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0.142.112.142

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa

RO 2004 757

Texte original

Conclu le 30 octobre 2003
Entré en vigueur le 29 novembre 2003

(État le 29 novembre 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie,

appelés ci-après les «Parties contractantes»,

désirant maintenir et renforcer l’esprit d’amitié et de coopération qui les anime,

dans l’intention de faciliter la circulation des ressortissants des deux Parties contractantes,

déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre la migration clandestine,

vu l’accord du 18 juillet 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière 1 ,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport valable qui n’ont pas l’intention de séjourner plus de 90 jours en l’espace de six mois sur le territoire de l’autre Partie contractante ou d’y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.

Art. 2

Les ressortissants de l’une des Parties contractantes qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours dans l’autre Partie contractante ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire compétente de cette Partie contractante.

Art. 3

Les ressortissants des deux Parties contractantes titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et le Ministère des affaires étrangères de la République de Bulgarie, qui se rendent en mission officielle dans l’autre Partie en qualité de membre d’une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d’une organisation internationale, sont libérés de l’obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.

L’envoi en mission et la fonction de ces personnes sont notifiés auparavant à l’autre Partie contractante par voie diplomatique. Cette dernière leur délivrera une carte de légitimation.

Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable, conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 2 .

Art. 4

Les ressortissants des deux Parties contractantes qui ont leur domicile régulier dans l’autre Partie contractante peuvent y retourner sans visa pour autant qu’ils y possèdent une autorisation de résidence valable.

Art. 5

En cas d’introduction de nouveaux passeports, les Parties contractantes s’en informeront mutuellement par voie diplomatique, trente jours au moins avant la mise en circulation de ces documents. Elles se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports.

Art. 6

La suppression de l’obligation du visa ne libère pas les ressortissants de l’une des Parties contractantes de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour et autres prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 7

Les autorités compétentes des Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Etat qui pourraient présenter un danger pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.

Art. 8

Les Parties contractantes s’engagent à coopérer mutuellement, dans le respect de leur droit interne, dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, en particulier en s’échangeant des informations spontanément ou sur demande concernant:

  1. les prescriptions légales régissant l’entrée, le séjour et la sortie de leur territoire;
  2. la migration clandestine et les activités de passeur, ce qui inclut des indications sur l’importation, la fabrication ou la vente de documentations frauduleuses relatives à l’immigration ou à l’identité, les organisateurs de filières et les personnes accompagnant des migrants clandestins.

La coopération visée au présent article s’exerce sans préjudice des autres accords bilatéraux qui lient les Parties contractantes. Elle concerne uniquement la coopération en matière de droit des étrangers.

Art. 9

Les données personnelles qui doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie contractante requérante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante requérante informe, sur demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante requise est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit interne de chaque Partie contractante.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante requérante.

Art. 10

Les questions liées à l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord feront l’objet de consultations entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Les éventuels différends seront résolus par la voie diplomatique.

Art. 11

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de santé publics, ou pour d’autres raisons d’importance, suspendre provisoirement l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie contractante.

La suspension et la remise en vigueur des dispositions de cet Accord entreront en vigueur dans le délai de 24 heures après la remise d’une notification écrite à l’autre Partie contractante.

Art. 12

Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 13

Le présent Accord entre en vigueur trente jours après sa signature.

Art. 14

Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chaque Partie contractante en tout temps moyennant une notification par voie diplomatique à l’autre Partie contractante.

Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l’autre Partie contractante.

Art. 15

L’entrée en vigueur du présent Accord suspend l’application des dispositions de l’accord du 18 juillet 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial 3 .

Fait à Sofia, le 30 octobre 2003 en deux exemplaires conformes, chacun en langue française et en langue bulgare, tous les deux faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pascal Couchepin

Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie:

Georgi Parvanov

Annexe

Listes des passeports reconnus au sens du présent Accord:

Documents suisses

  1. Passeport (ordinaire)
  2. Passeport de service
  3. Passeport spécial
  4. Passeport diplomatique

Documents bulgares

  1. Passeport ordinaire
  2. Passeport de service
  3. Passeport diplomatique