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0.101.2

Règlement
de la Cour européenne des droits de l’homme1

RO 2006 3961

Texte original

du 4 novembre 1998 (État le 28 avril 2025)

La Cour européenne des droits de l’homme,

vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales 2 du 4 novembre 1950 et ses Protocoles 3 ,

arrête le présent règlement:

Art. 1 Définitions

Aux fins de l’application du présent règlement, et sauf si le contraire ressort du contexte:

  1. le terme «Convention» désigne la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles;
  2. l’expression «Cour plénière» désigne la Cour européenne des droits de l’homme siégeant en assemblée plénière;
  3. l’expression «Grande Chambre» désigne la Grande Chambre de dix-sept juges constituée en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention;
  4. le terme «section» désigne une chambre constituée par la Cour plénière pour une période déterminée en vertu de l’art. 25b) de la Convention, et l’expression «président de la section» désigne le juge élu président de ladite section par la Cour plénière en vertu de l’art. 25c) de la Convention;
  5. le terme «chambre» désigne une chambre de sept juges constituée en vertu de l’art. 26 par. 1 de la Convention et l’expression «président de la chambre» désigne le juge présidant une telle «chambre»;
  6. le terme «comité» désigne un comité de trois juges constitué en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention;
  7. l’expression «formation de juge unique» désigne une formation constituée en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention;
  8. le terme «Cour» désigne indifféremment la Cour plénière, la Grande Chambre, une section, une chambre, un comité, un juge unique ou le collège de cinq juges mentionné à l’art. 43 par. 2 de la Convention et à l’art. 2 du Protocole no 16 à la Convention;
  9. l’expression «juge ad hoc» désigne toute personne choisie en application de l’art. 26 par. 4 de la Convention et conformément à l’art. 29 du présent règlement pour faire partie de la Grande Chambre ou d’une chambre;
  10. les termes «juge» et «juges» désignent les juges élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les juges ad hoc;
  11. l’expression «juge rapporteur» désigne un juge nommé pour accomplir les tâches prévues aux art. 48 et 49 du présent règlement;
  12. le terme «rapporteur non judiciaire» désigne un membre du greffe chargé d’assister les formations de juge unique prévues à l’art. 24 § 2 de la Convention;
  13. le terme «délégué» désigne un juge nommé par la chambre pour faire partie d’une délégation; l’expression «chef de la délégation» désigne le délégué nommé par la chambre pour conduire sa délégation;
  14. le terme «délégation» désigne un organe composé de délégués, de membres du greffe et de toute autre personne nommée par la chambre pour assister la délégation;
  15. le terme «greffier» désigne, selon le contexte, le greffier de la Cour ou le greffier d’une section;
  16. les termes «partie» et «parties» désignent:–les Parties contractantes requérantes ou défenderesses,–le requérant (personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers) qui a saisi la Cour au titre de l’art. 34 de la Convention;
  17. l’expression «tiers intervenant» désigne toute Partie contractante ou toute personne concernée ou le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui, comme prévu à l’art. 36 par. 1, 2 et 3 de la Convention, a exercé son droit de présenter des observations écrites et de prendre part à une audience, ou y a été invité;
  18. les termes «audience» et «audiences» désignent les débats consacrés à la recevabilité et/ou au fond d’une requête, ou à une demande de révision, d’interprétation ou d’avis consultatif, à une demande d’interprétation introduite par une partie ou par le Comité des Ministres, ou à une question de manquement dont la Cour peut être saisie en vertu de l’art. 46 par. 4 de la Convention;
  19. l’expression «Comité des Ministres» désigne le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;
  20. les termes «ancienne Cour» et «Commission» désignent respectivement la Cour et la Commission européennes des droits de l’homme créées en vertu de l’ancien art. 19 de la Convention.

Titre I De l’organisation et du fonctionnement de la Cour

Chapitre I Des juges

Art. 2 Calcul de la durée du mandat

Lorsque le siège est vacant à la date de l’élection du juge, ou lorsque l’élection a lieu moins de trois mois avant que le siège ne devienne vacant, le mandat commence à courir à la date de la prise de fonctions, laquelle ne peut intervenir plus de trois mois après la date de l’élection.

Lorsque l’élection d’un juge a lieu plus de trois mois avant que le siège ne devienne vacant, le mandat commence à courir à la date à laquelle le siège devient vacant.

Conformément à l’art. 23 par. 3 de la Convention, le juge élu reste en fonctions jusqu’au moment où son successeur a prêté le serment ou fait la déclaration prévus à l’art. 3 du présent règlement.

Art. 3 Serment ou déclaration solennelle

Avant d’entrer en fonctions, tout juge élu doit, à la première séance de la Cour plénière à laquelle il assiste après son élection ou, en cas de besoin, devant le président de la Cour, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle que voici:

  1. «Je jure» – ou «Je déclare solennellement» – «que j’exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité, et que j’observerai le secret des délibérations».

Il en est dressé procès-verbal.

Art. 4 Incompatibilités

En vertu de l’art. 21 par. 3 de la Convention, les juges ne peuvent exercer pendant la durée de leur mandat aucune activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle incompatible avec leur devoir d’indépendance et d’impartialité ou avec la disponibilité requise par une activité exercée à plein temps. Chaque juge déclare au président de la Cour toute activité supplémentaire. En cas de désaccord entre ce dernier et l’intéressé, toute question soulevée est tranchée par la Cour plénière.

Un ancien juge ne peut représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant à une procédure devant la Cour portant sur une requête introduite avant la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions. Un ancien juge ne peut représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant à une procédure devant la Cour portant sur une requête introduite après la date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette date.

Art. 5 Préséance

Les juges élus prennent rang après les président et vice-présidents de la Cour et les présidents des sections, suivant la date de leur prise de fonctions conformément à l’art. 2 par. 1 et 2 du présent règlement.

Les vice-présidents de la Cour élus à cette fonction le même jour prennent rang suivant la durée de leurs fonctions de juge. En cas d’égalité, ils prennent rang suivant leur âge. La même règle vaut pour les présidents des sections.

Les juges dont la durée de fonctions est la même prennent rang suivant leur âge.

Les juges ad hoc prennent rang suivant leur âge, après les juges élus.

Art. 6 Démission

La démission d’un juge est adressée au président de la Cour, qui la transmet au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Sous réserve de l’application des art. 24 par. 4 in fine et 26 par. 3 du présent règlement, elle emporte vacance de siège.

Art. 7 Révocation

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges élus en fonctions, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des juges, qu’il a cessé de répondre aux conditions requises. Il doit au préalable être entendu par la Cour plénière. Tout juge peut mettre en mouvement la procédure de révocation. Le juge visé par une telle procédure doit avoir accès aux documents relatifs à l’ouverture de la procédure de révocation et doit être entendu par la Cour plénière. Il n’a pas accès aux documents relatifs à la poursuite de la procédure devant la Cour plénière, et il n’assiste pas aux délibérations et ne participe pas au vote dans le cadre de la procédure de révocation.

Art. 7a Levée de l’immunité

Conformément à l’art. 4 du Sixième Protocole à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe 4 , la Cour plénière a seule compétence pour prononcer la levée de l’immunité d’un juge. Pareille décision doit être prise à la majorité absolue des juges élus en fonctions, à l’exception du juge visé par la demande de levée de son immunité. Le juge visé doit avoir accès aux documents relatifs à l’ouverture de la procédure de levée de son immunité et doit être entendu par la Cour plénière. Il n’a pas accès aux documents relatifs à la poursuite de la procédure devant la Cour plénière, et il n’assiste pas aux délibérations et ne participe pas au vote dans le cadre de la procédure de levée de son immunité.

Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis , à la procédure concernant l’examen d’une question liée à l’immunité dont jouissent les conjoints et enfants mineurs des juges au sens de l’art. 2 du Sixième Protocole à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe ainsi qu’à l’immunité dont jouissent les juges après la fin de leur mandat conformément à l’art. 3 du Sixième Protocole à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe.

Chapitre II Présidence de la Cour et rôle du bureau

Art. 8 Élection du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents et vice-présidents des sections

La Cour plénière élit son président et ses deux vice-présidents pour une période de trois ans et les présidents des sections pour une période de deux ans, sans que ces périodes puissent excéder la durée du mandat de juge des intéressés.

Chaque section élit de même un vice-président pour une période de deux ans, sans que celle-ci puisse excéder la durée du mandat de juge des intéressés.

Un juge élu conformément aux par. 1 ou 2 ci-dessus ne peut être réélu qu’une seule fois au même niveau de fonctions.

Les présidents et vice-présidents continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Les élections visées au par. 1 du présent article ont lieu au scrutin secret; seuls y participent les juges élus présents. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un ou plusieurs tours additionnels de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat ait réuni la majorité absolue. À l’issue du premier tour, tout candidat ayant recueilli moins de cinq voix est éliminé, et le scrutin se poursuit entre les candidats restants. Si aucun candidat n’a recueilli moins de cinq voix à l’issue du premier tour, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé. À l’issue de chacun des tours suivants, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé. Si deux candidats seulement restent en lice et si aucun d’eux n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de deux tours de scrutin, le candidat qui réunit la majorité des suffrages exprimés, à l’exclusion des bulletins blancs et des bulletins nuls, à l’issue du tour de scrutin suivant est élu. En cas de partage des voix entre deux candidats lors du tour de scrutin final, préférence est donnée au juge qui a la préséance selon le même art. 5.

Les règles fixées au paragraphe précédent s’appliquent aux élections visées au par. 2 de cet article. Cependant, lorsque plus d’un tour de scrutin est nécessaire pour que l’un des candidats réunisse la majorité requise, seul le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé à l’issue de chaque tour de scrutin.

Art. 9 Fonctions du président de la Cour

Le président de la Cour dirige les travaux et les services de la Cour. Il représente la Cour et, notamment, en assure les relations avec les autorités du Conseil de l’Europe.

Il préside les séances plénières de la Cour, les séances de la Grande Chambre et celles du collège de cinq juges.

Il ne participe pas à l’examen des affaires traitées par les chambres, sauf s’il est le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée.

Art. 9a Rôle du bureau
  1. a) La Cour se dote d’un bureau, composé du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents de section. Lorsqu’un vice-président de la Cour ou un président de section est empêché d’assister à une réunion du bureau, il est remplacé par le vice-président de la section ou, à défaut, par le membre le la section qui prend rang immédiatement après lui, au sens de l’art. 5 du présent règlement.
  2. Le bureau peut convier à une de ses réunions tout autre membre de la Cour ou toute autre personne dont il juge la présence nécessaire.

Le bureau est assisté par le greffier et les greffiers adjoints.

Le bureau a pour tâche d’assister le président dans l’accomplissement de ses fonctions de direction du travail et des services de la Cour. À cet effet, le président peut lui soumettre toute question administrative ou extrajudiciaire relevant de sa compétence.

Le bureau facilite également la coordination entre les sections de la Cour.

Le président peut consulter le bureau avant d’émettre des instructions pratiques au sens de l’art. 32 du présent règlement et avant d’approuver les instructions générales établies par le greffier au titre de l’art. 17 par. 4 du présent règlement.

Le bureau peut faire rapport sur toute question à la Cour plénière, qu’il peut également saisir de propositions.

Un compte rendu de chaque réunion du bureau est établi et distribué aux juges dans les deux langues officielles de la Cour. Le secrétaire du bureau est désigné par le greffier en accord avec le président.

Art. 10 Fonctions des vice-présidents de la Cour

Les vice-présidents de la Cour assistent le président de la Cour. Ils le remplacent en cas d’empêchement ou de vacance de la présidence, ou à sa demande. Ils font aussi fonction de présidents de section.

Art. 11 Remplacement du président et des vice-présidents de la Cour

En cas d’empêchement simultané du président et des vice-présidents de la Cour, ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assumée par un des présidents de section ou, si aucun d’eux n’est disponible, par un autre juge élu, suivant l’ordre de préséance établi à l’art. 5 du présent règlement.

Art. 12 Présidence des sections et des chambres

Les présidents des sections président les séances de la section et des chambres dont ils font partie et dirigent le travail des sections. Les vice-présidents des sections les remplacent en cas d’empêchement ou de vacance de la présidence de la section, ou à la demande du président de la section. À défaut, les membres de la section et des chambres les remplacent, suivant l’ordre de préséance établi à l’art. 5 du présent règlement.

Art. 13 Incapacité d’exercice

Les membres de la Cour ne peuvent exercer la présidence dans une affaire où est partie une Partie contractante dont ils sont ressortissants ou au titre de laquelle ils ont été élus, ou dans une affaire où ils siègent en qualité de juge désigné au titre de l’art. 29 par. 1 a) ou de l’art. 30 par. 1 du présent règlement.

Art. 14 Représentation équilibrée des sexes

Dans les désignations régies par le présent chapitre et par le chapitre suivant, la Cour poursuit une politique visant à une représentation équilibrée des sexes.

