Si le Comité reçoit des renseignements crédibles indiquant qu’un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur sujet.
Compte tenu des observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte d’urgence de ses résultats. L’enquête peut, lorsque cela se justifie et que l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet État.
L’enquête se déroule dans la confidentialité, et la coopération de l’État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure.
Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique sans délai à l’État partie concerné, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
Le plus tôt possible, et au plus tard six mois après réception des résultats de l’enquête et des observations et recommandations transmis par le Comité, l’État partie concerné présente ses observations au Comité.
Une fois achevée la procédure d’enquête entreprise en vertu du par. 2 du présent article, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport prévu à l’art. 16 du présent Protocole.
Tout État partie peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l’égard des droits énoncés dans l’un ou dans la totalité des instruments énumérés au par. 1.
Tout État partie ayant fait la déclaration prévue au par. 7 du présent article peut, à tout moment, retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.