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935.11

Loi sur l'hôtellerie et la restauration

(LHR)

du 11.11.1993 (état au 01.08.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 31 et 32quater de la Constitution fédérale,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi régit les activités de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que le commerce de boissons alcooliques.

Des restrictions sont admises en particulier lorsqu'elles visent

  1. la lutte contre l'alcoolisme,
  2. la protection de la santé,
  3. la protection de la jeunesse,
  4. la protection des consommateurs,
  5. le maintien de l'ordre et de la tranquillité,
  6. la protection du voisinage contre des immissions excessives et
  7. la protection de la dignité des employés et des employées.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique uniquement aux activités exercées à titre lucratif.

Sont réputés activités de l'hôtellerie et de la restauration

  1. l'hébergement de clients,
  2. le service de mets et de boissons à consommer sur place, et
  3. la mise à disposition de locaux pour la consommation de mets et de boissons.

Est réputée commerce de boissons alcooliques la vente au consommateur, si les boissons ne sont pas destinées à être consommées sur place.

Art. 3 Exceptions

L'hôtellerie et la restauration ne comprennent pas

  1. les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées et les foyers médicalisés qui ne gèrent pas un établissement public d'hôtellerie et de restauration;
  2. les homes d'enfants;
  3. les internats, les foyers pour apprentis et pour étudiants;
  4. les restaurants de personnel où le droit d'accès est contrôlé;
  5. les distributeurs automatiques de boissons sans alcool et d'en-cas;
  6. les kiosques servant des boissons sans alcool et des en-cas et disposant de six places debout ou assises au plus;
  7. les locaux d’associations, pour autant qu’ils soient annoncés à l’autorité qui délivre les autorisations et qu’ils respectent les restrictions définies dans l’ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration;
  8. les lieux de rencontre qui n'assurent la restauration qu'occasionnellement et qui ne servent, en règle générale, que des boissons sans alcool;
  9. les cabanes de montagne et la restauration occasionnelle faite par des bergers et des bergères de montagne;
  10. les chambres chez des particuliers, les logements et maisons de vacances, et
  11. les foyers de vacances et de repos.

Le commerce de boissons alcooliques ne comprend pas

  1. les commerces pour lesquels les prescriptions fédérales prévoient un permis spécial ou l'exemption de permis;
  2. la vente au détail d'alcool dénaturé, ni
  3. la vente par des pharmacies et drogueries des boissons alcooliques mentionnées dans le Manuel suisse des médicaments.

Les prescriptions de la législation fédérale sur l'alcool sont réservées.

2 Autorisations

Art. 4 Principe

Les autorisations peuvent être liées à des conditions et à des charges et être limitées dans le temps.

Les activités peuvent être exercées librement dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas l'obligation de requérir une autorisation.

Art. 5 Exceptions

Les autorisations peuvent, pour de justes motifs, être délivrées à titre exceptionnel pour une durée déterminée, même si toutes les conditions ne sont pas remplies.

Art. 6 Autorisation d'exploiter

L'autorisation d'exploiter est délivrée pour un immeuble donné et fixe la catégorie d'établissement autorisé et son étendue.

L'exploitation des établissements d'hôtellerie et de restauration nécessite une des autorisations suivantes:

  1. A: établissement public d'hôtellerie et de restauration avec débit d'alcool,
  2. B: établissement public d'hôtellerie et de restauration sans débit d'alcool,
  3. C: établissement d'hôtellerie et de restauration avec débit d'alcool non ouvert au public,
  4. D: établissement d'hôtellerie et de restauration sans débit d'alcool non ouvert au public, ou
  5. E: local pour manifestations privées.

La vente de boissons alcooliques nécessite une des autorisations suivantes:

  1. A: établissement public d'hôtellerie et de restauration avec débit d'alcool,
  2. R: commerce de boissons alcooliques non distillées, ou
  3. S: commerce de boissons alcooliques distillées et non distillées.

Art. 7 Autorisation unique

Les manifestations nécessitent une des autorisations uniques suivantes:

  1. F: établissement occasionnel,
  2. G: dégustation publique d'échantillons de boissons alcooliques, ou
  3. T: commerce de boissons alcooliques.

