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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement Royal du Bhoutan sur la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service

RO 2014 3575

Traduction1

Conclu le 8 octobre 2014
Entré en vigueur le 7 novembre 2014

(État le 7 novembre 2014)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement royal du Bhoutan

(ci-après dénommés «Parties contractantes»),

dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et le Royaume du Bhoutan (ci-après dénommés «Etats») pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service,

afin de renforcer de manière réciproque une collaboration fondée sur la confiance et la solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les ressortissants de chaque Etat, titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service national valable qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l’autre Etat ou y séjourner sans visa pendant la durée de leurs fonctions. L’Etat accréditant notifie préalablement par voie diplomatique à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de chaque Etat, titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service national valable qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1 n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Etat, y séjourner 90 jours au plus par période de 180 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs Etats qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 jours commence à courir à compter de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Pendant leur séjour, les ressortissants de chaque Etat sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Etat.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Etat visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports et ce, dans les 30 jours suivant la signature du présent Accord.

En cas de changement dans les passeports émis par l’une des Parties contractantes, cette dernière transmet à l’autre Partie contractante les nouveaux spécimens, ainsi que toute information pertinente relative à leur utilisation, au moins 30 jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Art. 7 Modifications

Le présent Accord peut être modifié moyennant un accord écrit entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 8 Clause de non-incidence

Le présent Accord n’affecte en rien les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3 .

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 jours après sa signature par les Parties contractantes.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante. Elle prend effet à la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante.

Art. 11 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à Thimphu (Bhoutan), le 8 octobre 2014, en deux exemplaires, en allemand, dzongkha et anglais, chacun des trois textes étant authentique. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Linus von Castelmur

Pour le
Gouvernement Royal du Bhoutan:

Yeshey Dorji