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0.142.01

Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations Acceptée le 19 octobre 1953 et amendée le 20 mai 1987 Amendements approuvés par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 1988 Acceptés par la Suisse le 2 décembre 1988 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989

RO 1989 2488; FF 1988 I 1425

Texte original

(État le 18 juin 2024)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

rappelant la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,

reconnaissant

que l’octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l’établissement et l’intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d’accueil,

que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaire de migrations de retour et de migrations intra-régionales,

que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d’autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,

qu’il importe de promouvoir la coopération des États et des organisations internationales en vue de faciliter l’émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoin et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine,

que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d’accueil et qu’une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,

que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d’autres activités internationales relatives à la migration,

qu’il importe de promouvoir la coopération des États et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu’être humain,

que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu’il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,

qu’une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les États, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,

qu’un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,

établissent l’Organisation internationale pour les migrations, ci-après dénommée l’Organisation, et

acceptent la présente Constitution.

Chapitre I Objectifs et fonctions

Art. 1

Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont:

  1. de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée;
  2. de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l’Organisation et les États intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les accueillir;
  3. de fournir, à la demande des États intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, le activités d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l’Organisation;
  4. de fournir des services similaires, à la demande des États ou en coopération avec d’autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti;
  5. d’offrir aux États, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.

Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.

L’Organisation reconnaît que les critères d’admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des États et, dans l’accomplissement de ses fonctions, elle se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des États intéressés.

Chapitre II Membres

Art. 2

Sont membres de l’Organisation:

  1. Les États qui, étant membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l’art. 29 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. 301;
  2. 2 les autres États qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’État intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 3

Tout État membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l’Organisation quatre mois au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l’Organisation d’un État membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront à la totalité de l’exercice au cours duquel la notification aura été donnée.

Art. 4

Un État membre en retard dans le paiement de ses obligations financières à l’égard de l’Organisation est privé du droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la somme des contributions dues par lui pour les deux années écoulées. Toutefois, la perte du droit de vote devient effective une année après que le Conseil a été informé du non-respect, par l’État membre intéressé, de ses obligations financières dans une mesure justifiant la perte du droit de vote, pour autant qu’à ce moment-là l’État membre en question soit encore redevable d’arriérés dans la mesure visée. Néanmoins, le Conseil peut, par un vote à la majorité simple, maintenir ou rétablir le droit de vote de cet État membre s’il apparaît que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 3

Tout État membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple.

Chapitre III Organes

Art. 54

Les organes de l’Organisation sont:

  1. le Conseil;
  2. l’Administration.

Chapitre IV Conseil

Art. 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Constitution, consistent à:

  1. 5 arrêter, examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l’Organisation;
  2. 6 étudier les rapports, approuver et diriger la gestion de tout organe subsidiaire;
  3. étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;
  4. étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation;
  5. prendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation.

Art. 7

Le Conseil est composé des représentants es États membres.

Chaque État membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires.

Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil.

Art. 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des États non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote.

Art. 9

Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.

Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande:

  1. du tiers de ses membres;
  2. du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence.7

Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d’une année.

Art. 108

Le Conseil peut créer tout organe subsidiaire nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

Art. 11

Le Conseil adopte son propre règlement..

Chapitre V Administration

Art. 129

L’Administration comprend un Directeur général, deux directeurs généraux adjoints ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Art. 13

Le Directeur général est élu par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourra être réélu pour un second mandat. La durée du mandat du Directeur général sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Le Directeur général remplit ses fonctions aux termes d’un contrat approuvé par le Conseil et signé, au nom de l’Organisation, par le Président du Conseil. 10

Le Directeur général est responsable devant le Conseil. Il administre et dirige les services de l’Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil ainsi qu’aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.

Art. 14

Le Directeur général nomme le personnel de l’Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil.

Art. 15

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun État ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 11

Chaque État membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général, des directeurs généraux adjoints et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. 12

Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des États membres de l’Organisation, en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable.

Art. 1613

Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par un directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil et de tout organe subsidiaire. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

Art. 17

Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil un rapport sur les travaux de l’Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée.

Chapitre VI Siège

Art. 18

L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.

Les réunions du Conseil ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil n’aient décidé de se réunir ailleurs.

Chapitre VII Finances

Art. 19

Le Directeur général soumet au Conseil un budget annuel comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’organisation.

Art. 20

Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées:

  1. en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des États membres, qui seront dues au début de l’exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard;
  2. en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services de États membres, d’autres États, d’organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent.

Tout État membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’État membre concerné.

Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation des termes et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l’Organisation.

  1. a) Les dépenses d’administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’al. 1c) et d) de l’art. 1, seront imputées sur la partie administrative du budget;
  2. Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’al. 1c) et d) de l’art. 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.

Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et économique.

Art. 21

Un règlement financier est établi par le Conseil.

Chapitre VIII Statut juridique

Art. 22

L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l’État: a) de contracter; b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; c) de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d’ester en justice.

