Art.
1
Réadmission de nationaux
Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
Si la personne possède plusieurs nationalités ou qu’elle est titulaire d’une autorisation de séjour permanente délivrée dans un Etat tiers, les Parties contractantes n’ont pas l’obligation de la réadmettre si elle peut se rendre dans cet Etat tiers.
Art.
5
Admission en transit
Chacune des Parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre Partie contractante, d’admettre en transit (admission en transit) des ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la Partie contractante requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la Partie contractante requise n’est pas nécessaire.
L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
En outre, l’admission en transit peut être refusée si la personne peut s’attendre, sur le territoire de la Partie contractante requise, dans un Etat à traverser ou dans l’Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d’une sanction pour franchissement illégal de la frontière.
La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Ordre Public de la République d’Albanie. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le protocole.
Si les conditions énoncées aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies et que la Partie contractante requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la Partie contractante requérante les motifs déterminant son refus. Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être remises à la Partie requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens des al. 2 et 3 existent. Dans ces cas, la Partie contractante requérante est tenue de réadmettre à ses frais la personne concernée.
Art.
7
Frais
Les frais de vérifications relatifs à la nationalité ainsi que les frais d’établissement de document de voyage supplétifs sont à la charge de la Partie contractante requérante.
La Partie contractante requérante supporte, jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise, les frais de transport des personnes et leur accorde une indemnité pour assurer le retour à leur destination finale.
La Partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.
Fait à Berne, le 29 février 2000, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue française et albanaise.
Protocole
Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’Ordre Public de la République d’Albanie
appelés ci-après Parties contractantes,
aux fins d’appliquer l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après accord), sont convenus de ce qui suit en vertu de l’art. 8 dudit accord:
1. Ad art. 1 et 10 de l’accord:
1.1 La preuve de la nationalité est notamment apportée au moyen des documents authentiques suivants:
- pour la nationalité suisse:–carte d’identité valable,–document tenant lieu de passeport avec photographie,–passeports valables de tout genre,–livret de service militaire;
- pour la nationalité albanaise:–passeport de citoyen albanais valable,–carte d’identité,–acte de naissance avec photographie,–permis de conduire,–livret militaire.
Sur présentation de tels documents, les Parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d’autres contrôles soient nécessaires.
1.2 La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:
- pour la nationalité suisse:–tout document au sens du ch. 1.1 du présent Protocole, même périmé,–cartes personnelles attestant l’appartenance à l’armée suisse,–permis de conduire,–acte de naissance,–déclarations de témoins,–indications données par la personne concernée,–la langue parlée par la personne concernée;
- pour la nationalité albanaise:–tout document au sens du ch. 1.1 du présent Protocole, même périmé,–actes de naissance,–déclarations de témoins,–indications données par la personne concernée,–la langue parlée par la personne concernée.
Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les Parties contractantes aussi longtemps que la Partie contractante requise ne l’a pas réfutée dans un délai de quinze jours ouvrables.
1.3 Lorsque la Partie requérante estime que la nationalité est présumée au sens du ch. 1.2 du présent Protocole, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les indications ci-après sur la personne concernée:
- prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;
- date et lieu de naissance;
- dernier domicile connu dans l’Etat d’origine;
- photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l’identité.
La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la Partie contractante requérante.
1.4 Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la Partie contractante requérante transmettra en outre une description de l’état de santé et indiquera, le cas échéant, si la personne doit bénéficier d’un traitement spécial tel qu’assistance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement, certificat médical).
1.5 La représentation à l’étranger de la Partie contractante requise soutient la Partie contractante requérante pour la vérification de la nationalité, en particulier par des auditions communes des personnes devant quitter le pays.
2. Ad art. 2 et 3 de l’accord:
2.1 Aux termes de l’art. 2 de l’accord, la réadmission a lieu sur demande écrite de la Partie contractante requérante. La demande doit contenir les indications suivantes:
- prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;
- date et lieu de naissance;
- nationalité;
- dernier domicile connu dans l’Etat contractant requis;
- genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité émettrice, photocopie du document de voyage jointe.
