Pour autant que les fonds propres de la société anonyme Banque cantonale bernoise soient insuffisants, le canton de Berne garantit, conformément à la législation fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, les engagements de la banque dans les limites suivantes:
- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, les dépôts d’épargne conformément à l’article 25, alinéa 1, chiffre 2.3 de l’ordonnance fédérale du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (ordonnance sur les banques, OB) à hauteur de 100'000 francs par créancier et les emprunts conformément à l’article 25, alinéa 1, chiffre 2.6 OB,
- à partir du 1er janvier 2013, seulement les emprunts encore en suspens à cette date, et ce jusqu’à leur échéance.
En outre, le canton de Berne garantit à titre subsidiaire, au sens du chiffre 1, tous les autres engagements existant au 1er janvier 2006 jusqu’à leur échéance finale ou pendant le délai de résiliation.
La société anonyme Banque cantonale bernoise verse au canton, en rémunération de sa garantie, une commission représentant trois à six points de base, calculée sur la base des fonds de tiers encore garantis.
Le Conseil-exécutif fixe chaque année le montant de la commission après avoir consulté le président ou la présidente du conseil d’administration et la direction de la banque. Il convient à cet égard de tenir équitablement compte des fonds propres de la banque.