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935.520

Ordonnance cantonale sur les jeux d'argent

(OCJAr)

du 02.12.2020 (état au 01.05.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 11, alinéa 1, 17, alinéa 4, 18, alinéa 2, 20, alinéa 1, 21, alinéa 1, 24, alinéa 3, 30, alinéa 3, lettre b, 32, alinéa 3, 38, alinéa 1, 45, alinéa 1, 47, alinéa 3, 49, alinéa 1, 54, alinéa 2, 64, alinéa 1 et 76, alinéas 1 et 2 de la loi cantonale du 10 juin 2020 sur les jeux d'argent (LCJAr)[1],

sur proposition de la Direction de la sécurité,

arrête:

Annexes

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle

  1. les procédures et les modalités d'exploitation des jeux de petite envergure,
  2. le montant de l'impôt sur les automates de jeux d'adresse,
  3. le placement, la gestion et l'affectation des moyens du Fonds de loterie et du Fonds du sport.

2 Jeux de petite envergure

2.1 Principes

Art. 2

Seules les personnes morales remplissant les conditions de la législation fédérale sur les jeux d'argent peuvent exploiter des jeux de petite envergure.

Les exploitants de petites loteries et de paris sportifs locaux *

  1. doivent, en règle générale, avoir leur siège dans le canton;
  2. ne peuvent pas poursuivre de buts économiques.

La participation à des petites loteries et à des paris sportifs locaux ne peut pas être liée à la vente de billets d'entrée, de produits ou de services.

Les tiers visés à l'article 6, alinéa 1 LCJAr qui exploitent des jeux de petite envergure doivent avoir leur siège dans le canton. *

2.2 Procédures

Art. 3 Compétence

Le Secrétariat général est le service compétent de la Direction de la sécurité au sens de la LCJAr pour

  1. délivrer les autorisations pour les jeux de petite envergure;
  2. recevoir les annonces de lotos et de tombolas.

Art. 4 Dossier à remettre

Les personnes morales qui demandent l'autorisation d'exploiter un jeu de petite envergure remettent

  1. le formulaire officiel de demande dûment complété;
  2. des informations sur la conception et l'exploitation du jeu des points de vue technique, organisationnel et financier (plan de jeu), afin de démontrer le respect des prescriptions fédérales et cantonales;
  3. un programme de protection s'agissant des petits tournois de poker, conformément à l'article 39, alinéa 7 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)[2].

Si l'exploitation de petites loteries et de paris sportifs locaux est déléguée à des tiers poursuivant des buts d'utilité publique,

  1. les documents et informations visés à l'alinéa 1 doivent en tenir compte;
  2. la convention de délégation doit être jointe au dossier.

… *

Art. 5 Conséquence juridique du dépôt tardif de la demande

La demande déposée tardivement, soit après les délais fixés aux articles 8, alinéa 1, 20, alinéa 1 et 23, alinéa 1, est irrecevable.

Art. 6 Information

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité informe les communes des jeux de petite envergure autorisés et annoncés.

2.3 Petites loteries

Art. 7 Condition

Les petites loteries ne sont autorisées que si elles visent des buts d'utilité publique d'importance au moins régionale.

Art. 8 Demande

La demande visant l'émission d'une petite loterie doit être déposée auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité au plus tard 30 jours avant le début de la mise en vente des billets. *

Art. 9 Valeur d'émission

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité fixe la valeur totale des billets émis (valeur d'émission) à la demande de la personne requérante.

Il tient compte des moyens financiers dont la personne requérante a besoin pour atteindre le but d'utilité publique.

Art. 10 Total des valeurs d'émission

Le total des valeurs d'émission de toutes les petites loteries émises au cours d'une année civile ne peut pas excéder la limite fixée dans la Convention intercantonale du 20 mai 2019 sur l'organisation commune des jeux d'argent (IKV 2020)[3].

Art. 11 Valeur des gains

La valeur des gains en nature est calculée en fonction de leur valeur marchande.

La remise de bons ne peut pas être assortie de conditions ni de charges. *

Dans les cas d'exploitation de lotos ou de tombolas par des tiers en vertu de l'article 6, alinéa 1 LCJAr, les gains revevant aux exploitants s'élèvent à au moins 25 pour cent de la valeur d'émission. *

Art. 12 Exploitation

La participation se fait par l'achat d'un billet.

Les billets peuvent être mis en vente dans tout le canton jusqu'à la tenue de la manifestation. *

Ils doivent indiquer, de manière bien visible,

  1. le nom de l'exploitant,
  2. le prix du billet,
  3. le lieu et le délai de retrait des gains,
  4. la mention de l'autorisation.

Art. 13 Tirage et publication

Le tirage fait l'objet d'un procès-verbal signé par la personne responsable.

Le procès-verbal est publié dans la commune où se déroule le tirage et comporte

  1. les noms des personnes qui y apportent leur concours;
  2. une description des opérations de tirage;
  3. les numéros des billets gagnants et la mention des gains correspondants.

Art. 14 Retrait des gains

Les gains doivent être retirés dans les trois mois suivant la publication des résultats du tirage.

Le droit au gain échoit à l'expiration du délai, au profit du but de la loterie.

Doivent être conservés au moins durant les douze mois suivant le tirage

  1. les billets invendus,
  2. les billets gagnants validés,
  3. le procès-verbal du tirage.

Art. 15 Décompte

Le décompte de la petite loterie est remis à l'autorité qui a délivré l'autorisation trois mois au plus après l'expiration du délai de retrait des gains. *

Il indique *

  1. le nombre de billets vendus et les recettes totales de la vente de billets,
  2. les frais d'exploitation de la petite loterie,
  3. la valeur des gains retirés et de ceux échus au profit du but de la petite loterie,
  4. le bénéfice net de la petite loterie,
  5. l'affectation du bénéfice net.

… *

Art. 16 Autorisation de vente

L'autorité qui délivre les autorisations peut autoriser la mise en vente de billets d'une petite loterie émise dans un autre canton si une part suffisante des revenus est utilisée à des fins revêtant une importance considérable pour le canton de Berne.

Les articles 12, alinéa 3, 13 et 15 s'appliquent par analogie.

2.4 Lotos et tombolas

Art. 17

Les lotos et les tombolas doivent être annoncés au Secrétariat général de la Direction de la sécurité au moins 30 jours à l'avance. *

L'annonce est transmise au moyen du formulaire officiel et comporte au moins *

  1. les noms de l'exploitant et de la personne responsable,
  2. la date et le lieu de la manifestation,
  3. la somme totale maximale des mises,
  4. la répartition des gains.

Dans les lotos et les tombolas: *

  1. la valeur des gains se monte à 50 pour cent au moins de la somme totale maximale des mises;
  2. le montant maximal d'une mise unitaire est de dix francs.

Les dispositions de la section 2.3 s'appliquent par analogie, à l'exception des articles 7, 10, 12, alinéa 3 et 16. *

2.5 Paris sportifs locaux

Art. 18 Accessibilité au public

Le public doit avoir accès à l'événement sportif faisant l'objet de paris sportifs locaux.

Art. 19 Protection des personnes mineures et information

La limite d'âge pour parier est fixée à 18 ans.

Les compétitions auxquelles participent majoritairement des personnes mineures ne peuvent pas faire l'objet de paris sportifs locaux.