L'autorisation unique F est refusée lorsque la manifestation risque de compromettre le repos pendant les jours de grande fête selon la législation sur le repos pendant les jours fériés officiels. *

Art. 8 Validité

Les autorisations d'exploiter sont valables sans limite de durée.

Elles s'éteignent définitivement

  1. lorsque l'exploitation prend fin avec l'accord du ou de la propriétaire de l'immeuble, ou
  2. lorsque l'établissement est fermé et que la redevance selon l'article 44, 3e alinéa reste impayée malgré sommation écrite.

Les autorisations uniques ne sont valables que pour des manifestations données, de dates et de durée déterminées.

Art. 9 Conditions d'exploitation

Le Conseil-exécutif peut édicter des dispositions complémentaires par voie d'ordonnance, dans la mesure où le droit régissant la police des constructions, la police du feu et la police des denrées alimentaires ne prévoit pas de prescriptions, en particulier s'agissant

  1. de l'aération des locaux de débit,
  2. des toilettes,
  3. des amplificateurs de son,
  4. des effets de lumière et de laser,
  5. des vestiaires pour artistes de variétés, et
  6. de la délimitation de la surface de vente des boissons alcooliques par rapport aux autres marchandises.

Il détermine en outre pour quels établissements un certificat de capacité ou une autre formation reconnue selon l'article 20 est obligatoire.

Le Conseil-exécutif

  1. consulte les associations professionnelles et
  2. tient compte de l'étendue et de l'importance des différentes catégories d'établissements.

Art. 10 Vente de boissons alcooliques *

… *

Les autorisations R et S sont délivrées exclusivement

  1. aux magasins d'alimentation,
  2. aux magasins spécialisés dans les boissons et aux établissements de production de boissons,
  3. aux services de livraison à domicile, et
  4. aux drogueries et pharmacies.

3 Heures d'ouverture

Art. 11 Horaire d'exploitation

Les établissements d'hôtellerie et de restauration ne peuvent pas ouvrir avant 05.00 heures et doivent fermer au plus tard à 00.30 heure le lendemain.

Les établissements peuvent fixer librement leur horaire d'exploitation dans ces limites.

Les clients doivent avoir quitté l'établissement à l'heure de fermeture fixée par la personne responsable, mais au plus tard à l'heure prescrite au 1er alinéa.

Art. 12 Magasins

Les magasins sont régis par les dispositions sur l'ouverture des magasins, même s'ils sont rattachés à un établissement d'hôtellerie et de restauration.

Si le magasin ne peut pas être séparé de l'établissement d'hôtellerie et de restauration, les dispositions sur l'ouverture des magasins sont applicables à l'ensemble de l'établissement.

Art. 13 Nuits libres

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement fixe les nuits libres cantonales. *

Les préfets et les préfètes fixent les nuits libres régionales. *

Les communes fixent les nuits libres locales.

Il est possible d'autoriser une prolongation de l'horaire au lieu d'une nuit libre.

Art. 14 * Dépassement de l’horaire

L’autorité compétente peut autoriser une prolongation de l’horaire jusqu’à 3 h 30 heures du lendemain au plus tard pour 24 manifestations au plus par an, à choisir librement.

Les autorisations de manifestations à choisir librement

  1. doivent être payées d’avance;
  2. échoient à la fin de l'année civile sans possibilité de remboursement et
  3. ne peuvent pas être transmises à un autre établissement.

L’autorité compétente peut autoriser une prolongation de l’horaire jusqu’à 5 heures du lendemain au plus tard au moyen d’autorisations uniques supplémentaires pour des manifestations spéciales ou au moyen d’autorisations générales de dépassement de l’horaire.

Art. 15 Exceptions

Une autorisation de dépassement d'horaire n'est pas nécessaire pour

  1. les nuits libres,
  2. le service des clients hébergés dans le même établissement,
  3. les manifestations privées dans des locaux au bénéfice d'une autorisation d'exploiter E, et
  4. les fêtes de famille, telles que mariages et anniversaires, auxquelles les hôtes sont invités personnellement.

Les restaurants d'autoroute et les établissements d'hôtellerie et de restauration situés sur le domaine des chemins de fer peuvent fixer librement leur horaire d'exploitation dans les limites de la législation fédérale.

