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935.211.1

Ordonnance sur le développement du tourisme

(ODT)

du 19.10.2005 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 5, alinéa 1a, lettre a, 23, alinéa 1 et 29 de la loi du 20 juin 2005 sur le développement du tourisme (LDT)[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique, *

arrête:

1 Aides financières

Art. 1 * Conditions pour la reconnaissance en tant que destination

Pour être reconnu en tant que destination, le groupement de plusieurs lieux doit

  1. couvrir un espace géographique perçu comme une destination de vacances par la clientèle;
  2. dépasser le chiffre de 1'000'000 de nuitées par an;
  3. disposer de moyens librement disponibles et destinés au marketing d'au moins un million de francs par an;
  4. réaliser au moins 20 pour cent de son revenu au moyen de prestations ne provenant pas du secteur public;
  5. développer et commercialiser des nouveaux produits avec les prestataires touristiques;
  6. collaborer de manière thématique autour de réseaux flexibles;
  7. être conçu en tant que personne morale dont les structures sont axées sur les principes d'une conduite responsable d'entreprise.

Les aides financières selon l’article 5 LDT doivent être utilisées pour le conditionnement, en veillant toutefois

  1. à ce que la part des frais d’organisation n’augmente pas et que
  2. une part définie dans les objectifs de prestation en vertu de l’article 17 LDT soit transférée à la société anonyme, conformément à l’article 4a LDT.

Art. 2 * Destinations reconnues

Sont reconnues comme destinations au sens de l'article 5, alinéa 3 LDT:

  1. Interlaken,
  2. Jungfrauregion,
  3. Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg,
d–g *
  1. Gstaad Saanenland,
  2. Berne,
  3. Jura/Pays des Trois-Lacs.

Art. 3 * Régions ne faisant pas partie d’une destination

Lorsqu’une commune n’est rattachée à aucune destination, le produit de la taxe d’hébergement perçue sur son territoire est versé au canton.

Lorsqu’une organisation suprarégionale qui était reconnue comme destination jusqu’au 31 décembre 2012 a conclu un contrat de coopération avec une destination au sens de l’article 2, l’aide financière est versée à cette destination, conformément à l’article 5 LDT.

Art. 4 Régions à faible tourisme de séjour

Le Mittelland (sans la ville de Berne) et le Jura bernois sont considérés comme des régions à faible tourisme de séjour au sens de l’article 8 LDT[2].

Le Conseil-exécutif fixe les crédits-cadres pluriannuels sur la base d’un programme de prospection du marché touristique pluriannuel.

Il calcule l’aide financière notamment en fonction

  1. des moyens prévus pour le groupe de produits dans le budget, ainsi que dans le plan intégré «mission-financement»,
  2. des objectifs d’effet (art. 1 LDT),
  3. d’une collaboration allant au-delà des frontières politiques et institutionnelles (art. 2 LDT),
  4. des moyens à disposition des destinations provenant du produit de la taxe d’hébergement (art. 5 LDT),
  5. des besoins en moyens financiers du développement touristique dans les régions à faible tourisme de séjour (art. 15 LDT).

Art. 5 Manifestations

… *

Les contributions pour l’organisation de manifestations sont versées pendant trois ans au plus. Une prolongation de deux ans est possible dans des cas particuliers.

Pour les manifestations qui ont lieu chaque fois dans des endroits différents (art. 9, al. 2, lit. c LDT), sont pris en compte les frais de candidature ainsi que d’éventuels déficits dans le financement du déroulement.

Art. 6 Importance minimale d’un projet bénéficiant de soutien

Il n’est versé aucune contribution à des projets dont les coûts déterminants sont inférieurs à 100'000 francs.

Art. 7 Dossier de demande d’aide financière

Il convient de joindre à la demande d’aide financière:

  1. le plan de financement,
  2. le devis,
  3. la preuve du financement de l’exploitation et de l’entretien,
  4. le descriptif du projet,
  5. le calendrier,
  6. la liste complète des autres demandes et promesses de contributions.

Pour les manifestations, il convient de joindre également:

  1. les données relatives à la création de valeur ajoutée et à la promotion du site,
  2. le concept de communication,
  3. le programme de la manifestation,
  4. le programme environnemental.

2 Taxe d'hébergement *

Art. 7a * Services chargés de la perception

Les services chargés en vertu de l'article 23 LDT[3] de prélever la taxe auprès des établissements qui leur sont liés sont Airbnb et Pfadi Kanton Bern (Association du scoutisme bernois).

Si la perception n'est pas effectuée aux termes de l'alinéa 1, les services chargés en vertu de l'article 23 LDT[4] de prélever la taxe auprès des établissements de leur région sont les suivants :

  1. la destination Interlaken,
  2. la destination Jungfrauregion,
  3. la destination Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg,
  4. la destination Gstaad Saanenland,
  5. la destination Berne,
  6. Tourisme Bienne Seeland,
  7. Jura bernois Tourisme.

