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951.10

Loi sur la société anonyme Banque cantonale bernoise

(LSABCBE)

du 23.11.1997 (état au 01.01.2006)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Principes

Art. 1 Transformation

La Banque cantonale bernoise est transformée en une société anonyme au sens des articles 620 et suivants du Code des obligations[1] ayant son siège à Berne, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sans liquidation de l'établissement de droit public du canton de Berne existant.

Avec son inscription au registre du commerce, la société anonyme Banque cantonale bernoise succède en droit en totalité à l'établissement de droit public Banque cantonale bernoise.

La raison sociale reste inchangée (Banque cantonale bernoise; Berner Kantonalbank).

Art. 2 But

En tant que banque universelle, la société anonyme Banque cantonale bernoise effectue toutes les opérations bancaires usuelles. Elle soutient le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches et favorise le développement économique et social dans le canton.

Les détails sont réglés dans les statuts.

Art. 3 Participation majoritaire du canton

Le canton de Berne dispose de la majorité absolue des capitaux et des voix au sein de la société anonyme Banque cantonale bernoise.

Art. 5 Organisation et surveillance

L'organisation et la surveillance sont régies par les statuts et par les dispositions de la législation fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.

Le Conseil-exécutif exerce les droits et assume les obligations vis-à-vis de la société anonyme Banque cantonale bernoise qui incombent au canton au sens de la présente loi.

L'organe de révision prévu par la législation sur les banques et les caisses d'épargne soumet chaque année au Conseil-exécutif un rapport spécial concernant les risques qu'encourt le canton en vertu de la garantie prévue à l'article 4.

La surveillance bancaire de la société anonyme Banque cantonale bernoise, en qualité de banque cantonale au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, est intégralement exercée par la Commission fédérale des banques. Le Conseil-exécutif garantit l'exécution des prescriptions de la Commission fédérale des banques.

Art. 6 Responsabilité

La responsabilité civile des organes de la société anonyme Banque cantonale bernoise et de leurs membres est régie par les dispositions du droit fédéral.

2 Participation des autorités cantonales à la transformation

Art. 7 Grand Conseil

Les premiers statuts de la société anonyme Banque cantonale bernoise requièrent l'approbation du Grand Conseil.

L'Assemblée générale de la société anonyme Banque cantonale bernoise arrête les modifications ultérieures des statuts.

Art. 8 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif est chargé d'effectuer les actes juridiques nécessaires à la transformation de la Banque cantonale bernoise en une société anonyme.

Le Conseil-exécutif peut se faire représenter par l'un de ses membres si les actes au sens du 1er alinéa doivent être authentifiés.

Art. 9 Frais

La Banque prend en charge tous les frais inhérents à la transformation.

3 Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Modification de textes législatifs

Les textes suivants sont modifiés:

1. Loi du 7 février 1990 sur la Dezennium-Finanz AG (LDFAG)[2]:
2. Loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes[3] :

Art. 11 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 16.09.2004 *

Art. T1-1 * Abrogation de l’article 4 (garantie de l’Etat)

Pour autant que les fonds propres de la société anonyme Banque cantonale bernoise soient insuffisants, le canton de Berne garantit, conformément à la législation fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, les engagements de la banque dans les limites suivantes:

  1. du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, les dépôts d’épargne conformément à l’article 25, alinéa 1, chiffre 2.3 de l’ordonnance fédérale du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (ordonnance sur les banques, OB) [4] à hauteur de 100'000 francs par créancier et les emprunts conformément à l’article 25, alinéa 1, chiffre 2.6 OB,
  2. à partir du 1er janvier 2013, seulement les emprunts encore en suspens à cette date, et ce jusqu’à leur échéance.

En outre, le canton de Berne garantit à titre subsidiaire, au sens du chiffre 1, tous les autres engagements existant au 1er janvier 2006 jusqu’à leur échéance finale ou pendant le délai de résiliation.

La société anonyme Banque cantonale bernoise verse au canton, en rémunération de sa garantie, une commission représentant trois à six points de base, calculée sur la base des fonds de tiers encore garantis.

Le Conseil-exécutif fixe chaque année le montant de la commission après avoir consulté le président ou la présidente du conseil d’administration et la direction de la banque. Il convient à cet égard de tenir équitablement compte des fonds propres de la banque.

Egress

Berne, le 30 avril 1997

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kaufmann

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 2110 du 16 septembre 1998:

entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1998

 

ACE n° 1392 du 24 juin 1998:

La disposition de compétence définie à l'article 8 de la loi du 23 novembre 1997 sur la société anonyme Banque cantonale bernoise entre en vigueur le 1er septembre 1998.

98-39

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.11.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 98-39
16.09.2004 01.01.2006 Art. 4 abrogé 05-17
16.09.2004 01.01.2006 Titre T1 introduit 05-17
16.09.2004 01.01.2006 Art. T1-1 introduit 05-17

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.11.1997 01.01.1998 première version 98-39
Art. 4 16.09.2004 01.01.2006 abrogé 05-17
Titre T1 16.09.2004 01.01.2006 introduit 05-17
Art. T1-1 16.09.2004 01.01.2006 introduit 05-17