… *

4 Cas spéciaux

Art. 16 Dégustations

Les dégustations de boissons alcooliques requièrent une autorisation. *

Elles sont admises sans autorisation supplémentaire

  1. dans les magasins au bénéfice d'une autorisation fédérale ou cantonale de commerce, et
  2. dans les exploitations viticoles.

S'il est servi plus que des échantillons, une autorisation d'établissement occasionnel est requise.

Art. 17 Jeux d'argent *

Les jeux d'argent dans les établissements d'hôtellerie et de restauration sont régis par les législations fédérale et cantonale sur les jeux d'argent. *

… *

Art. 18 Boîtes de nuit

Le striptease et les autres représentations analogues nécessitent une autorisation supplémentaire.

L'autorité compétente fixe les charges nécessaires à la protection des artistes.

Elle interdit toute représentation qui constitue une violation de la dignité humaine.

Art. 18a * Prostitution

La mise à disposition de locaux destinés à l’exercice de la prostitution requiert une autorisation conformément à la loi du 7 juin 2012 sur l’exercice de la prostitution (LEP)[1].

5 Personne responsable et tâches lui incombant

Art. 19 Conditions

Chaque établissement compte une personne physique responsable, qui

  1. garantit une exploitation correcte;
  2. prouve être habilitée selon le droit civil à gérer l'établissement;
  3. dirige l'ensemble de l'établissement personnellement et sous sa propre responsabilité;
  4. a l'exercice des droits civils et jouit d'une bonne réputation, et
  5. dispose d'un certificat de capacité d'hôtellerie et de restauration ou a accompli une formation reconnue selon l'article 20, si celle-ci est prescrite dans l'autorisation d'exploiter.

Ne sont en général pas considérées jouir d'une bonne réputation les personnes

  1. dont le casier judiciaire indique plusieurs condamnations liées à l'exercice d'une activité de l'hôtellerie et de la restauration ou du commerce de boissons alcooliques;
  2. qui, en tant qu'employeurs, ont enfreint gravement et à plusieurs reprises les dispositions du droit du travail, du droit régissant la police des étrangers, ou de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, ou
  3. qui ont subi une peine privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans qui ont précédé la transmission de l'autorisation à la personne responsable.

Art. 20 Formation

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement reconnaît les diplômes d’associations professionnelles bernoises comme certificats bernois de capacité d’hôtellerie et de restauration, dans la mesure où ils sanctionnent l’acquisition des connaissances de base généralement reconnues pour permettre de gérer un établissement d’hôtellerie et de restauration et de l’éthique professionnelle, notamment celles figurant dans les règlements et directives des associations suisses de la profession. *

Il reconnaît, après avoir entendu les associations professionnelles, les autres certificats, formations et activités professionnelles qui habilitent à diriger un établissement d'hôtellerie et de restauration.

Les associations professionnelles organisent cours et examens.

Art. 21 Obligations

La personne responsable

  1. veille à l'ordre et à la tranquillité dans son établissement;
  2. dirige l'établissement de sorte qu'il ne résulte pas d'immissions excessives pour le voisinage;
  3. veille à ce que sa clientèle ne cause pas de bruit inutile aux alentours de l'établissement, et
  4. signale l'heure de fermeture en temps utile à sa clientèle et lui enjoint de quitter l'établissement.

Elle peut renvoyer de son établissement les personnes qui n'obéissent pas à ses injonctions ou se comportent de façon inconvenante.

Art. 21a * Exigences visant le personnel de sécurité

La personne responsable veille à ce que les collaborateurs et collaboratrices agissant dans le domaine de la sécurité, notamment les portiers, remplissent les conditions suivantes:

  1. ils ont la nationalité suisse ou sont ressortissants étrangers autorisés par les Accords bilatéraux à séjourner en Suisse et à y exercer une activité lucrative, titulaires d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour depuis deux ans au moins;
  2. ils ont l'exercice des droits civils;
  3. ils ont un extrait de casier judiciaire vierge de toute condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec l'exécution de prestations de sécurité et
  4. ils ont suivi une formation appropriée dans le domaine de la sécurité en vue de l'accomplissement de leurs tâches et suivent régulièrement des activités de perfectionnement tant que durent leurs rapports de travail.