Chapitre III Du greffe

Art. 15 Élection du greffier

La Cour plénière élit son greffier. Les candidats doivent jouir de la plus haute considération morale et posséder les connaissances juridiques, administratives et linguistiques ainsi que l’expérience requises pour l’exercice des fonctions.

Le greffier est élu pour une période de cinq ans et est rééligible. Il ne peut être relevé de ses fonctions que si les juges, réunis en session plénière, décident, à la majorité des deux tiers des juges élus en fonctions, que l’intéressé a cessé de répondre aux conditions requises. Il doit au préalable être entendu par la Cour plénière. Tout juge peut mettre en mouvement la procédure de révocation.

Les élections visées au présent article ont lieu au scrutin secret; seuls y participent les juges élus présents. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés , il est procédé à un ou plusieurs tours additionnels de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat ait réuni la majorité absolue. À l’issue de chaque tour, tout candidat ayant recueilli moins de cinq voix sera éliminé. Si plus de deux candidats ayant obtenu au moins cinq voix restent encore en lice, celui ayant recueilli le plus petit nombre de voix sera également éliminé. En cas de partage des voix, préférence est donnée d’abord à la candidate, s’il y en a une, et ensuite au candidat le plus âgé.

Il en est dressé procès-verbal.

Avant d’entrer en fonctions, le greffier doit, devant la Cour plénière ou, en cas de besoin, devant le président de la Cour, prêter le serment ou faire la déclaration solennelle que voici:

  1. «Je jure» – ou «Je déclare solennellement» – «que j’exercerai en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m’ont été confiées en ma qualité de greffier de la Cour européenne des droits de l’homme».
Art. 16 Élection des greffiers adjoints

La Cour plénière élit également un ou plusieurs greffiers adjoints dans les conditions, de la manière et pour la durée définies à l’article précédent. La procédure prévue pour la révocation du greffier s’applique également pour la révocation des greffiers adjoints. La Cour consulte au préalable le greffier.

Avant d’entrer en fonctions, un greffier adjoint doit, devant la Cour plénière ou, en cas de besoin, devant le président, prêter un serment ou faire une déclaration semblables à ceux prévus pour le greffier. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 17 Fonctions du greffier

Le greffier assiste la Cour dans l’accomplissement de ses fonctions. Il est responsable de l’organisation et des activités du greffe, sous l’autorité du président de la Cour.

Il a la garde des archives de la Cour et sert d’intermédiaire pour les communications et notifications adressées à celle-ci, ou émanant d’elle, au sujet des affaires portées ou à porter devant elle.

Le greffier, sous réserve du devoir de discrétion attaché à ses fonctions, répond aux demandes de renseignements concernant l’activité de la Cour, notamment à celles de la presse.

Des instructions générales préparées par le greffier et approuvées par le président de la Cour règlent le fonctionnement du greffe.

Art. 18 Organisation du greffe

Le greffe se compose des greffes de section, en nombre égal à celui des sections constituées par la Cour, et des services nécessaires pour fournir à la Cour les prestations administratives et juridiques requises.

Le greffier de section assiste la section dans l’accomplissement de ses fonctions. Il peut être secondé par un greffier adjoint de section.

Les agents du greffe sont nommés par le greffier sous l’autorité du président de la Cour. La nomination du greffier et des greffiers adjoints est régie par les art. 15 et 16 du présent règlement.

Art. 18a Rapporteurs non judiciaires

Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs non judiciaires qui fonctionnent sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

Les rapporteurs non judiciaires sont désignés par le président de la Cour sur proposition du greffier. Les greffiers de section et greffiers adjoints de section visés à l’art. 18 § 2 du présent règlement font de droit fonction de rapporteurs non judiciaires.

Art. 18b Jurisconsulte

Aux fins de la qualité et de la cohérence de sa jurisprudence, la Cour est assistée d’un jurisconsulte. Celui-ci fait partie du greffe. Il fournit des avis et des informations, notamment aux formations de jugement et aux membres de la Cour.

Chapitre IV Du fonctionnement de la Cour

Art. 19 Siège de la Cour

Le siège de la Cour est fixé à Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe. La Cour peut toutefois, lorsqu’elle le juge utile, exercer ses fonctions en d’autres lieux du territoire des États membres du Conseil de l’Europe.

La Cour peut décider, en tout état d’instruction d’une requête, qu’il est nécessaire qu’elle-même ou l’un ou plusieurs de ses membres procèdent à une enquête ou accomplissent toute autre tâche en d’autres lieux.

Art. 20 Sessions plénières de la Cour

Sur convocation de son président, la Cour se réunit en session plénière chaque fois que l’exige l’exercice des fonctions lui incombant en vertu de la Convention et du présent règlement. Le président procède à pareille convocation si un tiers au moins des membres le demandent, et en tout cas une fois l’an pour l’examen de questions administratives.

Le quorum de deux tiers des juges élus en fonctions est exigé pour le fonctionnement de la Cour plénière.

Si le quorum n’est pas atteint, le président ajourne la séance.

Art. 21 Autres sessions de la Cour

La Grande Chambre, les chambres et les comités siègent de façon permanente. Toutefois, sur proposition de son président, la Cour arrête chaque année les périodes de session.

En dehors desdites périodes, la Grande Chambre et les chambres peuvent être convoquées par leur président en cas d’urgence.

Art. 22 Délibérations

La Cour délibère en chambre du conseil. Ses délibérations restent secrètes.

Seuls les juges prennent part aux délibérations. Sont présents dans la chambre du conseil le greffier ou la personne désignée pour le remplacer, ainsi que les autres agents du greffe et les interprètes dont l’assistance paraît nécessaire. Aucune autre personne ne peut y être admise qu’en vertu d’une décision spéciale de la Cour.

Avant tout vote sur une question soumise à la Cour, le président invite les juges à exprimer leur opinion.

Art. 23 Votes

Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des voix des juges présents. En cas de partage des voix, le vote est renouvelé et, s’il y a toujours partage, la voix du président est prépondérante. Le présent paragraphe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.

Les décisions et arrêts de la Grande Chambre et des chambres sont adoptés à la majorité des juges effectifs. Les abstentions ne sont pas admises pour les votes définitifs portant sur la recevabilité ou sur le fond d’une affaire.

En règle générale, les votes s’effectuent à main levée. Le président peut décider de procéder à un vote sur appel nominal, dans l’ordre inverse de préséance.

Toute question devant être mise aux voix est formulée en termes précis.

Art. 23a Décision par accord tacite

Lorsqu’il est nécessaire pour la Cour de trancher un point de procédure ou toute autre question en dehors d’une réunion programmée, le président peut donner instruction de faire circuler un projet de décision parmi les juges et de fixer à ceux-ci un délai pour la formulation d’observations. En l’absence de toute objection de la part des juges, la proposition est réputée avoir été adoptée à l’expiration dudit délai.

Chapitre V Des formations

Art. 24 Composition de la Grande Chambre

La Grande Chambre se compose de dix-sept juges et d’au moins trois juges suppléants.

  1. a) Font partie de la Grande Chambre le président et les vice-présidents de la Cour, ainsi que les présidents des sections. Lorsqu’un vice-président de la Cour ou le président d’une section ne peut siéger à la Grande Chambre, il est remplacé par le vice-président de la section concernée.
  2. Le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée ou, le cas échéant, le juge désigné en vertu de l’art. 29 ou de l’art. 30 du présent règlement est membre de droit de la Grande Chambre, conformément à l’art. 26 par. 4 et 5de la Convention.
  3. Dans les affaires qui lui sont déférées en vertu de l’art. 43 de la Convention, la Grande Chambre ne comprend aucun juge ayant siégé dans la chambre qui a rendu l’arrêt concernant l’affaire ainsi renvoyée, à l’exception du président de cette chambre et du juge y ayant siégé au titre de l’État partie intéressé, ni aucun juge ayant siégé dans la Chambre ou les Chambres s’étant prononcées sur la recevabilité de la requête.
  4. Les juges et juges suppléants appelés à compléter la Grande Chambre chaque fois qu’une affaire lui est déférée sont désignés parmi les juges restants au moyen d’un tirage au sort effectué par le président de la Cour en présence du greffier. Les modalités du tirage au sort sont fixées par la Cour plénière, qui veille à ce que soit assurée une composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.
  5. Pour l’examen d’une demande soumise au titre de l’art. 46 § 4 de la Convention, la Grande Chambre comprend, outre les juges visés au par.2 a) et b) du présent article, les membres du comité ou de la chambre ayant rendu l’arrêt en cause. Si celui-ci a été rendu par une Grande Chambre, elle est composée des mêmes juges que cette dernière. Dans tous les cas, y compris ceux où il n’est pas possible de réunir la Grande Chambre initiale, les juges et juges suppléants appelés à compléter la Grande Chambre sont désignés conformément au par. 2 d) du présent article.
  6. Lorsqu’elle examine une demande d’avis consultatif au titre de l’art. 47 de la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux dispositions du par. 2 a) et e) du présent article.
  7. Lorsqu’elle examine une demande d’avis consultatif soumise en vertu du Protocole no 16 à la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux dispositions du par. 2 a), b) et d) du présent article et comprend le juge désigné comme juge rapporteur en application de l’art. 93 § 1.1 b) du présent règlement.

Si des juges ne peuvent siéger, ils sont remplacés par les juges suppléants suivant l’ordre de désignation prévu au par. 2 e) du présent article. Tant qu’il n’a pas été pourvu au remplacement des juges concernés, les juges suppléants ne peuvent participer au vote.

Les juges et juges suppléants désignés conformément aux dispositions précitées siègent jusqu’à l’achèvement de la procédure. Leur mandat expiré, ils continuent de participer à l’examen de l’affaire s’ils en ont déjà connu au fond. Ces dispositions s’appliquent également à la procédure relative aux avis consultatifs.

  1. a) Le collège de cinq juges de la Grande Chambre appelé à examiner une demande présentée en vertu de l’art. 43 de la Convention se compose:–du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance;–de deux des présidents de sections désignées par rotation; si le président d’une section ainsi désignée se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de sa section;–de deux juges désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections restantes pour siéger au collège pour une période de six mois;–d’au moins deux juges suppléants désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.
  2. Lorsqu’il examine une demande de renvoi, le collège ne comporte aucun juge ayant pris part à l’examen de la recevabilité ou du fond de l’affaire en question.
  3. Un juge élu au titre d’une Partie contractante concernée par une demande de renvoi ou ressortissant d’une telle Partie ne peut siéger au collège lorsque celui-ci examine la demande. De même, un juge élu désigné par la Partie contractante concernée en vertu des art. 29 ou 30 du présent règlement ne peut participer à l’examen de la demande.
  4. Si un membre du collège se trouve empêché pour l’un des motifs visés aux al. b) ou c), il est remplacé par un juge suppléant désigné par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.
  5. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis consultatif soumise en vertu de l’art. 1 du Protocole no 16 à la Convention, le collège est composé conformément aux dispositions de l’art. 93 du présent règlement.
Art. 25 Constitution des sections

Les chambres prévues à l’art. 25 b) de la Convention (et dénommées «sections» dans le présent règlement) sont constituées par la Cour plénière, sur proposition du président, pour une période de trois ans à compter de l’élection des titulaires de fonctions présidentielles visés à l’art. 8 du présent règlement. Il y a au moins quatre sections.

Chaque juge est membre d’une section. La composition des sections doit être équilibrée tant du point de vue géographique que du point de vue de la représentation des sexes et tenir compte des différents systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.

Lorsqu’un juge cesse de faire partie de la Cour avant l’échéance de la période pour laquelle la section a été constituée, son successeur à la Cour le remplace comme membre de la section.

Le président de la Cour peut exceptionnellement procéder à des modifications dans la composition des sections si les circonstances le requièrent.

Sur proposition du président, la Cour plénière peut constituer une section supplémentaire.

Art. 26 Constitution des chambres

Les chambres de sept juges prévues à l’art. 26 par. 1 de la Convention pour examiner les affaires portées devant la Cour sont constituées comme suit à partir des sections.

  1. Sous réserve du par. 2 du présent article et de l’art. 28 par. 4, dernière phrase, du présent règlement, la chambre comprend pour chaque affaire le président de la section et le juge élu au titre de toute Partie contractante concernée. Si ce dernier n’est pas membre de la section à laquelle la requête a été attribuée conformément aux art. 51 ou 52 du présent règlement, il siège comme membre de droit de la chambre, conformément à l’art. 26 par. 4 de la Convention. L’art. 29 du présent règlement s’applique si ledit juge ne peut siéger ou se déporte.
  2. Les autres membres de la chambre sont désignés par le président de la section, par rotation, parmi les membres de la section.
  3. Les membres de la section qui ne sont pas désignés de la sorte siègent dans l’affaire en qualité de suppléants.

Le juge élu au titre de toute Partie contractante concernée, ou, le cas échéant, le juge élu ou ad hoc désigné conformément aux art. 29 ou 30 du présent règlement, peut être dispensé par le président de la chambre d’assister aux réunions consacrées aux questions préparatoires ou procédurales. Aux fins de pareilles réunions, le premier juge suppléant siégera.

Même après la fin de son mandat, le juge continue de connaître des affaires pour lesquelles il a pris part à l’examen au fond.