2.2 La preuve du séjour permanent est apportée au moyen des pièces suivantes:
- sur le territoire de la Confédération suisse:–permis C pour étranger valable, délivré par une police cantonale des étrangers à un étranger établi en Suisse,–document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire),–passeport valable pour étranger;
- sur le territoire de la République d’Albanie:–titre de voyage accordé à un réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire).
2.3 Le ch. 1.2 du présent Protocole s’applique par analogie à l’établissement de la présomption du séjour permanent. Dans ces cas, la réadmission n’a lieu qu’avec l’accord exprès de la Partie contractante requise. Celle-ci répond à la demande dans un délai de 15 jours ouvrables.
3. Ad art. 1 et 2 de l’accord:
En cas d’acceptation de la demande de reprise, la représentation à l’étranger de la Partie contractante requise délivre sans délai un document de voyage pour le retour.
4. Ad art. 1 à 3 de l’accord:
4.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:
- pour la Confédération suisse:
- Département fédéral de justice et police
Division rapatriements
Adresse postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern
Fax: (0041) 31 325 85 50
Tél.: (0041) 31 325 94 14
- pour la République d’Albanie:
- Ministère de l’Ordre Public
Direction de la Police de l’Ordre Public
Adresse postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albanie
Fax: (00 355) 42 283 17
Tél.: (00 355) 42 64 361
4.2 Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontière suivants:
- pour la Confédération suisse:–Zurich, aéroport international de Kloten–Genève, aéroport international de Cointrin
- pour la République d’Albanie:–Tirana, aéroport international de Rinas.
5. Ad art. 4 de l’accord:
Les délais selon l’art. 4 sont des délais maximaux. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la Partie contractante requise.
6. Ad art. 5 de l’accord:
6.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d’admission en transit:
- pour la Confédération suisse:
- Département fédéral de justice et police
Division rapatriements
Adresse postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern
Fax: (0041) 31 325 85 50
Tél.: (0041) 31 325 94 14
- pour la République d’Albanie:
- Ministère de l’Ordre Public
Direction de la Police de l’Ordre Public
Adresse postale: 3, Scanderbej, Tirana, Albanie
Fax: (00 355) 42 283 17
Tél.: (00 355) 42 64 361
6.2 La demande d’admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée:
- prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;
- date et lieu de naissance;
- nationalité;
- dernier domicile connu dans l’Etat de destination;
- genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité émettrice, photocopie du document de voyage jointe.
6.3 La demande d’admission en transit devra mentionner s’il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
6.4 La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit. La Partie contractante requise y répond par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la réception.
6.5 Si la Partie contractante requise accepte une demande, l’admission en transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l’accusé de réception.
6.6 Le moment précis ainsi que les modalités de la remise et de l’admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnateurs) sont convenus directement entre les autorités compétentes des parties contractantes. Si l’admission en transit dans l’Etat contractant requis doit avoir lieu par la voie terrestre, un maximum de 30 personnes par transport pourra être proposé.
7. Ad art. 7 de l’accord:
7.1 Dans les 30 jours suivant la réception de la facture, la Partie contractante requérante doit s’acquitter des frais selon l’art. 7 de l’accord en virant le montant en francs suisses sur le compte bancaire du Ministère ou du Département de l’autre partie contractante. Les Parties contractantes se communiquent leurs coordonnées bancaires par échange de notes.
7.2 Les Parties contractantes s’efforcent d’exécuter l’admission en transit de la manière la plus rationnelle et la plus économique possible, tout en tenant suffisamment compte des impératifs de sécurité.
7.3 Les Parties contractantes autorisent les chefs de leurs organes financiers compétents à convenir chaque année des frais et des tarifs qui peuvent être facturés.
8. Les organes compétents des Parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergentes, la langue française ou anglaise pour l’application de l’accord ou du présent Protocole.
9. Les autorités signataires peuvent modifier le présent Protocole par un échange de notes.
10. Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l’accord.
Fait à Berne, le 29 février 2000, en deux exemplaires originaux, rédigés en langue française et albanaise.