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0.108.1

Protocole facultatif du 6 octobre 1999
se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

RO 2009 265; FF 2006 9253

Texte original

Conclu à New York le 6 octobre 1999

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20081

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 septembre 2008

Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 2008

(État le 19 avril 2023)

Les États Parties au présent Protocole,

notant que la Charte des Nations Unies 2 réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des femmes et des hommes,

notant également que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,

rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,

rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 3 («la Convention»), dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes,

réaffirmant qu’ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d’égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tout État Partie au présent Protocole («l’État Partie») reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et l’examen de communications soumises en application de l’art. 2.

Art. 2

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État Partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État Partie d’un des droits énoncés dans la Convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur ne puisse justifier qu’il agit en leur nom sans un tel consentement.

Art. 3

Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un État Partie à la Convention qui n’est pas Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.

Art. 4

Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

Le Comité déclare irrecevable toute communication:

  1. ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international;
  2. incompatible avec les dispositions de la Convention;
  3. manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée;
  4. constituant un abus du droit de présenter de telles communications;
  5. portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard des États Parties intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.

Art. 5

Après réception d’une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le par. 1 du présent article.

Art. 6

Sauf s’il la juge d’office irrecevable sans en référer à l’État Partie concerné, et à condition que l’intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l’État Partie, le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

L’État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l’affaire qui fait l’objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu’il a prises.

Art. 7

En examinant les communications qu’il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l’État Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.

Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.

Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.

L’État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.

Le Comité peut inviter l’État Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu’il a prises en réponse à ces constatations et éventuellement recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l’État Partie doit lui présenter conformément à l’art. 18 de la Convention.

Art. 8

Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter des visites sur le territoire de cet État.

Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.

Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.

L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.

Art. 9

Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’art. 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’art. 8 du présent Protocole.

À l’expiration du délai de six mois visé au par. 4 de l’art. 8, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite d’une telle enquête.

Art. 10

Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les art. 8 et 9.

Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au par. 1 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.

Art. 11

L’État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation.

Art. 12

Le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’art. 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du présent Protocole.

Art. 13

Tout État Partie s’engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l’accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.

Art. 14

Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent Protocole conformément à ce règlement.

Art. 15

Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé la Convention, l’ont ratifiée ou y ont adhéré.

Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.

L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 17

Le présent Protocole n’admet aucune réserve.

Art. 18

Tout État Partie peut déposer une proposition d’amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties aux fins d’examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la Conférence est présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.

Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective.

Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États Parties qui les auront acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement qu’ils auront accepté antérieurement.

Art. 19

Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Les dispositions du présent Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée conformément à l’art. 2 ou toute enquête entamée conformément à l’art. 8 avant la date où la dénonciation prend effet.

Art. 20

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les États:

  1. des signatures, ratifications et adhésions;
  2. de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titre de l’art. 18;
  3. de toute dénonciation au titre de l’art. 19.

Art. 21

Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États visés à l’art. 25 de la Convention.

(Suivent les signatures)

0.108.1

Champ d’application le 19 avril 20234

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

18 octobre

2005 A

18 janvier

2006

Albanie

23 juin

2003 A

23 septembre

2003

Allemagne

15 janvier

2002

15 avril

2002

Andorre

14 octobre

2002

14 janvier

2003

Angola

1er novembre

2007 A

1er février

2008

Antigua-et-Barbuda

5 juin

2006 A

5 septembre

2006

Argentine*

20 mars

2007

20 juin

2007

Arménie

14 septembre

2006 A

14 décembre

2006

Australie

4 décembre

2008 A

4 mars

2009

Autriche

6 septembre

2000

22 décembre

2000

Azerbaïdjan

1er juin

2001

1er septembre

2001

Bangladesh*

6 septembre

2000

22 décembre

2000

Bélarus

3 février

2004

3 mai

2004

Belgique*

17 juin

2004

17 septembre

2004

Belize*

9 décembre

2002 A

9 mars

2003

Bénin

27 septembre

2019

27 décembre

2019

Bolivie

27 septembre

2000

27 décembre

2000

Bosnie et Herzégovine

4 septembre

2002

4 décembre

2002

Botswana

21 février

2007 A

21 mai

2007

Brésil

28 juin

2002

28 septembre

2002

Bulgarie

20 septembre

2006

20 décembre

2006

Burkina Faso

10 octobre

2005

10 janvier

2006

Cambodge

13 octobre

2010

13 janvier

2011

Cameroun

7 janvier

2005 A

7 avril

2005

Canada

18 octobre

2002 A

18 janvier

2003

Cap-Vert

10 octobre

2011 A

10 janvier

2012

Chili*

12 mars

2020

12 juin

2020

Chypre

26 avril

2002

26 juillet

2002

Colombie

23 janvier

2007

23 avril

2007

Corée (Sud)

