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0.132.163.1

Traité
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur le tracé de la frontière entre les deux Etats

RO 1972 1887; FF 1971 II 457

Traduction1

Conclu le 20 juillet 1970
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19722
Instruments de ratification échangés le 17 août 1972
Entré en vigueur le 16 septembre 1972

(État le 16 septembre 1972)

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,

Désirant fixer le tracé de la frontière entre le Piz Lad et le lac de Constance, ont résolu à cet effet de conclure un traité et ont désigné comme leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 13

Le tracé de la frontière entre la Confédération suisse et la République d’Autriche est déterminé:

  1. Sur le tronçon principal Grisons–Tirol (entre le point frontière commun à trois pays sur le Piz Lad et la «Dreiländerspitze») par la description de la frontière (annexe 1), le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 2), les feuilles nos 1179, 1159, 1178 et 1198 de la carte à l’échelle 1:25 000 de la frontière entre l’Autriche et la Suisse (annexe 3) et en outre sur le tronçon Altfinstermünz–Martinsbruck par la ligne médiane de l’Inn ressortant des 14 photos aériennes nos 7097 à 7110, du 21 septembre 1966 (annexe 4), sur le tronçon Schalklhof–Altfinstermünz par le plan détaillé au 1:10000 joint à la feuille no 1179 de la carte au 1:25 000 de la frontière entre l’Autriche et la Suisse (annexe 5), sur les tronçons Schalklbach, Spisser Mühle et Malfrag jusqu’au point frontière no 8 par la ligne médiane ressortant des 12 photos aériennes nos 7083 à 7094 du 21 septembre 1966, des 20 photos aériennes nos 6062 à 6069 et 6074 à 6085 du 19 juillet 1967 et des 2 photos aériennes nos 6217 et 6218 du 8 août 1967, ligne qui passe entre la rive gauche et la rive droite des ruisseaux de Schalkl, de Zander et de Malfrag avant que la pente commence (annexe 6);
  2. Sur le tronçon principal Grisons–Vorarlberg (entre la «Dreiländerspitze» et le point frontière Naafkopf commun à trois pays) par la description de la frontière (annexe 7), le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 8) et les feuilles nos 1198, 1178, 1177, 1157 et 1156 de la carte au 1:25 000 de la frontière entre l’Autriche et la Suisse (annexe 9);
  3. Sur le tronçon principal St-Gall–Vorarlberg (entre le point frontière commun à trois pays dont la Principauté de Liechtenstein dans le Rhin et l’embouchure du Vieux-Rhin dans le lac de Constance):a)sur le tronçon point frontière commun à trois pays – début de la coupure de Diepoldsau (tronçon en aval du point frontière commun à trois pays – confluent de l’Ill et cours supérieur du Rhin) parla description de la frontière (annexe 10),le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 11) ainsi que les feuilles nos 1115, 1116 et 1096 de la carte au 1:25 000 de la frontière entre l’Autriche et la Suisse (annexe 12);b)sur le tronçon de la boucle du Vieux-Rhin à Hohenems parla description de la frontière (annexe 13),le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 14) ainsi que le plan détaillé au 1:5000 (annexe 15);c)sur le tronçon de la section intermédiaire du Rhin (fin de la coupure de Diepoldsau – début de la coupure de Fussach) parla description de la frontière (annexe 16),le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 17) etles feuilles no, 1096 et 1076 de la carte au 1:25 000 de la frontière entre l’Autriche et la Suisse (annexe 18);d)sur le tronçon de Brugger Horn parla description de la frontière (annexe 19),le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 20) ainsi que le plan détaillé au 1:5000 (annexe 21) ete)sur le tronçon du Vieux-Rhin entre Brugger Horn et le lac de Constance parla description de la frontière (annexe 22),le relevé des coordonnées des points frontières (annexe 23) ainsi que le plan détaillé au 1:5000 (annexe 24).

Les documents mentionnés à l’al. 1 représentent la totalité des actes relatifs à la frontière et, comme tels, font partie intégrante du présent traité.

La frontière dans le lac de Constance n’est pas touchée par le présent traité.

Art. 2

Les territoires d’une surface d’environ 16,1 ha qui, sur la base de l’art. 1, al. 1, ch. 3, let. a et c , sont soumis à la souveraineté territoriale de la Confédération suisse, deviennent propriété, exempte de charges, du canton de Saint-Gall. Les territoires d’une surface d’environ 6,4 ha qui, sur la base de l’art. 1, al. 1, ch. 3, let. a et c , sont soumis à la souveraineté territoriale de la République d’Autriche, et les territoires d’une surface d’environ 9,7 ha qui, sur la base des mêmes dispositions, sont soumis par compensation à la souveraineté territoriale de la République d’Autriche, deviennent propriété, exempte de charges, de la République d’Autriche (Bund).

Les tiers qui, par le transfert de propriété exempte de charges, seraient éventuellement lésés dans leurs droits sur les propriétés transférées, ne peuvent faire valoir aucune prétention contre l’Etat auquel reviennent ces propriétés.

Art. 3

La frontière délimite la souveraineté territoriale des Etats contractants à la surface du sol, dans l’espace aérien situé au-dessus de cette frontière ainsi que dans le sous-sol. Ce principe vaut en particulier pour le tracé de la frontière passant par toute construction établie au-dessus ou au-dessous du sol.

Art. 4

La frontière fixée par l’art. 1 est invariable, là également où elle passe par les eaux.

Art. 5

Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent traité doivent être réglés par les autorités compétentes des Etats contractants.

Si un différend ne peut être réglé de cette façon, il sera soumis à un tribunal arbitral, à la demande de l’un des Etats contractants.

Le tribunal arbitral est constitué de cas en cas; chaque Etat contractant nomme un membre, et les deux membres conviennent d’un surarbitre, ressortissant d’un Etat tiers, qui sera désigné par les gouvernements des Etats contractants. Les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois, le surarbitre dans un délai de trois mois, après que l’un des Etats contractants a communiqué à l’autre son intention de porter le différend devant un tribunal arbitral.

Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, en l’absence d’autre convention, demander au Président de la Cour européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le Président possède la nationalité de l’un des Etats contractants ou s’il est empêché pour une autre raison, le Vice-président doit alors procéder à la nomination. Si le Vice-président possède aussi la nationalité de l’un des Etats contractants ou s’il est également empêché, le membre de la Cour qui a ensuite le rang le plus élevé et qui ne possède pas la nationalité de l’un des Etats contractants doit alors procéder aux nominations.

Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Ses décisions sont obligatoires. Chaque Etat contractant supporte les frais relatifs à l’arbitre qu’il nomme ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais relatifs au surarbitre ainsi que les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Pour le reste, le tribunal arbitral fixe lui‑même la procédure.

A la demande du tribunal arbitral, les tribunaux des Etats contractants accorderont l’entraide judiciaire en ce qui concerne la citation et l’audition de témoins et experts, en appliquant par analogie les conventions en vigueur entre les Etats contractants sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Art. 6

Toutes les conventions antérieures entre les Etats contractants sur le tracé de la frontière austro-suisse sont abrogées par le présent traité.

Art. 7

L’abornement de la frontière commune et l’entretien des signes de démarcation sont l’objet d’une convention particulière.

Art. 8

Le présent traité doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

Le présent traité entrera en vigueur le trentième jour après l’échange des instruments de ratification.

Le présent traité ne peut être dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne, le 20 juillet 1970, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Escher

Pour la
République d’Autriche:

Rudolf Kirchschläger