Art. 23

L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Les représentants des États membres, le Directeur général, les directeurs généraux adjoints et le personnel de l’Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. 14

Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les États concernés ou par d’autres mesures prises par ces États.

Chapitre IX Dispositions diverses

Art. 24

À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil, toutes les décisions de tous les organes subsidiaires sont prises à la majorité simple.

Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil s’entendent des membres présents et votants.

Un note n’est valable que si la majorité des membres du Conseil ou de l’organe subsidiaire intéressé est présente.

Art. 25

Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le Directeur général aux gouvernements des États membres trois mois au moins avant qu’ils soient examinés par le Conseil.

Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l’Organisation ou de nouvelles obligations pour les États membres entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la Constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.

Art. 26

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les États membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Art. 27

Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Art. 28

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l’Organisation.

Art. 2915

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que:

  1. les deux tiers au moins des membres du Comité et
  2. un nombre de membres versant au moins 75 % des contributions à la partie administrative du budget,

Art. 3016

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n’auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux termes de l’al. 2 de l’art. 25; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’Acte constitutif.

Art. 31

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.

0.142.01

Champ d’application le 18 juin 202417

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

4 juin

2004

4 juin

2004

Afrique du Sud

25 novembre

1997

25 novembre

1997

Albanie

26 mai

1993

26 mai

1993

Algérie

7 juin

2000

7 juin

2000

Allemagne

8 novembre

1954

30 novembre

1954

Angola

26 novembre

1991

26 novembre

1991

Antigua-et-Barbuda

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Argentine

18 novembre

1954

30 novembre

1954

Arménie

23 novembre

1993

23 novembre

1993

Australie

24 mai

1985

24 mai

1985

Autriche

25 juin

1954

30 novembre

1954

Azerbaïdjan

7 juin

2001

7 juin

2001

Bahamas

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Bangladesh

27 novembre

1990

27 novembre

1990

Barbade

29 novembre

2022

29 novembre

2022

Bélarus

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Belgique

27 avril

1955

27 avril

1955

Belize

7 juin

2000

7 juin

2000

Bénin

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Bolivie

1er décembre

1960

1er décembre

1960

Bosnie et Herzégovine

9 juin

2005

9 juin

2005

Botswana

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Brésil

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Bulgarie

29 novembre

1994

29 novembre

1994

Burkina Faso

7 juin

2000

7 juin

2000

Burundi

27 novembre

2007

27 novembre

2007

Cambodge

2 décembre

2002

2 décembre

2002

Cameroun

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Canada

23 mai

1990

23 mai

1990

Cap-Vert

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Chili

20 octobre

1954

30 novembre

1954

Chine

30 juin

2016

30 juin

2016

Chypre

28 mai

1974

28 mai

1974

Colombie

19 septembre

1955

19 septembre

1955

Comores

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Congo (Brazzaville)

7 juin

2001

7 juin

2001

Congo (Kinshasa)

7 juin

2001

7 juin

2001

Corée (Sud)

