 1895, vu l'article 67, 3e alinéa de la loi bernoise du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)[2] et l'article 3, 2e alinéa de l'ordonnance bernoise du 20 septembre 1995 sur la pêche (OPê)[3] ainsi que les articles 1 et 2 de la loi neuchâteloise du 14 mars 1978 sur la pêche et l'article 1 de son règlement d'exécution du 25 juillet 1978,

concluent la convention suivante:

1 Dispositions générales

Art. 1

La présente convention régit l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle.

A l'entrée et à la sortie du canal de la Thielle, les limites du champ d'application de la présente convention sont indiquées:

  1. du côté du lac de Neuchâtel, par la borne I A située au pied de la digue, côté sud, à 750 m environ à l'ouest de la Maison rouge,
  2. du côté du lac de Bienne, par la borne I B située au pied de la digue, côté nord.

Les bornes I A et I B sont signalées par des écriteaux.

Art. 2

Le droit de pêche est soumis au régime des permis.

2 Exercice de la pêche

Art. 3

Nul ne peut pêcher dans les eaux frontières du canal de la Thielle s'il n'est pas au bénéfice de l'un des permis désignés par l'Etat de Berne ou par celui de Neuchâtel.

Art. 4

Sont autorisés pour l'exercice de la pêche:

  1. la pêche à la traîne avec ou sans moteur avec au maximum deux lignes traînantes munies chacune d'un appât avec trois hameçons triples au maximum,
  2. au maximum trois lignes munies chacune de trois hameçons triples au maximum et
  3. une bouteille à vairons et un carrelet simple de 1 m de côté au maximum pourvu de mailles de 6 mm.

La bouteille à vairons et le carrelet ne peuvent servir que pour la capture d'amorces dont le pêcheur ou la pêcheuse a personnellement besoin.

Le nombre maximum d'amorces pouvant être pris est de 50 par jour.

Art. 5

Il est interdit de pêcher d'un pont, ainsi que d'un débarcadère lors de l'arrivée ou du départ d'un bateau assurant un service public.

Art. 6

Les tailles minimales de capture et les périodes de protection sont les suivantes:

Espèce Taille minimale Période de protection
Truites de rivière et de lac 45 cm 01.09. - 31.01.
Brochet 45 cm 01.03. - 30.04.
Perche 15 cm Aucune

La pêche des écrevisses à pattes blanches, des écrevisses des torrents, des petites lamproies, des blageons, des bouvières et des loches d'étang est interdite.

Art. 7

L'exercice de la pêche est interdit de 24.00 heures à 05.00 heures pendant la durée de l'heure d'été et de 20.00 heures à 06.00 heures pendant la durée de l'heure d'hiver.

Art. 8

En tant que cette législation n'est pas contraire à la présente convention, les pêcheurs et les pêcheuses sont tenus de se conformer à la législation bernoise, s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis bernois, et à la législation neuchâteloise, s'il s'agit de porteurs et de porteuses de permis neuchâtelois, quel que soit le territoire sur lequel ils pêchent.

3 Mesures d'exploitation et recherche

Art. 9

Dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, notamment en vue d'obtenir le frai nécessaire à la pisciculture, les services de la pêche des cantons de Berne et de Neuchâtel peuvent prendre d'un commun accord des mesures dérogeant aux dispositions de la présente convention.

Dans les mêmes conditions, ils peuvent constituer certaines eaux en réserves.

4 Dispositions pénales et police de la pêche

Art. 10

Les agents et les agentes chargés de la police de la pêche dans les cantons de Berne et de Neuchâtel peuvent exercer la surveillance de la pêche sur le canal de la Thielle et sur ses deux rives.

Les droits et les obligations des agents et des agentes chargés de la police de la pêche sont fixés par la législation du canton dont ils relèvent.

Art. 11

Toute décision prise en vertu de la législation applicable à l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle par une autorité administrative ou judiciaire de l'un des cantons signataires de la présente convention est exécutoire dans l'autre canton.

Le canton dont relève l'autorité qui a pris la décision assume les frais entraînés par l'exécution de cette dernière et devient propriétaire

  1. du produit de l'amende prononcée,
  2. du poisson pris d'une manière illégale ou du produit de sa réalisation ainsi que
  3. des engins prohibés qui ont été utilisés.

5 Abrogation de textes législatifs

Art. 12

La convention du 2 septembre 1982 entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières de la Thielle est abrogée.

6 Dispositions finales

Art. 13

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Elle peut être dénoncée par chacune des deux parties au moins six mois à l'avance pour la fin d'une année civile.

Egress

Neuchâtel, 25 septembre 1995 / Berne, 4 octobre 1995

Au nom du Conseil d'Etat

le président: P. Dubois

le chancelier: J. M. Reber

 

La Directrice de l'économie publique

E. Zölch-Balmer

Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30 octobre 1995.

25-062

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
04.10.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 25-062

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 04.10.1995 01.01.1996 première version 25-062