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943.511.1

Ordonnance sur l'exécution du droit fédéral sur les armes

(Ordonnance cantonale sur les armes, OCArm)

du 15.12.2004 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm)[1],

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Compétences

Art. 1 Police cantonale

L’exécution de la loi sur les armes et de ses ordonnances incombe à la Police cantonale.

La Police cantonale peut, aux fins de procéder à l'examen des motifs visés à l'article 8, alinéa 2 LArm, requérir les renseignements nécessaires auprès des communes et des autorités judiciaires et administratives du canton, notamment les services sociaux des communes et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. *

La Police cantonale est le service d'enregistrement au sens de l'article 31b LArm[2]*

… *

2 Mise sous séquestre

Art. 3

La Police cantonale est autorisée à saisir des objets au sens de l’article 31 LArm[3].

Les objets mis sous séquestre sont conservés et enregistrés de manière centralisée.

Les objets mis sous séquestre sont réalisés de gré à gré conformément aux dispositions légales, à moins qu’ils ne doivent être restitués à leur propriétaire légitime. Le produit de la réalisation va à la Caisse de l’Etat lorsque la propriété était illégitime.

3 Procédure

Art. 4 Voies de droit

Les décisions de la Police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la sécurité. *

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[4] s’appliquent.

Art. 5 * Emoluments

Les émoluments sont fixés en application de l’article 55 OArm[5].

Les demandes rejetées sont soumises au même émolument que les autorisations octroyées.

Les charges et frais particuliers sont facturés en sus.

… *

4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 6 Dossiers pendants

Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dossiers pendants devant l’Office de la population et des migrations seront transmis à la Police cantonale pour traitement et décision.

Les préfectures mèneront à terme les procédures en suspens chez elles à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les dossiers des procédures closes ainsi que le armes mises sous séquestre en faisant partie seront ensuite transmis à la Police cantonale.

Art. 7 Abrogation d'un acte législatif

L’ordonnance du 28 avril 1999 sur l’exécution du droit fédéral sur les armes (ordonnance cantonale sur les armes, OCArm; RSB 943.511.1) est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Egress

Berne, le 15 décembre 2004

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Egger-Jenzer

le chancelier: Nuspliger

05-7

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.12.2004 01.03.2005 Texte législatif première version 05-7
22.08.2007 01.01.2008 Art. 1 al. 2 introduit 07-82
29.10.2008 01.01.2009 Art. 4 al. 1 modifié 08-122
26.10.2011 01.01.2012 Art. 1 al. 3 introduit 11-128
26.10.2011 01.01.2012 Art. 2 al. 1 modifié 11-128
26.10.2011 01.01.2012 Art. 5 modifié 11-128
20.11.2019 01.11.2019 Art. 1 al. 1a introduit 19-078
20.11.2019 01.11.2019 Art. 1 al. 3 abrogé 19-078
20.11.2019 01.11.2019 Art. 2 abrogé 19-078
20.11.2019 01.11.2019 Art. 5 al. 4 abrogé 19-078
24.02.2021 01.04.2021 Art. 4 al. 1 modifié 21-021

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.12.2004 01.03.2005 première version 05-7
Art. 1 al. 1a 20.11.2019 01.11.2019 introduit 19-078
Art. 1 al. 2 22.08.2007 01.01.2008 introduit 07-82
Art. 1 al. 3 26.10.2011 01.01.2012 introduit 11-128
Art. 1 al. 3 20.11.2019 01.11.2019 abrogé 19-078
Art. 2 20.11.2019 01.11.2019 abrogé 19-078
Art. 2 al. 1 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-128
Art. 4 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 4 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 5 26.10.2011 01.01.2012 modifié 11-128
Art. 5 al. 4 20.11.2019 01.11.2019 abrogé 19-078