Art. 27 Comités

Des comités de trois juges appartenant à la même section sont constitués, en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention. Après avoir consulté les présidents des sections, le président de la Cour décide du nombre de comités à créer.

Les comités sont constitués pour une période de douze mois, par rotation parmi les membres de chaque section autres que le président.

Les membres de la section, y compris le président de la section, qui ne sont pas membres d’un comité peuvent, s’il y a lieu, être appelés à siéger. Ils peuvent également remplacer des membres empêchés de siéger.

Chaque comité est présidé par le membre qui a la préséance au sein de la section.

Art. 27a Formation de juge unique

Des juges uniques sont institués en application de l’art. 26 par. 1 de la Convention. Après avoir consulté le bureau, le président de la Cour décide du nombre de juges uniques à créer et procède aux désignations requises au titre d’une ou plusieurs Parties contractantes.

Siègent également comme juges uniques:

  1. les présidents de section lorsqu’ils exercent les compétences qui leur sont dévolues par l’art. 54 par. 2 b) et 3 du présent règlement;
  2. les vice-présidents de section désignés pour statuer sur les demandes de mesures provisoires conformément à l’art. 39 par. 4 du présent règlement.

Conformément à l’art. 26 § 3 de la Convention, un juge ne peut statuer en qualité de juge unique sur une requête dirigée contre la Partie contractante au titre de laquelle il a été élu. En outre, un juge ne peut statuer en qualité de juge unique sur une requête dirigée contre une Partie contractante dont il est ressortissant.

Les juges uniques sont désignés pour une période de douze mois. Ils continuent d’assumer leurs autres tâches au sein des sections dont ils sont membres conformément à l’art. 25 par. 2 du présent règlement.

En application de l’art. 24 par. 2 de la Convention, chaque juge unique, lorsqu’il statue, est assisté d’un rapporteur non judiciaire.

Art. 28 Empêchement et récusation

Tout juge est tenu de siéger dans toutes les affaires qui lui sont attribuées sauf si, pour l’une des raisons exposées au par. 2 du présent article, il ne peut participer à l’examen de l’affaire.

Aucun juge ne peut participer à l’examen d’une affaire:

  1. s’il a un intérêt personnel dans celle-ci, du fait par exemple d’un lien conjugal ou parental, d’un autre lien de proche parenté, d’un lien personnel ou professionnel étroit, ou d’un lien de subordination avec l’une quelconque des parties;
  2. s’il est antérieurement intervenu dans l’affaire, soit comme agent, conseil ou conseiller d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans l’affaire, soit, au niveau national ou au niveau international, comme membre d’une autre juridiction ou commission d’enquête, ou à tout autre titre;
  3. s’il s’engage, alors qu’il est juge ad hocou ancien juge élu continuant à siéger au titre de l’art. 26 par. 3 du présent règlement, dans une activité politique ou administrative, ou dans une activité professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité;
  4. s’il a exprimé en public, par le truchement des médias, par écrit, par des actions publiques ou par tout autre moyen, des opinions qui sont objectivement de nature à nuire à son impartialité;
  5. si, pour quelque autre raison que ce soit, son indépendance ou son impartialité peuvent légitimement être mises en doute.

Tout juge qui, pour l’une des raisons exposées au par. 2 du présent article, s’estimerait empêché de siéger dans une affaire particulière à laquelle il a été appelé à participer doit, dans le plus bref délai, s’il s’agit d’une affaire attribuée à une formation de comité ou de chambre, en aviser le président de la section, qui décidera si ce juge doit être dispensé de siéger. En cas de doute du juge concerné ou du président sur l’existence ou non de l’une des causes de déport énumérées au par. 2 du présent article, la chambre décide. Elle entend le juge concerné, puis délibère et vote hors sa présence. Aux fins des délibérations et du vote en question, l’intéressé est remplacé par le premier juge suppléant de la chambre. Il en va de même s’il siège au titre de toute Partie contractante en vertu des art. 29 et 30 du présent règlement.

Seules les parties à la procédure peuvent, pour l’une des raisons exposées au par. 2 du présent article, demander la récusation d’un des juges appelés à siéger dans l’affaire en cause. Toute demande de ce type doit être dûment motivée et présentée dans le plus bref délai une fois que son auteur aura pris connaissance de l’existence de ces raisons. La chambre statue sur cette demande conformément à la procédure prévue au par. 3 du présent article. Les parties sont informées de l’acceptation ou du rejet de celle-ci.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis , aux affaires portées devant la Grande Chambre, et – sous l’autorité du président de la Cour – aux juges appelés à siéger comme juges uniques en vertu de l’art. 27 de la Convention ou comme juge de permanence en vertu l’art. 39 du présent règlement.

Art. 29 Juges ad hoc
  1. a) Si le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée se trouve empêché de siéger dans une chambre, se déporte ou est dispensé, ou si pareil juge fait défaut, le président de la chambre désigne un juge ad hocpouvant participer à l’examen de l’affaire conformément à l’art. 28 du présent règlement à partir d’une liste préalablement soumise par la Partie contractante et contenant les noms de trois à cinq personnes remplissant les critères fixés au par. 1 c) du présent article et désignées par elle comme pouvant servir en qualité de juge ad hocpour une période renouvelable de quatre ans.
  2. La liste, où les deux sexes doivent figurer, doit être accompagnée d’une notice biographique des personnes qui la composent. Celles-ci ne peuvent représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.
  3. La procédure décrite au par. 1 a) du présent article s’applique si la personne ainsi désignée se trouve empêchée ou se déporte.
  4. Un juge ad hocdoit posséder les qualifications requises par l’art. 21 par. 1 de la Convention et être à même de satisfaire aux exigences de disponibilité et de présence énoncées au par. 5 du présent article. Pendant la durée de son mandat, un juge ad hocne peut représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.

Le président de la chambre désigne un autre juge élu pour siéger en qualité de juge ad hoclorsque:

  1. au moment de la communication de la requête au titre de l’art. 54 par. 2 b) du règlement, la Partie contractante concernée n’avait pas fourni au greffier la liste visée au par. 1 a) du présent article, ou
  2. il estime que moins de trois des personnes indiquées dans la liste répondent aux conditions fixées au par. 1 c) du présent article.

Le président de la chambre peut décider de ne désigner un juge ad hoc conformément au par. 1 a) ou 2 du présent article qu’au moment où connaissance de la requête sera donnée à la Partie contractante en vertu de l’art. 54 par. 2 du présent règlement. Dans l’attente de la décision du président de la chambre, c’est le premier juge suppléant qui siège.

Au début de la première séance consacrée à l’examen de l’affaire après sa désignation, le juge ad hoc prête le serment ou fait la déclaration solennelle prévus à l’art. 3 du présent règlement. Il en est dressé procès-verbal.

Les juges ad hoc doivent se tenir à la disposition de la Cour et, sous réserve de l’art. 26 par. 2 du présent règlement, assister aux réunions de la chambre.

Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à la procédure suivie devant un collège de la Grande Chambre relativement à une demande d’avis consultatif soumise en vertu de l’art. 1 du Protocole n o 16 à la Convention et à la procédure suivie devant la Grande Chambre constituée pour examiner les demandes acceptées par le collège.

Art. 30 Communauté d’intérêt

Si deux ou plusieurs Parties contractantes requérantes ou défenderesses ont un intérêt commun, le président de la chambre peut les inviter à s’entendre pour ne désigner, en qualité de juge de la communauté d’intérêt, qu’un seul des juges élus à leur titre, qui sera appelé à siéger de droit; à défaut d’accord, il tire au sort parmi les juges proposés celui qui siégera en qualité de juge de la communauté d’intérêt.

Le président de la chambre peut décider de n’inviter les Parties contractantes concernées à procéder à la désignation visée au par. 1 du présent article qu’une fois la requête portée à la connaissance des Parties contractantes défenderesses conformément à l’art. 54 par. 2 du présent règlement.

En cas de contestation sur l’existence d’une communauté d’intérêt ou sur toute autre question connexe, la chambre décide, au besoin après avoir recueilli les observations écrites des Parties contractantes concernées.

Titre II Procédure

Chapitre I Règles générales

Art. 31 Possibilité de dérogations particulières

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à ce que la Cour y déroge pour l’examen d’une affaire particulière après avoir consulté les parties en tant que de besoin.

Art. 32 Instructions pratiques

Le président de la Cour peut édicter des instructions pratiques, notamment en rapport avec des questions telles que la comparution aux audiences et le dépôt d’observations écrites ou d’autres documents.

Art. 33 Publicité des documents

Tous les documents déposés au greffe par les parties ou par des tiers intervenants en rapport avec une requête, à l’exception a) de ceux déposés dans le cadre de négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable comme le prévoit l’art. 62 du présent règlement, ou b) de ceux présentés dans le cadre d’une procédure conduite sur la base de l’art. 44 f du présent règlement, sont accessibles au public, selon les modalités pratiques édictées par le greffier, à moins que le président de la chambre n’en décide autrement pour les raisons indiquées au par. 2 du présent article, soit d’office, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée.

L’accès du public à un document ou à une partie d’un document peut être restreint dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties ou de toute autre personne concernée l’exigent, ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le président de la chambre, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Toute demande de confidentialité formulée au titre du par. 1 du présent article doit être motivée et préciser si elle vise tous les documents ou seulement une partie d’entre eux.

Art. 34 Emploi des langues

Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais.

Lorsqu’une requête est introduite au titre de l’art. 34 de la Convention, toutes communications avec le requérant ou son représentant et toutes observations orales ou écrites soumises par le requérant ou son représentant, si elles ne se font pas ou ne sont pas rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles des Parties contractantes tant que la requête n’a pas été portée à la connaissance d’une Partie contractante en vertu du présent règlement. Si une Partie contractante est informée d’une requête ou si une requête est portée à sa connaissance en vertu du présent règlement, la requête et ses annexes doivent lui être communiquées dans la langue dans laquelle le requérant les a déposées au greffe.

  1. a) Toutes communications avec le requérant ou son représentant et toutes observations soumises par le requérant ou son représentant et se rapportant à une audience, ou intervenant après que l’affaire a été portée à la connaissance d’une Partie contractante, doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, sauf si le président de la chambre donne l’autorisation de continuer à employer la langue officielle d’une Partie contractante.
  2. Si pareille autorisation est accordée, le greffier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation ou de la traduction, intégrale ou partielle, en français ou en anglais des observations orales ou écrites du requérant lorsque le président de la chambre juge pareille mesure dans l’intérêt de la bonne conduite de la procédure.
  3. Exceptionnellement, le président de la chambre peut subordonner l’octroi de l’autorisation à la condition que le requérant supporte tout ou partie des frais ainsi occasionnés.
  4. Sauf décision contraire du président de la chambre, toute décision prise en vertu des dispositions ci-dessus du présent paragraphe demeure applicable à toutes les phases ultérieures de la procédure, y compris à celles entraînées par l’introduction d’une demande de renvoi de l’affaire à la Grande Chambre ou d’une demande en interprétation ou en révision de l’arrêt au sens respectivement des art. 73, 79 et 80 du présent règlement.
  5. a) Toutes communications avec une Partie contractante qui est partie au litige et toutes observations orales ou écrites émanant d’une telle Partie doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour. Le président de la chambre peut autoriser la Partie contractante concernée à employer sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles pour ses observations, orales ou écrites.
  6. Si pareille autorisation est accordée, la partie qui l’a sollicitée doit:i)déposer une traduction française ou anglaise de ses observations écrites dans un délai qu’il appartient au président de la chambre de fixer, le greffier conservant la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour faire traduire le document aux frais de la Partie demanderesse si cette dernière n’a pas fourni la traduction dans le délai imparti;ii)assumer les frais afférents à l’interprétation en français ou en anglais de ses observations orales, le greffier se chargeant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette interprétation.
  7. Le président de la chambre peut enjoindre à une Partie contractante qui est partie au litige de fournir dans un délai déterminé une traduction ou un résumé en français ou en anglais de l’ensemble ou de certaines des annexes à ses observations écrites ou de toute autre pièce pertinente, ou d’extraits de ces documents.
  8. Les alinéas ci-dessus du présent paragraphe s’appliquent aussi, mutatis mutandis, aux tierces interventions au titre de l’art. 44 du présent règlement et à l’emploi d’une langue non officielle par un tiers intervenant.

Le président de la chambre peut inviter la Partie contractante défenderesse à fournir une traduction de ses observations écrites dans sa langue officielle ou dans une de ses langues officielles, afin d’en faciliter la compréhension par le requérant.

Tout témoin, expert ou autre personne comparaissant devant la Cour peut employer sa propre langue s’il n’a une connaissance suffisante d’aucune des deux langues officielles. Dans ce cas, le greffier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation et de la traduction.

La demande d’avis consultatif soumise à la Cour par une juridiction en vertu de l’art. 1 du Protocole n o 16 à la Convention, et dans le respect des conditions décrites à l’art. 92 du présent règlement, peut être formulée dans la langue nationale officielle employée dans la procédure interne. Si la langue en question n’est pas l’une des langues officielles de la Cour, une traduction en anglais ou en français de la demande doit être déposée dans un délai qu’il appartient au président de la Cour de fixer.