Au moment et à l'endroit où se déroulent les jeux, des informations sont mises à disposition de manière bien visible concernant

  1. les règles de jeu et les règles du tournoi,
  2. la prévention de la dépendance au jeu et les offres de conseil,
  3. l'autorisation.

Art. 20 Procédure

La demande visant l'exploitation d'un pari sportif local doit être déposée, accompagnée des documents requis, au moins 60 jours à l'avance auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité. *

Le décompte est régi par l'article 38 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)[4].

2.6 Petits tournois de poker

Art. 21 Information

Au moment et à l'endroit où se déroulent les petits tournois de poker, des informations sont mises à disposition de manière bien visible concernant

  1. les règles de jeu et les règles du tournoi,
  2. la prévention de la dépendance au jeu et les offres de conseil,
  3. l'autorisation.

Les petits tournois de poker doivent être annoncés sur des plateformes publiques au plus tard un mois avant leur tenue. *

Art. 22 Lutte contre la dépendance au jeu

Quiconque entend proposer au moins douze petits tournois de poker par an au même endroit doit désigner une personne responsable et la former de manière appropriée à identifier les joueurs et joueuses présentant des signes de dépendance au jeu.

Art. 23 Procédure

La demande visant l'exploitation d'un petit tournoi de poker doit être déposée auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité, accompagnée des documents requis deux mois à l'avance pour une période de six mois au plus. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité peut faire appel, à titre consultatif, au service cantonal spécialisé en matière de prévention de la dépendance au jeu.

Le décompte est régi par l'article 38 LJAr.

3 Impôts

3.1 Automates de jeux d'adresse

Art. 24

L'impôt annuel perçu pour chaque automate de jeux d'adresse installé et exploité s'élève à

  1. 250 francs pour les appareils offrant des chances de réaliser des gains en argent ou des avantages appréciables en argent,
  2. 100 francs pour les appareils nécessitant une faible mise et offrant des chances d'obtenir un gain en nature.

3.2 Compétence et procédure

Art. 25 Maisons de jeu

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité peut conclure une convention avec la Commission fédérale des maisons de jeu afin de lui déléguer la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu conformément à l'article 123, alinéa 2 LJAr.

Art. 26 Automates de jeux d'adresse

L'impôt sur les automates de jeux d'adresse est perçu par le Secrétariat général de la Direction de la sécurité.

3.3 Émoluments

Art. 27

Les émoluments perçus pour les autorisations, les contrôles et les autres actes administratifs sont régis par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[5].

3.4 Affectation de l'impôt sur les maisons de jeu

Art. 28

L'impôt sur les maisons de jeu est versé

  1. à la commune d'implantation, à hauteur de dix pour cent,
  2. au Fonds de lutte contre la toxicomanie au sens de l'article 34 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d'action sociale (LPASoc)[6], à hauteur de cinq pour cent.

4 Affectation des moyens prélevés sur le Fonds de loterie et le Fonds du sport

4.1 Dispositions communes

4.1.1 Principes

Art. 29 Subventions provenant de différents fonds

En règle générale, aucune subvention du Fonds de loterie ou du Fonds du sport n'est octroyée pour un projet qui est déjà soutenu par l'autre de ces deux fonds ou par le Fonds d'encouragement des activités culturelles.

Si un projet est financé

  1. à la fois par le Fonds de loterie et le Fonds du sport, le subventionnement total ne peut excéder 40 pour cent des frais imputables;
  2. à la fois par le Fonds de loterie ou le Fonds du sport et le Fonds d'encouragement des activités culturelles, le subventionnement total ne peut excéder 60 pour cent des frais totaux.

Font exception les subventions affectées au domaine de la protection du patrimoine (patrimoine bâti inclus, archéologie exclue).

Art. 30 Exceptions à l'unicité des subventions

L'unicité des subventions visée à l'article 30, alinéa 1 LCJAr peut admettre des exceptions pour

  1. le soutien aux associations et fédérations,
  2. les compétitions et les grandes manifestations de sport populaire,
  3. les manifestations dans le domaine de la culture populaire au sens de l'article 46, alinéa 1, lettre b,
  4. les subventions par personne affectées aux domaines de la société et de la culture, dans la catégorie de la culture populaire,
  5. les subventions pour des camps affectées au domaine de la société, catégorie de l'inclusion, conformément à l'article 63a, alinéa 3.

Art. 31 Communication sur la provenance des moyens

La personne bénéficiaire signale le soutien reçu de la part du Fonds de loterie ou du Fonds du sport sous une forme appropriée et de manière bien visible, en accord avec le Secrétariat général de la Direction de la sécurité.

Art. 32 Réduction des subventions

Une diminution des frais entraîne une réduction des subventions.

Si les bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr sont nettement inférieurs à ceux des années précédentes, la Direction de la sécurité peut réduire proportionnellement les subventions annoncées ou calculées sur la base de la présente ordonnance, après en avoir informé les bénéficiaires.

Art. 33 Refus de verser les subventions

L'autorité qui a compétence pour octroyer les subventions peut refuser de les verser si elles ont été obtenues par des déclarations fausses ou trompeuses.

Art. 34 Directive

La Direction de la sécurité rédige une directive dans laquelle elle définit les grandes lignes de sa pratique en matière d'affectation des moyens, en particulier s'agissant des critères d'octroi des subventions.

Elle publie la directive.

4.1.2 Subventionnement de bâtiments, d'installations et de travaux de construction

Art. 35 Principes

Sont imputables les frais des bâtiments et des installations qui relèvent directement du domaine d'affectation.

Les subventions sont calculées selon les formules figurant aux annexes 1 et 2, sous réserve de l'article 45, alinéa 3. Elles ne peuvent pas être inférieures à 500 francs.

Art. 36 Promesse de subvention et versement

Les subventions pour des bâtiments et des installations sont généralement promises sur présentation d'un devis, lequel vaut comme plafond des frais.

À la fin des travaux, le décompte détaillé est présenté au service compétent ou au service spécialisé mentionné dans la promesse de subvention.

Le montant définitif est fixé par la Direction compétente en fonction du décompte et, le cas échéant, d'autres clarifications.

Art. 37 Demandes subséquentes

Une nouvelle demande de subvention pour des investissements dans un bâtiment, des parties d'un bâtiment ou des installations sportives est généralement admissible dix ans après l'entrée en force de la dernière décision d'octroi d'une subvention.

S'agissant du subventionnement d'installations techniques, le Secrétariat général de la Direction de la sécurité assortit la décision d'octroi d'une charge précisant, sur la base de la durée de vie moyenne des installations concernées, le délai dans lequel aucune nouvelle demande de subvention n'est admissible à compter de l'entrée en force de la décision.

4.1.3 Subventionnement de manifestations

Art. 38

Les manifestations ne peuvent être soutenues que

  1. si elles présentent une importance au moins régionale;
  2. si elles sont accessibles au public;
  3. si la présente ordonnance le prévoit dans le cadre des domaines d'affectation et que les critères complémentaires relatifs à ces derniers sont remplis.

Elles sont généralement soutenues par des subventions forfaitaires.

4.1.4 Procédure

Art. 39 Dépôt de la demande

La demande de subvention doit être déposée, accompagné des documents requis, dans les délais prescrits auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité indique les documents requis pour les différents domaines d'affectation.

