Les Parties s’efforcent de favoriser les initiatives prises par les collectivités et entités régionales et locales tendant à établir et à développer la coopération transfrontalière.
0.131.245.4
Accord-cadre
entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités régionales et locales
RO 1993 2072
Traduction1
Conclu le 24 février 1993
Entré en vigueur par échange de notes le 26 avril 1993
(État le 26 avril 1993)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
dans le but de faciliter l’application de la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 2 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
et conscients des avantages liés à la coopération transfrontalière des collectivités et entités régionales et locales pour réaliser une coopération européenne toujours plus étroite,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Dans le cadre du présent Accord, il faut entendre par collectivités et entités régionales et locales:
- en ce qui concerne l’Italie: les régions, les provinces, les communes, les communautés alpestres, les consortiums communaux et provinciaux de services et d’ouvrages. La profondeur de la zone où doivent être localisées les entités locales italiennes habilitées à conclure les accords et ententes en question, et qui ne sont pas situées à la frontière, est de 25 kilomètres à mesurer de la frontière italo-suisse;
- en ce qui concerne la Suisse: les cantons de Grisons, du Tessin, et du Valais, ainsi que leurs communes, les consortiums et les associations de communes, les consortiums de régions, les communes bourgeoises, les régions de montagne et les consortiums de services et d’ouvrages.
Art. 3
Les matières susceptibles de faire l’objet d’accords et d’ententes dans le cadre du présent Accord sont les suivantes:
- développement urbain et régional;
- transports et communications;
- énergie;
- protection de la nature et de l’environnement;
- enseignement et coopération scientifique et technique dans le cadre des compétences des parties;
- formation, orientation et recyclage professionnel;
- hygiène et santé;
- culture et sports;
- protection civile et aide réciproque en cas de catastrophe;
- tourisme;
- problèmes rencontrés par les frontaliers;
- promotion d’activités économiques et commerciales;
- activités concernant les parcs transfrontaliers, traitement des déchets, construction d’égouts et de canalisations;
- amélioration des structures agricoles;
- infrastructures sociales.
Dans ce cadre et dans les limites des compétences attribuées par le droit interne de chaque Partie, les collectivités et entités régionales et locales peuvent conclure des accords et des ententes de coopération transfrontalière.
Les parties pourront convenir de l’élargissement éventuel de la liste susmentionnée, compte tenu des développements survenus sur le plan interne.
Art. 4
Les accords et ententes sont conclus en se conformant aux procédures prévues par chaque Partie.
Les accords et ententes ne peuvent être interprétés de façon à modifier ou à priver d’effet les accords de coopération transfrontalière existants, sous différentes formes, entre les Parties au présent Accord, ni affecter la faculté des Parties de conclure des accords en la matière.
Les charges financières résultant des accords et ententes, ainsi que des mesures relatives à leur mise en œuvre, n’incombent pas aux administrations centrales des Parties.
Art. 5
Les Parties peuvent recourir à la voie diplomatique pour examiner les questions qui surgiraient quant à l’application et à l’interprétation des accords et ententes intervenus entre collectivités et entités régionales et locales conformément au présent Accord.
Art. 6
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé par chaque Partie moyennant un préavis de six mois.
L’Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifié l’accomplissement des exigences contenues dans leurs législations constitutionnelles respectives. Fait à Berne le 24 février 1993, en deux exemplaires, en langue italienne.
Pour le Mathias Krafft |
Pour le Gouvernement Franco Ferretti |