Art. 35 Représentation des Parties contractantes

Les Parties contractantes sont représentées par des agents, qui peuvent se faire assister par des conseils ou conseillers.

Art. 36 Représentation des requérants

Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’art. 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant.

Une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderesse comme prévu à l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, le requérant doit être représenté conformément au par. 4 du présent article, sauf décision contraire du président de la chambre.

Le requérant doit être ainsi représenté à toute audience décidée par la chambre, sauf si le président de la chambre autorise exceptionnellement le requérant à présenter sa cause lui-même, sous réserve, au besoin, qu’il soit assisté par un conseil ou par un autre représentant agréé.

  1. a) Le représentant agissant pour le compte du requérant en vertu des par. 2 et 3 du présent article doit être un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personne agréée par le président de la chambre.
  2. Si le représentant d’une partie formule des observations abusives, frivoles, vexatoires, trompeuses ou prolixes, le président de la chambre peut refuser d’admettre tout ou partie des observations en cause ou rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, sans préjudice de l’art. 35 § 3 de la Convention.
  3. Dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédurerelative à une requête donnée, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou l’autre personne désignés conformément à l’al. a) ci-dessus le justifient, décider que ce conseil ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant dans le cadre de cette procédure et que l’intéressé doit chercher un autre représentant. Le représentant en question doit se voir offrir la possibilité de s’exprimer préalablement à l’adoption de pareille ordonnance.
  4. a) Le conseil ou l’autre représentant agréé du requérant, ou ce dernier s’il demande l’autorisation d’assumer lui-même la défense de ses intérêts, doivent, même s’ils obtiennent l’autorisation visée à l’al. b) ci-dessous, avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles de la Cour.
  5. S’ils n’ont pas une aisance suffisante pour s’exprimer dans l’une des langues officielles de la Cour, le président de la chambre peut, en vertu de l’art. 34 par. 3 du présent règlement, leur accorder l’autorisation d’employer l’une des langues officielles des Parties contractantes.
Art. 37 Communications, notifications et citations

Les communications et notifications adressées aux agents ou conseils des parties sont réputées adressées aux parties.

Si, pour une communication, notification ou citation destinée à des personnes autres que les agents ou conseils des parties, la Cour estime requis le concours du gouvernement de l’État sur le territoire duquel la communication, notification ou citation doit produire effet, le président de la Cour s’adresse directement à ce gouvernement pour obtenir les facilités nécessaires.

Art. 38 Observations écrites

Il ne peut être déposé d’observations écrites ou d’autres documents que dans le délai fixé par le président de la chambre ou par le juge rapporteur, selon le cas, conformément au présent règlement. Les observations écrites ou autres documents déposés en dehors de ce délai ou en méconnaissance d’une instruction pratique édictée au titre de l’art. 32 du présent règlement ne peuvent être versés au dossier, sauf décision contraire du président de la chambre.

C’est la date certifiée de l’envoi du document ou, à défaut, la date de réception au greffe qui est prise en compte pour le calcul du délai visé au par. 1 du présent article.

Art. 38a Examen des questions de procédure

Les questions de procédure nécessitant une décision de la chambre sont traitées au moment de l’examen de l’affaire, sauf décision contraire du président de la chambre.

Art. 39 Mesures provisoires

La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au par. 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.

La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au par. 4 du présent article peuvent inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées.

Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires.

Art. 40 Communication en urgence d’une requête

En cas d’urgence, toutes autres mesures de procédure étant réservées, le greffier peut, avec l’autorisation du président de la chambre et par tout moyen disponible, informer la Partie contractante concernée de l’introduction d’une requête et de l’objet sommaire de celle-ci.

Art. 41 Ordre de traitement des requêtes

Pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger à ces critères et réserver un traitement prioritaire à une requête particulière.

Art. 42 Jonction et examen simultané de requêtes
(ancien art. 43)

La chambre peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de deux ou plusieurs requêtes.

Le président de la chambre peut, après avoir consulté les parties, ordonner qu’il soit procédé simultanément à l’instruction de requêtes attribuées à la même chambre, sans préjuger la décision de la chambre sur la jonction des requêtes.

Art. 43 Radiation du rôle et réinscription au rôle
(ancien art. 44)

À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle dans les conditions de l’art. 37 de la Convention.

Lorsqu’une Partie contractante requérante fait connaître au greffier son intention de se désister, la chambre peut rayer la requête du rôle de la Cour conformément à l’art. 37 de la Convention si l’autre Partie contractante ou les autres Parties contractantes concernées par l’affaire acceptent le désistement.

En cas de règlement amiable au sens de l’art. 39 de la Convention, la Cour raye la requête du rôle par la voie d’une décision. Conformément à l’art. 39 par. 4 de la Convention, cette décision est transmise au Comité des Ministres, qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. Dans les autres cas prévus par l’art. 37 de la Convention, la requête est rayée du rôle par la voie d’un arrêt si elle a été déclarée recevable, ou par la voie d’une décision si elle n’a pas été déclarée recevable. Dans le cas où la requête est rayée du rôle par la voie d’un arrêt, une fois celui-ci devenu définitif, le président de la chambre le communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’art. 46 par. 2 de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige.

Lorsqu’une requête a été rayée du rôle en vertu de l’art. 37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. S’ils sont alloués par une décision rayant du rôle une requête qui n’a pas été déclarée recevable, le président de la chambre transmet la décision au Comité des Ministres.

Lorsqu’une requête a été rayée du rôle en vertu de l’art. 37 de la Convention, la Cour peut décider sa réinscription au rôle si elle estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Art. 44 Tierce intervention
  1. a) Lorsqu’une requête introduite en vertu de l’art. 33 ou de l’art. 34 de la Convention est portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse en vertu de l’art. 51 par. 1 ou de l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, le greffier communique en même temps une copie de la requête à toute autre Partie contractante dont un ressortissant est requérant dans la cause. Il notifie aussi, le cas échéant, à pareille Partie contractante la décision de tenir une audience dans la cause.
  2. Si une Partie contractante souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’art. 36 par. 1 de la Convention de présenter des observations écrites ou de prendre part à une audience, elle doit en aviser le greffier par écrit au plus tard douze semaines après la communication ou la notification visées à l’alinéa qui précède. Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, fixer un autre délai.

Si le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’art. 36 par. 3 de la Convention de présenter des observations écrites, il doit en aviser le greffier par écrit au plus tard douze semaines après la publication sur HUDOC (la base de jurisprudence de la Cour) de l’information selon laquelle la requête a été portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse. Si le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe souhaite exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 3 de la Convention de prendre part à une audience tenue par une chambre, il doit en aviser le greffier par écrit au plus tard quatre semaines après la publication sur le site web de la Cour de l’information relative à la décision adoptée par la chambre de tenir une audience. Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, fixer un autre délai. Pour le cas où le Commissaire aux droits de l’homme ne pourrait pas participer lui-même à la procédure devant la Cour, il indiquera le nom du ou des membres de son bureau qu’il aura désignés pour le représenter. Il pourra se faire assister par un conseil.

  1. a) Une fois la requête portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse en vertu des art. 51 par. 1 ou 54 par. 2 b) du présent règlement, le président de la chambre peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, comme le prévoit l’art. 36 par. 2 de la Convention, inviter ou autoriser toute Partie contractante non partie à la procédure, ou toute personne intéressée autre que le requérant, à soumettre des observations écrites ou, dans des circonstances exceptionnelles, à prendre part à l’audience.
  2. Les demandes d’autorisation à cette fin doivent être dûment motivées et soumises par écrit dans l’une des langues officielles, comme l’exige l’art. 34 par. 4 du présent règlement. Les demandes d’autorisation de présenter des observations écrites doivent être soumises au plus tard douze semaines après la publication sur HUDOC (la base de jurisprudence de la Cour) de l’information selon laquelle la requête a été portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse. Les demandes d’autorisation de prendre part à une audience tenue par une chambre doivent être soumises au plus tard quatre semaines après la publication sur le site web de la Cour de l’information relative à la décision adoptée par la chambre de tenir une audience. Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, fixer un autre délai.
  3. a) Dans les affaires qui doivent être examinées par la Grande Chambre, les délais prescrits aux paragraphes précédents courent à compter de la publication sur le site web de la Cour de l’information relative à la décision adoptée par la chambre en vertu de l’art. 72 par. 1 du présent règlement de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre, ou de la décision adoptée par le collège de la Grande Chambre en vertu de l’art. 73 par. 2 du présent règlement d’accueillir la demande de renvoi devant la Grande Chambre soumise par une partie.
  4. Les délais fixés au présent article peuvent exceptionnellement être prorogés par le président de la chambre si des arguments suffisants sont avancés pour justifier pareille mesure.

L’invitation ou l’autorisation mentionnées au par. 2 a) du présent article sont assorties de conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre. En cas de non-respect de ces conditions, le président peut décider de ne pas verser les observations au dossier ou de limiter la participation à l’audience dans la mesure qu’il juge appropriée.

Les observations écrites soumises au titre du présent article doivent être rédigées dans l’une des langues officielles, comme le prévoit l’art. 34 par. 4 du présent règlement. Le greffier les transmet aux parties, qui, sous réserve des conditions, y compris de délai, fixées par le président de la chambre, sont autorisées à y répondre par écrit ou, le cas échéant, à l’audience.

Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis à la procédure suivie lorsqu’il s’agit pour la Grande Chambre de rendre un avis consultatif au titre de l’art. 2 du Protocole n o 16 à la Convention. Le président de la Grande Chambre fixe les délais impartis aux tiers intervenants.

Art. 44a Obligation de coopérer avec la Cour

Les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice. Cette obligation s’applique également, le cas échéant, aux Parties contractantes qui ne sont pas parties à la procédure.

Art. 44b Non-respect d’une ordonnance de la Cour

Lorsqu’une partie ne se conforme pas à une ordonnance de la Cour relative à la conduite de la procédure, le président de la chambre peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée.

Art. 44c Défaut de participation effective

Lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées.

L’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête.

Art. 44d Interdiction de représentation ou d’assistance de parties devant la Cour

Le président de la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il considère que la conduite du conseil ou de la personne désignés conformément à l’art. 36 § 4 a) du présent règlement le justifie, décider que ce conseil ou cette personne ne peut plus représenter ou assister de parties devant la Cour. La décision d’exclusion peut être prise pour une durée déterminée ou indéterminée.

La décision d’exclusion doit être motivée et prise sur proposition d’une chambre et après que la personne visée et tout gouvernement et tout barreau concernés se sont vu offrir la possibilité de soumettre des observations. La personne visée et tout gouvernement et tout barreau concernés doivent être informés de la décision.

Sur demande motivée de la personne exclue en vertu du par. 1, le président de la Cour peut, après avoir consulté le cas échéant la chambre mentionnée au par. 2, ainsi que tout gouvernement et tout barreau concernés, rétablir les droits de représentation supprimés. La personne visée et tout gouvernement et tout barreau concernés doivent être informés de pareille décision.

Art. 44e Non-maintien d’une requête

Comme le prévoit l’art. 37 par. 1 a) de la Convention, si une Partie contractante requérante ou un individu requérant n’entend plus maintenir sa requête, la chambre peut rayer celle-ci du rôle de la Cour, conformément à l’art. 43 du présent règlement.

Art. 44f Traitement des documents hautement sensibles

a) Dans le cadre du présent article, le terme «document» inclut toute information ou toute pièce, sous forme physique ou sous forme électronique, ainsi que tout élément d’un tel document. Par «partie» et «parties», il faut entendre:

  1. Dans le cadre du présent article, le terme «comité» s’entend d’une formation de trois juges composée, conformément au par. 4 du présent article, aux fins d’examen d’une demande présentée au titre du présent article.

Si, à un stade quelconque de la procédure, une Partie contractante estime que la divulgation d’un document déterminé à une partie ou au public porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale ou si le requérant estime qu’une telle divulgation porterait atteinte à l’un quelconque de ses intérêts qui serait tout aussi impérieux, la divulgation du document doit être écartée si la partie concernée le demande, et celle-ci a le droit de faire trancher la question conformément au présent article. Il n’est pas nécessaire de soumettre le document en question en même temps que la demande.

Cette règle s’applique également lorsqu’une personne qui, en vertu de l’art. A1 de l’annexe au présent règlement (relatif aux mesures d’instruction), a été invitée à produire un document s’y est refusée ou en a référé à une partie au motif que la divulgation porterait atteinte aux intérêts de cette dernière.

Une demande présentée par une partie au titre du par. 2 du présent article est attribuée au comité composé de juges non membres de la chambre chargée de statuer sur la recevabilité ou le fond de l’affaire; le comité peut indiquer toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour fournir à la chambre les éléments propres à lui permettre de poursuivre son examen de l’affaire en vertu du par. 7 du présent article et faciliter la mise en œuvre de ces mesures.