Art. 40 Délais, échéances et conséquences juridiques

Les délais et échéances des différents domaines d'affectation et catégories de subventions sont régis par l'annexe 3.

La saisie dans le système de gestion électronique des affaires fait foi pour le respect des délais et échéances.

Les demandes déposées tardivement sont irrecevables.

Art. 41 Demandes a posteriori

Les demandes déposées après que le projet à soutenir a été entrepris ne sont recevables que dans les cas prévus

  1. à l'article 28 de l'ordonnance du 25 octobre 2000 sur la protection du patrimoine (OPat)[7],
  2. à l'annexe 3.

Art. 42 Versements partiels

Des versements partiels peuvent être effectués sur la base de factures jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la subvention totale si le financement global est assuré.

Ces conditions ne s'appliquent pas au domaine des subventions périodiques destinées à la conservation et à l'entretien de monuments historiques revêtant une importance exceptionnelle. *

Sont réservées les dispositions particulières applicables au domaine de la coopération au développement.

Art. 43 Prescription

La promesse de subvention se prescrit par quatre ans, sauf si le service compétent décide de délais plus longs en raison de circonstances particulières. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité peut prolonger une fois de deux ans au plus le délai visé à l'alinéa 1, sur demande motivée.

La demande de prolongation doit être déposée au moins deux mois avant la prescription.

4.2 Affectation des moyens du Fonds de loterie

4.2.1 Principes

Art. 44 Exclusions

Sont notamment exclus du subventionnement

  1. les projets commerciaux et à but lucratif,
  2. les manifestations de représentation et la participation à des manifestations à des fins de représentation,
  3. les congrès, les conférences, les séminaires, les salons et les ateliers,
  4. les activités de collecte de fonds,
  5. les manifestations visant uniquement le divertissement,
  6. les projets de recherche et les études, notamment les travaux de fin de formation et les publications scientifiques,
  7. les véhicules, à l'exception des biens du patrimoine mobilier technique.

Art. 45 Travaux de construction

Des subventions peuvent être octroyées pour les travaux de construction générant une plus-value notable.

Le taux de subventionnement des frais imputables est calculé selon la formule figurant à l'annexe 1.

Il peut être augmenté de dix pour cent au plus si les réserves des fonds sont suffisantes. *

Des taux fixes peuvent s'appliquer à certaines catégories de petits projets.

Le Conseil-exécutif peut fixer chaque année le montant des subventions en fonction des recettes du Fonds de loterie qu'il reste après l'alimentation des fonds conformément à l'article 40, alinéa 3 LCJAr. *

Les subventions sont octroyées annuellement selon la date de réception des demandes dûment déposées, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'alinéa 3a. *

Une subvention de dix millions de francs au plus peut être octroyée, au cas par cas, pour des projets de construction particuliers, si le total des subventions ne dépasse pas 40 millions de francs en l'espace de quatre ans. *

4.2.2 Culture

Art. 46 Principes

Des subventions peuvent être octroyées notamment pour

  1. la culture populaire suisse pratiquée par les associations actives en particulier dans les domaines de la musique de cuivres et de fanfare, du jodel et des costumes folkloriques,
  2. les manifestations d'importance au moins régionale tenues par ces associations,
  3. le travail de fond réalisé par des associations bernoises qui s'engagent pour le maintien de l'artisanat d'art.

Elles doivent avoir une autre affectation que les prestations de soutien prévues par la législation cantonale sur l'encouragement des activités culturelles.

Art. 47 Subventions par personne

Des subventions de 50 francs au plus par personne peuvent être octroyées aux associations actives dans le domaine de la culture populaire au sens de l'article 46, alinéa 1, lettre a.

Les moyens disponibles annuellement pour les subventions visées à l'alinéa 1 sont plafonnés à 1,5 million de francs. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité fixe le montant possible des subventions par personne sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai.

Art. 48 Autres subventions

Des subventions de 100 francs au moins peuvent être octroyées aux associations pour l'acquisition d'uniformes, de costumes folkloriques et d'instruments.

Le subventionnement de manifestations visées à l'article 46, alinéa 1, lettre b peut s'élever à 20 pour cent au plus des frais imputables, mais au plus par manifestation *

  1. à 50'000 francs pour les manifestations d'importance régionale,
  2. à 500'000 francs pour les manifestations d'importance cantonale,
  3. à un million de francs pour les manifestations d'importance nationale ou internationale.

Les subventions octroyées en vertu de l'article 46, alinéa 1, lettre c peuvent s'élever à 50 francs au plus par association membre. *

4.2.3 Protection du patrimoine

Art. 49 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour les mesures visant la conservation et la restauration

  1. de biens du patrimoine immobilier,
  2. de biens du patrimoine mobilier technique.

Seules des personnes morales d'utilité publique peuvent bénéficier de subventions pour des biens du patrimoine mobilier technique.

Il est possible de renoncer à l'exigence définie à l'alinéa 2 si les biens du patrimoine mobilier technique *

  1. appartiennent à une entreprise de transport concessionnaire et
  2. sont utilisés pour le transport régulier de voyageurs selon un horaire.

Lorsque des biens du patrimoine mobilier technique sont utilisés exclusivement à des fins muséales, ils doivent en outre appartenir à une collection d'importance nationale.

Art. 50 Procédure

La demande de subvention doit être déposée auprès du Service cantonal des monuments historiques ou du Service archéologique, subordonnés à l'Office de la culture de la Direction de l'instruction publique et de la culture.

Elle est transmise au Secrétariat général de la Direction de la sécurité après examen, au plus tard à réception du décompte final.

Art. 51 Accessibilité au public

Le patrimoine subventionné doit, en règle générale, être visible depuis des espaces accessibles au public.

Les propriétaires et les ayants droit garantissent l'accès du public au monument historique et aux parcs et jardins annexes pendant au moins deux jours par an.

Les moyens de transport historiques doivent pouvoir être utilisés régulièrement par un large public, sous réserve de l'article 49, alinéa 3.

Art. 52 Protection du patrimoine bâti

Des subventions peuvent être octroyées pour les mesures visant la protection du patrimoine bâti, sur la base d'un contrat de prestations passé avec l'Office de la culture.

Art. 53 Plafonnement des subventions

Le montant total des subventions affectées à la protection du patrimoine, patrimoine bâti inclus, est plafonné à une moyenne annuelle de 7,5 millions de francs sur une période quadriennale. *

Font exception les subventions périodiques pour les monuments historiques revêtant une importance exceptionnelle octroyées en vertu des articles 60 ss LCJAr. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité et l'Office de la culture dressent un bilan intermédiaire au plus tard à la moitié de la période quadriennale et prennent les mesures qui s'imposent.

Les subventions destinées aux sites archéologiques, aux lieux de découvertes et aux ruines *

  1. ne sont pas soumises au plafond prévu à l'alinéa 1,
  2. peuvent s'élever à 70 pour cent au plus des frais déterminants.

4.2.4 Nature et protection de l'environnement

Art. 54

Des subventions peuvent être octroyées pour des projets de protection de la nature et de l'environnement qui, en règle générale, bénéficient d'un accompagnement spécialisé et qui visent en particulier *

  1. la promotion de la biodiversité,
  2. la conservation des milieux naturels,
  3. la sensibilisation de la population.