18 octobre

2006 A

18 janvier

2007

Costa Rica

20 septembre

2001

20 décembre

2001

Côte d’Ivoire

20 janvier

2012 A

20 avril

2012

Croatie

7 mars

2001

7 juin

2001

Danemark

31 mai

2000

22 décembre

2000

Équateur

5 février

2002

5 mai

2002

Espagne

6 juillet

2001

6 octobre

2001

Finlande

29 décembre

2000

29 mars

2001

France

9 juin

2000

22 décembre

2000

Gabon

5 novembre

2004 A

5 février

2005

Géorgie

1er août

2002 A

1er novembre

2002

Ghana

3 février

2011

3 mai

2011

Grèce

24 janvier

2002

24 avril

2002

Guatemala

9 mai

2002

9 août

2002

Guinée-Bissau

5 août

2009

5 novembre

2009

Guinée équatoriale

16 octobre

2009 A

16 janvier

2010

Hongrie

22 décembre

2000 A

22 mars

2001

Îles Cook

27 novembre

2007 A

27 février

2008

Îles Marshall

29 janvier

2019 A

29 avril

2019

Îles Salomon

6 mai

2002 A

6 août

2002

Irlande

7 septembre

2000

22 décembre

2000

Islande

6 mars

2001

6 juin

2001

Italie

22 septembre

2000

22 décembre

2000

Kazakhstan

24 août

2001

24 novembre

2001

Kirghizistan

22 juillet

2002 A

20 octobre

2002

Lesotho

24 septembre

2004

24 décembre

2004

Libye

18 juin

2004 A

18 septembre

2004

Liechtenstein

24 octobre

2001

24 janvier

2002

Lituanie

5 août

2004

5 novembre

2004

Luxembourg

1er juillet

2003

1er octobre

2003

Macédoine du Nord

17 octobre

2003

17 janvier

2004

Maldives

13 mars

2006 A

13 juin

2006

Mali

5 décembre

2000 A

5 mars

2001

Malte

14 mars

2019 A

14 juin

2019

Maroc

22 avril

2022 A

22 juillet

2022

Maurice

31 octobre

2008

31 janvier

2009

Mexique

15 mars

2002

15 juin

2002

Moldova

28 février

2006 A

28 mai

2006

Monaco

3 mai

2016 A

3 août

2016

Mongolie

28 mars

2002

28 juin

2002

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

4 novembre

2008 A

4 février

2009

Namibie

26 mai

2000

22 décembre

2000

Népal

15 juin

2007

15 septembre

2007

Niger

30 septembre

2004 A

30 décembre

2004

Nigéria

22 novembre

2004

22 février

2005

Norvège

5 mars

2002

5 juin

2002

Nouvelle-Zélande a

7 septembre

2000

22 décembre

2000

Palestine

10 avril

2019 A

10 juillet

2019

Panama

9 mai

2001

9 août

2001

Paraguay

14 mai

2001

14 août

2001

Pays-Bas b

22 mai

2002

22 août

2002

Aruba

22 mai

2002

22 août

2002

Curaçao

22 mai

2002

22 août

2002

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

22 mai

2002

22 août

2002

Sint Maarten

22 mai

2002

22 août

2002

Pérou

9 avril

2001

9 juillet

2001

Philippines

12 novembre

2003

12 février

2004

Pologne

22 décembre

2003 A

22 mars

2004

Portugal

26 avril

2002

26 juillet

2002

République centrafricaine

11 octobre

2016 A

11 janvier

2017

République dominicaine

10 août

2001

10 novembre

2001

République tchèque

26 février

2001

26 mai

2001

Roumanie

25 août

2003

25 novembre

2003

Royaume-Uni

17 décembre

2004 A

17 mars

2005

Île de Man

17 décembre

2004

17 mars

2005

Îles Falkland

17 décembre

2004

17 mars

2005

Russie

28 juillet

2004

28 octobre

2004

Rwanda

15 décembre

2008 A

15 mars

2009

Saint-Kitts-et-Nevis

20 janvier

2006 A

20 avril

2006

Saint-Marin

15 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Sao Tomé-et-Principe

23 mars

2017

23 juin

2017

Sénégal

26 mai

2000

22 décembre

2000

Serbie

31 juillet

2003 A

31 octobre

2003

Seychelles

1er mars

2011

1er juin

2011

Slovaquie

17 novembre

2000

17 février

2001

Slovénie

23 septembre

2004

23 décembre

2004

Soudan du Sud

30 avril

2015 A

30 juillet

2015

Sri Lanka

15 octobre

2002 A

15 janvier

2003

Suède

24 avril

2003

24 juillet

2003

Suisse

29 septembre

2008

29 décembre

2008

Tadjikistan*

22 juillet

2014

22 octobre

2014

Tanzanie

12 janvier

2006 A

12 avril

2006

Thaïlande

14 juin

2000

22 décembre

2000

Timor-Leste

16 avril

2003 A

16 juillet

2003

Tunisie

23 septembre

2008 A

23 décembre

2008

Turkménistan

20 mai

2009 A

20 août

2009

Turquie

29 octobre

2002

29 janvier

2003

Ukraine

26 septembre

2003

26 décembre

2003

Uruguay

26 juillet

2001

26 octobre

2001

Vanuatu

17 mai

2007 A

17 août

2007

Venezuela

13 mai

2002

13 août

2002

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: https://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le protocole ne s’applique pas aux Tokélaou.
  4. Pour le Royaume en Europe.