Lorsqu’une partie estime que la divulgation d’un document porterait atteinte à ses intérêts, elle prend, en liaison avec la chambre ou le comité et, le cas échéant, avec toute autre partie et compte tenu des obligations découlant de l’art. 38 de la Convention et de l’art. 44a du présent règlement, toute mesure raisonnable apte à permettre de trouver une solution par la concertation et dans un délai raisonnable. Ces mesures (prises isolément ou combinées) peuvent notamment consister à:

  1. modifier ou préciser la demande visée au par. 2 du présent article;
  2. faire trancher par la chambre ou le comité la question de la pertinence des documents demandés;
  3. trouver un accord sur les conditions auxquelles une assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions expurgées, l’imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l’application d’autres mesures de protection, ou à
  4. trouver un accord sur les garanties pratiques et procédurales devant entourer la conservation et la consultation du document au greffe.

Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises aux fins d’un règlement de la question par la voie de la concertation et que la partie concernée estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions propres à lui permettre de produire ou de divulguer le document sans porter atteinte à ses intérêts, elle en avise la chambre ou le comité en indiquant les raisons précises qui l’ont conduite à cette position, à moins qu’un énoncé précis de ces raisons soit lui-même de nature à porter atteinte à ces intérêts.

Par la suite, et seulement si la chambre estime que le document en question est essentiel pour l’examen de l’affaire:

  1. la chambre peut, par dérogation au principe du contradictoire et dans la limite de ce qui lui paraît strictement nécessaire à la bonne administration de la justice, tenir compte du document sous une forme approuvée par la partie concernée s’il se trouve en sa possession. Ce faisant, la chambre doit prendre en considération le fait que la partie adverse n’a pas eu la possibilité de faire des commentaires au sujet de ce document. Lorsque la chambre adopte son arrêt ou sa décision, elle doit dûment tenir compte du caractère sensible de tout document ainsi examiné;
  2. en dehors de ces circonstances, la chambre peut tirer les conclusions lui paraissant appropriées.

Chapitre II De l’introduction de l’instance

Art. 45 Signatures

Toute requête formulée en vertu des art. 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant.

Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées à représenter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concernés décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire.

Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’art. 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.

Art. 46 Contenu d’une requête étatique

La ou les Parties contractantes qui désirent introduire une requête devant la Cour en vertu de l’art. 33 de la Convention en déposent le texte au greffe en donnant:

  1. le nom de la Partie contractante contre laquelle la requête est dirigée;
  2. un exposé des faits;
  3. un exposé de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents;
  4. un exposé sur l’observation des critères de recevabilité (épuisement des recours internes et observation du délai de six mois) énoncés à l’art. 35 par. 1 de la Convention;
  5. l’objet de la requête et les grandes lignes de la ou des demandes de satisfaction équitable éventuellement formulées au titre de l’art. 41 de la Convention pour le compte de la ou des parties censément lésées;
  6. les nom et adresse de la ou des personnes désignées comme agents;
  7. et en l’assortissant
  8. des copies de tous documents pertinents, ainsi que de tout élément de preuve, et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête (accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles de la Cour si ces pièces n’existent dans aucune de ces langues).
Art. 47 Contenu d’une requête individuelle

3.2. Les documents soumis à l’appui de la requête doivent figurer sur une liste par ordre chronologique, porter des numéros qui se suivent et être clairement identifiés.

Toute requête déposée en vertu de l’art. 34 de la Convention est présentée sur le formulaire fourni par le greffe, sauf si la Cour en décide autrement. Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les parties pertinentes du formulaire de requête et indiquer:

  1. les nom, date de naissance, nationalité et adresse du requérant et, lorsque le requérant est une personne morale, les nom complet, date de constitution ou d’enregistrement, numéro officiel d’enregistrement (le cas échéant) et adresse officielle de celle-ci;
  2. s’il y a lieu, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de son représentant;
  3. si le requérant a un représentant, la date et la signature originale du requérant dans l’encadré du formulaire de requête réservé au pouvoir; la signature originale du représentant montrant qu’il a accepté d’agir au nom du requérant doit aussi figurer dans cet encadré; la Cour peut accepter une copie des signatures ou d’autres attestations de pouvoir valides dans le droit interne des Parties contractantes si des motifs impérieux pour le non-respect de ces obligations sont présentés et si le formulaire de pouvoir fourni par la Cour, avec les signatures originales, est communiqué à la Cour dans un délai raisonnable;
  4. la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée;
  5. un exposé concis et lisibledes faits;
  6. un exposé concis et lisible de la ou des violations alléguées de la Convention et des arguments pertinents; et
  7. un exposé concis et lisible confirmant le respect par le requérant des critères de recevabilité énoncés à l’art. 35 par. 1 de la Convention.
  8. a) Toutes les informations visées aux al. e) à g) du par. 1 ci-dessus doivent être exposées dans la partie pertinente du formulaire de requête et être suffisantes pour permettre à la Cour de déterminer, sans avoir à consulter d’autres documents, la nature et l’objet de la requête.
  9. Le requérant peut toutefois compléter ces informations en joignant au formulaire de requête un document d’une longueur maximale de 20 pages exposant en détail les faits, les violations alléguées de la Convention et les arguments pertinents.

3.1. Le formulaire de requête doit être signé par le requérant ou son représentant et être assorti:

  1. des copies des documents afférents aux décisions ou mesures dénoncées, qu’elles soient de nature judiciaire ou autre;
  2. des copies des documents et décisions montrant que le requérant a épuisé les voies de recours internes et observé le délai exigé à l’art. 35 par. 1 de la Convention;
  3. le cas échéant, des copies des documents relatifs à toute autre procédure internationale d’enquête ou de règlement;
  4. si le requérant est une personne morale, comme le par. 1 a) du présent article le prévoit, du (des) document(s) montrant que l’individu qui introduit la requête a qualité pour représenter le requérant ou détient un pouvoir à cet effet.

Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publicité de la procédure devant la Cour. Cette dernière peut autoriser l’anonymat ou décider de l’accorder d’office. 5.2. La Cour pourra toujours demander à un requérant de soumettre dans un délai déterminé toute information ou tout document utiles sous la forme ou de la manière jugées appropriées.

5.1. En cas de non-respect des obligations énumérées aux par. 1 à 3 du présent article, la requête ne sera pas examinée par la Cour, sauf si:

  1. le requérant a fourni une explication satisfaisante pour le non-respect en question;
  2. la requête concerne une demande de mesure provisoire;
  3. la Cour en décide autrement, d’office ou à la demande d’un requérant.
  1. a) Aux fins de l’art. 35 par. 1 de la Convention la requête est réputée introduite à la date laquelle un formulaire de requête satisfaisant aux exigences posées par le présent article est envoyé à la Cour, le cachet de la poste faisant foi.
  2. Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date.

Le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête.

Chapitre III Des juges rapporteurs

Art. 48 Requêtes étatiques

Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’art. 33 de la Convention, la chambre constituée pour examiner l’affaire nomme juge(s) rapporteur(s) un ou plusieurs de ses membres qu’elle charge de soumettre un rapport sur la recevabilité, après réception des observations des Parties contractantes concernées.

Le ou les juges rapporteurs soumettent à la chambre les rapports, projets de textes et autres documents susceptibles d’aider celle-ci et son président à s’acquitter de leurs fonctions.

Art. 49 Requêtes individuelles

Lorsque les éléments produits par le requérant suffisent par eux-mêmes à révéler que la requête est irrecevable ou devrait être rayée du rôle, celle-ci est examinée par un comité, sauf raison spéciale de procéder autrement.

Lorsque la Cour est saisie en vertu de l’art. 34 de la Convention et que la requête semble justifier un examen par une chambre, le président de la section à laquelle l’affaire est attribuée désigne le juge qui examinera la requête en qualité de juge rapporteur.

Au cours de son examen, le juge rapporteur:

  1. peut demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous autres éléments qu’il juge pertinents;
  2. décide du point de savoir si la requête doit être examinée par un comité ou par une chambre, sachant que le président de la section peut ordonner que l’affaire soit soumise à une chambre;
  3. soumet les rapports, projets de textes et autres documents pouvant aider, la chambre ou son président à s’acquitter de leurs fonctions.
Art. 50 Procédure devant la Grande Chambre

Lorsqu’une affaire a été déférée à la Grande Chambre en vertu de l’art. 30 ou de l’art. 43 de la Convention, le président de la Grande Chambre désigne comme juge(s) rapporteur(s) un ou – dans le cas d’une requête étatique – un ou plusieurs de ses membres.

Chapitre IV De la procédure d’examen de la recevabilité

Requêtes étatiques

Art. 51 Attribution des requêtes et procédure subséquente

Lorsqu’une requête est introduite en vertu de l’art. 33 de la Convention, le président de la Cour la porte immédiatement à la connaissance de la Partie contractante défenderesse et l’attribue à l’une des sections.

Conformément à l’art. 26 par. 1 a) du présent règlement, les juges élus au titre des Parties contractantes requérantes et défenderesses font partie de plein droit de la chambre constituée pour examiner l’affaire. L’art. 30 du présent règlement s’applique si la requête a été introduite par plusieurs Parties contractantes ou si des requêtes ayant le même objet et introduites par plusieurs Parties contractantes sont examinées conjointement en application de l’art. 42 du présent règlement.

Une fois l’affaire attribuée à une section, le président de la section constitue la chambre conformément à l’art. 26 par. 1 du présent règlement et invite la Partie contractante défenderesse à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête. Le greffier communique les observations ainsi obtenues à la Partie contractante requérante, qui peut soumettre par écrit des observations en réponse.

Avant l’intervention de la décision sur la recevabilité de la requête, la chambre ou son président peut décider d’inviter les parties à lui présenter des observations complémentaires par écrit.

Une audience sur la recevabilité est organisée si la chambre en décide ainsi. Elle peut le faire d’office ou à la demande de l’une ou plusieurs des parties contractantes concernées.

Avant de fixer la procédure écrite et, le cas échéant, la procédure orale, le président de la chambre consulte les parties.

Une fois que la requête est portée à la connaissance de la Partie contractante défenderesse et que les Parties contractantes sont chacune invitées ensuite à présenter des observations écrites sur la requête conformément au présent article, la chambre peut également décider d’examiner conjointement la recevabilité et le fond conformément à l’art. 29 par. 2 de la Convention.

Requêtes individuelles

Art. 52 Attribution d’une requête à une section

Le président de la Cour attribue à une section toute requête introduite en vertu de l’art. 34 de la Convention, en veillant à une répartition équitable de la charge de travail entre les sections.

La chambre de sept juges prévue à l’art. 26 par. 1 de la Convention est constituée par le président de la section concernée, conformément à l’art. 26 par. 1 du présent règlement.

En attendant la constitution d’une chambre conformément au par. 2 du présent article, le président de la section exerce les pouvoirs que le présent règlement confère au président de la chambre.

Art. 52a Procédure devant le juge unique

Conformément à l’art. 27 de la Convention, un juge unique peut déclarer irrecevable une requête introduite en vertu de l’art. 34 de la Convention ou la rayer du rôle lorsque pareille décision peut être prise sans autre examen. Cette décision est définitive. Elle est sommairement motivée. Elle est communiquée au requérant.

Si le juge unique n’adopte aucune des décisions visées au par. 1 du présent article, il transmet la requête pour examen soit à un comité, soit à une chambre.

Art. 53 Procédure devant un comité

Conformément à l’art. 28 par. 1 a) de la Convention, le comité peut, à l’unanimité et à tout stade de la procédure, déclarer une requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour lorsque pareille décision peut être prise sans autre examen.

Si, à la lumière des observations des parties reçues conformément à l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, le comité estime que l’affaire doit être examinée selon la procédure prévue à l’art. 28 par. 1 b) de la Convention, il adopte, à l’unanimité, un arrêt incluant sa décision sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la satisfaction équitable.

Si le juge élu au titre de la Partie contractante concernée n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à l’unanimité et à tout stade de la procédure, décider de l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si la Partie contractante a contesté l’application de la procédure prévue à l’art. 28 par. 1 b) de la Convention.

Les décisions et les arrêts rendus au titre de l’art. 28 par. 1 de la Convention sont définitifs. Ils sont motivés. Les décisions peuvent ne contenir qu’une motivation sommaire lorsqu’elles ont été adoptées après avoir été transmises par un juge unique conformément à l’art. 52 a § 2 du présent règlement.

Le greffier communique la décision du comité au requérant, ainsi qu’à la Partie ou aux Parties contractantes concernées lorsque celles-ci ont précédemment été informées de la requête en application du présent règlement.

Si le comité n’adopte ni décision ni arrêt, il transmet la requête à la chambre constituée conformément à l’art. 52 par. 2 du présent règlement pour connaître de l’affaire.

Les dispositions des art. 42 par. 1 et 79 à 81 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux procédures suivies devant un comité.

Art. 54 Procédure devant une chambre

La chambre peut sur-le-champ déclarer la requête irrecevable ou la rayer du rôle de la Cour. La décision de la chambre peut porter sur tout ou partie de la requête.