Sont exclus notamment les projets dans les domaines

  1. de la protection contre le bruit,
  2. de la pollution de l'air, des eaux et de l'environnement,
  3. de la pollution lumineuse.

Le subventionnement unique de nouveaux projets visés à l'alinéa 1, lettres b et c peut s'élever à 20 pour cent au plus des frais déterminants, mais au plus à 20'000 francs. Les subventions ne peuvent pas être inférieures à 500 francs. *

Le subventionnement de manifestations peut s'élever à 30 pour cent au plus des frais imputables, mais à 500'000 francs au plus par manifestation.

4.2.5 Coopération au développement et secours en cas de catastrophe

Art. 55 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour des projets visant à couvrir durablement les besoins vitaux et à améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.

La priorité va au tiers des pays du monde les moins prospères selon l'indice de développement humain (Human Development Index) des Nations Unies.

Art. 56 Conditions applicables aux projets

Des subventions peuvent être octroyées pour les projets qui visent à couvrir

  1. des besoins matériels dans les domaines de la production de denrées alimentaires, de l'approvisionnement en nourriture et en eau potable, de l'élimination des eaux usées et des soins médicaux, ou
  2. des besoins immatériels dans les domaines de la formation et de l'activité lucrative.

Les projets

  1. apportent une aide à la prise en charge personnelle en tenant compte des circonstances locales et naturelles;
  2. deviennent progressivement autonomes en matière de fonctionnement et de financement;
  3. intègrent les groupes auxquels ils bénéficient, de la planification à la réalisation.

Les terrains destinés à des projets de construction ne peuvent pas appartenir à des personnes privées.

Art. 57 Conditions applicables aux organisations requérantes

Les organisations d'utilité publique ou de bienfaisance dont le siège se trouve dans le canton peuvent obtenir une subvention

  1. si elles sont certifiées par le service suisse de certification pour les organisations d'utilité publique qui récoltent des dons (ZEWO) ou
  2. si elles sont en mesure d'attester d'un soutien financier de la Direction du développement et de la coopération.

Elles sont autonomes, s'impliquent activement dans la réalisation du projet et garantissent une mise en œuvre neutre sur le plan confessionnel, y compris par les organisations partenaires, le cas échéant.

Art. 58 Dépôt des demandes et mise en œuvre

Les demandes doivent être déposées avant la fin du mois de février. Elles sont examinées une fois par an et soumises pour décision à l'organe compétent en matière d'autorisation de dépenses.

Deux demandes au plus peuvent être prises en compte par année et par organisation requérante.

Les projets doivent être mis en œuvre dans un délai de trois ans.

Art. 59 Calcul et plafonnement des subventions

Sont imputables les frais directement engendrés par le projet dans le pays en développement où il est réalisé. Les charges de coordination et d'exploitation occasionnées en Suisse ne sont pas prises en compte.

La subvention est plafonnée

  1. à 40 pour cent des frais imputables et
  2. à 250'000 francs par organisation.

Les moyens disponibles pour la coopération au développement sont plafonnés à dix pour cent des bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr attribués chaque année au canton, et au maximum à trois millions de francs.

Si le montant total de toutes les demandes de subvention admises la même année dépasse la somme de trois millions de francs, chaque subvention est réduite en proportion. Les réductions prévues à l'article 32, alinéa 2 sont réservées.

Art. 60 Versement et restitution

Après réception du formulaire officiel accompagné des documents requis, les subventions sont versées *

  1. à hauteur de 35 pour cent une fois la décision rendue,
  2. à hauteur de 35 pour cent une fois le premier décompte intermédiaire établi,
  3. à hauteur de 30 pour cent une fois le projet terminé et le décompte final établi.

Les montants non utilisés ne peuvent pas être reportés sur d'autres projets et doivent être restitués au Fonds de loterie.

Art. 60a * Déminage humanitaire

Des subventions peuvent être accordées à des organisations certifiées ZEWO dont le siège se trouve dans le canton pour la fabrication d'engins de déminage destinés à des projets humanitaires concrets de déminage, à condition qu'elles ne touchent pas déjà des subventions en vertu des articles 55 ss.

Les subventions peuvent s'élever à 30 pour cent au plus des frais imputables, mais au plus

  1. à 200'000 francs par engin de déminage,
  2. à un million de francs par année au total.

Les subventions sont versées de la façon suivante:

  1. versement à hauteur de 40 pour cent une fois la décision rendue,
  2. versement à hauteur de 40 pour cent une fois l'engin de déminage fabriqué et le décompte intermédiaire établi,
  3. versement à hauteur de 20 pour cent une fois l'engin de déminage mis en service et le décompte final établi.

Art. 61 Secours en cas de catastrophe

Des subventions peuvent être octroyées pour les aides d'urgence liées à une catastrophe naturelle ou à une grande crise humanitaire en Suisse ou à l'étranger.

Elles sont généralement versées immédiatement après la décision de l'organe compétent en matière d'autorisation de dépenses.

4.2.6 Société

Art. 62 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour certains projets destinés en particulier à la jeunesse ou à la promotion de la cohésion sociale, pour autant que ceux-ci s'adressent à de larges pans de la population et soient accessibles au public.

Sont exclus du subventionnement notamment les domaines suivants:

  1. écoles,
  2. prise en charge d'enfants,
  3. asile,
  4. foyers,
  5. prise en charge spéciale,
  6. campagnes d'information et de sensibilisation des autorités.

Le subventionnement de manifestations peut s'élever à 30 pour cent au plus des frais imputables, mais à 500'000 francs au plus par manifestation.

Pour la promotion de la cohésion sociale, de nouveaux projets peuvent faire l'objet de subventions uniques s'élevant au plus à 20 pour cent des frais déterminants, mais à 20'000 francs au plus. Les subventions ne peuvent pas être inférieures à 500 francs. *

Art. 63 Subventions par personne pour les organisations de jeunesse

Des subventions de 70 francs au plus peuvent être octroyées, pour chaque membre âgé de 5 à 20 ans domicilié dans le canton, aux associations et fédérations de jeunesse actives qui *

  1. sont organisées au niveau cantonal;
  2. sont ouvertes à tous les enfants et jeunes;
  3. proposent des activités scoutes ou comparables;
  4. établissent un programme annuel;
  5. ne sont pas sous la responsabilité des pouvoirs publics.

Les moyens disponibles annuellement pour les subventions visées à l'alinéa 1 sont plafonnés à 500'000 francs.

Les demandes doivent être déposées dans le délai fixé à l'annexe 3 auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité, lequel fixe le montant possible des subventions par personne sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai.

Art. 63a * Inclusion

Des subventions peuvent être octroyées pour promouvoir la participation active à la vie sociale de personnes handicapées

  1. pour des projets efficaces à long terme,
  2. pour des camps.

Des subventions peuvent être octroyées annuellement pour des projets efficaces à long terme:

  1. jusqu'à 250'000 francs au maximum pour deux projets au plus par organisation,
  2. jusqu'à 1,5 million de francs au total.

Des camps peuvent être subventionnés annuellement

  1. jusqu'à 200 francs au plus par personne handicapée et par jour,
  2. jusqu'à 500'000 francs au total.

