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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la suppression de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable

RO 2010 3519

Traduction

Conclu le 3 juin 2010

Entré en vigueur le 1er septembre 2010

(État le 1er septembre 2010)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud

(ci-après dénommés collectivement «Parties contractantes» et séparément «Partie»);

considérant qu’il va dans l’intérêt des deux pays de renforcer leurs relations amicales; et

désireuses de faciliter l’entrée des ressortissants de la Confédération suisse et des ressortissants de la République d’Afrique du Sud, titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, dans leurs pays respectifs en les exemptant de l’obligation de visa;

conviennent par la présente de ce qui suit:

Art. 1 Autorités compétentes

Les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre du présent Accord sont:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de justice et police; et
  2. pour le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, le Ministère des Affaires intérieures.

Art. 2 Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les ressortissants du pays d’une Partie, s’ils sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable et sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur pays respectif ou se rendent dans le pays de l’autre Partie en tant que représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie et y séjourner sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées, par la voie diplomatique.

Les personnes spécifiées au par. 1 reçoivent une carte d’accréditation ou une carte d’identification de l’Etat accréditaire.

Les conditions spécifiées aux par. 1 et 2 sont également valables pour les membres de leur famille, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec les personnes concernées, que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisés à séjourner avec les personnes spécifiées au par. 1 et qu’ils possèdent un passeport diplomatique, officiel ou de service valable.

Art. 3 Participation à des réunions, des conférences ou des visites officielles

Les ressortissants de la Confédération suisse, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, mais ne sont ni membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale, peuvent sans visa entrer sur le territoire de la République d’Afrique du Sud, y transiter et y séjourner jusqu’à nonante (90) jours à partir de la date d’entrée, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative, salariée ou indépendante en République d’Afrique du Sud.

Les ressortissants de la République d’Afrique du Sud, qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable, mais ne sont ni membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d’une organisation internationale, peuvent sans visa entrer sur le territoire de la Confédération suisse, y transiter et y séjourner jusqu’à nonante (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours à partir de la date d’entrée.

Les ressortissants des deux Parties spécifiées aux par. 1 et 2 qui ont l’intention de séjourner plus de nonante (90) jours sur le territoire de l’autre Partie doivent, à l’avance, obtenir un visa. Le visa est délivré gratuitement par la mission diplomatique ou le poste consulaire du pays concerné.

Lorsque l’entrée sur le territoire de la Confédération suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs pays auxquels s’appliquent entièrement les dispositions visant la suppression des contrôles aux frontières intérieures et des restrictions concernant la circulation de personnes, telles que prévues dans l’acquis de Schengen, le délai de (nonante) 90 jours commence à courir à partir de la date de franchissement de la frontière extérieure de l’espace de libre-circulation des personnes formé par ces pays.

Art. 4 Refus d’entrée et établissement d’un nouveau passeport

Les autorités compétentes des deux Parties se réservent le droit discrétionnaire de refuser l’entrée aux ressortissants de l’autre Partie qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable et qu’elles jugent indésirables ou de raccourcir le séjour de ces personnes sur leur territoire.

Lorsqu’un ressortissant du pays d’une Partie perd son passeport sur le territoire du pays de l’autre Partie, il en informe l’autorité compétente de l’Etat d’accueil et demande à ce que soient prises les mesures appropriées. La mission diplomatique ou le consulat établissent un nouveau passeport ou document de voyage à leur ressortissant et en informent les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.

Art. 5 Conformité avec le droit national

Les dispositions du présent Accord ne dispensent pas les ressortissants des deux pays qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service valable de se conformer aux lois nationales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie durant la durée de leur séjour.

Art. 6 Notification des documents pertinents

Les Parties se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que les données concernant leur emploi, dans les trente (30) jours suivant la signature du présent Accord.

Les Parties se transmettent aussi mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports diplomatiques, officiels ou de service nouveaux ou modifiés, trente (30) jours au moins avant leur mise en service.

Les Parties s’informent aussi mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, de tout changement concernant les conditions d’emploi des passeports diplomatiques ou officiels.

Art. 7 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord, elles sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie destinataire n’utilise les données qu’aux fins prévues et aux conditions fixées par la Partie qui les a communiquées.
  2. La Partie destinataire informe, sur demande, l’autre Partie sur l’utilisation des données que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes responsables de l’exécution du présent Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres services qu’avec l’autorisation écrite de la Partie qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante qui communique les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. La Partie qui communique les données doit respecter les restrictions prévues par le droit interne en matière de communication des données. S’il s’avère que des données sont inexactes ou qu’elles ont été communiquées de manière illicite, la Partie destinataire doit en être informée immédiatement et corriger ou détruire les données concernées.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit interne de la Partie de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie en contrôle le traitement et l’utilisation conformément à son droit interne.
  7. Chaque Partie est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

Art. 8 Règlement des différends

Tout différend lié à l’application, à l’interprétation et à la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord sera résolu, à l’amiable, par le biais de consultations ou de négociations entre les autorités compétentes des deux Parties.

Art. 9 Amendements

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties. Les modifications sont alors effectuées par un échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique. Elles entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pertinentes.

Art. 10 Obligations de droit international

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 11 Suspension

Chaque Partie se réserve le droit de suspendre tout ou partie du présent Accord dans le but de maintenir la loi et l’ordre et de sauvegarder les intérêts de santé et de sécurité.

La décision de suspension, dûment justifiée, est notifiée à l’autre Partie par écrit, par la voie diplomatique, et entre en vigueur immédiatement à la date de la réception de cette notification écrite par l’autre Partie.

La Partie qui a demandé la suspension l’annule dès que possible par une notice écrite qu’elle transmet à l’autre Partie par la voie diplomatique.

Art. 12 Entrée en force, durée et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur 90 jours après la date de sa signature et reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf s’il est dénoncé conformément au par. 2.

Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de nonante (90) jours notifié à l’autre Partie par écrit par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en double exemplaire en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Fait au Cap le 3 e jour du mois de juin 2010.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Irene Flückiger

Pour le
Gouvernement de la République
d’Afrique du Sud:

Nkosazana Dlamini Zuma