Le présent Accord a comme objectif la gestion des questions liées à la migration conformément aux dispositions du présent Accord.
0.142.111.399
Accord de coopération
en matière de migration entre le Conseil fédéral suisse
et l’exécutif de la République d’Angola
RO 2015 1053
Texte original
Conclu le 6 février 2013
Entré en vigueur par échange de notes le 9 avril 2015
(État le 9 avril 2015)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
l’Exécutif de la République d’Angola
ci-après dénommés «les Parties»;
reconnaissant l’importance de la coopération et du soutien mutuel dans le domaine de la migration, particulièrement dans la migration irrégulière;
soulignant l’importance de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en particulier l’art. 2 ainsi que l’art. 12 du Pacte International des Droits Civils et Politiques 1 ;
reconnaissant le besoin impérieux d’harmoniser leurs politiques de lutte contre la migration irrégulière et de mener en commun les actions propres à y faire face;
déterminés à participer activement dans le partenariat entre les pays d’origine, de transit et de destination des flux migratoires entre l’Afrique et l’Europe, découlant de la première Conférence eurafricaine sur les migrations et le développement tenue à Rabat en juillet 2006;
considérant les bonnes relations de coopération bilatérale, dans l’esprit de solidarité et en accord avec les principes et objectives des la Charte des Nations Unies 2 ;
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre 1 Des dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Application
Le présent Accord s’applique aux ressortissants des Parties qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l’autre Partie.
Chapitre 2 De la coopération
Art.
3
Coopération en matière de lutte contre la migration irrégulière,
du trafic des personnes, et de la traite des êtres humains
Les Parties s’engagent, dans les limites de leurs législations, à se prêter assistance mutuelle en ce qui concerne:
- l’échange mutuel d’informations entre les autorités compétentes sur la migration irrégulière, la traite des êtres humains ainsi que sur le crime organisé lié à la migration;
- l’assistance technique en matière de lutte contre la migration irrégulière;
- l’organisation de cours de formation pour le personnel consulaire et les agents des services d’immigration, notamment dans le domaine spécifique de la détection des faux documents;
- la coopération concernant les contrôles aux frontières;
- l’expertise technique visant à garantir la meilleure sécurité des documents nationaux d’identité;
- la réalisation de campagnes de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière et le trafic de personnes dans le progrès du développement soutenable.
Art. 4 Coopération internationale
Les Parties s’engagent à respecter les Conventions sur les droits de l’Homme auxquelles elles ont souscrit.
Pour la mise en œuvre du présent Accord les Parties s’engagent à collaborer en particulier avec l’Organisation des Migrations (IOM) et l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies (UNHCR).
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des Conventions internationales auxquelles les Parties sont adhérées, notamment:
- de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés4;
- des traités internationaux relatifs à l’extradition, au transit et à la réadmission;
- de tous autres Conventions et Accords internationaux en matière de réfugiés ou d’asile.
Chapitre 3 Du retour volontaire au pays d’origine
Art. 5 Retour volontaire
Les Parties s’engagent, dans les limites de leurs législations, à encourager le retour de leurs ressortissants ayant décidé de retourner volontairement dans leur pays, par la définition et la mise en œuvre d’un programme de retour volontaire et assisté. Le pays de séjour octroi une assistance susceptible de favoriser la réinsertion de ces personnes dans leur pays d’origine conformément à sa législation nationale en vigueur, soit concrètement de:
- prendre en charge les frais de retour de la personne inscrite dans le programme de retour volontaire et assisté, liés à son transport vers son pays d’origine;
- fournir une aide financière à la réinstallation;
- octroyer un soutien personnel, ciblé et spécifique au développement et à la réalisation d’un projet individuel en vue d’une réintégration professionnelle et/ou sociale facilitée dans le pays d’origine;
- apporter une aide au retour pour raison médicale en cas de besoin, et dès l’arrivée dans le pays d’origine;
- gérer la diffusion d’informations relatives au programme de retour volontaire et assisté, et apporter un soutien institutionnel lorsque la gestion est confiée à des tiers.
Les Parties s’informent régulièrement du développement, de la réalisation et des résultats des mesures prises dans le cadre du paragraphe précédent.
Art. 6 Aide structurelle
Les Parties s’engagent, dans les limites de leurs législations, à se prêter assistance mutuelle pour la définition et la mise en œuvre de projets d’aide structurelle poursuivant les buts suivants:
- contribuer à développer les compétences de la Partie où retourne la personne en matière de gestion de la migration, au moyen par exemple de formations spécifiques dans les domaines jugés appropriés et d’intérêt;
- réduire les disparités entre les personnes rapatriées dans leur pays d’origine et les personnes restées sur place, en permettant également à ces dernières de bénéficier de projets de soutien et de développement des infrastructures locales.
Art. 7 Accès aux infrastructures et programmes
Les Parties, dans les limites de leurs législations, s’engagent à faciliter aux ressortissants de l’autre Partie l’accès aux infrastructures et programmes mis en place, ainsi qu’aux mesures prises dans le domaine de l’intégration au sein de la société d’accueil.
