Une personne, née sur le territoire de l’une des deux Parties de parents nationaux de l’autre, qui possède la nationalité de ces deux Etats et a sa résidence habituelle dans l’Etat de sa naissance ne sera pas astreinte par l’autre Etat au service militaire ou, à sa place, au paiement de taxes, même en cas de séjour temporaire sur le territoire de ce dernier. Toutefois, si ce séjour dépasse le délai de deux ans, il sera présumé permanent, à moins que l’intéressé ne puisse démontrer son intention de retourner dans son pays natal peu de temps après l’échéance de ce délai.
0.141.133.6
Convention
entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique relative aux obligations militaires de certains doubles nationaux
RS 11549; FF 1937 III 480
Texte original
Conclue le 11 novembre 1937
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 novembre 19381
Instruments de ratification échangés le 7 décembre 1938
Entrée en vigueur le 7 décembre 1938
(État le 7 décembre 1938)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président des Etats-Unis d’Amérique
Animés du désir de régler les obligations militaires de certains individus possédant à la fois la nationalité suisse et la nationalité américaine, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des stipulations ci-après:
Art. 1
Art. 2
La présente convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et continuera à déployer ses effets pendant trois ans. Passé ce délai, chacune des Parties aura la faculté de la dénoncer en tout temps, moyennant avertissement donné six mois à l’avance.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne, en double expédition, en langues française et anglaise, le onze novembre mil neuf cent trente-sept.
Motta |
Leland Harrison |