Art. 22 Remplacement

La personne responsable qui s'absente plus d'un mois désigne une personne appropriée pour la remplacer et communique le nom de cette dernière à l'autorité qui délivre les autorisations.

Elle reste responsable du respect de toutes les prescriptions.

Art. 23 Contrôles

Les organes de contrôle et de surveillance compétents doivent être assistés dans l'accomplissement de leurs tâches.

Il convient de leur permettre à tout moment d'accéder à tous les locaux de l'établissement et de consulter les livres, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 24 Contrôle des clients

A des fins de sécurité, les clients et les clientes hébergés dans un établissement d’hôtellerie font l’objet d’un contrôle conformément aux instructions de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Les documents sont conservés en bon ordre pendant au moins cinq ans et mis à la disposition des organes de contrôle à tout moment pour consultation.

Au surplus, l'article 129 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[2] s'applique. Les prescriptions fédérales sur la déclaration d'arrivée des étrangers sont réservées. *

Art. 25 Protection des consommateurs

Les prestations d'hôtellerie et de restauration sont décrites de façon claire et correcte.

Les prix aux consommateurs sont indiqués de manière appropriée.

Il est permis d'indiquer un prix forfaitaire, si plusieurs prestations sont offertes ensemble.

Art. 26 Protection de la jeunesse

Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être servis après 21.00 heures ou hébergés que si la personne responsable peut supposer qu'ils sont autorisés par leur représentant légal ou leur représentante légale à fréquenter l'établissement.

L'accès des dancings est interdit aux jeunes de moins de 16 ans.

L'accès des boîtes de nuit est interdit aux jeunes de moins de 18 ans.

Art. 27 * Protection contre le tabagisme passif

Il est interdit de fumer, de consommer des produits du tabac chauffés et d’utiliser des cigarettes électroniques au sens de l’article 14c, alinéa 3 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)[3] dans les espaces intérieurs accessibles au public des établissements qui nécessitent une autorisation d’exploiter ou une autorisation unique selon la présente loi. *

Les activités interdites à l’alinéa 1 restent permises en plein air et dans les fumoirs (lieux clos équipés d’un système de ventilation distinct). *

La personne responsable d’espaces intérieurs accessibles au public ainsi que les employés et autres auxiliaires instruits par elle mettent en œuvre l’interdiction visée à l’alinéa 1 *

  1. en aménageant ces espaces intérieurs de sorte qu’ils soient exempts de fumée;
  2. en signalant cette interdiction, par exemple par des affichettes;
  3. en enjoignant aux clients et clientes de ne pas fumer, de ne pas consommer de produits du tabac chauffés et de ne pas utiliser de cigarettes électroniques;
  4. en excluant, le cas échéant, les personnes qui ne respectent pas l’interdiction.

La protection des travailleurs et des travailleuses est régie par la législation fédérale sur le travail.

Art. 28 Boissons sans alcool

Les établissements d'hôtellerie et de restauration avec débit d'alcool proposent un choix d'au moins trois boissons sans alcool qui, à quantité égale, sont moins chères que la boisson alcoolique la moins chère.

Art. 29 Interdiction de servir de l'alcool

Il est interdit de servir et de vendre

  1. des boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans ainsi qu'aux élèves soumis à la scolarité obligatoire,
  2. des boissons alcooliques distillées aux jeunes de moins de 18 ans,
  3. des boissons alcooliques à des personnes en état d'ébriété, et
  4. des boissons alcooliques dans des distributeurs automatiques accessibles au public.

Il est en outre interdit *

  1. d’organiser des jeux de boissons;
  2. de proposer des boissons alcoolisées gratuites ou à prix fixe quelle que soit la quantité remise.

Les clients et les clientes ne doivent pas être obligés de consommer des boissons alcoolisées; il est notamment interdit *

  1. d’employer des hôtes ou des hôtesses ou de les tolérer dans un établissement;
  2. d’obliger le personnel à boire avec le client ou de le rémunérer à cet effet.