Chapitre 4 De la réadmission de personnes
Art. 8 Réadmission de personnes
Les Parties s’obligent mutuellement à faciliter le retour de leurs ressortissants. A ce titre:
- la Partie requise réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre, toute personne qui séjourne sur son territoire et qui n’a pas ou a cessé d’avoir le droit d’y entrer, d’y demeurer ou d’y résider, lorsqu’il est démontré ou présumé, conformément à l’art. 1 ou à l’art. 2 de l’annexe du présent Accord, ou par la procédure d’identification mentionnée dans l’art. 3 de ladite annexe, que la personne concernée est un ressortissant de la Partie requise;
- le processus d’identification et de rapatriement de personnes visées aux art. 2 et 3 de l’annexe du présent Accord doit être coordonné par la Partie requérante avec le représentant de la Partie requise, qui peut être la représentation diplomatique ou consulaire ou toute autre autorité compétente.
Chapitre 5 De la protection des données personnelles
Art. 9 Contenu des données personnelles
Les informations relatives aux données personnelles des ressortissants des Parties objet de réadmission, concernent exclusivement:
- les données concernant la personne à réadmettre ou à admettre en transit et éventuellement celles des membres de sa famille (noms, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité);
- la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage;
- les autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre ou admettre en transit, y compris ses empreintes digitales;
- les lieux de séjour et les itinéraires;
- les autorisations de séjour ou les visas accordés à l’étranger;
- les données relatives à la santé de la personne concernée si cela est dans son intérêt.
Art. 10 Utilisation des données personnelles
Les données personnelles transmises en exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties sont liées.
A ce titre:
- la Partie requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord;
- chacune des Parties informe, à sa demande, l’autre Partie sur l’utilisation des données personnelles communiquées;
- les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les Autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres Autorités de l’Etat ou à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie qui les avait communiquées;
- la Partie requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause;
- s’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission est indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données;
- à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie saisie par la personne concernée;
- les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties;
- les deux Parties sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie requérante.
Chapitre 6 Du suivi et de l’application de l’accord
Art. 11 Autorités compétentes
Pour l’application du présent Accord, les autorités compétentes sont les suivantes:
- pour la Confédération suisse: le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des affaires étrangères;
- pour la République d’Angola: le Ministère des relations externes et le Ministère de l’intérieur.
Les Parties peuvent désigner à tout moment une autre autorité compétente et la notifier à l’autre Partie par voie diplomatique.
Sans préjudice aux mécanismes d’évaluation et de suivi de la coopération bilatérale prévus aux art. 5, par. 2, 12 et 13 du présent Accord, les autorités compétentes référées dans le présent article se réunissent à la demande d’une des Parties pour évaluer le niveau de la mise en œuvre du présent Accord.
Art. 12 Réunions d’experts
Chaque Partie peut solliciter, par voie diplomatique, la convocation d’une réunion d’experts composée de représentants des Parties pour débattre de questions spécifiques.
Art. 13 Echange d’informations
Les autorités compétentes des deux Parties échangent toute information utile à la mise en œuvre et l’application du présent Accord.
Art. 14 Règlement des différents
Tout différend portant sur l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord est réglé par négociation directe ou par voie diplomatique.
Art. 15 Identification et financement des projets
Les programmes, projets ou activités mis en place dans le cadre du présent Accord sont développés et financés sur une base bilatérale entre les Parties ou par le biais d’actions multilatérales.
Chapitre 7 Des dispositions finales
Art. 16 Droits acquis
L’application des mesures de rapatriement énoncées dans le présent Accord ne modifie aucun droit acquis antérieurement conformément à la législation nationale des Parties.
Le rapatriement effectué en application du présent Accord n’affecte pas le droit des personnes qui souhaitent retourner sur le territoire de la Partie requérante, lorsque les conditions requises d’entrée sont remplies conformément à la législation nationale de celle-ci.
Art. 17 Procédure et garanties
La procédure et les garanties pour la réadmission de personnes sont décrites dans l’Annexe, qui fait partie intégrante de l’Accord.
Art. 18 Amendement
Le présent Accord peut être amendé d’entente entre les Parties. Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises pour l’approbation des amendements; ceux-ci entrent en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière notification.
Art. 19 Suspension
Chacune des Parties peut, après en avoir informé l’autre Partie, suspendre l’application du présent Accord pour des motifs d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. La mesure de suspension de l’Accord ainsi que sa levée prennent effet au moment de la réception par l’autre Partie d’une notification par voie diplomatique.
Art. 20 Durée et cessation
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, automatiquement renouvelable pour la même période si aucune des Parties n’informe l’autre, par voie diplomatique au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de terminaison du présent Accord, de son intention d’y mettre fin.
Art. 21 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures internes requises.
En foi de quoi , les représentants soussignés signent le présent Accord.
Fait à Luanda, le 6 février 2013, en deux (2) exemplaires originaux en langues française et portugaise, chacun des textes faisant également foi.
