Lexipedia

0.142.111.892

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’État plurinational de Bolivie sur la suppression réciproque de
l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service

RO 2021 279

Traduction

Conclu le 7 décembre 2018

Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2021

(État le 1er mai 2021)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’État plurinational de Bolivie
(ci-après dénommés «Parties contractantes»),

dans l’intention de faciliter la circulation des titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service entre la Suisse et la Bolivie

(ci-après dénommés «les États»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

Les ressortissants de chacun des États titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leurs États respectifs auprès d’une organisation internationale avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sans visa sur le territoire de l’autre État et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions. L’État accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l’État accréditaire le poste, l’arrivée et le départ définitif ou la cessation de fonctions des personnes susmentionnées.

Les membres de la famille des personnes mentionnées au par. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’État accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

Art. 2 Autres raisons de voyager

Les ressortissants de chacun des deux États, titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel national valable qui ne sont pas mentionnés à l’art. 1 n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre État, y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui applique(nt) la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date de fin du séjour.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants de chacun des deux États sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre État et ce, pendant toute la durée de leur séjour.

Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur État aux ressortissants de l’autre État visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public et de santé publique.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens personnalisés des passeports visés par le présent Accord dans les 30 (trente) jours suivant la signature de celui-ci.

Au cas où un nouveau passeport diplomatique, officiel ou de service national devrait être introduit, ou l’existant modifié, les Parties contractantes se transmettront par la voie diplomatique des spécimens personnalisés des passeports nouveaux ou modifiés, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation et ce, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends

Les Parties contractantes règlent tout litige découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord au moyen de négociations directes par la voie diplomatique.

Art. 7 Modifications

Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel entre les Parties contractantes, pour autant que les modifications requises ne soient pas incompatibles avec son but et ses objectifs. Les modifications entrent en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 8 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans et reconduit automatiquement pour des périodes identiques; il entrera en vigueur 30 (trente) jours après la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 10 Suspension

Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision de suspension doit être notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 (quarante-huit) heures avant qu’elle ne prenne effet. Dès que les raisons de la suspension n’existent plus, la Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord en informe immédiatement l’autre Partie contractante. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.

Art. 11 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend fin 60 (soixante) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante. Fait à La Paz, le 7 décembre 2018, en deux exemplaires, en allemand, en espagnol et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.


Pour le
Conseil fédéral suisse:

Roger Denzer

Pour le
Gouvernement de l’État plurinational
de Bolivie:

Diego Pary Rodriguez