Les demandes doivent être déposées dans le délai fixé à l'annexe 3 auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité, lequel fixe le montant possible des subventions sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai.

4.2.7 Grands projets d'utilité publique revêtant une importance considérable pour le canton

Art. 64 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour certains projets d'utilité publique

  1. revêtant une importance intercantonale, nationale ou internationale;
  2. présentant une grande utilité économique pour le canton.

Le canton doit participer au financement à hauteur d'un montant au moins égal provenant des fonds publics ordinaires.

Sont exclus du subventionnement notamment

  1. les manifestations,
  2. les projets d'infrastructure dans le domaine des transports,
  3. les projets dont l'organisation incombe principalement au canton.

Art. 65 Plafonnement des subventions

Les moyens disponibles annuellement pour ce domaine d'affectation sont plafonnés à deux millions de francs.

4.2.8 Subventions périodiques destinées à la conservation et à l'entretien de monuments historiques d'importance nationale

Art. 66 Importance exceptionnelle

En complément des critères définis à l'article 61 LCJAr, l'importance exceptionnelle d'un monument historique repose sur

  1. son statut historique, lequel n'est pas, en principe, lié à certaines personnes en particulier;
  2. son statut architectural, notamment l'intérêt qu'il présente dans le contexte d'une période architecturale;
  3. la comparaison avec les objets bernois de même catégorie architecturale classés d'importance nationale à l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale;
  4. son image particulière dans le contexte local et paysager.

Une subvention est conditionnée au fait que l'objet principal, qui remplit toutes les conditions énoncées à l'alinéa 1, fasse partie de la demande et soit la propriété de la requérante ou du requérant. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité entend le Service cantonal des monuments historiques lors de l'appréciation des critères énumérés à l'article 61 LCJAr et à l'alinéa 1, lettres a à d.

Art. 67 Nécessité financière

La nécessité financière visée à l'article 62 LCJAr n'est pas donnée si le monument historique génère des recettes permettant d'assurer sa conservation et son entretien sans le soutien de tiers.

Art. 68 Accessibilité au public

L'accès du public aux monuments historiques est suffisamment garanti si un nombre en principe illimité de personnes peuvent les visiter gratuitement ou pour un prix raisonnable au moins 24 jours par an.

4.3 Affectation des moyens du Fonds du sport

4.3.1 Principes

Art. 69 Affectation

Dans le cadre des domaines d'affectation énumérés à l'article 44, alinéa 1 LCJAr, les moyens du Fonds du sport sont destinés à promouvoir

  1. le sport populaire essentiellement,
  2. la relève dans le sport de compétition,
  3. des projets d'utilité publique servant à la pratique du sport le plus directement possible.

Ils sont réservés au sport défini comme une activité physique et motrice directe qui caractérise la discipline.

Sont exclus du subventionnement en particulier

  1. les manifestations à caractère commercial,
  2. le sport professionnel,
  3. les sports motorisés, à l'exception du vol à voile,
  4. les sports extrêmes et à risque,
  5. les sports de réflexion, à l'exception des échecs,
  6. l'e-sport,
  7. les sports centrés sur des animaux,
  8. les publications scientifiques, les congrès et les travaux et activités comparables en lien avec le sport,
  9. les activités sportives organisées par des organismes publics.

Art. 70 Droit aux subventions

Des subventions peuvent être octroyées, aux conditions énoncées aux articles 26 ss LCJAr,

  1. aux fédérations et clubs sportifs cantonaux dont le siège se trouve dans le canton;
  2. aux autres organisations cantonales bernoises d'utilité publique qui soutiennent le sport dans le canton ou qui exploitent une installation sportive dans le canton;
  3. aux fédérations sportives intercantonales
  1. * pour autant que le siège d'au moins 25 pour cent des clubs membres se situe dans le canton,
  2. * pour autant que la présente ordonnance le prévoie expressément dans le cadre des domaines d'affectation;
  1. aux communes du canton, pour autant que la présente ordonnance le prévoie expressément dans le cadre des domaines d'affectation;
  2. aux unités administratives cantonales, pour autant que la présente ordonnance le prévoie expressément dans le cadre des domaines d'affectation;
  3. aux personnes extérieures au canton qui y organisent des compétitions sportives;
  4. aux organismes d'utilité publique responsables de centres de prestations régionaux et nationaux dans le canton, pour autant que la présente ordonnance le prévoie expressément dans le cadre des domaines d'affectation;
  5. aux fédérations sportives nationales, pour autant que la présente ordonnance le prévoie expressément dans le cadre des domaines d'affectation.

4.3.2 Construction et remise en état d'infrastructures sportives

Art. 71 Droit aux subventions

Des subventions peuvent être octroyées pour

  1. la construction et la remise en état d'infrastructures sportives dans le canton,
  2. des installations sportives mobiles,
  3. des grands engins d'entretien.

Pour les communes, le droit aux subventions se limite aux affectations visées à l'alinéa 1, lettres a et b.

Pour les unités administratives cantonales, le droit aux subventions se limite à l'affectation visée à l'alinéa 1, lettre b.

Pour les fédérations sportives intercantonales et nationales, le droit aux subventions se limite aux affectations visées à l'alinéa 1, lettre a, dans la mesure où les infrastructures sont mises à la disposition du sport populaire en particulier. *

Art. 72 Accessibilité au public et ampleur du subventionnement

Les infrastructures sportives subventionnées par le Fonds du sport doivent être mises à la disposition du public et de tout groupe à but non lucratif à des horaires appropriés et gratuitement, ou tout au plus à un prix couvrant les frais. *

Les infrastructures sportives dont la construction ou la remise en état est prévue par le droit public peuvent bénéficier de subventions du Fonds du sport dans la mesure où des clubs ont la possibilité de les utiliser régulièrement au-delà du cadre de l'obligation légale. *

Sont déterminants les frais relatifs à la réalisation de parties d'infrastructures sportives servant directement à des buts sportifs.

Art. 73 Calcul des subventions et contingentement des domaines visés à l'article 71, alinéa 1, lettres a et b

Pour les projets visés à l'article 71, alinéa 1, lettre a, le taux de subventionnement des frais imputables est calculé selon la formule figurant à l'annexe 2. *

Si les réserves du fonds sont suffisantes, il peut être augmenté *

  1. jusqu'à dix pour cent au plus,
  2. pour les infrastructures sportives qui font partie de la conception des installations sportives d’importance cantonale (CISIC), jusqu'à 15 pour cent au plus.

Le Conseil-exécutif peut fixer chaque année le total des subventions octroyées en vertu de l'article 71, alinéa 1, lettre a sur la base des recettes du Fonds du sport. *

Les subventions sont octroyées annuellement selon la date de réception des demandes dûment déposées, jusqu'à concurrence du total prévu à l'alinéa 2.

Les subventions octroyées pour des installations sportives mobiles en vertu de l'article 71, alinéa 1, lettre b sont plafonnées à 20 pour cent des frais imputables. *

Art. 74 Subventions pour les grands engins d'entretien

Des subventions peuvent être octroyées pour les grands engins d'entretien servant à effectuer des préparatifs spécifiques et indispensables à la pratique du sport, à hauteur de 20 pour cent au plus des frais imputables et de 50'000 francs au plus. *

… *

Les appareils d'entretien et de nettoyage sont exclus du subventionnement. *

4.3.3 Matériel sportif

Art. 75 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour l'acquisition de matériel sportif mobile *

  1. aux organisations visées à l'article 70, alinéa 1, lettres a à d,
  2. aux fédérations sportives nationales exploitant, dans le canton, une installation sportive à la disposition du sport populaire.