29 novembre

1988

29 novembre

1988

Costa Rica

29 mars

1955

29 mars

1955

Côte d’Ivoire

7 juin

2000

7 juin

2000

Croatie

23 novembre

1993

23 novembre

1993

Cuba

28 novembre

2017

28 novembre

2017

Danemark

26 février

1954

30 novembre

1954

Djibouti

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Dominique

1er décembre

2017

1er décembre

2017

Égypte

26 novembre

1991

26 novembre

1991

El Salvador

25 novembre

1968

25 novembre

1968

Équateur

12 novembre

1959

12 novembre

1959

Érythrée

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Espagne

8 juin

2006

8 juin

2006

Estonie

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Eswatini

29 novembre

2010

29 novembre

2010

États-Unis

21 septembre

1954

30 novembre

1954

Éthiopie

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Fidji

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Finlande

26 novembre

1991

26 novembre

1991

France

27 mai

1992

27 mai

1992

Gabon

9 juin

2005

9 juin

2005

Gambie

7 juin

2001

7 juin

2001

Géorgie

7 juin

2001

7 juin

2001

Ghana

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Grèce

8 juillet

1954

30 novembre

1954

Grenade

29 juin

2018

29 juin

2018

Guatemala

25 novembre

1986

25 novembre

1986

Guinée

7 juin

2000

7 juin

2000

Guinée-Bissau

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Guyana

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Haïti

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Honduras

13 novembre

1967

13 novembre

1967

Hongrie

26 novembre

1991

26 novembre

1991

Îles Marshall

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Îles Salomon

30 juin

2016

30 juin

2016

Inde

18 juin

2008

18 juin

2008

Iran

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Irlande

5 juin

2002

5 juin

2002

Islande

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Israël

1er mars

1954

30 novembre

1954

Italie

15 janvier

1954

30 novembre

1954

Jamaïque

9 juin

2005

9 juin

2005

Japon

23 novembre

1993

23 novembre

1993

Jordanie

30 novembre

1999

30 novembre

1999

Kazakhstan

2 décembre

2002

2 décembre

2002

Kenya

24 mai

1985

24 mai

1985

Kirghizistan

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Kiribati

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Laos

29 juin

2018

29 juin

2018

Lesotho

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Lettonie

30 novembre

1999

30 novembre

1999

Libye

4 juin

2004

4 juin

2004

Libéria

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Lituanie

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Luxembourg

18 juillet

1956

18 juillet

1956

Macédoine du Nord

19 juin

2014

19 juin

2014

Madagascar

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Malawi

14 juin

2013 A

14 juin

2013

Maldives

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Mali

28 mai

1998

28 mai

1998

Malte

18 novembre

2003

18 novembre

2003

Maroc

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Maurice

8 juin

2006

8 juin

2006

Mauritanie

13 juin

2003

3 juin

2003

Mexique

5 juin

2002

5 juin

2002

Micronésie

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Moldova

13 juin

2003

13 juin

2003

Mongolie

18 juin

2008

18 juin

2008

Monténégro

28 novembre

2006

28 novembre

2006

Mozambique

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Myanmar

27 novembre

2012

27 novembre

2012

Namibie

29 juin

2009

29 juin

2009

Nauru

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Népal

28 novembre

2006

28 novembre

2006

Nicaragua

13 novembre

1967

13 novembre

1967

Niger

4 juin

2004

4 juin

2004

Nigéria

2 décembre

2002

2 décembre

2002

Norvège

26 novembre

1954

30 novembre

1954

Nouvelle-Zélande

13 juin

2003

13 juin

2003

Îles Cook

28 novembre

2017

28 novembre

2017

Ouganda

27 mai

1992

27 mai

1992

Ouzbékistan

15 décembre

2018

15 mars

2019

Pakistan

24 novembre

1992

24 novembre

1992

Palaos

29 juin

2018

29 juin

2018

Panama

13 novembre

1958

13 novembre

1958

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 novembre

2012

30 novembre

2012

Paraguay

29 avril

1954

30 novembre

1954

Pays-Bas

12 avril

1954

30 novembre

1954

Pérou

14 novembre

1966

14 novembre

1966

Philippines

29 novembre

1988

29 novembre

1988

Pologne

24 novembre

1992

24 novembre

1992

Portugal

17 novembre

1975

17 novembre

1975

République centrafricaine

29 novembre

2010

29 novembre

2010

République dominicaine

25 novembre

1968

25 novembre

1968

République tchèque

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Roumanie

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Royaume-Uni

7 juin

2001

7 juin

2001

Russie

19 avril

2021

19 avril

2021

Rwanda

2 décembre

2002

2 décembre

2002

Saint-Kitts-et-Nevis

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Saint-Siège

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Saint-Vincent-et-les Grenadines

27 novembre

2012

27 novembre

2012

Sainte-Lucie

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Samoa

25 novembre

2014

25 novembre

2014

Sao Tomé-et-Principe

24 novembre

2015

24 novembre

2015

Sénégal

29 novembre

1994

29 novembre

1994

Serbie

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Seychelles

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Sierra Leone

7 novembre

2001

7 novembre

2001

Slovaquie

28 novembre

1995

28 novembre

1995

Slovénie

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Somalie

18 juin

2008

18 juin

2008

Soudan

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Soudan du Sud

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Sri Lanka

27 novembre

1990

27 novembre

1990

Suède

27 novembre

1990

1er juillet

1991

Suisse

7 avril

1954

30 novembre

1954

Suriname

14 juin

2013

14 juin

2013

Tadjikistan

29 novembre

1994

29 novembre

1994

Tanzanie

23 novembre

1998

23 novembre

1998

Tchad

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Thaïlande

28 mai

1986

28 mai

1986

Timor-Leste

29 novembre

2010

29 novembre

2010

Togo

29 novembre

2005

29 novembre

2005

Tonga

5 décembre

2016

5 décembre

2016

Trinité-et-Tobago

29 juin

2009

29 juin

2009

Tunisie

3 juin

1999

3 juin

1999

Turkménistan

26 novembre

2013

26 novembre

2013

Turquie

30 novembre

2004

30 novembre

2004

Tuvalu

30 juin

2016

30 juin

2016

Ukraine

27 novembre

2001

27 novembre

2001

Uruguay

3 mai

1965

3 mai

1965

Vanuatu

5 décembre

2011

5 décembre

2011

Venezuela

4 décembre

1973

4 décembre

1973

Vietnam

27 novembre

2007

27 novembre

2007

Yémen

3 juin

1999

3 juin

1999

Zambie

27 mai

1992

27 mai

1992

Zimbabwe

2 décembre

2002

2 décembre

2002

Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations Acceptée le 19 octobre 1953 et amendée le 20 mai 1987 Amendements approuvés par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 1988 Acceptés par la Suisse le 2 décembre 1988 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989 | Lexipedia | Lexipedia