La vente et la consommation de boissons alcooliques sont interdites dans les établissements d'hôtellerie et de restauration sans alcool.[4]

Art. 29a * Interdiction de faire de la publicité

L’interdiction de faire de la publicité est réglée par la LCI. *

Art. 30 Action en justice

Si les boissons alcooliques sont consommées sur incitation ou vendues à des personnes en état d'ébriété, les créances qui en résultent ne peuvent pas faire l'objet d'une action en justice.

6 Compétences et procédure

Art. 31 Procédure relevant de l'hôtellerie et de la restauration *

Le préfet ou la préfète est l'autorité qui délivre les autorisations selon la présente loi. *

Les demandes sont déposées à la commune où se situe le projet; celle-ci examine et transmet les demandes avec son préavis à l'autorité qui délivre les autorisations. *

… *

Art. 32 Transmission *

L'autorité qui délivre les autorisations transmet l'autorisation d'exploiter à la personne responsable si celle-ci satisfait aux exigences prévues à l'article 19 et si les prescriptions de la police du feu, de la police des denrées alimentaires et de la police de l'hôtellerie et de la restauration sont respectées. *

Si la personne responsable n'a pas encore accompli la formation prescrite à l'article 20, l'autorité qui délivre les autorisations lui impartit un délai d'une année au plus pour l'acquérir. *

L’autorité qui délivre les autorisations peut refuser d’impartir un délai selon l’alinéa 2 si un tel délai a déjà été octroyé pour le même établissement au cours des cinq dernières années. *

7 Surveillance et mesures administratives

Art. 37 Surveillance

Les communes surveillent l'observation de la présente loi.

La police cantonale peut être appelée pour certaines tâches.

… *

Art. 38 Fermeture

L'autorité qui délivre les autorisations ordonne la fermeture d'un établissement

  1. lorsqu'il est exploité sans autorisation;
  2. lorsqu'il n'y a pas de personne responsable ou qu'elle ne possède pas les aptitudes requises;
  3. lorsque la tranquillité ou l'ordre dans un établissement sont sérieusement troublés ou des personnes directement menacées;
  4. lorsque la sécurité n'est plus assurée;
  5. lorsque les améliorations nécessaires de l'établissement ou de ses installations n'ont pas été effectuées en dépit d'une sommation écrite, ou
  6. lorsque les redevances selon l'article 41 n'ont pas été payées en dépit d'une sommation écrite.

Elle peut en outre ordonner la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’à trois mois lorsque la personne responsable ne remplit qu’insuffisamment ses obligations. *

La décision doit indiquer si la fermeture est ordonnée en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2. *

Les recours contre des décisions de fermeture selon l’alinéa 1 n’ont pas d’effet suspensif, sauf si la décision en cause le prévoit. *

Art. 39 * Fermeture temporaire

La commune ou les organes de contrôle peuvent ordonner par voie de décision la fermeture temporaire d'un établissement s'il y a danger imminent ou que la tranquillité et l'ordre soient sérieusement troublés.

L’autorité qui délivre les autorisations doit être immédiatement informée.

Celle-ci lève la mesure ou édicte une décision selon l’article 38 ou 40.

Art. 40 * Mesures de contrainte administratives

L’autorité qui délivre les autorisations peut, dans les limites de l’article premier, alinéa 2, ordonner une mesure administrative, en particulier

  1. des charges comme la fermeture de fenêtres ou la réduction de la puissance des amplificateurs de son,
  2. la limitation ou l’interdiction de servir des boissons alcoolisées,
  3. l’interdiction de spectacles,
  4. la limitation ou la suppression de la possibilité des prolongations d’horaire à choisir librement,
  5. l’avancement de l’heure de fermeture,
  6. la limitation de l’offre,
  7. la mise à disposition de places de stationnement supplémentaires ou l’organisation d’un service de parking,
  8. l’acquisition d’une formation selon l’article 20 ou la fréquentation de cours spécialisés,
  9. la mise à disposition d’un service d’ordre.

