Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement de la République française
et
l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(ci-après «Organisation» ou «CERN»),
ci-après dénommés individuellement «Partie» ou conjointement «Parties»;
considérant la Convention du 1 er juillet 1953 pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire , modifiée le 17 janvier 1971;
considérant l’Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette organisation en Suisse (ci-après «Accord de siège»);
considérant l’Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire relatif au statut juridique de ladite organisation en France (ci-après «Accord de statut»);
considérant la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après «la Convention franco-suisse»), en particulier son Art. III qui autorise les autorités de chacun des deux Etats hôtes à intervenir, pour les raisons et dans les conditions indiquées dans l’Annexe 1 à la Convention franco-suisse, sur la partie du domaine du CERN située sur le territoire de l’autre Etat;
considérant l’Accord du 14 janvier 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave ;
considérant enfin le souhait des Parties d’adapter le cadre juridique relatif aux interventions de leurs services de secours, afin d’assurer de manière plus efficace la sécurité de l’Organisation et celle de ses deux Etats hôtes;
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Définitions
Aux fins de l’application du présent Accord, on entend par:
- «domaine»: le domaine clôturé du CERN situé sur les territoires français et suisse, y compris les installations souterraines;
- «service de secours»: les services de secours français, suisses et du CERN, pris collectivement ou individuellement, en tant que service demandeur ou sollicité;
- «situation d’urgence»: toute situation survenant sur le domaine du CERN pouvant porter préjudice à la sécurité du CERN, à celle de ses Etats hôtes ou à celle des personnes présentes et justifiant le déclenchement rapide d’une opération de secours (ci-après également «opération»).
Art.
2
Objet
Le présent Accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles:
- les services de secours français et/ou suisses interviennent sur le domaine du CERN, soit à la demande de l’Organisation dans le cadre d’une opération de secours, soit de leur propre initiative, en particulier lorsque la sécurité des Etats hôtes ou des personnes est en jeu, dans le respect du statut international du CERN;
- le service de secours de l’Organisation intervient aux abords du domaine de celui-ci, soit en renfort des services de secours français et/ou suisses, à la demande de ces derniers, soit de sa propre initiative afin de porter assistance à des personnes en danger.
Art.
5
Modalités pratiques et moyens opérationnels
Les modalités pratiques des opérations de secours menées par les services de secours français et/ou suisses sur le domaine du CERN ou par le service de secours de l’Organisation aux abords du domaine de celle-ci sont précisées dans un document opérationnel non juridiquement contraignant établi par les services de secours français, suisse et du CERN. Les moyens opérationnels, en matériel et en personnel, nécessaires à l’opération de secours sont déterminés par le service de secours sollicité, qui peut si nécessaire recueillir l’avis du service de secours de la Partie demanderesse. Le document opérationnel traite notamment des modalités de formulation des demandes de secours et des autres formes de coopération pouvant être mises en place par les services de secours des Parties, par exemple des exercices conjoints et des reconnaissances préalables sur le domaine du CERN, des formations, des échanges d’informations et l’établissement de procédures opérationnelles communes.
Art.
6
Frais liés aux opérations de secours
Chaque Partie supporte ses propres frais pour les opérations de secours dont elle assure la direction et le commandement ou auxquelles elle participe en renfort sur le domaine du CERN ou en dehors de celui-ci.
Art.
7
Règlement des dommages
Les Parties renoncent mutuellement à tout dédommagement en cas de dommages matériels, provoqués par un membre des équipes de secours pendant l’accomplissement de l’opération de secours liée à l’application du présent Accord, ainsi qu’à tout dédommagement résultant de dommages corporels ou du décès d’un membre de l’équipe de secours, si ceux-ci se sont produits pendant l’accomplissement de l’opération de secours. Si, lors de l’accomplissement de l’opération de secours, un membre de l’équipe de secours de l’une des Parties cause un préjudice à des tiers ou à leurs biens, l’indemnisation en est assurée par la Partie qui assure la direction et le commandement de l’opération de secours. Les dispositions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le dommage a été causé intentionnellement ou à la suite d’une faute lourde ou d’une négligence grave. Les Parties coopèrent pour évaluer les circonstances dans lesquelles les dommages ont été causés. A cet effet, les Parties échangent tous les éléments d’information dont elles disposent.
Art.
8
Sécurité de la France et de la Suisse
Rien dans le présent Accord n’affecte le droit du Conseil fédéral suisse ou du Gouvernement de la République française de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse ou de la France, dans les conditions prévues respectivement par l’art. 26 de l’Accord de siège et l’art. XXII de l’Accord de statut.
Art.
9
Suivi de la mise en œuvre de l’Accord
A la demande de l’une d’entre elles, les Parties se réunissent, aussi souvent que nécessaire et au niveau qu’elles jugent approprié, pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent Accord. En fonction de l’objet de la réunion, chacune des Parties désigne une ou plusieurs personne(s) pour la représenter et communique son ou leurs nom(s) aux deux autres Parties. L’organisation et le secrétariat de ces réunions sont assurés par la Partie qui demande la réunion.
Art.
10
Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociations entre les Parties. Si le différend n’a pu être réglé conformément au paragraphe précédent, il est porté à l’attention du Président du Conseil du CERN qui peut tenter un règlement amiable. Si le différend n’a pu être réglé conformément au paragraphe précédent, il est soumis, à l’initiative de l’une des parties concernées au moins, à un arbitre unique, conformément au Règlement facultatif d’arbitrage de la Cour permanente d’Arbitrage pour les Organisations internationales et les Etats.
Art.
11
Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie aux deux autres Parties l’accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier prend effet trois (3) mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.
Art.
12
Amendements
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent Accord. Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’article précédent.
Art.
13
Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une des Parties après consultation des deux autres Parties et moyennant un préavis d’un (1) an. Fait à Genève, le 8 décembre 2016, en trois exemplaires en langue française.