Pour Simonetta Sommaruga |
Pour Angelo de Barros Veiga Tavares |
Annexe
De la procédure et des garanties
pour la réadmission de personnes
Art. 1
En vertu de l’art. 8 de l’Accord, chaque Partie réadmet ses ressortissants lorsque leur nationalité est démontrée par le biais d’un passeport en cours de validité ou de tout autre document de voyage ou d’identité en cours de validité établi ou reconnu par ses autorités compétentes.
Les procédures de rapatriement sont réalisées sans délivrance d’un document de voyage si la personne en question dispose d’un passeport en cours de validité ou de tout autre document de voyage en cours de validité et reconnu par les autorités compétentes de la Partie requise.
Conformément aux dispositions du par. 1 et 2, les Parties échangent dans les trente (30) jours suivant la signature de l’Accord une liste des documents précités, ainsi que des spécimens de ceux-ci.
Art. 2
Lorsque la nationalité ne peut être démontrée, elle peut être présumée au moyen notamment:
- d’un certificat de nationalité dûment établi en faveur de la personne;
- d’un passeport national;
- de documents d’identité, y compris les documents temporaires ou provisoires;
- de documents officiels dans lesquels est indiquée la nationalité de la personne;
- de tout document reconnu par la Partie requise permettant de déterminer l’identité de la personne;
- des résultats de comparaisons dactyloscopiques;
- des résultats d’une analyse linguistique;
- des déclarations de la personne concernée;
- de tout autre élément accepté par la Partie requise.
Les documents énumérés au par. 1, let. a) à e), constituent une présomption de la nationalité, même si leur période de validité a expiré ou s’ils se trouvent sous la forme de photocopie.
Art. 3
Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les documents nécessaires ou d’autres preuves pour démontrer la nationalité d’une personne, mais que des éléments mentionnés à l’art. 2 permettent de la présumer, une procédure d’identification s’impose. Dans ce cas, les autorités de la Partie requérante sollicitent la collaboration des agents diplomatiques et consulaires ou de toute autre autorité compétente de la Partie requise pour vérifier la nationalité de cette personne. A ce titre:
- un agent consulaire procède à l’audition de la personne concernée dans les meilleurs délais possibles, au plus tard trente (30) jours ouvrables après réception de la requête.
- au besoin, les autorités compétentes des Parties conviennent de la venue dans la Partie requérante d’une délégation de la Partie requise en vue de procéder à des auditions. Les frais de voyage et de séjour inhérents à ce déplacement sont à la charge de la Partie requérante;
- dans le cas où est confirmée la nationalité de la personne, la Partie requise délivre – dans les trente (30) jours ouvrables suivant réception de la requête – un document de voyage valable pour quatre-vingt-dix (90) jours;
- dans le cas où plus de vérifications sont nécessaires pour déterminer la nationalité d’une personne qui a déjà été auditionnée, elles (les vérifications) doivent être faites dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de l’audition. Dans le cas où aucune réponse n’est donnée dans ces cent-vingt (120) jours, la nationalité de la personne est considérée comme établie;
- dans le cas où le rapatriement de la personne n’a pas été rendu possible dans le délai de validité du document de voyage établi, la Partie requise délivre, sur requête, un nouveau document de voyage.
Art. 4
Les frais liés au rapatriement d’un ressortissant de la Partie requise sont à la charge de la Partie requérante.
Art. 5
Lorsqu’une personne a décidé ou est tenue de quitter le pays de séjour, priorité est donnée à son retour volontaire. L’assistance prévue dans un tel cas est décrite à l’art. 5, par. 1, de l’Accord. Elle lui est accordée conformément à la législation nationale du pays de séjour en vigueur.
Toutefois, dans les limites des législations en vigueur, aucune personne n’est rapatriée démunie de tout moyen.
Si une personne doit être rapatriée, la Partie requérante facilite le transfert de ses biens acquis légalement.
Art. 6
Des vols sécurisés peuvent être organisés pour le retour des personnes qui ne peuvent pas être rapatriées sur des vols commerciaux.
Les modalités de ces vols mentionnées au par. 1 sont fixées d’un commun accord par lequel la Partie requérante:
- soumet à l’autorité compétente de la Partie requise son intention d’organiser un vol sécurisé à une date déterminée;
- confirme cette intention par voie diplomatique, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue du vol;
- fourni tous les renseignements pertinents et notamment une liste des personnes à rapatrier préalablement identifiées par les Parties au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue du vol, par voie diplomatique;
- prévient les représentations diplomatiques et / ou postes consulaires diplomatiques de l’organisation du vol sécurisé au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue du vol.
L’autorité compétente de la Partie requise notifie sa réponse à la Partie requérante, par voie diplomatique, au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date programmée du vol.
Art. 7
Si au moment ou après son arrivée sur le territoire de la Partie requise des preuves documentaires et objectives démontrent que la personne concernée n’est pas un ressortissant de la Partie requise, la Partie requérante réadmet cette personne dans les meilleurs délais, à sa charge, sur son territoire.