Pour les autres établissements, la taxe est prélevée par l'Office de l’économie (OEC).  *

Le service chargé de la perception des taxes pour le tourisme social et le tourisme destiné aux jeunes est Pfadi Kanton Bern (Association du scoutisme bernois).  

Art. 7b * Conventions avec les services chargés de la perception

Le service compétent règle les détails dans une convention conclue avec les services chargés de la perception visés à l'article 7a, alinéas 1 et 2.

Art. 7c * Décompte en cas de recours à plusieurs organisations de commercialisation

Si pour un établissement la taxe peut être prélevée par plusieurs services, celui-ci doit veiller à ce que la taxe d'hébergement soit décomptée correctement pour toutes les nuitées.

Art. 8 Hébergement de groupes

L’hébergement de groupe comprend notamment les établissements qui proposent les vacances à la ferme ou la formule «dormir sur la paille».

Toutes les nuitées dans ces établissements sont soumises à la taxe.

Art. 9 Membres de la famille

Sont réputés membres de la famille, selon l’article 21, lettre e LDT[5]:

  1. les conjoints,
  2. les partenaires enregistrés ou enregistrées,
  3. les frères et sœurs,
  4. les personnes qui vivent dans le même ménage,
  5. les parents en ligne ascendante ou descendante.

Sont aussi réputés membres de la famille les conjoints, les partenaires enregistrés ou enregistrées et les enfants des personnes énumérées à l’alinéa 1.

Art. 10 Périodes de décompte

Les établissements professionnels fournissent un décompte mensuel, les autres logeurs ou logeuses un décompte saisonnier.

Le service compétent peut accorder des dérogations pour les périodes de décompte, lesquelles ne doivent cependant pas dépasser une année.

Art. 11 Saison

La saison d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

La saison d’hiver s’étend du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante.

Art. 12 Forfait

La taxe d’hébergement peut être perçue par le service compétent sous forme de forfait, calculé sur la base de données statistiques relatives au nombre de nuitées.

En cas de perception commune (art. 24 LDT[6]), le nombre de nuitées utilisé pour calculer le forfait de la taxe de séjour est déterminant.

3 3 … *

4 Service compétent

Art. 18

Le service compétent au sens de la LDT[7] et de la présente ordonnance est l'OEC. *

5. Dispositions finales

Art. 19 Abrogation d’un texte législatif

L’ordonnance du 26 septembre 1990 sur l’encouragement du tourisme (OTou) (ROB 935.211.1) est abrogée.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.10.2009 *

Art. T1-1 *

Les destinations de Berne et de Jura/Pays des Trois-Lacs, en voie de création, ont jusqu'au 31 décembre 2011 pour achever leur processus de création.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 24.10.2012 *

Art. T2-1 *

La destination Berner Oberland Mitte, en voie de création, a jusqu'au 31 décembre 2016 pour achever le processus correspondant. *

Les contrats de coopération selon l'article 3, alinéa 2 de la présente ordonnance doivent être conclus jusqu'au 30 juin 2013.

T3 Dispositions transitoires de la modification du 22.10.2014 *

Art. T3-1 *

L'ancienne destination Haslital a jusqu'au 30 juin 2015 pour décider de son intégration à la destination Interlaken ou Jungfrauregion et en règle les détails dans un contrat de coopération d'ici au 31 décembre 2015.

Les aides financières selon l'article 5 LDT au titre de l'année 2015 sont versées à la destination avec laquelle l'ancienne destination Haslital décide de coopérer.

T4 Dispositions transitoires de la modification du 07.03.2018 *

Art. T4-1 *

En dérogation à l'article 7a, alinéa 2, la perception est effectuée par les services suivants jusqu'au 30 avril 2019 :