Les communes et les organisations qui exploitent une installation sportive mettent le matériel sportif à la disposition des clubs et des fédérations, gratuitement et sans restriction. *

Art. 76 Droit aux subventions

Le matériel donnant droit aux subventions comprend le matériel usuel et impersonnel servant à la pratique du sport ainsi que ses éléments.

Le matériel personnel et le matériel de consommation courante ne peuvent pas être subventionnés.

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité établit et publie une liste du matériel sportif donnant droit aux subventions.

Art. 77 Montant

Des plafonds peuvent être fixés pour certains types de matériel.

Les subventions ne peuvent pas être inférieures à 100 francs.

Pour les fédérations sportives nationales, les subventions sont réduites de 50 pour cent. *

4.3.4 Promotion des clubs et des fédérations *

Art. 78 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour les mesures de promotion du sport visant

  1. le soutien aux clubs dans le sport populaire, notamment la relève dans le sport populaire,
  2. la relève dans le sport de compétition,
  3. les cours,
  4. le soutien général aux fédérations (subventions aux fédérations),
  5. la participation à des compétitions sportives européennes.

Art. 78a * Soutien aux clubs dans le sport populaire

Les subventions octroyées par année civile pour le soutien général aux clubs dans le sport populaire peuvent s'élever

  1. à 1000 francs au plus par club,
  2. à un million de francs au plus au total.

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité fixe le montant possible des subventions sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai.

Art. 79 Relève dans le sport populaire

Seuls ont droit aux subventions les clubs sportifs cantonaux pour l'organisation d'activités sportives destinées à des jeunes âgés de 5 à 20 ans et domiciliés dans le canton. *

Le montant des subventions octroyées pour la relève dans le sport populaire est plafonné à deux millions de francs par année civile, dont *

  1. 1,5 million de francs au moins pour des subventions par personne,
  2. 500'000 francs au plus pour des mesures d'encouragement supplémentaires.

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité fixe le montant possible des subventions par personne jusqu'à concurrence de 50 francs sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai. *

Pour les camps de sport destinés aux jeunes, *

  1. les moyens supplémentaires disponibles s'élèvent à 1500 francs au plus par camp et à 1,5 million de francs au total;
  2. le montant par camp peut être augmenté en cas de participation de personnes handicapées;
  3. le Secrétariat général de la Direction de la sécurité fixe le montant possible des subventions, sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai.

Art. 80 Relève dans le sport de compétition

Des subventions visant la promotion de la relève dans le sport de compétition peuvent être octroyées pour la relève des cadres et les jeunes talents âgés de 5 à 20 ans et domiciliés dans le canton, jusqu'à concurrence de 4,5 millions de francs par année civile. *

Elles peuvent s'élever à 75 pour cent au plus des dépenses totales engagées par la requérante ou le requérant pour la promotion de la relève. *

Elles peuvent être octroyées

  1. aux fédérations sportives cantonales, pour la relève des cadres,
  2. aux fédérations sportives intercantonales, pour la relève des cadres domiciliés dans le canton,
  3. aux organismes d'utilité publique qui ont leur siège dans le canton et qui sont responsables de centres de prestations régionaux et nationaux et de centres d'appui situés dans le canton,
  4. aux fédérations sportives nationales, pour des centres de prestations nationaux et des centres d'appui situés dans le canton, à hauteur de la moitié du taux applicable.

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité

  1. classe les fédérations ayant déposé une demande à l'échéance du délai en se fondant sur des critères objectifs;
  2. définit une subvention forfaitaire de base et une part variable dépendant du classement prévu à la lettre a, le montant total par organisation ne pouvant pas dépasser 500'000 francs;
  3. fixe la subvention pour une durée à déterminer.

Art. 81 Cours

Les subventions aux cours, calculées en fonction du taux de subventionnement fixé par le Secrétariat général de la Direction de la sécurité, peuvent être octroyées aux fédérations sportives cantonales ou intercantonales qui assurent l'organisation, la publication et la comptabilité de formations et de perfectionnements destinés aux responsables d'entraînements et aux personnes exerçant une fonction dirigeante.

Sont imputables au plus huit leçons quotidiennes de 60 minutes suivies par des personnes domiciliées dans le canton.

Les mesures encourageant la participation active de personnes handicapées en tant que responsables d'entraînements ou de personnes exerçant une fonction dirigeante peuvent faire l'objet de subventions supplémentaires. *

Les moyens disponibles pour les subventions aux cours sont plafonnés à 700'000 francs par année civile.

Art. 82 Soutien général aux fédérations

Des subventions peuvent être octroyées

  1. aux fédérations cantonales, en guise de soutien pour les prestations fournies aux clubs sportifs bernois et à leurs membres,
  2. aux fédérations intercantonales, de façon proportionnelle, pour autant que 25 pour cent au moins des clubs membres aient leur siège dans le canton.

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité fixe le montant possible des subventions par fédération pour une durée à déterminer, sur la base de toutes les demandes reçues à l'échéance du délai et en se fondant sur des critères objectifs.

Les moyens disponibles pour le soutien général aux fédérations sont plafonnés à 700'000 francs par année civile.

Art. 83 Participation à des compétitions sportives européennes

Des subventions peuvent être octroyées pour la participation de sportifs et sportives bernois, individuellement ou par équipe, à des coupes ou des championnats européens.

La sélection des participants et participantes a lieu à l'issue d'épreuves nationales ou internationales de qualification.

La subvention comprend *

  1. un montant de 50 francs par jour et par sportive ou sportif,
  2. une part des frais de déplacement.

Les coûts particuliers engendrés par la participation de sportives handicapées et sportifs handicapés peuvent faire l'objet de subventions supplémentaires. *

4.3.5 Autres formes de promotion du sport

Art. 84 Principes

Des subventions peuvent être octroyées pour des mesures de promotion du sport dans les domaines suivants:

  1. compétitions sportives,
  2. grandes manifestations de sport populaire,
  3. projets particuliers de promotion du sport.

Art. 85 Conditions pour le subventionnement de compétitions sportives

Des subventions peuvent être octroyées pour des compétitions sportives organisées par des entités cantonales bernoises et se déroulant

  1. dans le canton,
  2. dans d'autres cantons, à l'intention de sportifs et sportives bernois.

Les compétitions sportives organisées par des entités extérieures au canton et se déroulant dans le canton peuvent être subventionnées à hauteur de la moitié du taux applicable si des clubs bernois et des sportifs et sportives bernois y participent. La part des clubs bernois et des sportifs et sportives bernois doit s'élever à 25 pour cent au moins du nombre total de participants. *

Art. 86 Montant des subventions aux compétitions sportives

Les subventions pour des compétitions sportives ne peuvent pas être inférieures à 100 francs et comprennent *

  1. deux francs par sportif participant ou sportive participante,
  2. 20 pour cent des frais de compétition imputables.

Ne sont pas imputables, en particulier, les frais relatifs

  1. aux prix en espèces,
  2. aux VIP et aux sponsors.