Sinon, la chambre ou le président de la section peuvent:

  1. demander aux parties de soumettre tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous autres éléments jugés pertinents par la chambre ou son président;
  2. donner connaissance de la requête ou d’une partie de la requête à la Partie contractante défenderesse et inviter celle-ci à soumettre par écrit des observations à leur sujet et, à réception de ces dernières, inviter le requérant à y répondre;
  3. inviter les parties à soumettre par écrit des observations complémentaires.

Dans l’exercice des compétences qu’il tire du par. 2 b) du présent article, le président de la section peut, en qualité de juge unique, déclarer sur-le-champ une partie de la requête irrecevable ou rayer une partie de la requête du rôle de la Cour. Pareille décision est définitive. Elle est assortie d’une motivation sommaire. Elle est communiquée au requérant ainsi qu’à la Partie ou aux Parties contractantes concernées au moyen d’une lettre exposant cette motivation.

Le par. 2 du présent article s’applique également aux vice-présidents de section désignés comme juges de permanence conformément à l’art. 39 par. 4 du présent règlement pour statuer sur les demandes de mesures provisoires. Une décision déclarant une requête irrecevable est assortie d’une motivation sommaire. Elle est communiquée au requérant au moyen d’une lettre exposant cette motivation.

Avant de statuer sur la recevabilité, la chambre peut décider, soit à la demande des parties, soit d’office, de tenir une audience si elle l’estime nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions au titre de la Convention. En ce cas, les parties sont aussi invitées à se prononcer sur les questions de fond soulevées par la requête, sauf si la chambre en décide autrement à titre exceptionnel.

Art. 54a Examen conjoint de la recevabilité et du fond

Lorsqu’elle décide de donner connaissance de la requête à la Partie contractante défenderesse en vertu de l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, la chambre peut également décider d’en examiner conjointement la recevabilité et le fond, comme le prévoit l’art. 29 par. 3 de la Convention. En pareil cas, les parties sont invitées à s’exprimer dans leurs observations sur la question de la satisfaction équitable et, le cas échéant, à y inclure leurs propositions en vue d’un règlement amiable. Les conditions fixées aux art. 60 et 62 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis .

Si les parties ne peuvent aboutir à un règlement amiable ou à une autre solution et que la chambre est convaincue, à la lumière de leurs arguments respectifs, que l’affaire est recevable et en état d’être jugée au fond, elle adopte immédiatement un arrêt comportant sa décision sur la recevabilité.

Lorsque la chambre le juge approprié, elle peut, après en avoir informé les parties, procéder à l’adoption immédiate d’un arrêt comportant sa décision sur la recevabilité, sans avoir préalablement appliqué la procédure visée au par. 1 du présent article.

Requêtes étatiques et individuelles

Art. 55 Exceptions d’irrecevabilité

Si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête présentées par elle au titre, selon le cas, de l’art. 51 ou de l’art. 54 du présent règlement.

Art. 56 Décision de la chambre

La décision de la chambre indique si elle a été prise à l’unanimité ou à la majorité; elle est motivée.

La décision de la chambre est communiquée par le greffier au requérant. Si la Partie ou les Parties contractantes concernées et, le cas échéant, le ou les tiers intervenants, compris le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ont précédemment été informés de la requête en application du présent règlement, la décision doit également leur être communiquée. En cas de règlement amiable, la décision de rayer une requête du rôle est transmise au Comité des Ministres conformément à l’art. 43 par. 3 du présent règlement.

Art. 57 Langue de la décision

La Cour rend toutes ses décisions en français ou en anglais, sauf si elle décide de rendre une décision dans les deux langues officielles. Les décisions de la Grande Chambre sont toutefois rendues dans les deux langues officielles, les deux versions linguistiques faisant également foi.

Chapitre V De la procédure postérieure à la décision sur la recevabilité

Art. 58 Requêtes étatiques

Lorsque la chambre a décidé de retenir une requête introduite en vertu de l’art. 33 de la Convention, le président de la chambre, après consultation des Parties contractantes concernées, fixe les délais pour le dépôt des observations écrites sur le fond et pour la production de preuves supplémentaires éventuelles. Le président peut cependant, avec l’accord des Parties contractantes concernées, décider qu’il n’y a pas lieu à procédure écrite.

Une audience sur le fond est organisée si la chambre en décide ainsi. Elle peut le faire d’office ou à la demande de l’une ou plusieurs des parties contractantes concernées. Le président de la chambre fixe la procédure orale.

Art. 59 Requêtes individuelles

Une fois qu’une requête introduite en vertu de l’art. 34 de la Convention a été déclarée recevable, la chambre ou son président peuvent inviter les parties à soumettre des éléments de preuve ou observations écrites complémentaires.

Sauf décision contraire, le délai fixé pour la présentation des observations est le même pour chacune des parties.

La chambre peut décider, soit à la demande d’une partie, soit d’office, de tenir une audience sur le fond si elle l’estime nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions au titre de la Convention

Le président de la chambre fixe, le cas échéant, la procédure écrite et orale.

Art. 60 Demande de satisfaction équitable

Tout requérant qui souhaite que la Cour lui accorde une satisfaction équitable au titre de l’art. 41 de la Convention en cas de constat d’une violation de ses droits découlant de celle-ci doit formuler une demande spécifique à cet effet.

Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.

Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précèdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions.

Les prétentions du requérant sont transmises à la Partie contractante pour observations.

Art. 61 Procédure de l’arrêt pilote

La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote et adopter un arrêt pilote lorsque les faits à l’origine d’une requête introduite devant elle révèlent l’existence, dans la Partie contractante concernée, d’un problème structurel ou systémique ou d’un autre dysfonctionnement similaire qui a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à l’introduction d’autres requêtes analogues.

  1. a) Avant de décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote, la Cour doit inviter les parties à donner leur avis sur la question de savoir si la requête à examiner a pour origine pareil problème ou dysfonctionnement au sein de la Partie contractante concernée et si elle se prête à cette procédure.
  2. La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote d’office ou à la demande de l’une ou des deux parties.
  3. Toute requête pour laquelle il a été décidé que la procédure de l’arrêt pilote serait appliquée doit se voir réserver un traitement prioritaire au sens de l’art. 41 du règlement de la Cour.

La Cour doit indiquer dans l’arrêt pilote adopté par elle la nature du problème structurel ou systémique ou du dysfonctionnement qu’elle a constaté et le type de mesures de redressement que la Partie contractante concernée doit prendre au niveau interne en application du dispositif de l’arrêt.

La Cour peut fixer, dans le dispositif de l’arrêt pilote adopté par elle, un délai déterminé pour l’adoption des mesures mentionnées au point 3 ci-dessus, en tenant compte de la nature des mesures requises et de la rapidité avec laquelle il peut être remédié, au niveau interne, au problème constaté par elle.

Lorsqu’elle adopte un arrêt pilote, la Cour peut réserver la question de la satisfaction équitable en tout ou partie dans l’attente de l’adoption par la Partie contractante défenderesse des mesures tant individuelles que générales indiquées dans l’arrêt.

  1. a) Le cas échéant, la Cour peut ajourner l’examen de toutes les requêtes procédant du même motif dans l’attente de l’adoption des mesures de redressement indiquées dans le dispositif de l’arrêt pilote.
  2. Les requérants concernés sont informés de la décision d’ajournement sous la forme qui convient. S’il y a lieu, tout élément nouveau intéressant leur affaire leur est notifié.
  3. La Cour peut à tout moment examiner une requête ajournée si l’intérêt d’une bonne administration de la justice l’exige.

Lorsque les parties à une affaire pilote parviennent à un règlement amiable, celui-ci doit comporter une déclaration de la Partie contractante défenderesse concernant la mise en oeuvre des mesures générales indiquées dans l’arrêt et des mesures de redressement devant être accordées aux autres requérants, déclarés ou potentiels.

Si la Partie contractante concernée ne se conforme pas au dispositif de l’arrêt pilote, la Cour, sauf décision contraire, reprend l’examen des requêtes qui ont été ajournées en application du point 6 ci-dessus.

Le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sont systématiquement informés de l’adoption d’un arrêt pilote ou de tout autre arrêt où la Cour signale l’existence d’un problème structurel ou systémique au sein d’une Partie contractante.

La décision de traiter une requête suivant la procédure de l’arrêt pilote, l’adoption d’un arrêt pilote, son exécution et la clôture de la procédure donnent lieu à la publication d’informations sur le site Internet de la Cour.

Art. 62 Règlement amiable

La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’art. 39 par. 1 de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement.

En vertu de l’art. 39 par. 2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.

Si la chambre apprend par le greffier que les parties acceptent un règlement amiable et après s’être assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, elle raye l’affaire du rôle conformément à l’art. 43 par. 3 du présent règlement.

Les par. 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis , à la procédure prévue à l’art. 54 a du présent règlement.

Art. 62a Déclaration unilatérale
  1. a) Dans les cas où le requérant refuse les termes d’une proposition de règlement amiable faite en vertu de l’art. 62 du présent règlement, la Partie contractante concernée peut saisir la Cour d’une demande de radiation du rôle sur le fondement de l’art. 37 § 1 de la Convention.
  2. Pareille demande est accompagnée d’une déclaration reconnaissant clairement qu’il y a eu violation de la Convention à l’égard du requérant ainsi que d’un engagement de la Partie contractante concernée de fournir un redressement adéquat et, le cas échéant, de prendre les mesures correctives nécessaires.
  3. Une déclaration au sens du par. 1 b) du présent article doit être faite dans le cadre d’une procédure publique et contradictoire, menée indépendamment de l’éventuelle procédure de règlement amiable visée à l’art. 39 § 2 de la Convention et à l’art. 62 § 2 du présent règlement et dans le respect de la confidentialité de celle-ci.

Dans les cas où des circonstances exceptionnelles le justifient, la demande et la déclaration l’accompagnant peuvent être soumises à la Cour même si un règlement amiable n’a pas été préalablement recherché.

Si elle considère que la déclaration offre une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête, la Cour peut rayer la requête du rôle, en tout ou en partie, quand bien même le requérant souhaiterait qu’elle poursuive l’examen de la requête.

Le présent article s’applique, mutatis mutandis , à la procédure prévue à l’art. 54 a du présent règlement.

Chapitre VI De l’audience

Art. 63 Publicité des audiences

L’audience est publique, à moins que, en vertu du par. 2 du présent article, la chambre n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles, soit d’office, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée.

L’accès de la salle peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la chambre, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Toute demande d’audience à huis clos formulée au titre du par. 1 du présent article doit être motivée et indiquer si elle vise l’intégralité ou une partie seulement des débats.

Art. 64 Direction des débats

Le président de la chambre organise et dirige les débats; il détermine l’ordre dans lequel les comparants sont appelés à prendre la parole.

Tout juge peut poser des questions à toute personne qui se présente devant la chambre.

Art. 65 Défaillance

Lorsqu’une partie ou toute autre personne supposées comparaître s’en abstiennent ou s’y refusent, la chambre peut néanmoins poursuivre l’audience si cela lui paraît compatible avec une bonne administration de la justice.

Art. 66à69

Supprimés

Art. 70 Compte rendu des audiences

Si la chambre en décide ainsi, un compte rendu d’une audience est établi par les soins du greffier. Y figurent:

  1. la composition de la chambre;
  2. la liste des comparants;
  3. le texte des observations formulées, des questions posées et des réponses recueillies;
  4. le texte de toute décision prononcée à l’audience.

Si la totalité ou une partie du compte rendu est rédigée dans une langue non officielle, le greffier prend les dispositions voulues pour la faire traduire dans l’une des langues officielles.

Les représentants des parties reçoivent communication d’une copie du compte rendu afin de pouvoir, sous le contrôle du greffier ou du président de la chambre, le corriger, sans toutefois modifier le sens et la portée de ce qui a été dit à l’audience. Le greffier fixe, sur les instructions du président de la chambre, les délais dont ils disposent à cette fin.

Une fois corrigé, le compte rendu est signé par le président de la chambre et le greffier; il fait foi de son contenu.

Chapitre VII De la procédure devant la Grande Chambre

Art. 71 Applicabilité des dispositions procédurales

Les dispositions régissant la procédure devant les chambres s’appliquent, mutatis mutandis , à celle devant la Grande Chambre.

Les pouvoirs conférés aux chambres par les art. 54 par. 5 et 59 par. 3 du présent règlement en matière de tenue d’audiences peuvent, dans les procédures devant la Grande Chambre, être aussi exercés par le président de la Grande Chambre.

Art. 72 Dessaisissement au profit de la Grande Chambre

Lorsqu’une affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas statué, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose conformément au par. 4 du présent article.

Lorsque la solution d’une question dont une chambre est saisie dans une affaire pendante peut conduire à une contradiction avec la jurisprudence de la Cour, la chambre doir se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose conformément au par. 4 du présent article.

Une décision de dessaisissement n’a pas besoin d’être motivée.

Le greffier communique aux parties l’intention de la chambre de se dessaisir. Elles disposent d’un délai d’un mois à partir de la date de cette communication pour soumettre par écrit au greffe une objection dûment motivée. Toute objection ne satisfaisant pas auxdites conditions sera considérée par la chambre comme non valable.