  1. les communes d'Aeschi, Beatenberg, Brienz, Därligen, Diemtigen, Habkern, Heiligenschwendi, Hilterfingen, Interlaken, Krattigen, Leissigen, Ringgenberg, Sigriswil, Spiez et la Ville de Thoune sur leurs territoires communaux pour la destination Interlaken,
  2. l'association Bönigen-Iseltwald Tourismus sur le territoire des communes de Bönigen et Iseltwald pour la destination Interlaken,
  3. l'association Hilterfingen-Hünibach-Oberhofen Tourismus sur le territoire des communes de Hilterfingen et Oberhofen pour la destination Interlaken,
  4. l'association Tourismus Organisation Interlaken sur le territoire des communes d'Interlaken, Matten et Unterseen pour la destination Interlaken,
  5. l'association Wilderswil Tourismus/Gsteigwiler und Saxeten sur le territoire des communes de Wilderswil, Gsteigwiler et Saxeten pour la destination Interlaken,
  6. les communes de Grindelwald et Lauterbrunnen sur leurs territoires communaux pour la destination Jungfrauregion,
  7. l'association Haslital Tourismus sur les territoires des communes de Hasliberg, Innertkirchen, Meiringen et Schattenhalb pour la destination Jungfrauregion,
  8. les communes d'Adelboden, Frutigen, Kandergrund, Kandersteg et Reichenbach sur leurs territoires communaux pour la destination Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg,
  9. la société Lenk Simmental Tourismus AG sur les territoires des communes de Lenk, Boltigen, St. Stephan et Erlenbach pour la destination Tourismus Adelboden Lenk Kandersteg,
  10. la Ville de Berne sur son territoire communal pour la destination Berne,
  11. la commune d'Orvin sur son territoire communal pour Jura bernois Tourisme.

Egress

Berne, le 19 octobre 2005

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

05-118

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.10.2005 01.01.2006 Texte législatif première version 05-118
13.09.2006 01.01.2007 Art. 14 modifié 06-102
13.09.2006 01.01.2007 Art. 15 modifié 06-102
13.09.2006 01.01.2007 Art. 16 modifié 06-102
21.10.2009 01.01.2010 Art. 2 modifié 09-126
21.10.2009 01.01.2010 Titre T1 introduit 09-126
21.10.2009 01.01.2010 Art. T1-1 introduit 09-126
24.10.2012 01.01.2013 Art. 1 modifié 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1, d abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1, e abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1, f abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1, g abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 3 modifié 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Titre 3 abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 13 abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 14 abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 15 abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 16 abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. 17 abrogé 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Titre T2 introduit 12-100
24.10.2012 01.01.2013 Art. T2-1 introduit 12-100
22.10.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 1, a modifié 14-87
22.10.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 1, b modifié 14-87
22.10.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 1, c modifié 14-87
22.10.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1 abrogé 14-87
22.10.2014 01.01.2015 Art. T2-1 al. 1 modifié 14-87
22.10.2014 01.01.2015 Titre T3 introduit 14-87
22.10.2014 01.01.2015 Art. T3-1 introduit 14-87
07.03.2018 01.05.2018 Préambule modifié 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 2 al. 1, c modifié 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 2, c modifié 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 7 al. 2, d introduit 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Titre 2 modifié 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 7a introduit 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 7b introduit 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 7c introduit 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. 18 al. 1 modifié 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Titre T4 introduit 18-030
07.03.2018 01.05.2018 Art. T4-1 introduit 18-030
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7a al. 3 modifié 21-017
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-017

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.10.2005 01.01.2006 première version 05-118
Préambule 07.03.2018 01.05.2018 modifié 18-030
Art. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-100
Art. 2 21.10.2009 01.01.2010 modifié 09-126
Art. 2 al. 1, a 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-87
Art. 2 al. 1, b 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-87
Art. 2 al. 1, c 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-87
Art. 2 al. 1, c 07.03.2018 01.05.2018 modifié 18-030
Art. 2 al. 1, d 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 2 al. 1, e 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 2 al. 1, f 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 2 al. 1, g 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 3 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-100
Art. 5 al. 1 22.10.2014 01.01.2015 abrogé 14-87
Art. 7 al. 2, c 07.03.2018 01.05.2018 modifié 18-030
Art. 7 al. 2, d 07.03.2018 01.05.2018 introduit 18-030
Titre 2 07.03.2018 01.05.2018 modifié 18-030
Art. 7a 07.03.2018 01.05.2018 introduit 18-030
Art. 7a al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Art. 7b 07.03.2018 01.05.2018 introduit 18-030
Art. 7c 07.03.2018 01.05.2018 introduit 18-030
Titre 3 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 13 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 14 13.09.2006 01.01.2007 modifié 06-102
Art. 14 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 15 13.09.2006 01.01.2007 modifié 06-102
Art. 15 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 16 13.09.2006 01.01.2007 modifié 06-102
Art. 16 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 17 24.10.2012 01.01.2013 abrogé 12-100
Art. 18 al. 1 07.03.2018 01.05.2018 modifié 18-030
Art. 18 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-017
Titre T1 21.10.2009 01.01.2010 introduit 09-126
Art. T1-1 21.10.2009 01.01.2010 introduit 09-126
Titre T2 24.10.2012 01.01.2013 introduit 12-100
Art. T2-1 24.10.2012 01.01.2013 introduit 12-100
Art. T2-1 al. 1 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-87
Titre T3 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-87
Art. T3-1 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-87
Titre T4 07.03.2018 01.05.2018 introduit 18-030
Art. T4-1 07.03.2018 01.05.2018 introduit 18-030