Les moyens disponibles par compétition sportive sont plafonnés *

  1. à 30'000 francs en règle générale,
  2. à 100'000 francs pour certaines compétitions, en particulier d'importance cantonale ou nationale,
  3. à 500'000 francs pour des championnats européens ou mondiaux ou des manifestations sportives spéciales destinées aux personnes handicapées,
  4. à un million de francs pour des fêtes fédérales.

Le montant peut être augmenté de 20 pour cent au plus pour les compétitions sportives destinées aux personnes handicapées ou dans lesquelles leur participation est possible. *

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité établit et publie une liste des compétitions donnant droit aux subventions en vertu de l'alinéa 3, lettre b. *

Dans le Jura bernois

  1. les montants visés à l'alinéa 1 ont valeur de directive pour le Conseil du Jura bernois,
  2. le Conseil du Jura bernois fixe les montants dans un règlement soumis au Conseil-exécutif pour approbation.

Art. 87 Demandes de subvention pour des compétitions sportives

La demande de subvention pour une compétition sportive doit être déposée auprès du Secrétariat général de la Direction de la sécurité au plus tard 30 jours avant le début de la compétition concernée. *

Art. 88 Grandes manifestations de sport populaire

Des subventions peuvent être octroyées pour les grandes manifestations de sport populaire sans caractère de compétition qui *

  1. sont organisées exclusivement par des entités cantonales bernoises et se déroulent dans le canton;
  2. s'étendent sur plusieurs cantons et ont lieu à 15 pour cent au moins dans le canton.

Elles sont plafonnées à 30'000 francs par manifestation. *

Les subventions aux projets visés à l'alinéa 1, lettre b sont proportionnelles à la part du projet se déroulant dans le canton.

Art. 89 Projets particuliers de promotion du sport

Des subventions peuvent être octroyées, à titre de financement initial, pour des projets particuliers suprarégionaux de promotion du sport dans le canton, en particulier dans le domaine du sport populaire, jusqu'à concurrence de 500'000 francs par an. *

Pour les projets visés à l'alinéa 1 qui sont placés sous la responsabilité du canton: *

  1. ce dernier supporte un tiers au moins des frais.

Des subventions peuvent être octroyées à des communes, une fois par an et jusqu'à concurrence de 10'000 francs, pour des nouvelles mesures d'encouragement du sport rendant une activité physique accessible facilement à une grande partie de la population. *

La demande doit parvenir au Secrétariat général de la Direction de la sécurité avant le début du projet.

5 Droit financier

5.1 Dispositions générales

Art. 90 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[8] s'appliquent par analogie au Fonds de loterie et au Fonds du sport: *

  1. article 29, alinéas 2 et 3 LFin,
  2. article 33 LFin,
  3. articles 58 à 63 LFin, exception faite de l'article 61, alinéa 3 LFin.

Art. 91 Compétences en matière d'autorisation de dépenses dans le domaine du Fonds de loterie

La Direction de la sécurité autorise les dépenses nouvelles uniques

  1. jusqu'à concurrence de 100'000 francs dans le domaine de la protection du patrimoine au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre b LCJAr,
  2. jusqu'à concurrence de 20'000 francs dans les autres domaines d'affectation énumérés à l'article 43, alinéa 1 LCJAr.

Art. 92 Compétences en matière d'autorisation de dépenses dans le domaine du Fonds du sport

La Direction de la sécurité autorise les dépenses nouvelles uniques jusqu'à concurrence de 200'000 francs.

5.2 Administration des fonds

Art. 93 Gestion

Le Secrétariat général de la Direction de la sécurité gère le Fonds de loterie et le Fonds du sport.

Les frais de gestion sont mis à la charge des fonds et approuvés par le Conseil-exécutif et le Grand Conseil dans le cadre des comptes annuels.

​L'autorisation de deux personnes est nécessaire pour disposer des moyens des fonds. Les dispositions pertinentes de l'ordonnance du 16 novembre 2022 sur les finances (OFin)[9] s'appliquent par analogie. *

Art. 94 Placement

Les moyens du Fonds de loterie et du Fonds du sport sont placés à l'Administration des finances.

Les avoirs sont rémunérés au taux d'intérêt que la Banque cantonale bernoise pratique dans le canton pour les comptes courants.

Aucun intérêt négatif n'est prélevé.

Si un fonds présente un solde négatif, des intérêts passifs sont dus conformément au taux d'intérêt que la Banque cantonale bernoise pratique dans le canton pour les comptes courants de crédit.

5a Traitement des affaires sous forme numérique *

Art. 94a *

Les demandes au sens de la présente ordonnance et les documents requis doivent être déposés sous forme numérique au moyen du formulaire prévu à cet effet sur le site Internet de la Direction de la sécurité.

6 Dispositions transitoires

Art. 95 Petites loteries

Les demandes visant l'exploitation de petites loteries en 2021 doivent être déposées d'ici au 28 février 2021 auprès de l'autorité qui délivre les autorisations.

Art. 96 Demandes de subvention relevant de la compétence du Grand Conseil

Les demandes de subvention relevant de la compétence du Grand Conseil en matière d'autorisation de dépenses sont examinées selon l'ancien droit si le Conseil-exécutif a arrêté sa proposition à l'intention du Grand Conseil sous le régime de la loi du 4 mai 1993 sur les loteries (LLot)[10].

Art. 97 Délais applicables aux demandes de subvention

Pour les subventions par personne à charge du Fonds de loterie, le premier délai de dépôt des demandes échoit le 30 juin 2021.

Pour les costumes folkloriques, les uniformes et les instruments acquis jusqu'à la fin de l'année 2020 dans la catégorie définie à l'article 46, alinéa 1, lettre a, les demandes de subvention peuvent être déposées jusqu'au 30 mars 2021. Elles sont régies par l'ancien droit.

Dans le domaine de la coopération au développement, les requérants et requérantes disposant du label de qualité du code d'honneur du Réseau évangélique suisse peuvent déposer des demandes jusqu'au 28 février 2021.

Les organisations de jeunesse d'utilité publique visées à l'article 63, alinéa 1 peuvent déposer des demandes de subvention pour leurs camps qui ont eu lieu en 2020 jusqu'au 31 janvier 2021. Ces demandes sont régies par l'ancien droit.

Pour le soutien général aux fédérations visé à l'article 82, les fédérations peuvent déposer une demande de subvention pour l'année 2021 jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 98 Conventions de prestations dans le domaine des subventions périodiques

Les conventions de prestations existant avec des bénéficiaires de subventions périodiques conformément à l'article 48a LLot au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu'à la fin de la période de prestations.

7 Dispositions finales

Art. 99 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance du 2 novembre 2005 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (ordonnance sur le statut particulier, OStP)[11],
  2. ordonnance du 11 novembre 1987 sur le crédit de représentation du Conseil-exécutif[12],
  3. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[13],
  4. ordonnance du 13 novembre 2013 sur l'encouragement des activités culturelles (OEAC)[14],
  5. ordonnance du 25 octobre 2000 sur la protection du patrimoine (OPat)[15].

Art. 100 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 24 mars 2010 sur le Fonds du sport (OFSp)[16],
  2. ordonnance du 20 octobre 2004 sur les loteries (OL)[17],
  3. ordonnance du 20 décembre 1995 sur les appareils de jeu (OAJ)[18].

