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0.101.09

Protocole no 11
à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, portant restructuration
du mécanisme de contrôle établi par la Convention

RO 1998 2993; FF 1995 I 987

Texte original

Conclu à Strasbourg le 11 mai 1994

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 19951

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1995

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998

(État le 16 mars 2022)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 2 , signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),

considérant qu’il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l’augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l’Europe,

considérant qu’il convient par conséquent d’amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme existantes par une nouvelle Cour permanente,

vu la Résolution n o 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985,

vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 6 octobre 1992,

vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d’État et de Gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le texte des titres II à IV de la Convention 3 (art. 19 à 56) et le Protocole n o 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs 4 sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (art. 19 à 51):

Titre II

Art. 19 à 51

Art. 2

Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention; l’art. 57 de la Convention devient l’art. 52 de la Convention; les art. 58 et 59 de la Convention sont supprimés, et les art. 60 à 66 de la Convention deviennent respectivement les art. 53 à 59 de la Convention.

Le titre I de la Convention s’intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre III «Dispositions diverses». Les intitulés figurant à l’annexe du présent Protocole ont été attribués aux art. 1 à 18 et aux nouveaux art. 52 à 59 de la Convention.

Dans le nouvel art. 56, au par. 1, insérer les mots « , sous réserve du par. 4 du présent article, » après le mot « s’appliquera »; au par. 4, les mots « Commission » et « conformément à l’art. 25 de la présente Convention » sont respectivement remplacés par les mots « Cour » et « , comme le prévoit l’art. 34 de la Convention ». Dans le nouvel art. 58, par. 4, les mots « l’art. 63 » sont remplacés par les mots « l’art. 56 ».

Le Protocole additionnel5 à la Convention est amendé comme suit:

  1. les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole, et
  2. à l’art. 4, dernière phrase, les mots «de l’art. 63» sont remplacés par les mots «de l’art. 56».

Le Protocole no 46 est amendé comme suit:

  1. les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;
  2. à l’art. 5, par. 3, les mots «de l’art. 63» sont remplacés par les mots «de l’art. 56»; un nouveau par. 5 s’ajoute et se lit comme suit:
  3. «Tout État qui a fait une déclaration conformément au par. 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’art. 34 de la Convention, au titre des art. 1 à 4 du présent Protocole ou de certains d’entre eux.», et
  4. le par. 2 de l’art. 6 est supprimé.

Le Protocole no 67 est amendé comme suit:

  1. les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole, et
  2. à l’art. 4, les mots «en vertu de l’art. 64» sont remplacés par les mots «en vertu de l’art. 57».

Le Protocole no 78 est amendé comme suit:

  1. les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;
  2. à l’art. 6, par. 4, les mots «de l’art. 63» sont remplacés par les mots «de l’art. 56»; un nouveau par. 6 s’ajoute et se lit comme suit:
  3. le par. 2 de l’art. 7 est supprimé.

Le Protocole n o 9 9 est abrogé.

Art. 3

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l’Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

  1. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
  2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 4

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 3. L’élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l’établissement de la nouvelle Cour pourront être prises, conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.

Art. 5

Sans préjudice des dispositions des par. 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de la Commission, greffier et greffier adjoint expire à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Les requêtes pendantes devant la Commission qui n’ont pas encore été déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.

Les requêtes déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole continuent d’être traitées par les membres de la Commission dans l’année qui suit. Toutes les affaires dont l’examen n’est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.

Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l’ancien art. 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n’ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l’une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l’affaire. Si une Chambre se prononce sur l’affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l’ancien art. 32 de la Convention 10 .

Les affaires pendantes devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions de ce Protocole.

Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l’examen en vertu de l’ancien art. 32 n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.

Art. 6

Dès lors qu’une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l’ancien art. 25 ou à l’ancien art. 46 de la Convention 11 , uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette restriction continuera à s’appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.

Art. 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions conformément à l’art. 4, et
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures)

Annexe

Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de ses Protocoles12

Art. 1 Obligation de respecter les droits de l’homme

Art. 2 Droit à la vie

Art. 3 Interdiction de la torture

Art. 4 Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté

Art. 6 Droit à un procès équitable

Art. 7 Pas de peine sans loi

Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale

Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion

Art. 10 Liberté d’expression

Art. 11 Liberté de réunion et d’association

Art. 12 Droit au mariage

Art. 13 Droit à un recours effectif

Art. 14 Interdiction de discrimination

Art. 15 Dérogation en cas d’état d’urgence

Art. 16 Restrictions à l’activité politique des étrangers

Art. 17 Interdiction de l’abus de droit

Art. 18 Limitation de l’usage des restrictions aux droits

[…]

