L’exécution de la loi sur les armes et de ses ordonnances incombe à la Police cantonale.
La Police cantonale peut, aux fins de procéder à l'examen des motifs visés à l'article 8, alinéa 2 LArm, requérir les renseignements nécessaires auprès des communes et des autorités judiciaires et administratives du canton, notamment les services sociaux des communes et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. *
La Police cantonale est le service d'enregistrement au sens de l'article 31b LArm[2]. *
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