Art. 101 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 25.05.2022 *

Art. T1-1 *

Les demandes pendantes en première instance au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Les promesses de subvention accordées selon l'ancien droit restent valables.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 04.03.2026 *

Art. T2-1 *

Les demandes pendantes en première instance au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.

Les promesses de subvention accordées selon l'ancien droit restent valables.

Dans le domaine de la relève dans le sport de compétition, le délai pour le dépôt d'une première demande est le 31 juillet 2026 pour les organismes nouvellement subventionnables conformément à l'article 80, alinéa 2, lettres c et d.

Pour les compétitions sportives de 2026 visées à l'article 85, les demandes peuvent être déposées jusqu'à la fin de l'année 2026, en dérogation à l'article 87, alinéa 1.

Art. T2-2 *

L'article 11, alinéa 3 est applicable à partir du 1er janvier 2027.

Egress

Berne, le 2 décembre 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Schnegg

le chancelier: Auer

20-133

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
02.12.2020 01.01.2021 Texte législatif première version 20-133
25.05.2022 01.07.2022 Art. 8 al. 1 modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 49 al. 2a introduit 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 53 al. 3 modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 53 al. 3, a introduit 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 53 al. 3, b introduit 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 69 al. 3, c modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 69 al. 3, e modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 80 al. 1 modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 80 al. 1a introduit 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. 82 al. 1, b modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Titre T1 introduit 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Art. T1-1 introduit 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Annexe A1 Contenu modifié 22-045
25.05.2022 01.07.2022 Annexe A3 Contenu modifié 22-045
16.11.2022 01.01.2023 Art. 90 al. 1 modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 90 al. 1, a modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 90 al. 1, b modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 90 al. 1, c modifié 22-099
16.11.2022 01.01.2023 Art. 93 al. 3 modifié 22-099
11.01.2023 01.03.2023 Art. 4 al. 1, a modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 4 al. 3 abrogé 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 17 al. 2 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 20 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 23 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 39 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 60 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 87 al. 1 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 93 al. 3 modifié 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Titre 5a introduit 23-006
11.01.2023 01.03.2023 Art. 94a introduit 23-006
04.03.2026 01.05.2026 Art. 2 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 2 al. 2, a modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 2 al. 2, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 2 al. 4 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 8 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 11 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 11 al. 3 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 12 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 15 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 15 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 15 al. 3 abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 17 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 17 al. 2a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 17 al. 3 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 21 al. 1, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 21 al. 2 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 23 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 23 al. 1, a abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 23 al. 1, b abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 23 al. 1, c abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 23 al. 1, d abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 28 al. 1, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 30 al. 1, d modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 30 al. 1, e introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 42 al. 1a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 43 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 44 al. 1, c1 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 45 al. 2a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 45 al. 3a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 45 al. 3b introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 45 al. 4 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 46 al. 1, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 46 al. 1, c introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 47 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 48 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 48 al. 2, a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 48 al. 2, b introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 48 al. 2, c introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 48 al. 3 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 53 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 53 al. 1a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 54 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 54 al. 2a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 60a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 62 al. 4 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 63 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 63a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 66 al. 1a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, a modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, c modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, c, 1. introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, c, 2. introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, f modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, g introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 70 al. 1, h introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 71 al. 4 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 72 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 72 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 73 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 73 al. 1a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 73 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 73 al. 4 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 74 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 74 al. 2 abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 74 al. 3 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 75 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 75 al. 1, a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 75 al. 1, b introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 75 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 77 al. 3 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Titre 4.3.4 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 78 al. 1, a modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 78a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 79 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 79 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 79 al. 2, a modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 79 al. 2, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 79 al. 3 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 79 al. 4 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 80 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 80 al. 2, c modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 80 al. 2, d introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 80 al. 3, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 81 al. 2a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 82 al. 1, a modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 82 al. 1, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 83 al. 3 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 83 al. 3, a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 83 al. 3, b introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 83 al. 4 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 84 al. 1, b modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 85 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3, a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3, b introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3, c introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3, d introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 86 al. 3b introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 87 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 88 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 88 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 89 al. 1 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 89 al. 2 modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 89 al. 2, a modifié 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 89 al. 2, b abrogé 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. 89 al. 2a introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Titre T2 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. T2-1 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Art. T2-2 introduit 26-010
04.03.2026 01.05.2026 Annexe A3 Contenu modifié 26-010

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 02.12.2020 01.01.2021 première version 20-133
Art. 2 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 2 al. 2, a 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 2 al. 2, b 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 2 al. 4 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 4 al. 1, a 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 4 al. 3 11.01.2023 01.03.2023 abrogé 23-006
Art. 8 al. 1 25.05.2022 01.07.2022 modifié 22-045
Art. 8 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 11 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 11 al. 3 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 12 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 15 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 15 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 15 al. 3 04.03.2026 01.05.2026 abrogé 26-010
Art. 17 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 17 al. 2 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 17 al. 2a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 17 al. 3 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 20 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 21 al. 1, b 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 21 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 23 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 23 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 23 al. 1, a 04.03.2026 01.05.2026 abrogé 26-010
Art. 23 al. 1, b 04.03.2026 01.05.2026 abrogé 26-010
Art. 23 al. 1, c 04.03.2026 01.05.2026 abrogé 26-010
Art. 23 al. 1, d 04.03.2026 01.05.2026 abrogé 26-010
Art. 28 al. 1, b 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 30 al. 1, d 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 30 al. 1, e 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 39 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 42 al. 1a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 43 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 44 al. 1, c1 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 45 al. 2a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 45 al. 3a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 45 al. 3b 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 45 al. 4 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 46 al. 1, b 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 46 al. 1, c 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 47 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 48 al. 2 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 48 al. 2, a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 48 al. 2, b 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 48 al. 2, c 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 48 al. 3 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 49 al. 2a 25.05.2022 01.07.2022 introduit 22-045
Art. 53 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 53 al. 1a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 53 al. 3 25.05.2022 01.07.2022 modifié 22-045
Art. 53 al. 3, a 25.05.2022 01.07.2022 introduit 22-045
Art. 53 al. 3, b 25.05.2022 01.07.2022 introduit 22-045
Art. 54 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 54 al. 2a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 60 al. 1 11.01.2023 01.03.2023 modifié 23-006
Art. 60a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 62 al. 4 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 63 al. 1 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 63a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 66 al. 1a 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 69 al. 3, c 25.05.2022 01.07.2022 modifié 22-045
Art. 69 al. 3, e 25.05.2022 01.07.2022 modifié 22-045
Art. 70 al. 1, a 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 70 al. 1, b 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 70 al. 1, c 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 70 al. 1, c, 1. 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 70 al. 1, c, 2. 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
Art. 70 al. 1, f 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
Art. 70 al. 1, g 04.03.2026 01.05.2026 introduit 26-010
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Titre 4.3.4 04.03.2026 01.05.2026 modifié 26-010
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Annexe A1 25.05.2022 01.07.2022 Contenu modifié 22-045
Annexe A3 25.05.2022 01.07.2022 Contenu modifié 22-045
Annexe A3 04.03.2026 01.05.2026 Contenu modifié 26-010