Art. 52 Enquêtes du Secrétaire Général

Art. 53 Sauvegarde des droits de l’homme reconnus

Art. 54 Pouvoirs du Comité des Ministres

Art. 55 Renonciation à d’autres modes de règlement des différends

Art. 56 Application territoriale

Art. 57 Réserves

Art. 58 Dénonciation

Art. 59 Signature et ratification

Protocole additionnel

Art. 1 Protection de la propriété

Art. 2 Droit à l’instruction

Art. 3 Droit à des élections libres

Art. 4 Application territoriale

Art. 5 Relations avec la Convention

Art. 6 Signature et ratification

Protocole n o 4

Art. 1 Interdiction de l’emprisonnement pour dette

Art. 2 Liberté de circulation

Art. 3 Interdiction de l’expulsion des nationaux

Art. 4 Interdiction des expulsions collectives d’étrangers

Art. 5 Application territoriale

Art. 6 Relations avec la Convention

Art. 7 Signature et ratification

Protocole n o 6

Art. 1 Abolition de la peine de mort

Art. 2 Peine de mort en temps de guerre

Art. 3 Interdiction de dérogations

Art. 4 Interdiction de réserves

Art. 5 Application territoriale

Art. 6 Relations avec la Convention

Art. 7 Signature et ratification

Art. 8 Entrée en vigueur

Art. 9 Fonctions du dépositaire

Protocole n o 7

Art. 1 Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers

Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

Art. 3 Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Art. 4 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Art. 5 Égalité entre époux

Art. 6 Application territoriale

Art. 7 Relations avec la Convention

Art. 8 Signature et ratification

Art. 9 Entrée en vigueur

Art. 10 Fonctions du dépositaire

0.101.09

Champ d’application le 16 mars 202213

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

2 octobre

1996

1er novembre

1998

Allemagne

2 octobre

1995

1er novembre

1998

Andorre

22 janvier

1996

1er novembre

1998

Arménie

26 avril

2002

26 avril

2002

Autriche

3 août

1995

1er novembre

1998

Azerbaïdjan

15 avril

2002

15 avril

2002

Belgique

10 janvier

1997

1er novembre

1998

Bosnie et Herzégovine

12 juillet

2002

12 juillet

2002

Bulgarie

3 novembre

1994

1er novembre

1998

Chypre

28 juin

1995

1er novembre

1998

Croatie

5 novembre

1997

1er novembre

1998

Danemark

18 juillet

1996

1er novembre

1998

Espagne

16 décembre

1996

1er novembre

1998

Estonie

16 avril

1996

1er novembre

1998

Finlande

12 janvier

1996

1er novembre

1998

France

3 avril

1996

1er novembre

1998

Géorgie

20 mai

1999

20 mai

1999

Grèce

9 janvier

1997

1er novembre

1998

Hongrie

26 avril

1995

1er novembre

1998

Irlande

16 décembre

1996

1er novembre

1998

Islande

29 juin

1995

1er novembre

1998

Italie

1er octobre

1997

1er novembre

1998

Lettonie

27 juin

1997

1er novembre

1998

Liechtenstein

14 novembre

1995

1er novembre

1998

Lituanie

20 juin

1995

1er novembre

1998

Luxembourg

10 septembre

1996

1er novembre

1998

Macédoine du Nord

10 avril

1997

1er novembre

1998

Malte

11 mai

1995

1er novembre

1998

Moldova

12 septembre

1997

1er novembre

1998

Monaco

30 novembre

2005

30 novembre

2005

Norvège

24 juillet

1995

1er novembre

1998

Pays-Bas

21 janvier

1997

1er novembre

1998

  1. Aruba

21 janvier

1997

1er novembre

1998

  1. Curaçao

21 janvier

1997

1er novembre

1998

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

21 janvier

1997

1er novembre

1998

  1. Sint Maarten

21 janvier

1997

1er novembre

1998

Pologne

20 mai

1997

1er novembre

1998

Portugal

14 mai

1997

1er novembre

1998

République tchèque

28 avril

1995

1er novembre

1998

Roumanie

11 août

1995

1er novembre

1998

Royaume-Uni

9 décembre

1994

1er novembre

1998

  1. Guernesey

9 décembre

1994

1er novembre

1998

  1. Île de Man

9 décembre

1994

1er novembre

1998

  1. Jersey

9 décembre

1994

1er novembre

1998

Saint-Marin

5 décembre

1996

1er novembre

1998

Serbie

3 mars

2004

3 mars

2004

Slovaquie

28 septembre

1994

1er novembre

1998

Slovénie

28 juin

1994

1er novembre

1998

Suède

21 avril

1995

1er novembre

1998

Suisse

13 juillet

1995

1er novembre

1998

Turquie

11 juillet

1997

1er novembre

1998

Ukraine

11 septembre

1997

1er novembre

1998