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Convention
entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une modification de la frontière au détroit de Lavena ainsi que sur la Tresa

RO 1963 520; 1961 II 201

Texte original

Conclue le 16 mai 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19611
Instruments de ratification échangés le 17 juin 1963
Entrée en vigueur le 17 juin 1963

(État le 17 juin 1963)

La Confédération suisse
et
la République italienne,

vu la Convention conclue entre la Suisse et l’Italie le 17 septembre 1955 2 au sujet de la régularisation du lac de Lugano,

considérant qu’il est nécessaire de procéder à une adaptation de la frontière italo-suisse au détroit de Lavena ainsi que sur la Tresa,

ont résolu de conclure la présente convention. Elles ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après examen de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 3 , conclue entre la Confédération Suisse et le Royaume d’Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont-Dolent, le tracé de la frontière, au détroit de Lavena et le long de la Tresa entre Ponte Tresa et Madonnone, est fixé sur l’axe du cours d’eau corrigé conformément au projet technique, mentionné à l’art. I de la convention italo-suisse du 17 septembre 1955 sur la régularisation du lac de Lugano, approuvé par les deux parties. Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abonnement de la frontière modifiée. Sont réservées également les modifications éventuelles du projet de correction prévues à l’art. VI,al. 2 de la convention italo-suisse du 17 septembre 1955 au sujet de la régularisation du lac de Lugano.

Le tracé de la frontière dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article est représenté sur les deux plans suivants annexés à la convention4:

  1. plan au 1:2000, no 48636, daté du 31 janvier 1949 et intitulé «Correzionne dello Stretto di Lavena. – Determinazione della linea di confine italo-svizzera nello stretto»;
  2. plan au 1:2500, no 51 208, du 14 octobre 1950, intitulé «Correzione della Tresa. – Determinazione della linea di confine italo-svizzera nel fiume Tresa».

Art. 2

Après l’approbation par les deux Gouvernements du procès-verbal de récolement prévu à l’art. VII de la convention italo-suisse du 17 septembre 1955, au sujet de la régularisation du lac de Lugano, la Commission pour l’entretien de la frontière italo-suisse procédera:

  1. à la fixation définitive du nouveau tracé;
  2. à la signalisation matérielle de la nouvelle ligne frontière selon les normes en vigueur entre les deux Etats,
  3. à l’établissement d’une documentation descriptive du nouveau tracé.

Art. 3

Les frais relatifs aux opérations dont est chargée la commission pour l’entretien de la frontière italo-suisse, conformément à l’art 2, seront répartis en parts égales entre les deux Etats, ceux-ci devant en revanche supporter les frais concernant leurs représentants officiels respectifs.

Art. 4

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont revêtu de leur signature la présente convention.

Fait à Ivrea, le 16 mai 1961, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour la
Confédération Suisse:

E. Huber

Pour la
République Italienne:

Generale di Brigata Ermanno Rossi