8 Redevances

Art. 41 Principe

Le canton perçoit pour les autorisations qui comprennent le droit de servir ou de vendre des boissons alcooliques une redevance d’alcool qu’il verse au Fonds de lutte contre la toxicomanie selon l’article 70 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[5] aux fins de lutter contre l’alcoolisme. *

Les redevances sont fixées à la réception de l'établissement et perçues annuellement pour les autorisations d'exploiter; pour les autorisations uniques, elles sont fixées et perçues au moment de l'octroi.

Les services chargés de la perception reçoivent une indemnité équivalant à cinq pour cent au plus des redevances perçues.

Art. 42 Barème

La redevance d'alcool est fixée comme suit par année civile:

  1. autorisations d'exploiter A, C, R et S: CHF 100 à 3000
  2. autorisations permanentes de dépasser l'horaire et autorisations de striptease: CHF 500 à 6000

Elle est par ailleurs fixée comme suit:

  1. autorisations uniques CHF 50 à 500
  2. autorisations uniques de dépasser l'horaire CHF 20 à 300

Art. 43 Evaluation

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement édicte des directives pour évaluer la redevance d'alcool et fixe le montant de l’indemnité de perception. *

Les directives tiennent compte

  1. des surfaces de débit ou de vente pour les boissons alcooliques,
  2. de l'emplacement de l'établissement,
  3. de la catégorie d'établissement, et
  4. de la durée annuelle d'exploitation.

Il convient de consulter les associations professionnelles.

Art. 44 Perception

L'autorité qui délivre les autorisations perçoit les redevances ou charge la commune où se trouve l'établissement d'en assurer la perception.

Répondent solidairement de la redevance annuelle

  1. toutes les personnes qui ont dirigé l'établissement en question au cours de l'année, ainsi que
  2. le ou la propriétaire de l'immeuble.

La redevance est réduite de quatre cinquièmes sur requête si l'établissement reste fermé pendant plus de six mois.

Art. 45 Recouvrement

La redevance est perçue a posteriori si les activités soumises à la présente loi sont exercées sans les autorisations nécessaires.

Il peut être perçu, en sus, une redevance répressive qui n'excède pas le quintuple du montant normalement dû.

La plainte pénale est réservée dans les cas graves en lieu et place de la redevance répressive.

Art. 46 Remboursement et remise

La redevance est réduite ou remboursée sur requête si l'autorisation est définitivement abandonnée.

Elle n'est pas remboursée ni remise rétroactivement.

L'autorité qui délivre les autorisations renonce à la redevance pour certaines manifestations lorsque

  1. le produit est employé à des fins d'utilité publique, ou que
  2. la manifestation n'a pas pu avoir lieu.

9 Exécution, voies de droit et dispositions pénales

Art. 47 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 48 Voies de droit

Les recours formés contre les décisions rendues en vertu de la présente loi sont jugés par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Les décisions rendues par les associations professionnelles bernoises d'hôtellerie et de restauration concernant l'admission aux cours et aux examens ou le refus de délivrer un certificat de capacité selon l'article 20 ne peuvent être attaquées que si elles sont liées à la reprise d'un établissement d'hôtellerie et de restauration.

Au surplus, la loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord)[6] et la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7] sont applicables. *

Art. 49 Dispositions pénales *

Sera puni d'une amende de 200 à 20'000 francs quiconque *

  1. exerce une activité soumise à autorisation d'après la présente loi sans être en possession de l'autorisation nécessaire;
  2. ne s'acquitte pas des tâches fixées dans la présente loi;
  3. outrepasse les droits conférés par une autorisation;
  4. n'observe pas les ordres donnés en vertu des articles 38 à 40;
  5. ne ferme pas l'établissement à l'heure prescrite, sans être en possession d'une autorisation valable de dépasser l'horaire, ou

Sera puni d’une amende de 40 à 2000 francs quiconque, en tant que client ou cliente, n’a pas quitté un établissement d’hôtellerie et de restauration à l’heure de fermeture ou ne respecte pas l’interdiction de fumer, de consommer des produits du tabac chauffés et d’utiliser des cigarettes électroniques selon l’article 27, alinéa 1. *

 *

Art. 51 * Communications

Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente loi sont communiqués à la préfecture compétente à raison du lieu.