Art. 73 Renvoi à la Grande Chambre demandé par une partie

En vertu de l’art. 43 de la Convention, toute partie peut à titre exceptionnel, dans le délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par une chambre, déposer par écrit au greffe une demande de renvoi à la Grande Chambre, en indiquant la question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles, ou la question grave de caractère général qui, selon elle, mérite d’être examinée par la Grande Chambre.

Un collège de cinq juges de la Grande Chambre constitué conformément à l’art. 24 par. 5 du présent règlement examine la demande sur la seule base du dossier existant. Il ne la retient que s’il estime que l’affaire soulève bien pareille question. La décision de rejet de la demande n’a pas besoin d’être motivée.

Si le collège retient la demande, la Grande Chambre statue par un arrêt.

Chapitre VIII Des arrêts

Art. 74 Contenu de l’arrêt

Tout arrêt visé aux art. 28, 42 et 44 de la Convention comprend:

  1. le nom du président et des autres juges composant la chambre ainsi que du greffier ou du greffier adjoint;
  2. la date de son adoption et celle de son prononcé;
  3. l’indication des parties;
  4. le nom des agents, conseils et conseillers des parties;
  5. l’exposé de la procédure;
  6. les faits de la cause;
  7. un résumé des conclusions des parties;
  8. les motifs de droit;
  9. le dispositif;
  10. s’il y a lieu, la décision prise au titre des frais et dépens;
  11. l’indication du nombre des juges ayant constitué la majorité;
  12. s’il y a lieu, l’indication de celui des textes qui fait foi.

Tout juge qui a pris part à l’examen de l’affaire a le droit de joindre à l’arrêt soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.

Art. 75 Décision sur la question de la satisfaction équitable

Lorsque la chambre constate une violation de la Convention, elle statue par le même arrêt sur l’application de l’art. 41 de la Convention si une demande spécifique a été soumise conformément à l’art. 60 du présent règlement et si la question se trouve en état; sinon, elle la réserve, en tout ou en partie, et fixe la procédure ultérieure.

Pour statuer sur l’application de l’art. 41 de la Convention, la chambre siège autant que possible dans la même composition que pour l’examen du fond de l’affaire. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour complète ou constitue la chambre par tirage au sort.

Lorsqu’elle accorde une satisfaction équitable au titre de l’art. 41 de la Convention, la chambre peut décider que, si le règlement n’intervient pas dans le délai indiqué, des intérêts moratoires seront dus sur les sommes allouées.

Si la Cour reçoit communication d’un accord intervenu entre la partie lésée et la Partie contractante responsable, elle vérifie qu’il est équitable et, si elle le juge tel, raye l’affaire du rôle conformément à l’art. 43 par. 3 du présent règlement.

Art. 76 Langue de l’arrêt

La Cour rend tous ses arrêts en anglais ou en français, sauf si elle décide de rendre un arrêt dans les deux langues officielles. Les arrêts de la Grande Chambre sont toutefois rendues dans les deux langues officielles, les deux versions linguistiques faisant également foi.

Art. 77 Signature, prononcé et communication de l’arrêt

L’arrêt est signé par le président de la chambre ou du comité et par le greffier.

L’arrêt rendu par une chambre peut être lu en audience publique par le président de la chambre ou par un autre juge désigné par lui. Les agents et représentants des parties sont dûment prévenus de la date de l’audience. En l’absence de lecture en audience publique de pareil arrêt et dans le cas des arrêts rendus par un comité, la communication visée au par. 3 du présent article vaut prononcé.

L’arrêt est transmis au Comité des Ministres. Le greffier en communique copie aux parties, au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à tout tiers intervenant y compris le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et à toute autre personne directement concernée. L’exemplaire original, dûment signé, est déposé aux archives de la Cour.

Art. 78

Supprimé

Art. 79 Demande en interprétation d’un arrêt

Toute partie peut demander l’interprétation d’un arrêt dans l’année qui suit le prononcé.

La demande est déposée au greffe. Elle indique avec précision le ou les points du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée.

La chambre initiale peut décider d’office de l’écarter au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort.

Si la chambre n’écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l’audience si la chambre décide d’en tenir une. La chambre statue par un arrêt.

Art. 80 Demande en révision d’un arrêt

En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.

La demande mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au par. 1 du présent article et s’accompagne d’une copie de toute pièce à l’appui. Elle est déposée au greffe, avec ses annexes.

La chambre initiale peut décider d’office d’écarter la demande au motif que nulle raison n’en justifie l’examen. S’il n’est pas possible de réunir la chambre initiale, le président de la Cour constitue ou complète la chambre par tirage au sort.

Si la chambre n’écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l’audience si la chambre décide d’en tenir une. La chambre statue par un arrêt.

Art. 81 Rectification d’erreurs dans les décisions et arrêts

Sans préjudice des dispositions relatives à la révision des arrêts et à la réinscription au rôle des requêtes, les erreurs de plume ou de calcul et les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour soit d’office, soit à la demande d’une partie si cette demande est présentée dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ou de l’arrêt.

Chapitre IX Des avis consultatifs au titre des art. 47, 48 et 49 de la Convention

Art. 82

En matière d’avis consultatifs demandés par le Comité des Ministres, la Cour applique, outre les dispositions des art. 47, 48 et 49 de la Convention, les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge approprié, les autres dispositions du présent règlement.

Art. 83

Est joint à la demande tout document pouvant servir à élucider la question.

La demande d’avis consultatif est adressée au greffier. Elle indique en termes complets et précis la question sur laquelle l’avis de la Cour est requis et, en outre:

  1. la date à laquelle le Comité des Ministres a pris la décision visée à l’art. 47 par. 3 de la Convention;
  2. les nom et adresse de la ou des personnes désignées par le Comité des Ministres pour fournir à la Cour toute explication qu’elle pourrait demander.
Art. 84

Dès réception d’une demande, le greffier adresse un exemplaire de celle-ci et de ses annexes à tous les membres de la Cour.

Il informe les Parties contractantes qu’elles peuvent soumettre à la Cour des observations écrites sur la demande.

Art. 85

Le président de la Cour fixe les délais dans lesquels seront déposés les observations écrites ou autres documents.

Les observations écrites ou autres documents sont adressées au greffier. Le greffier les communique à tous les membres de la Cour, au Comité des Ministres et à chacune des Parties contractantes.

Art. 86

Après clôture de la procédure écrite, le président de la Cour décide s’il y a lieu de permettre aux Parties contractantes qui ont présenté des observations écrites de les développer oralement lors d’une audience fixée à cet effet.

Art. 87

Une Grande Chambre est constituée pour examiner la demande d’avis consultatif.

Si la Grande Chambre estime que la demande ne relève pas de sa compétence telle que définie à l’art. 47 de la Convention, elle le constate dans une décision motivée.

Art. 88

Décisions motivées et avis consultatifs sont émis à la majorité des voix par la Grande Chambre. Ils mentionnent le nombre des juges ayant constitué la majorité. 1B. Décisions motivées et avis consultatifs sont rendus dans les deux langues officielles de la Cour, les deux versions linguistiques faisant également foi.

Tout juge peut, s’il le désire, joindre à la décision motivée ou à l’avis consultatif de la Cour soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.

Art. 89

La décision motivée ou l’avis consultatif peuvent être lus en audience publique, dans l’une des deux langues officielles, par le président de la Cour ou par un autre juge délégué par lui, le Comité des Ministres et toutes les Parties contractantes ayant été prévenus. À défaut, il est procédé à la notification prévue à l’art. 90 du règlement.

Art. 90

L’avis consultatif ou la décision motivée sont signés par le président de la Grande Chambre et par le greffier. L’exemplaire original, dûment signé, est déposé aux archives de la Cour. Le greffier en communique copie certifiée conforme au Comité des Ministres, aux Parties contractantes et au Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Chapitre X Des avis consultatifs au titre du Protocole no 16 à la Convention

Art. 91 Généralités

Dans les procédures relatives aux demandes d’avis consultatif émanant des juridictions désignées par les Parties contractantes conformément à l’art. 10 du Protocole n o 16 à la Convention, la Cour applique, outre les dispositions de ce protocole, les dispositions ci-après. Elle applique également, dans la mesure où elle le juge approprié, les autres dispositions du présent règlement.

Art. 92 Introduction d’une demande d’avis consultatif

En vertu de l’art. 1 du Protocole n o 16 à la Convention, certaines juridictions des Parties contractantes à ce protocole peuvent adresser à la Cour des demandes d’avis consultatif sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses Protocoles. Toute demande d’avis consultatif est à adresser au greffier de la Cour. 2.2. La juridiction dont émane la demande soumet tous les autres documents pertinents au regard du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante. 2.3. En cas de retrait de sa demande, la juridiction dont émane la demande notifie ce retrait au greffier. À réception de pareille notification, la Cour clôt la procédure.

2.1. La demande doit être motivée et exposer:

  1. l’objet de l’affaire interne ainsi que le contexte juridique et factuel pertinent;
  2. les dispositions juridiques internes pertinentes;
  3. les questions pertinentes relatives à la Convention, en particulier les droits ou libertés en jeu;
  4. si cela est pertinent, un résumé des arguments des parties à la procédure interne sur la question; et
  5. si cela est possible et opportun, un exposé par la juridiction dont émane la demande d’avis consultatif de son propre avis sur la question, y compris toute analyse qu’elle a pu faire de la question.
Art. 93 Examen d’une demande par le collège

1.2. Un juge siégeant au collège continue à siéger s’il a participé à l’examen d’une demande d’avis consultatif et qu’aucune décision définitive n’a été prise à l’expiration de la période pour laquelle il a été désigné pour siéger au collège.

1.1. La demande d’avis consultatif est examinée par un collège de cinq juges de la Grande Chambre. Le collège se compose:

  1. du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance;
  2. d’un juge désigné comme juge rapporteur conformément à l’art. 91 et, mutatis mutandis, à l’art. 49 du présent règlement;
  3. de deux présidents de section désignés par rotation; si un président de section ainsi désigné se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de sa section;
  4. du juge élu au titre de la Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande ou, le cas échéant, d’un juge désigné conformément à l’art. 29 du présent règlement; et
  5. d’au moins deux juges suppléants désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.

Les demandes d’avis consultatif doivent se voir réserver un traitement prioritaire au sens de l’art. 41 du présent règlement.

Le collège de la Grande Chambre accepte la demande s’il estime qu’elle satisfait aux exigences de l’art. 1 du Protocole n o 16 à la Convention.

Le refus du collège d’accepter une demande est motivé.

Le rejet ou l’acceptation de la demande par le collège est notifié à la juridiction qui l’a soumise et à la Partie contractante dont cette juridiction relève.

Art. 94 Procédure consécutive à l’acceptation par le collège d’une demande d’avis consultatif

Lorsque le collège accepte une demande d’avis consultatif au titre de l’art. 93, une Grande Chambre est constituée conformément à l’art. 24 par. 2 g) du présent règlement pour examiner la demande et rendre un avis consultatif.

Le président de la Grande Chambre peut inviter la juridiction dont émane la demande à soumettre à la Cour toute information complémentaire jugée nécessaire pour préciser l’objet de la demande ou l’avis de la juridiction concernée sur la question soulevée par la demande.

Le président de la Grande Chambre peut inviter les parties à la procédure interne à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à prendre part à l’audience.

Les observations écrites ou les autres documents sont adressés au greffier dans les délais impartis par le président de la Grande Chambre, après quoi la procédure écrite est réputée clôturée.

Les dispositions des art. 59 § 3 et 71 § 2 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure suivie lorsqu’il s’agit pour la Grande Chambre de rendre un avis consultatif au titre de l’art. 2 du Protocole n o 16 à la Convention. Au plus tard une fois la procédure écrite clôturée, le président de la Grande Chambre décide du point de savoir s’il y a lieu de tenir une audience.

Une copie des observations écrites déposées conformément aux dispositions de l’art. 44 du présent règlement est communiquée à la juridiction dont émane la demande, qui pourra formuler des remarques sur les observations en question.

Les avis consultatifs sont émis par la Grande Chambre à la majorité des voix. Ils mentionnent le nombre des juges ayant constitué la majorité. 7B. Les avis consultatifs sont rendus dans les deux langues officielles de la Cour, les deux versions linguistiques faisant également foi.

Tout juge peut, s’il le désire, joindre à l’avis consultatif de la Cour soit l’exposé de son opinion séparée, concordante ou dissidente, soit une simple déclaration de dissentiment.

L’avis consultatif est signé par le président de la Grande Chambre et par le greffier. L’exemplaire original, dûment signé, est déposé aux archives de la Cour. Le greffier en communique copie certifiée conforme à la juridiction qui a soumis la demande et à la Partie contractante dont cette juridiction relève.

Copie de l’avis consultatif est également communiquée aux tiers intervenants qui ont pris part à la procédure au titre de l’art. 3 du Protocole n o 16 à la Convention et de l’art. 44 du présent règlement.

