La communication de données personnelles par les autres autorités compétentes pour l’application de la présente loi est régie par les dispositions de la législation sur la protection des données.
Dans des cas déterminés, ces autorités peuvent échanger des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection, qu’elles traitent dans le cadre de l’application de la présente loi au sujet des personnes titulaires de l’autorisation lorsque le ou la destinataire en a impérativement besoin pour accomplir ses tâches légales.
Dans des cas déterminés, elles peuvent de leur propre chef communiquer des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant des personnes titulaires de l’autorisation ou exerçant la prostitution, à des fournisseurs de prestations au sens de la LPASoc qui exécutent des tâches en vertu de l’article 72, alinéa 1, lettre c LPASoc, lorsque le ou la destinataire en a impérativement besoin pour accomplir ses tâches légales. *