Les données obtenues lors de l’exécution de la présente législation peuvent être communiquées aux autorités suivantes, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour remplir leurs tâches légales:

  1. d'autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi,
  2. la police du feu et la police des denrées alimentaires,
  3. la Régie fédérale des alcools,
  4. les services cantonaux chargés de l’exécution du droit du travail et des étrangers,
  5. les services cantonaux chargés de la formation professionnelle,
  6. l'Office de contrôle de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, et
  7. les autorités de poursuite pénale.

L’ouverture ou la reprise d’un établissement ainsi que l’organisation d’une manifestation peuvent en outre être communiquées aux autorités fiscales.

L'autorité qui délivre les autorisations est compétente pour les communications prescrites par la loi sur l'alcool[8].[9]

10 Dispositions transitoires et finales

Art. 52 Validité

Les patentes, permis et certificats de capacité gardent leur validité dans le cadre de la présente loi.

La limitation de la validité à la période de patente est supprimée.

Art. 53 Droit applicable

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

Art. 54 Fonds de l'hôtellerie et de la restauration

L'avoir du Fonds de l'hôtellerie et de la restauration est transféré au Fonds de l'hôtellerie conformément à la loi du 12 février 1990 sur l'encouragement du tourisme[10].

Il est employé en premier lieu pour honorer les engagements pris en vertu de l'ancien droit.

Un montant unique de 500'000 francs est mis à la disposition de la commission d'experts en matière de formation d'hôtellerie et de restauration du canton de Berne à titre de contribution affectée à la promotion de la relève professionnelle.

Art. 55 Adaptation au nouveau droit

Le Conseil-exécutif fixe des délais transitoires pour adapter les catégories d'établissements ainsi que les redevances de patente et de permis.

Les catégories d'établissements qui disparaissent avec le nouveau droit doivent en général être adaptées à ce dernier.

Si, pour des raisons particulières, l'adaptation est impossible, les établissements sont maintenus.

Art. 56 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 12 février sur l'encouragement du tourisme (RSB 935.211)[11]
2. Loi du 3 décembre 1961 sur les œuvres sociales (RSB 860.1)

Art. 57 Abrogation de textes législatifs

Les textes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 11 février 1982 sur l'hôtellerie et la restauration ainsi que sur le commerce de boissons alcooliques et
2. décret du 30 août 1983 sur l'exploitation à titre professionnel des établissements de danse et de spectacles ainsi que sur le jeu dans les établissements de l'hôtellerie et de la restauration.

Art. 58 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 13.06.2018 *

Art. T1-1 *

Le personnel de sécurité devra satisfaire aux exigences visées à l'article 21a dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Egress

Berne, le 11 novembre 1993

Au nom du Grand Conseil,

le président: Bieri

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 1205 du 13 avril 1994:

entrée en vigueur le 1er juillet 1994

94-37

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.11.1993 01.07.1994 Texte législatif première version 94-37
29.10.1997 01.01.1998 Art. 13 al. 1 modifié 97-94
29.10.1997 01.01.1998 Art. 20 al. 1 modifié 97-94
10.04.2000 01.12.2000 Art. 7 al. 2 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 10 titre modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 10 al. 1 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 10 al. 2 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 16 al. 1 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 16 al. 2, a modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 31 titre modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 31 al. 1 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 31 al. 2 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 31 al. 3 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 32 titre modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 32 al. 1 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 32 al. 2 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 33 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 34 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 35 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 36 abrogé 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 48 al. 1 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 48 al. 3 modifié 00-74
10.04.2000 01.12.2000 Art. 49 titre modifié 00-74
14.12.2004 01.01.2007 Art. 49 al. 2 modifié 06-129
28.03.2006 01.01.2010 Art. 37 al. 3 abrogé 08-134, 09-90
12.06.2006 01.01.2007 Art. 29a introduit 06-131
21.11.2007 01.07.2008 Art. 3 al. 1, g modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 14 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 15 al. 3 abrogé 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 29 al. 2 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 29 al. 3 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 32 al. 3 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 38 al. 2 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 38 al. 3 introduit 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 38 al. 4 introduit 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 39 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 40 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 49 al. 1 modifié 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 49 al. 1, f abrogé 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 49 al. 3 abrogé 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 50 abrogé 08-51
21.11.2007 01.07.2008 Art. 51 modifié 08-51
10.09.2008 01.07.2009 Art. 27 modifié 09-26
10.09.2008 01.07.2009 Art. 49 al. 2 modifié 09-26
29.10.2008 01.01.2009 Art. 48 al. 1 modifié 08-123
07.06.2012 01.04.2013 Art. 18a introduit 13-1
13.06.2018 01.05.2019 Art. 21a introduit 19-013
13.06.2018 01.05.2019 Titre T1 introduit 19-013
13.06.2018 01.05.2019 Art. T1-1 introduit 19-013
10.06.2020 01.01.2021 Art. 17 titre modifié 20-115
10.06.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 1 modifié 20-115
10.06.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 2 abrogé 20-115
10.06.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 3 abrogé 20-115
07.03.2021 01.07.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 13 al. 2 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 20 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 27 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 27 al. 2 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 27 al. 3 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 27 al. 3, b modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 27 al. 3, c modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 29a al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 41 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 43 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 48 al. 1 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 48 al. 3 modifié 21-044
07.03.2021 01.07.2021 Art. 49 al. 2 modifié 21-044
28.11.2023 01.08.2024 Art. 24 al. 3 modifié 24-036