Art. 95 Frais et dépens afférents à la procédure d’avis consultatif et assistance judiciaire

Lorsque le président de la Grande Chambre a invité, en vertu de l’art. 44 par. 7 et de l’art. 94 par. 3 du présent règlement, une partie à la procédure interne à intervenir dans la procédure d’avis consultatif, la question du remboursement des frais et dépens exposée par cette partie n’est pas tranchée par la Cour, mais elle est réglée conformément au droit et à la pratique de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande.

Les dispositions du chapitre XII s’appliquent mutatis mutandis lorsque le président de la Grande Chambre a invité, en vertu de l’art. 44 par. 7 et de l’art. 94 par. 3 du présent règlement, une partie à la procédure interne à intervenir dans la procédure d’avis consultatif et que cette partie n’a pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais encourus, en tout ou partie.

Chapitre XI Des procédures au titre de l’art. 46 par. 3, 4 et 5 de la Convention

Procédure au titre de l’art. 46 § 3 de la Convention

Art. 96 (ancien art. 91)

Toute demande d’interprétation soumise au titre de l’art. 46 par. 3 de la Convention est adressée au greffier. Elle énonce de manière exhaustive et précise la nature et l’origine de la question d’interprétation qui a mis obstacle à l’exécution de l’arrêt qu’elle vise et s’accompagne:

  1. des informations relatives à la procédure d’exécution devant le Comité des Ministres, s’il en est mené une, de l’arrêt qu’elle vise;
  2. d’une copie de la décision visée à l’art. 46 par. 3 de la Convention;
  3. des nom et adresse de la ou des personnes désignées par le Comité des Ministres pour donner à la Cour toutes explications qu’elle pourrait souhaiter obtenir.
Art. 97 (ancien art. 92)

La demande d’interprétation est examinée par la Grande Chambre, la chambre ou le comité qui a rendu l’arrêt qu’elle vise.

Lorsqu’il n’est pas possible de réunir la Grande Chambre, la chambre ou le comité originaire, le président de la Cour complète ou compose la formation par tirage au sort.

Art. 98 (ancien art. 93)

La décision par laquelle la Cour se prononce sur la question d’interprétation dont elle a été saisie par le Comité des Ministres est définitive. Elle ne peut faire l’objet d’aucune opinion séparée des juges. Copie en est transmise au Comité des Ministres et aux parties concernées ainsi qu’à tout tiers intervenant y compris le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

Procédure au titre de l’art. 46 par. 4 et 5 de la Convention

Art. 99 (ancien art. 94)

Lorsqu’elle est saisie d’une question portant sur le point de savoir si une Partie contractante a ou non manqué à son obligation découlant de l’art. 46 par. 1 de la Convention, la Cour applique, outre les dispositions de l’art. 31 b) et de l’art. 46 par. 4 et 5 de la Convention, les dispositions qui suivent. Elle applique également d’autres dispositions du règlement dans la mesure où elle le juge approprié.

Art. 100 (ancien art. 95)

Toute demande introduite au titre de l’art. 46 par. 4 de la Convention doit être motivée et adressée au greffier. Elle s’accompagne:

  1. de l’arrêt qu’elle vise;
  2. des informations se rapportant à la procédure d’exécution devant le Comité des Ministres de l’arrêt qu’elle vise, y compris, le cas échéant, des observations écrites formulées par les parties concernées dans le cadre de cette procédure et des communications auxquelles celle-ci a donné lieu;
  3. de la copie de la mise en demeure notifiée à la ou aux Parties contractantes et de la copie de la décision visée à l’art. 46 par, 4 de la Convention;
  4. des nom et adresse de la ou des personnes désignées par le Comité des Ministres pour fournir à la Cour toutes explications qu’elle pourrait souhaiter obtenir;
  5. de la copie de tous autres documents de nature à éclairer la question.
Art. 101 (ancien art. 96)

Une Grande Chambre est constituée conformément à l’art. 24 par. 2 e) du règlement pour examiner la question soumise à la Cour.

Art. 102 (ancien art. 97)

Le président de la Grande Chambre informe le Comité des Ministres et les parties concernées qu’elles peuvent soumettre des observations écrites sur la question dont la Cour est saisie.

Art. 103 (ancien art. 98)

Le président de la Grande Chambre fixe les délais à l’intérieur desquels les observations écrites ou autres documents doivent être déposés.

La Grande Chambre peut décider de tenir une audience.

Art. 104 (ancien art. 99)

La Grande Chambre statue par la voie d’un arrêt. Copie de l’arrêt est communiquée au Comité des Ministres et aux parties concernées ainsi qu’à tout tiers intervenant, y compris le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

Chapitre XIa Publication des arrêts, décisions et avis consultatifs

Art. 104a Publication dans la base de données jurisprudentielles de la Cour

Tous les arrêts, toutes les décisions et tous les avis consultatifs sont publiés, sous l’autorité du greffier, sur HUDOC, la base de données jurisprudentielles de la Cour. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux décisions qui, en vertu de l’art. 52 a par. 1 du présent règlement, sont adoptées par un juge unique, aux décisions qui, en vertu de l’art. 54 par. 3 et 4 du présent règlement, sont adoptées par un président de section ou un vice-président de section agissant en qualité de juge unique, et aux décisions de comité qui, en vertu de l’art. 52 a par. 2 du présent règlement ne comportent qu’une motivation sommaire; la Cour rend périodiquement accessibles au public des informations générales sur ces décisions.

Art. 104b Affaires phares

En outre, le greffier met en évidence, de la façon qu’il convient, les arrêts, décisions et avis consultatifs que le bureau considère comme relatifs à des affaires phares.

Chapitre XII De l’assistance judiciaire

Art. 105 (ancien art. 100)

Le président de la chambre peut, soit à la demande d’un requérant ayant introduit une requête en vertu de l’art. 34 de la Convention, soit d’office, accorder l’assistance judiciaire à ce requérant pour la défense de sa cause une fois que, conformément à l’art. 54 par. 2 b) du présent règlement, la Partie contractante défenderesse a présenté par écrit ses observations sur la recevabilité de la requête ou que le délai qui lui était imparti à cet effet a expiré.

Sous réserve de l’art. 96 du présent règlement, lorsque le requérant s’est vu accorder l’assistance judiciaire pour la défense de sa cause devant la chambre, il continue d’en bénéficier devant la Grande Chambre.

Art. 106 (ancien art. 101)

L’assistance judiciaire ne peut être accordée que si le président de la chambre constate:

  1. que l’octroi de cette assistance est nécessaire à la bonne conduite de l’affaire devant la chambre;
  2. que le requérant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais qu’il est amené à exposer.
Art. 107 (ancien art. 102)

En vue de déterminer si le requérant dispose ou non de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais qu’il est amené à exposer, il est invité à remplir une déclaration indiquant ses ressources, ses avoirs en capital et les engagements financiers qu’il a envers les personnes à sa charge, ou toute autre obligation financière. La déclaration doit être certifiée par la ou les autorités internes qualifiées.

Le président de la Chambre peut inviter la Partie contractante concernée est invitée à présenter ses observations par écrit.

Après avoir recueilli les renseignements visés au par. 1 du présent article, le président de la chambre décide de l’octroi ou du refus de l’assistance judiciaire. Le greffier en informe les parties intéressées.

Art. 108 (ancien art. 103)

Les honoraires ne peuvent être versés qu’à un conseil ou à une autre personne désignée conformément à l’art. 36 par. 4 du présent règlement. Ils peuvent, le cas échéant, couvrir les services de plus d’un représentant ainsi défini.

Outre les honoraires, l’assistance judiciaire peut couvrir les frais de déplacement et de séjour ainsi que les autres débours nécessaires exposés par le requérant ou son représentant désigné.

Art. 109 (ancien art. 104)

L’assistance judiciaire une fois accordée, le greffier fixe:

  1. le taux des honoraires à verser conformément au barème en vigueur;
  2. le montant à verser au titre des frais.
Art. 110 (ancien art. 105)

S’il est convaincu que les conditions énoncées à l’art. 92 du présent règlement ne sont plus remplies, le président de la chambre peut à tout moment retirer ou modifier le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Titre III Dispositions transitoires

Art. 111 Relations entre la Cour et la Commission
(ancien art. 106)

Dans les affaires portées devant la Cour en vertu de l’art. 5 par. 4 et 5 du Protocole n o 11 à la Convention, la Cour peut inviter la Commission à déléguer un ou plusieurs de ses membres pour participer à l’examen de l’affaire devant la Cour.

Dans les affaires évoquées au par. 1 du présent article, la Cour prend en considération le rapport adopté par la Commission au titre de l’ancien art. 31 de la Convention.

Sauf décision contraire du président de la chambre, le rapport est rendu public par les soins du greffier aussitôt que possible après la saisine de la Cour.

Dans les affaires déférées à la Cour en vertu de l’art. 5 par. 2 à 5 du Protocole n o 11, les autres documents composant le dossier de la Commission, y compris l’ensemble des mémoires et observations, restent confidentiels, à moins que le président de la chambre n’en décide autrement.

Dans les affaires où la Commission a recueilli des témoignages mais n’a pas été en mesure d’adopter un rapport au titre de l’ancien art. 31 de la Convention, la Cour prend en considération les comptes rendus intégraux, la documentation et l’avis émis par les délégations de la Commission à l’issue de ces investigations.

Art. 112 Procédure devant une chambre et la Grande Chambre
(ancien art. 107)

Lorsqu’une affaire est déférée à la Cour en vertu de l’art. 5 par. 4 du Protocole n o 11 à la Convention, un collège de juges de la Grande Chambre constitué conformément à l’art. 24 par. 6 du présent règlement décide, sur la seule base du dossier, si elle doit être tranchée par une chambre ou par la Grande Chambre.

Si l’affaire est tranchée par une chambre, l’arrêt de celle-ci est définitif, conformément à l’art. 5 par. 4 du Protocole n o 11, et l’art. 73 du présent règlement est inapplicable.

Les affaires transmises à la Cour en vertu de l’art. 5 par. 5 du Protocole n o 11 sont déférées à la Grande Chambre par le président de la Cour.

Pour chaque affaire qui lui est transmise en vertu de l’art. 5 par. 5 du Protocole n o 11, la Grande Chambre est complétée par des juges désignés par rotation au sein de l’un des groupes évoqués à l’art. 24 par. 3 du présent règlement, les affaires étant attribuées alternativement à chacun des groupes.

Art. 113 Octroi de l’assistance judiciaire
(ancien art. 108)

Sous réserve de l’art. 101 du présent règlement, dans les affaires déférées à la Cour en application de l’art. 5 par. 2 à 5 du Protocole n o 11 à la Convention, un requérant qui s’est vu accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant la Commission ou l’ancienne Cour continue d’en bénéficier pour la défense de sa cause devant la Cour.

Art. 114 Demande en révision d’un arrêt
(ancien art. 19)

Lorsqu’une partie soumet une demande en révision d’un arrêt rendu par l’ancien-ne Cour, le président de la Cour la transmet à l’une des sections conformément aux conditions prévues aux art. 51 ou 52 du présent règlement, selon le cas.

Nonobstant l’art. 80 par. 3 du présent règlement, le président de la section concernée constitue une nouvelle chambre pour examiner la demande.

La chambre à constituer comprend de plein droit:

  1. le président de la section;
  2. et, qu’ils appartiennent ou non à la section concernée,
  3. le juge élu au titre de la Partie contractante concernée ou, s’il est empêché, tout juge désigné en application de l’art. 29 du présent règlement;
  4. tout membre de la Cour ayant appartenu à la chambre initiale de l’ancienne Cour qui a rendu l’arrêt.
  5. a) Le président de la section tire au sort les autres membres de la chambre parmi les membres de la section concernée.
  6. Les membres de la section non désignés ainsi siègent comme juges suppléants.

Titre IV Clauses finales

Art. 115 Supension d’un article
(ancien art. 110)

L’application de toute disposition concernant le fonctionnement interne de la Cour peut être immédiatement suspendue sur proposition d’un juge, à condition que cette décision soit prise à l’unanimité par la chambre concernée. La suspension ainsi décidée ne déploie ses effets que pour les besoins du cas particulier pour lequel elle a été proposée.

Art. 116 Amendement d’un article
(ancien art. 111)

Toute modification aux dispositions du présent règlement peut être adoptée par la majorité des juges de la Cour, réunis en session plénière, sur proposition soumise préalablement. La proposition de modification, formulée par écrit, doit parvenir au greffier au moins un mois avant la session où elle sera examinée. Lorsqu’il reçoit une telle proposition, le greffier en donne le plus tôt possible connaissance à tous les membres de la Cour.

L’application de toute disposition concernant le fonctionnement interne de la Cour peut être immédiatement suspendue sur proposition d’un juge, à condition que cette décision soit prise à l’unanimité par la chambre concernée. La suspension ainsi décidée ne déploie ses effets que pour les besoins du cas particulier pour lequel elle a été proposée.

Art. 117 Entrée en vigueur du règlement
(ancien art. 1125)

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 1998.