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.11.1993 01.07.1994 première version 94-37
Art. 3 al. 1, g 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 7 al. 2 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 10 10.04.2000 01.12.2000 titre modifié 00-74
Art. 10 al. 1 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 10 al. 2 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 13 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 13 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 13 al. 2 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 14 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 15 al. 3 21.11.2007 01.07.2008 abrogé 08-51
Art. 16 al. 1 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 16 al. 2, a 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 17 10.06.2020 01.01.2021 titre modifié 20-115
Art. 17 al. 1 10.06.2020 01.01.2021 modifié 20-115
Art. 17 al. 2 10.06.2020 01.01.2021 abrogé 20-115
Art. 17 al. 3 10.06.2020 01.01.2021 abrogé 20-115
Art. 18a 07.06.2012 01.04.2013 introduit 13-1
Art. 20 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-94
Art. 20 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 21a 13.06.2018 01.05.2019 introduit 19-013
Art. 24 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 24 al. 3 28.11.2023 01.08.2024 modifié 24-036
Art. 27 10.09.2008 01.07.2009 modifié 09-26
Art. 27 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 27 al. 2 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 27 al. 3 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 27 al. 3, b 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 27 al. 3, c 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 29 al. 2 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 29 al. 3 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 29a 12.06.2006 01.01.2007 introduit 06-131
Art. 29a al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 31 10.04.2000 01.12.2000 titre modifié 00-74
Art. 31 al. 1 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 31 al. 2 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 31 al. 3 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 32 10.04.2000 01.12.2000 titre modifié 00-74
Art. 32 al. 1 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 32 al. 2 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 32 al. 3 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 33 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 34 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 35 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 36 10.04.2000 01.12.2000 abrogé 00-74
Art. 37 al. 3 28.03.2006 01.01.2010 abrogé 08-134, 09-90
Art. 38 al. 2 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 38 al. 3 21.11.2007 01.07.2008 introduit 08-51
Art. 38 al. 4 21.11.2007 01.07.2008 introduit 08-51
Art. 39 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 40 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 41 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 43 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 48 al. 1 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 48 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 48 al. 1 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 48 al. 3 10.04.2000 01.12.2000 modifié 00-74
Art. 48 al. 3 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 49 10.04.2000 01.12.2000 titre modifié 00-74
Art. 49 al. 1 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Art. 49 al. 1, f 21.11.2007 01.07.2008 abrogé 08-51
Art. 49 al. 2 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 49 al. 2 10.09.2008 01.07.2009 modifié 09-26
Art. 49 al. 2 07.03.2021 01.07.2021 modifié 21-044
Art. 49 al. 3 21.11.2007 01.07.2008 abrogé 08-51
Art. 50 21.11.2007 01.07.2008 abrogé 08-51
Art. 51 21.11.2007 01.07.2008 modifié 08-51
Titre T1 13.06.2018 01.05.2019 introduit 19-013
Art. T1-1 13.06.2018 01.05.2019 introduit 19-013